IV. Des impôts indirects. Partie spéciale
§ {''. — Vote de l'impôt. — Le budget de l'État.
Principe fondamental du vote de l'impôt par les représentants delà nation. — Depuis 1789 (t) c'est un principe fondamental de notre droit public que l'impôt ne peut être établi et perçu qu en vertu d'un vote librement consenti par les représentants de la n.ition ^art. 14 et 13 dëHa Déelàration dés droits de rhomme et du citojen).
(1) Avant 1789 les Etais généraux avaient toujours revendiqué le droit de voter les impôts : en fait, dans des époques de crises, en temps de guerre, notamment, le roi avait souvent recours à ces assemhl'es pour otdenir des subsides. .Mais normalement, c'était le roi, par des édits enregistrés au Parlement, qui étahiissîiit l'impôt.
;i90 OHGAXISAÏIOX DES SKRVICES PUBLICS SriîClAUX
Le vote de l'impôt forme l'un des éléments principaux du budget de l'Etat.
Définition du budget et des lois de finances. — Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'Etat ou des autres services que la loi assimile aux mêmes règles.
Le terme de lois de finances est employé dans un sens large et dans un sens étroit.
Dans un sms large, on entend par lois de ilnances toute loi relative aux ressources et aux dépenses de l'Etat : loi portant fixation annuelle du budget, lois des comptes, loi autorisant un emprutit, loi accordant ou ratifiant des crédits supplémentaires ou extraordinaires .
Dans un sens étroit, on entend par loi de finances la loi portant fixation annuelle du budget de l'Etat.
Dans un sens plus étroit encore, on entend par loi de finances la partie du budgel qui est relative aux recettes de l'Etat.
Division actuelle du budget. — Par suite de réformes successives opérées en 1890 et en 1891, le budget de lEtat ne comprend actuellement que trois titres :
Titre I. Budget jjénéral , comprenant l'ensemble des dépenses et des recettes de 1 Etat.
11 prévoit comme dépenses les crédits destinés à assurer le fonctionnement des divers services publics ; et comme recettes le produit de l'impiit et des revenus des biens nationaux.
Titre II. Budgets annexes rattachés par ordre au budget général. — Ce sont les budgets "de certains établissements doués d'une existence propre, mais placés sous la surveillance de 1 Etat. Tels sont :
1° Les monnaies et médailles ;
2^ La caisse nationale d'épargne, etc , etc.
Titre III. Moyens de services et dispositions diverses. — Ce dernier titre comprend :
1" L'énumération des services votés ;
2° Les pensions ;
.3° Le montant des bons du trésor que le Ministre des finances pourra créer, etc
Opérations relatives au budget de l'Etat. Quatre opérations distinctes. — Le budget de l'Etat donne lieu à quatre opérations distinctes qui sont :
l°La préparation du budget ;
rues FixAxciJs l'riu.iQiEP Ii91
2° Le vote du budget ;
3" L'exécution du budget ;
4" Le contrôle du budget.
Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ont une part égale dans ces diverses opérations : au pouvoir exécutif appartiennent la préparation et lexécution du budget ; au pouvoir législatif, le vote et le contrôle du budget.
1° Préparation dubudtfet. — La préparation du budget est Tœuvre des ministres : mieux que personne ils sont placés pour d'réssêr le tableau des besoins de l'Etat et indiquer les voies et moyens pour y faire face.
On procède différemment pour les dépenses et pour les recettes.
Pour les dépenses, on procède ainsi : chaque Ministre dresse le tableau des sommes nécessaires aux services de son département. Puis le Ministre des finances, d'après les tableaux partiels qui lui sont remis par chaque Ministre, arrête le tableau d'ensemble.
Pour les recettes, au contraire, le tableau d'ensemble est dressé directement par le Ministre des finances. Il évalue d'une façon approximative les recettes éventuelles, en prenant pour base celles qui ont été opérées dans la dernière année.
2^ Vote du budget. — Le budget étant une loi doit être voté successivement par les deux Chambres législatives.
Procédure à suivre. — La procédure à suivre pour le vote du budget est la même que pour les lois ordinaires. Dès que le projet du budget est déposé sur le bureau de laCbambredes députés, une commission examine le projet du gouvernement, elle le discute et peut y proposer toutes les modifications qui lui semblent convenables. Elle nomme un reporteur général et des rapporteurs spéciaux pour chaque mmistere, dont îe rôle "consiste à soutenir devant la Chambre toutes les résolutions arrêtées par la commission dans ses réunions.
Dans la discussion qui s'élève devant la Chambre, tout membre a droit d'intervenir et de proposer des amendements.
La procédure est la même devant le Sénat.
Prérogative de la Chambre des députés en matière de lois de finances. — En matière de lois de finances la Chambre des députés est investie d'une prérogative importante : elle consiste en ce que les lois de finances doivent lui être présentées et être votées par elle en premier lieu (art. S, ^ 2, loi const. du 24 février 187.')).
Ne faut-il pas aller plus loin et décider que le Sénat n"a pas qualité pour ajouter de nouveaux crédits ou rétablir ceux que le
;{92 OUUAMSAriO.N de^- seuvices ruuLics si-éciaux
Gouvernement demandait et que la Chambre des députés a refusés, et que tout son devoir consiste à ratifier ou à rejeter les crédits votés par la Chambre ? C'est là un point controversé.
Lopinion qui triomphe dans la pratique et qui domine en théorie est que le Sénat peut voter de nouveaux crédits ou rétablir ceux que la Chambre a refusés au riouvernement. En le faisant, en effet, le Sénat ne vote pas une loi de finances nouvelle qui n'aurait pas été au préalable soumise à la Chambre; W modifie seulement le projet qui a été présenté à la Chambre et voté par elle, suivant les termes de la loi.
A nnuaiité et spécialité du budget. — L'annualité et la spécialité du budget sont deux principes fondamentaux du système financier français.
\S annualité- an budget consiste en ce que, tous les ans, le budget doit être voté par les deux Chambres.
La spécialité du budget consiste en ce que le budget des dépenses doit être voté paï'.£^^^£££s. Le budget des dépenses, nous l'avons vu, se compose TûToucTget particulier de chaque ministère, lequel est subdivisé en chapitres comprenant chacun plusieurs articles.
Les Chambres délibèrent sur chaque article, puis votent Yensemble du chapitre.
On peut encore imaginer deux autres procédés de votation : le vote en bloc et le vote par article.
Le vote des dépenses, soit en bloc, soit par ministère, soit par section, enlève aux (chambres tout pouvoir sérieux de contrôle sur les finances de l'Etat ; il permet aux ministres, à l'aide de virements, d'affecter à un objet condamné par les Chambres les économies réalisées sur un autre objet voté par elles.
Le vote par article est plein d'inconvénients, parce qu'il enlève toute liberté d'action aux ministres Le votejgarjîhjapitre est de beaucoup le meilleur : d'une part, en effet, il assure un droit de contrôle considérable aux Chambres ; d'autre part, il laisse une certaine liberté d'action et une certaine initiative aux ministres, en leur permettant d'opérer, suivant les circonstances, des virements d un aiticle à l'autre dans le même chapitre.
"i^" Exécution du budget. — L'exécution du budget consiste à opérer le recouvrement des recettes et à eflectuer les dépenses inscrites au budget. Elle est l'oinvre des ministres ; celle du Ministre des finances pour les recettes ; celle de chacun des ministres et des sous-ordonnateurs, selon la nature des services, pour les dépenses. , ^ ^ , ^ , V T
De rexercice du budget. — L'exercice d'un budget est la période d'exécûTîôn de ce budget.
L'exercice de chaque budget commence le 1'^'" janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Mais à cette dernière époque l'exécution du budget n'est pas encore terminée; il reste des recettes ù faire et des dépenses à solder.
D'après la loi du 20 janvier 1889 (1), les créanciers de rEtat\ peuvent se faire délivrer des ordonnances de mandats de paie-j ment jusqu'au .3 1 mars de l'année suivante et obtenir le paiement j des ordonnances et des mandats jusqu'au 30 avril. •
L'exercice du budget est clos à cette dernière époque seulement.
Les crédits de lexercice clos non employés sont reportés à l'exercice courant : les ordonnances et mandats délivrés et non payés avant le 30 avril sont annulés : les créanciers de l'Etat peuvent se faire délivrer de nouvelles ordonnances ou de nouveaux mandats de paiement, sur l'exercice courant.
40 Contrôle de l'exécution du budget. — Le contrôle de l'exécution du budget appartient aux Chambres, qui sont aidées dans cette tâche délicate et minutieuse par la Cour des comptes dont nous ferons connaître le rùle plus loin (1). Chaque année les ministres doivent présenter aux Chambres une loi, portant règlement définitif du budget du dernier exercice clos : cette loi reçoit le nom de loi.de çmnjHes. Elle doit être présentée, au plus tard, à louverture de là session ordinaire des Chambres qui suit la clôture de l'exercice (art. 6, loi de 181 Ij.
Par exemple : l'exercice du budget de 1909 commencera le l'"' janvier et expirera le 31 décembre ; il sera clos le 30 avril 19 10, et la loi des comptes de ce budget devra être présentée avant l'ouverture de la session ordinaire 1909.
Crédits ordinaires, supplémentaires et extraordinaires. — Définition. — On entend par crédit la somme allouée pour une dépense.
Les crédits ordinaires sont ceux qui sont ouverts dans le budget par les Chambres.
Les crédits suppiémen laires sont ceux qui sont ouverts, posté-
!l) Antérieurement à celte loi l'exercice était clos le .11 août et la délivrance des ordonnances ou des mandats de paiement pouvait être faite jusqu'au 31 juillet ; cependant comme mesure transitoire la loi de 1889 a reculé au 21 mai la clôture des e.xcrcices 1888, 89, 90.
(2) V. iiifrà, Cour des comptes.
;i94 ORGANISATION DES SERVICES PUIÎLICS SHÉCUIX
rieurement au vote du budget, pour des services prévus au budget, au cas d'insuffisance des fonds afîectés à ces services dans le budget.
Les crédits exiraordinaires sont ceux qui sont ouverts, postérieurement aussi au vote (Tu Tudget, pour des dépenses extraordinaires et urgentes qui n' avaient pas été prévues au budget.
Procédure à suivre pour l'établisseuienl des crédits suppléinenlaires et extraordinaires. — La procédure pour l'établissement des crédits supplémentaires et extraordinaires a beaucoup varié. Elle est actuellement régie par la loi du 14 décembre 187'J.
En principe, une lox3?^\. nécessaire pour l'ouverture d'un crédit extraordinaire ou supplémentaire.
Par exception, un décret délibéré en Conseil des ministres et rendu après avis du Conseil d Etat est suffisant, lorsque les Chambres sont prorogées, à la condition qu il soit couvert par la ratification des Chambres, dans les quinze jours de leur plus prochaine réunion.
Il faut ajouter que cette exception n'existe, en ce qui concerne les décrets supp/émeîttaires. que pour un petit nombre de services qui sont expressément visés par la loi du budget.
Cette exception existe, au contraire, sans restriction, /JOîir /OM/e espèce de crédits extraordinaires, puisqu'ils sont ouverts pour des services qui ne peuvent pas être prévus dans la loi du budget.
.ij 2. — Théorie générale des impôts.
Division des impôts. — Il existe dans le système financier de la France deux divisions fondamentales des impùts : 1° Les impùts direct et les impôts indirects ; 2° Les impôts de répartition et les impôts de quotité.
a) Impôts directs et impôts indirects.
Définition de l'impôt direct et de l'impôt indirect. — L'impôt direct est celui qui est exigible en vertu d'un rôle nominatif, c'est à-dire d'un état dressé par l'Administration qui indique le nom des contribuables et la somme que chacun deux doit fiayer chez le percepteur.
11 est appelé djre.çt. parce qu il vise directement la personne de chaque contribuable.
L'impôt indirect est celui qui est perçu à l'occasion d un fait
qui suppose le déplacement d'une valeur ou la circulation d'une richesse.
Il est appelé indirect, parce qu'il est établi sur des choses ou sur des actes et non sur des personnes ; et le contribuable n'en est frappé que d'une faron indirecte et accidentelle lorsqu'il consomme une chose ou lorsqu'il accomplit un acte que la loi a frappé d'une taxe.
Intérêt pratique de cette première division.— Il concerne le contentieux des Inipùts. Le ((jntentieux des impôts directs est de la compétence des tribunaux administratifs (Conseil de préfecture! Pourquoi? pour cette raison que les réclamations auxquelles ils donnent lieu tendent, soit à l'interprétation, soit à la rectification du rôle nominatif, qui constitue un acte daulorité proprement dit.
Au contraire, le contentieux des impôts indirects est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, parce que les difficultés qu'ils "souievennéiictéiil ' ûnîqu'efn'eht à l'application de la loi.
Enumération des impôts directs. — Les impôts directs sont au nombre de quatre :
fo Impôt personnel et mobilier ;
2" Impôt foncier ;
.3° Impôt des portes et fenêtres ;
4" Impôt des patentes.
Taxes assimilées. — La loi y a assimilé certaines taxes qui sont établies par les mêmes agents et recouvrées de la même façon que les quatre impôts directs, ce sont :
La taxe des biens de mainmorte ;
La taxe des chevaux et voitures ;
La taxe des billards publics et privés :
La taxe sur les cercles, sociétés, lieux de réunions ;
Les redevances des mines ;
La taxe municipale sur les chiens ;
Les prestations en nature.
Enumération des impôts indirects. — Les principaux impôts indirects sont :
Les droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèques ;
Les droits de timbre ;
Les droits sur les boissons ;
Les droits de douane ;
Les droits sur les valeurs mobilières, etc.
396 OUGAMSATION DES SEnVICES PUBLICS SPÉCIAUX
b) Impôts de réparlilion et ù??pots de quotité.
Définition des impôts de répartition et des impôts de quotité — L'impôt est dit de.jriîpajciiiixui lorsque son produit total est lixé d'autorité par la loi des finances, tandis que la part de chaque contribuable n'est établie qu'à la suite d'opérations successives de répartition.
L'impôt dpj^otité. au contraire, est celui pour lequel la part de cÎTaque contnbuable est déterminée par la loi elle-même, à l'aide d'un tarif mais dont le produit total est indéterminé.
Donc, dans l'impôt de répartition, ce qu'on connaît à l'avance c'est ce qu'il produira; mais ce qu'on ne saura que plus tard, c'est la part afférente à chaque contribuable. Au contraire pour 1 impôt de quotité on peut calculer exactement avec le tarif, ce que chaque contribuable devra payer, mai.-, le produit total n'est connu qu'à la lin de chaque exercice.
Sont impôts de répartition : tous les impôts directs, à l'exception de l'impôt des patentes et de l'impôt foncier sur les propriétés bâties, depuis la loi du 8 août 1890. Sont impôts de quotité : tous les impôts indirects plus l'impôt des patentes et l'impôt fon- ; cier sur. les propriétés bâties.
Intérêts pratiques de la 2" division. — C'est ujouiaiiX- qui détermine la part contributive de chacun, quand il s'agit d'un impôt de quotité.
Lorsqu'il s'agit d'un impôt de répartition, cette détermination nécessite une opération spéciale qu'on appelle la répartition.
Il y a quatre degrés dans la répartition :
1" degré : la loi des finances établit le montant total de l'impôt ou contingent, et le répartit entre tous les départements.
2" degré : dans chaque département le conseil général répartit le contingent départemental entre les arrondissements.
3'* degré : dans chaque arrondissement le conseil d'arrondissement opère la répartition entre les communes ;
àf" degré : une commission spéciale, dite des répartiteurs, opère la répartition entre tous les habitants de la commune.
Cette commission est composée de sept membres :
I" Le maire et son adjoint dans les communes de moins de 5 000 habitants:
Le maire et un adjoint, ou au choix du sous préfet, deux conseillers municipaux désignés par lui, dans les autres communes ;
2" Cinq répartiteurs titulaires et cinq suppléants nommés par
le sous-préfet parmi les contribuables de la commune, dont deux au moins non domiciliés dans la commune. Ils doivent être pris sur une liste dressée chaque année par le Conseil municipal et contenant un nombre double de celui des répartiteurs à nommer (Loi du 3 frimaire an VIL Arrêté du 10 floréal an VIII, ai't. 4. Loi du n avril 1884. art 61).
A Paris, le service de la répartition est confié à une Commission dite « Commission des contributions directes de la Ville de Paris ». Le nombre des membres de cette Commission, qui était de cinq, d'après la loi du 2.3 frimaire an III, a été porté à sept par la loi du 24 juin 1880.
Actuellement donc, la Commission se compose d'un président et de six membres^ ayant lé titre de répartiteurs titulaires. De plus, quarante agents nommés au concours, sont attachés à la Commission, en qualité de répartiteurs adjoints.
§ 2. — Impôts directs.
Division du paragraphe. — Nous diviserons ce troisième paragraphe en deux parties : une partie générale, contenant l'exposé des principes communs à tous les impôts directs et une partie spéciale, consacrée à une étude détaillée de chacun des impôts directs.
a) Partie générale.
Subdivision. — Dans cette partie générale nous nous occuperons :
l*^ De l'organisation de l'administration des contributions directes ;
2" Du mode de recouvrement ;
3° Des poursuites organisées contre le contribuable et des garanties spéciales qui assurent le paiement ;
4° Des voies de recours qui appartiennent au contribuable.
1« Organisation de ladministration des contributions directes. — Principe fondamental. — Le principe fondamental de cette organisation consiste en ce que ce ne sont pas les mêmes fonctionnaires qui sont chargés détablir l'impôt et de le percevoir. Nous trouvons ici une distinction analogue à celle que nous avons rencontrée, en matière de comptabilité publique, entre les ordonnateurs et les comptables. Il v a deux classes bien distinctes
de fonctionnaires : les uns chargés d'établir Vassielte de fimpàl, les autres chargés du recouvrement de Cimpôl.
Service de l assiette. — L ensemble des fonctionnaires chargés du service de l'assiette forme la direction générale des contributions directes, comprenant :
Un directeur général à Paris assisté de deux administrateurs ;
Des directeurs dé départements ;
Des inspecteurs ;
Des contrôleurs ;
Des surnuméraires.
Service du recouvrement. — L'ensemble des fonctionnaires chargés du service de la perception. comprend :
Un directeur général de la comptabilité publique à Paris ;
Un trésorier paveurgénéral dans chaque département ;
Un receveur~partîcmîaf des finances dans chaque arrondissement ;
Un percepteur pour une ou plusieurs communes.
Il existe en outre, à Paris, une direction du mouvement des fonds, chargée de distribuer les fonds entre les diverses parties du territoire.
2° Du rôle nominatif des contributions directes. — Le rôle nominatif est préparé par la direction des contributions directes sur les bases qui lui sont fournies par les contrôleurs et les répartiteurs ; il est rendu exécutoire par arrêté du préfet. C'est l'émission du rôle.
ha. publication du rôle a lieu par les soins du maire de la commune, par voie d'affiches.
La noti/îcation en est faite ensuite individuellement, à chaque contribuable, par voie d'avertissement délivré par le percepteur. Ce n'est qu'après l'accomplissement de toutes ces formalités que le recouvrement de l'impôt peut commencer.
Caractères de la dette du contribuable. — La dette du contribuable présente les caractères suivants :
\° Elle est annuelle, c'est à-dire qu'elle est due par année et qu'elle reste exigTEIFen principe pour son montant total, même lorsque postérieurement au l"' janvier un fait nouveau vient à se produire qui supprime la cause de l'imposition ou en modifie les éléments ;
2° Elle est exigible par douzièmes. Solution admise pour faciliter au contribuable l'acquittement de sa dette ;
.3'' Elle est quérable dans la commune où habite le contribua-
ble, mais, dans cette commune,elle est portable à la caisse du percepteur ;
4° Elle est prescriptible au bout de trois ans. Moyens de sanction. — La loi a organisé une procédure très rapide, dans Tintérét de lEtat, et peu coûteuse, en même temps, pour ména^^er le contribuable. On peut ainsi la résumer : \° Sommation sans.frijis ;
2° Sommation avec frais, 8 jours après la précédente et 10 jours après l'échéance du dernier douzième. Elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une contrainte générale délivrée par le receveur des finances contre tous les contribuables en retard et visée par le préfet ;
3° Commandement, 3 jours après la sommation avec frais. II est déceriiépar le percepteur en vertu d'une contrainte individuelle délivrée par le receveur des finances ; 4° Saisie, 3 jours après le commandement ; 0° Ventg, 8 jours après la saisie en vertu d'une autorisation spéciale dïi" sous-préfet .
Garanties du trésor. — Les garanties du trésor sont de trois sortes :
1° La responsabilité personnelle du percepteur ; 2° Un privilège général sur tous les meubles du contribuable et pour l'impôt foncier, un privilège spécial sur les fruits et les revenus de limmeuble imposé ;
3° La garantie du propriétaire au cas de déménagement du contribuable s'il n"a pas prévenu le percepteur dans les délais établis par des lois spéciales.
3° Voies de recours organisées en matière dimpôts directs. — Deux voies de recours sont ouvertes au contribuable pour obtenir un dégrèvement total ou partiel d'impôt : un recours gracieux et un recours contentieux.
L Recours ^ra£igji2^u demande en remise ou en modération d'impôt. — Motifs du recours. — Ce recours n'est pas fondé sur la violation à'tin droit, mais sur un intérêt ; le contribuable ne prétend pas avoir été imposé illégalement ; il sollicite seulement un dégrèvement intégral ou partiel d impôts, à raison de certains faits particuliers, vacance de maison, chômage d'usine, démolition en cours d'année, inondation, grêle, etc., dont il a été victime, ou en raison de son état d indigence.
Autorité compétente. — C'est le^'"^^e/ qui a qualité pour connaître de ce recours : on peut en appeler de sa décision au Ministre
des finances. La demande est formée sur papier libre, quel que soit le montant de la cote, sauf lorsqu'il s'agit de vacance de maison, de chômage d usine ou de démolition.
Délai. — La demande doit être formée dans le délai de quinze Jours qui suit l'un des faits ci dessus indiqués.
Effets de la r^niise ou de la moiléralion prononcée. — Si la remise ou la modération est accueillie par le préfet, il en résulte une perle sèche pour l'Etat à laquelle il est pourvu par le fonds de nonvaleur.
IL Recours contentieux ou demande en réduction ou en décharge. — Caractère de ce recours. — Les réclamations contentieuses supposent une erreur commise par l'administration au préjudice du contribuable dans l'établissement du rôle nominatif. Le contribuable soutient qu'il y a double emploi ou faux emploi quand il demande la décharge entière, qu li y a surtaxe lorsqu'iT demande la réduction. — — —
Trois procédés pour faire aboutir une réclamation. — En combinant les différentes lois rendues en cette matière on peut distinguer trois procédures différentes de réclamations contentieuses :
La procédure ordinaire de la loi du 21 avril 18.32 ;
La procédure simplifiée des déclarations à la mairie de la loi du 21 juillet 1887 ;
La procédure exceptionnelle des états de cotes indues de la loi du .3 juillet 1846, des dégrèvements d'office et des rectifications au rôle de la loi du 6 décembre 1897.
Procédure ordinaire. — Elle consiste dans une demande écrite ad ressé£-.ailr g„oy s- p ré f e t . Cette demande est subordonnée q'ïïaiîr'a ^Ta lorme à iquatre coiiditions de recevabilité :
\" Elle doit être formée par le contribuable ou par un mandataire pourvu d'une procuration enregistrée ;
2" Elle doit être faite sur papier timbré de 0.60 si la cote est de 30 francs ou supérieure à 30 francs ;
3" Elle doitcontenir certaines mentions indispensables, notamment l'article du rôle ;
4" Elle doit être présentée dans le délai de trois mois qui suit la publication du rôle.
Procédure simplifiée. ■■- Elle consiste dans une déclaration portée sur un registre déposé à la mairie dans le mois qui suit la publication du rôle.
Procédure exceptionnelle. — La loi du 3 juillet 1846 a autorisé
OES FINANCES PLBLIQUES 401
les percepteurs à se faire décharger des coûtes indment imposées qui figurent au rôle dont les contribuables ne sont pas en état de réclamer, par suite de décès di-^parition, etc En pratique, surtout à Paris, on se sert couramment de ce moyen, pour éviter au contribuable et au contrôleur des réclamations par la voie ordi naire au cas de double emploi et de faux emploi. Cet état est dressé par le percepteur, soit d'office, soit sur les indications du contrôleur.
L'état des dégrèvements d'office organisé par la loi de 1897 est conçu dans le même esprit. Il diffère de létat des cotes indues : 1° en ce qu'il est préparé par le contrôleur ; 2" il n'est pas soumis au délai de 3 mois depuis la publication du rôle ; 3'^ il peut porter des cotes soldées ; i" il peut s'appliquer à des parties de cotes.
Enfin, la même loi de 1<S97 autorise l'administration à faire des rectifications au rôle sur la demande verbale des contribuables au cas d'erreurs matérielles de nom. de calcul, etc.
Inslvuction de^ réclamations. — Dans les trois formes de procédure la réclamation est instruite de la même façon par les soins du contrôleur et du répartiteur ou du maire suivant les cas.
Qui a quotité pour statuer ? — Depuis la loi du 6 décembre 1897 il faut distinguer : si l'administration est d avis d'accorder au réclamant ce qu'il demande, c'est le directeur des contributions directes qui statue. Dans le cas contraire, on va devant le Conseil de préfecture, qui peut recourir à l'expertise comme moven d'information.
Cependant. par une bizarrerie étrange de la loi de 1897, l'état des cotes indues est toujours solutionné par le Conseil de préfecture.
b) Partie spéciale.
Division. — Nous diviserons cette partie spéciale de la façon suivante :
1° Vue d'ensemble sur les impôts directs :
2° Impi'tt foncier ;
3" Impôt personnel et mobilier ;
4° Impôt des portes et fenêtres ;
.'Jo Impôt des patentes ;
6° Critique générale du système de nos impôts directes ;
7° Principaux systèmes proposés pour le remplacer.
l" Vue d ensemble sur les impôts directs. Exposé général. — Impôt sur les revenus. — Au point de
i02 ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS SPÉCIAOX
vue de leur assiette les impôts directs ont pour base non le capital mais les revenus des cunlribuables. Et ces revenus, ils les atteignent d'ùïie Façon l)ien diiïi^rénté suivant les cas. Quelquefois les revenus que la loi veut frapper sont évalués en eux-mêmes. Il en est ainsi pour la contribution foncière. Il en est de même à Tégard de 1 imp(U de 4 0 0 sur les valeurs mobilières, qui, sinon au point de vue administratif, du moins au point de vue économique, présente tous les caractères d'un véritable impôt direct.
lieveiiiis présumés d'après des signes extérieurs. — Plus souvent les revenus sont présumes d'après aes signes extérieurs Dans la contribution personnelle mobilière l'impôt est assis sur le loyer que la loi suppose être en rapport direct avec les facultés de chacun. Dans les portes et fenêtres, c'est le nombre et la qualité des ouvertures que Ion combine avec le chiffre de la population, et à Paris, avec la valeur locative. Pour la patente, on a recours à un faisceau savant et compliqué de présomptions tirées du loyer d'habitation et du loyer professionnel, de la nature de la profession exercée, des agents ou des résultats de la production et d'une variété d'autres circonstances particulières. Et les taxes assimilées viennent compléter ce système, en frappant de nouvelles manifestations des revenus du contribuable dans la possession des chevaux, voitures, automobiles, billards, fonctionnement de cercles, etc.
Revenu global et revenus spéciaux. — Les revenus ainsi frappés,"§8vt'eri' eux-mêmes, soil 3âns letfrs manifestations extérieures, sont dans trois cas des revenus spéciaux, dérivant d'une source déterminée : dans la patente, les revenus professionnels ; dans le foncier, les produits des immeubles; dans l'impôt de 4 0/0, les revenus mobiliers. C'est au contraire l'ensemble des revenus, sans distinction d'origine, qui se trouve atteint par l'impôt personnel et mobilier, par l'impôt des portes et fenêtres et par les taxes assimilées. En sorte que, dans notre régime fiscal actuel, il y a combinaison de l'impôt sur le revenu global et de l'impôt sur les re- " venus . ' " "^ ' ■ — .— -^. —..-..«1—
^^ Impôt réel et non personnel. — Autre trait essentiel du système ! rimpoTesTl-éël et nôft f)<Vs personnel. On impose les choses et non les personnes. On évalue le revenu d'un immeuble de rapport, de terres labourables, on apprécie le loyer d'habitation, on compte les portes et fenêtres, on constate la nature de la profession et les conditions extérieures de son exercice ; de même, pour les taxes assimilées on reçoit et on vérifie les déclarations des objets
possédés. Quant à la personne même du contribuable, on ne s'en occupe pas. On ne cherche pas quelle peut être sa situation et ses charges de famille, s'il est célibataire ou marié, s'il a des enfants ou des ascendants à élever ou à soutenir — sous réserve cependant de la loi de 1904 pour la contribution mobilière — s'il a des dettes chirographaires ou hypothécaires, ou s'il n'en a pas,
2" Impôt foncier.
Définition. — L'impôt foncier est un impôt établi sur le revenu net des propriétés bâties et non bâties.
Caractères juridiques. — C'est un impôt direct, un impôt de répartition pour les propriétés non bâties, un impôt de quotité pour les propriétés bâties, depuis la loi du 8 août 1890, enfin, c'est un impôt sur un revenu spécial, directement apprécié.
Impôt foncier des propriétés non bâties. — Texte fondamental. — Le texte fondamental reste toujours la loi du 3 frim aire an VII.
'^ssTëÏÏ'fde t impôt . — L'impôt foncier est assis sur le revenu net imposable, inscrit au cadastre et reste immuable tant qu'il n'est pas révisé.
Détermination du revenu net imposable. — Le revenu net est ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut des frais de culture, semences, récoltes et entretien. Le revenu net moyen est le revenu net moyen calculé sur un nombre d'années déterminé (quinze années pour les terres labourables en déduisant les deux plus fortes et les deux plus faillies").
Le cadastre. — C'est le tableau de toutes les parcelles de propri»''té* immobilières de France dressé par commune, "avec Teva- X A luatluii du revenu net imposable Je cliaruiïe d'elles.
't)rdonné*°pâr la loi du C") septembre ISOT. il n'a été terminé en France qu'en 18.") 2. Depuis cette époque bien peu de communes ont usé de la faculté de révision qui leur était accordée,
La loi du 17 mars 1898 a eu pour but d'aider les communes dans cette dépense.
Mécanisme de la répartition dans chaque commune. — On divise le contingent assigné à la commune par le montant total des revenus cadastraux de la commune. Le quotient obtenu forme le centime le franc. Pour avoir la cotisation individuelle de chaque propriétaire il suffit de multiplier le centime le franc par le revenu net imposable de sa parcelle de terrain.
Impôt foncier des propriétés bâties, — Textes en vigueur.
i04 ORGANISATION OES SERVICES PLBLICS SPÉCIAUX
— Outre la loi du 3 frimaire an VIT, les lois du 8 août 1890 et du 13 juillet 1900.
imyneubles imposables. — Sont imposables tous immeubles bâtis à usage de maison ou d'usine. Dans les usines, l'outillage industriel est imposable quand il est immeuble par nature (1).
Exemptions permanentes. — Echappent à 1 impôt les bâtiments appartenant à Ittat, au département, à la commune et aux établissements publics lorsqu'ils sont affectés à un service public et non productifs de revenus.
Exemptions temporaires. — a) Sont exemptées pendant deux ans les constructions nouvelles ou additions de construction, déclarées dans les quatre mois du commencement des travaux.
tj) Sont exemptées pendant douze ans, sous les conditions particulières indiquées par la loi, les habitations à bon marché (Loi du 12 avril 1906, art. 9).
Assiette de [impôt. — L'impôt est assis sur la valeur locative des bâtiments dont on déduit 1/4 pour les maisons d'habitation et 2 ^i pour les usines, et cette évaluation reste immuable en principe pendant dix années.
Quotité de l impôt. — En principal, le taux de l'impôt foncier est de 3.20 0 0 du revenu net déterminé comme nous venons de lindiquer. A ce principal s'ajoutent les centimes additionnels généraux, départementaux et communaux qui sont calculés d'après un contingent fictif, celui qui existait en 1S90, en tenant compte des (luctuations subies par la matière imposable.
3° Impôt persnnnet et mobilier.
Définition. — C'est un impôt ayant pour but de frapper le contribuable en raison de sa personne et en raison de son revenu global manifesté par son loyer d'habitation.
Caractères juridiques. — C'est un impôt direct, un impôt de répartition ; c'est un impôt à deux tètes, ayant un double but.
L'imp'it pfr'inmipl. fi\-<'' uniformément dans chaque commune àlavilni il. IimI- |miii lit- (1p travail, est en quelque sorte la rémunération des services doiiTtous les habitants d'un même territoire profitent à un égal degré, sans distinction de fortune.
I) Sur ce point des difliciiltés se sont cleNées en prali(|ue sur lesquelles la commission de répartition de Paris a formulé un savant exposé de principes le 28 février 10Ù2. Le Conseil de préfecture de la Seine a donné raison à sa manière de voir dans deux arrêtés récents du 20 avril 10u4 el du 13 juin 1900 Hecucit de jurisprudence des Conseils de préfecture. 1906. p. 171).
DKS FINANCES PUBLIQUES 403
L'impùt mobilier est un impôt global sur le revenu présumé d'après le loyer, indication assez exacte en apparence, défectueuse cependant, parce qu'on ne se loge pas seulement suivant ses facultés, mais aussi suivant sa condition sociale, suivant ses goûts, suivant sa situation de famille et parce que le loyer ne croit pas d'une façon proportionnelle au revenu
Règles de l'assujettissemen!. — Est passsible de la contribution personnelle toute personne, française ou étrangère, jouissant de ses droits, c'est-à-dire avant des movens personnels d'existence, et non réputée indigente. Cette contribution n'est due qu'une fyj^au lieu du domicile réel. Au contraire, la contribution "mobilière est due pour toute, bahitalion meublée qu'on a ù «a. dispQ>itiQii.aji 1^'' janvier. dg J ' aoiaée de 1 ' i m posi tion .
Règles de fassielle. — En droit strict la contribution mobilière est assise sur la valeur locative des locaux imposables. Cette valeur locative peut subir, en vertu d'une décision du conseil municipal, une première déduction légale, à titre de minimum de loyer et une seconde déduction légale à titre de charges de famille (lois du 13 juillet 1903, art. 4, et du 20 juillet 1904. art. 4j. En fait, surtout dans les communes rurales, les répartiteurs tiennent compte, pour l'établissement de l'impùt, non de la valeur locative de Thabitation, mais des facultés présumées des contribuables.
Mécanisme de la répartition. — Dans chaque commune on opère ainsi : on commence par ajouter au contingent en principal les centimes additionnels ; puis on calcule le produit de l'impôt personnel. Pour cela, on multiplie le nombre des contribuables de la commune par la valeur de trois journées de travail ; on déduit cette somme du contingent de la commune. Ce qui reste forme le contingent mobilier en principal. On le divise par le montant global des loyers matriciels de la commune. Le quotient obtenu forme le centime le franc. Pour avoir la cote de chaque contribuable il suffit de multiplier son loyer matriciel par le centime le franc.
Régime spécial à Paris. — Loi du 31 décembre 1900. — A la suite de la suppression des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques, on suit les règles suivantes :
1° l.a contribution personnelle, prélevée autrefois sur l'octroi, est recouvrée nominativement sur chaque contribuable comme dans les autres communes ;
2" La Ville de Paris est autorisée à prendre pour base de la contribution mobilière un lover matriciel obtenu en déduisant de la
valeur locative d'habitation, une somme uniforme de 375 francs; depuis la loi précitée de 1904 une seconde déduction d'un dixième de 37,') francs a lieu pour chaque personne, en sus de la première, qui se trouve à la charge du contribuable ;
3° La Ville est autorisée à considérer comme non imposables en qualité d'indigents les habitants dont la valeur locative d'habitation est inférieure à 300 francs, à l'exception de ceux :
Qui ont un pied-à-terre à Paris ;
Qui sont imposés au rôle foncier de Paris ;
Qui sont assujettis à un droit de patente égal ou supérieur à celui de la 6* classe du tableau A.
Cependant, lorsque l'une de ces personnes n"a pas un loyer supérieur à 373 francs, elle échappe en fait à la contribution mobilière par suite de la déduction de 373 francs à laquelle elle a droit. La contribution personnelle seule reste due, sauf au cas du pied-àterre.
4° Impôt des portes et fenêtres.
Définition. — L'impôt des portes et fenêtres est un impôt qui est établi sur les ouvertures des maisons et des usines.
Caractères juridiques. — C'est un impôt direct, de répartition et un impôt sur le revenu global du contribuable, d'après une présomption basée sur le nombre et la qualité des ouvertures de l'habitation.
Textes. — On peut citer la loi du 4 frimaire an VII et la loi du 21 avril 18.32.
Ouvertures imposables. — Sont imposables les ouvertures clôturées de tout immeuble servant d'habitation, d'usine et de magasin, lorsqu'elles donnent directement accès du dehors au dedans, soit à l'air, aux personnes, soit à la lumière.
ExemptiOQs permanentes. — Ne sont pas imposables :
1'' Les ouvertures des bâtiments employés à un service public : -i 2* Les ouvertures des manufactures.
Exemptions temporaires. — Ne sont pas imposables :
\^ Pendant cinq ans, les ouvertures rendues obligatoires pour un propriétaire dans un but d'hygiène fLoi du 13 février 1902) ;
2" Pendant douze ans, les ouvertures des habitations à bon marché (Loi de 1906, art. 9).
l>è"biteur de l'impôt. — L'impôt est établi au nom du propriétaire, sauf son recours contre le locataire que la loi veut atteindre*
AÂ^Jk v/f ^VvvA»A'
Mécanisme de la répartition. — Conciliation du tarifât du contingent — C'est un impôt de répartition ; il y a donc un contingent pour chaque commune. Mais il y a aussi un tarif établi par la loi de 1832 et qui varie suivant la population, le nombre et la qualité des ouvertures. Voici comment on concilie le tarif et le contingent. On applique d'abord le tarif à toutes les ouvertures imposables de la commune, et suivant quil donne un résultat supérieur ou inférieur au contingent, on le diminue ou on Faugmente proportionnellement (art. 24).
Régime spécial à Paris. — Conformément à l'article 10 de la loi du 17 mars l8o2, en vue détenir compte à la fois de la valeur locative de chaque immeuble et du nombre d'ouvertures, l'impôt des portes et fenêtres comprend à Paris deux éléments :
1"^ Un droit fi.xe par ouverture.
20 francs pour les portes cochères, bâtardes ou de magasins en gros, 0 francs pour les portes simples ou d'allées ; 0 fr. 70 pour toutes les autres ouvertures.
2" Un droit proportionnel établi sur le revenu net qui sert de base à la contribution foncière.
Le montant du droit proportionnel est obtenu en divisant la partie du contingent qui reste après lapplication du droit fixe par la somme totale du revenu net de toutes les propriétés bâties.
Il était fixé en 1908 à 1 fr. 39, 26493 0/0.
5'^ Impôt des patentes.
Définition. — La patente est un impôt qui frappe toute personne qui exerce une profession non exemptée formellement par la loi.
Caractères juridiques. — C'est un impnt direct, un impôt de quotité, un impôt destiné à atteindre un revenu'détermîné, le ferGmntrprofessionnel ; un impôt établi sur des signes extérieurs : le loyer, la nature de la profession, les agents ou les résultats de la production, le nombre et la nature des spécialités mises en vente, les voitures de livraison.
Textes en vigueur. — La loi fondamentale est celle du 13 juillet 1880, modifiée par la loi du 19 avril 1905.
Principe de la patente. — Enoncé. — En principe, toute profession imposable est frappée dun double droit : un droit fixe et un droit proportionnel, dont la réunion forme la patente.
Droit fixe. — C'est celui qui est établi d'après différents élément»
408 ÔHdANlSATION DKS SEIiVlCnS l'IRLlCS Sl'KClAl'X
(nature de la profession, population, etc.), mais sans tenir compte ni du lover professionnel, ni du loyer d'habitation.
Il est délerminé par les tableaux A, B, C du tarif.
Droit proporlionnel. — C est celui qui est établi sur la valeur locative des locaux occupés par le patenté, tant pour sa profession que pour so^i habitation.
La loi présume que le résultat de l'exercice de la profession est en rapport direct avec le loyer.
Certaines professions échappent au droit fixe et ne comportent qu'un droit proportionnel. Ce sont les professions libérales du tableau D.
Règle de l'assuiettissement à la patente. — Est imposable à la patente, tout individu, français ou étranger, qui exerce une profession non comprise dans les exemptions établies par la loi, soit au 1^' janvier, soit en cours d'année.
Dérogations au principe de l'annualité de 1 impôt. — {" P.ii fai-i'ur de l'Etal. — 11 est dérogé au principe de l'annualité en faveur de l'Etat en ce sens qu'on y est assujetti i\ partir du l*"" du mois où on commence à exercer une profession.
2° En javeiir du contribuable. — La patente cesse d être due pour le reste de l'année ; au cas de faillite ou de liquidation judiciaire, de décès et de cession de fonds.
('»" Criùiities ijènèrali'H du s\inthne de }ios iiu/tii/s directs.
Deux ordres de critiques. — Les critiques qu'on a adressées il ce système sont les unes d'ordre général et les autres spéciales à tel ou tel impôt.
Critiques d'ordre général. — Comme reproche d'ordre général on a dit que notre régime fiscal manquait d'unité scientifique, en ce qu'il combine des taxes dissemblables, les unes atteignant les revenus d'une fa(;on directe, les autres procédant par présomptions.
Il ne fait aucune discrimina'tion ou difîérenciation des revenus. Frappant de la même façon les revenus du travail, ceux du capial, ceux du tiavail et du capital. Ce qui nest pas juste.
Etant construite sans plan d'ensemble, cette législation aboutit
des doubles emplois et à des lacunes regrettables. Les doubles
mplois résultent, d'une part, de la coexistence de deux impots
ur le revenu global présumé, l'impôt personnel et mobilier et
l'impôt des portes et fenêtres, d'autre part, de ce que les proprié-
I)KS FINANCES IMBLIQUES 409
taires et les patentés, frappés une première fois par un impôt! spécial sur les revenus immobiliers et professionnels, sont unese-f conde fois atteints dans les mêmes revenus par un impôt global { des portes et fenêtres et mobilier. Pendant ce temps, d'autres re- ; venus échappent entièrement à l'impôt, par exemple les créances \ chirograpbaires, les créances hypothécaires, les rentes, les appointements, les salaires, etc. Ceux-là ne sont frappés qu'une seule ; fois par l'impôt. Ils subissent l'impôt global et n'ont à supporter i aucun impôt spécial. j
Critiques d'ordre spécial. — L'impôt foncier sur les pro- | priétés non bâties est assis sur un revenu purement fictif, en 1 raison de l'ancienneté du cadastre. Il en résulte des inégalités choquantes A l'impôt personnel et mobilier on reproche d'être assis sur un indice tout à fait trompeur, le loyer. On lui reproche aussi de ne pas faire de différence entre les villes et les campagnes, et enfin d'aboutir dans les petites communes au pouvoir intolérable des répartiteurs. Ouant à l'impôt des portes et fenêtres, il est condamné par tout le monde, soit au nom de 1 hygiène comme étant une taxe sur l'air et la lumière, soit au nom du bon sens, parce que le rapport est trop lointain et trop peu appréciable entre les revenus d'une personne et le nombre et Ja qualité des ouvertures de son appartement.
Enfin, l'impôt des patentes est condamné en raison de ses lacunes, de son improportionnalité et de son incohérence.
1" Principaux systèmes proposés.
Deux autres conceptions. — En opposition avec notre système fiscal actuel on peut placer deux autres conceptions de l'impôt direct :
Le système anglais, ou système de l'impôt sur les revenus ca4 talogués par cédules, avec discrimination des revenus. l
Le système prussien ou système de l'impôt global sur le re-1 venu.
Système de l'impôt sur les revenus. — Exposé. — Plusieurs projets ont été élaborés dans cet ordre d idées. Le plus important est celui présenté par la commission extraparlementaire instituée par décret du 16 juin 1894.
Les revenus sont classés en cinq cédules réparties en trois catégories.
L'impôt est proportionnel. Le tarif plein est 4 0/0 ; il ne s'ap-
4iO ORGANMSATION DES SERVICES PUBLICS SPÉCIAUX
plique qu'aux revenus du capital. Les revenus du travail ne paient que 2 0 0, et les revenus mixtes sont taxés en raison de 3 0/0.
Caractères . — Ce projet présentait les caractères suivants : discrimination complète des revenus ; maintien du procédé indiciaire ou des signes extérieurs ; ni déclaration, ni inquisition.
Objections. — On lui reprochait : \° de ne pas faire disparaître les vices du système actuel des signes extérieurs reposant principalement sur le loyer ; 2° de frapper la rente directement ; 3^' de produire par sa seule apparition l'exode des capitaux français vers les banques étrangères.
Système de l'Impôt global sur le revenu. — Exposé. — Nombreux sont les projets d'impôt global sur le revenu. Citons seulement le projet de M. Rouvier, dont le principe a été voté par la Chambre le 20 décembre 1904.
L'impôt personnel et mobilier et l'impôt des portes et fenêtres étaient remplacés par une taxe personnelle et par une taxe d'habitation.
La taxe personnelle est établie sur l'ensemble des revenus de toute nature sous certaines déductions et en tenant compte des charges de famille. Le tarif est progressif.
La taxe dhabitation n'est pas autre chose que la contribution mobilière avec certaines retouches dedétaii.
Pour dégager l'ensemble des revenus de chaque contribuable le projet Rouvier cherchait à éviter toute mesure vexatoire ou inquisitoriale en combinant d'une façon très compliquée : la taxation d'office par l'administration, la taxation d'après des présomptions légales et la taxation d'après la déclaration des intéressés.
Projet Caillaux de 1907. — Le projet de M. Caillaux, voté aux trois quarts par la Chambre, combine le système cédulaire anglais el le système prussien de l'impôt global. Il commence par frapper d'une façon distincte les différents revenus du contribuable qu il divise en 7 catégories ; puis, il frappe les revenus additionnés d'un impôt complémentaire à tarif progressif. Les revenus sont évalués d après la déclaration du contribuable contrôlée par l'administration.
8° Conclusion générale.
Nous nous bornerons à répondre aux critiques dirigées contre notre système d'impôts directs actuels en disant .
1° Que deux d'entre eux sont arrivés à un degré de perfectiori
à peu près absolue : l'impôt foncier des propriétés bâties depuis 18M0, et l'impôt des patentes, en voie constante d'amélioration et de remaniements ;
2" (Jue l'impôt personnel et mobilier, particulièrement à Paris, fonctionne dans des conditions acceptables, depuis les réformes de 1900, de 1903 et de 1904 ;
3" Que l'impôt foncier des propriétés non bâties demande à être remanié par la révision du cadastre parcellaire ;
4» Que l'impôt des portes et fenêtres, si attaqué et si peu défendu, doit être épargné cependant, en raison de son rendement important et de la faible charge qu'il fait peser sur chaque contribuable, qui le rembourse par fractions au propriétaire en même temps que son loyer, avec lequel souvent il se confond ;
o" Que l'appréciation directe des revenus en vue de les imposer, ne peut se faire que par taxation administrative ou par déclaration. La taxation administrative, c'est à la fois l'arbitraii'e et l'inquisition insupportable du fisc dans les affaires privées. Quant à la déclaration, elle est une prime au mensonge et à la fraude.
Et nous conclurons en faveur du maintien du système aciuel, sous réserve de réformes de détail jugées indispensables : en raison de sa commodité d'application, parce qu'il limite au strict nécessaire le contact du public et des agents du fisc, en raison de sa solidité qui ne ne s'est pas démentie aux heures les plus sombres de notre histoire et en raison de sa productivité merveilleuse qui s'est manifestée dans les dix dernières années par des plus-values constantes.
v? 4. — Impôts indirects.
Division. — Nous diviserons ce paragraphe en deux parties comme le précédent :
Une partie générale contenant l'exposé des principes communs à tous les impôts indirects et une partie spéciale consacrée à l'étude détaillée de trois des impôts indirects les plus importants.
a) Partie générale.
Division. — Dans cette partie nous nous occuperons : 1" De l'organisation de l'administration des contributions indirectes ; 8^ Du mode de recouvrement, des poursuites organisées contre
112 OUO.VNIPATION Di:S SERVICES PUBLICS SPECIAUX
les contribuables et des garanties spéciales qui assurent le paiement ;
3° Du contentieux des contributions indirectes.
1» Organisation de l'administration des contributions indirectes. — Nous retrouvons ici l'application de la même idée fondamentale qui préside à lorganisation de l'administration des contributions directes : à savoir que ce ne sont pas les mêmes fonctionnaires qui sont chargés de constater Fimpôt et de le percevoir.
Dans chaque département il y a deux classes bien distinctes de fonctionnaires : les uns proposés à la recherche et à la constatation de l'impôt, appelés agents du service actif ; les autres chargés de percevoir l'impôt et appoli'-; nijciits' du service sédentaire . Ils sont placés sous 1 autorité et -uns le ((nitrùle du directeur dès contributions indirectes du département.
L'administration centrale à Paris est représentée par la direction générale des contributions indirectes.
2" Mode de recouvrement. — Poursuites organisées contre les contribuables et garanties spéciales du Trésor. — Le recouvrement des contributions indirectes est opéré par les soins du receveur.
LorsqueTeTontribuable refuse de payer, il peut délivrer cons tre lui, après une sommation sans frais, une contrainte adminis' Xtrative permettant la saisie.
Pour garantir le paiement des contributions indirectes, le Trésor a un privilège général portant sur tous les meubles du contribuable. Le privilège prime tous les autres privilèges, a I exception du privilège pour frais de justice et du privilège du bailleur, mais seulement pour six mois de lover (^Décret du i" germinal an Xll, art 47).
3° Contentieux des contributions indirectes. — Le contentieux des contributions indirectes est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, à la difiérence des contributions directes, parce que les difficultés auxquelles elles donnent lieu tendent à lapplication ou à l'interprétation de la loi et non d'un acte administratif.
Pour les douanes et pour l'octroi, c'est le juge de paix qui est compétent pour les Côntéstations'relatives ai l'application des tarifs. Il statue jusqu'à 100 francs en dernier ressort, et au delà de 100 francs avec appel devant le tribunal civil d arrondissement.
Pour les droits d'enregistement, c'est le tribunal d'arrondisse-
ment qui est compétent en dernier ressort. quel que soit le chiffre des droits contestés.
Quant aux infractions en matière de contributions indirectes, elles sont de la compétence des tribunaux correctionnels. La procédure présente ceci d exceptionnel aux règles ordinaires : 1° que la poursuite est dirigée non par le ministère public, mais par l'administration des contributions indirectes ; 2" que l'administration peut transiger avec le contrevenant sur le montant des condamnations encourues,
La poursuite a pour base les procès- verbaux, dressés par les agents de 1 administration ; ils ne sont plus réputés être vrais jusqu'à inscription de faux, mais seulement jusqu'à preuve controire, en vertu de l'article 24 de la loi du 30 décembre 1903.
b) Partie spi'ciale.
Division. — Dans cette partie spéciale nous ne nous occuperons que de trois contributions indirectes : les droits sur les boissons, les douanes et les droits d'enregistrement.
1" Droits sur les boissons.
Régime antérieur à la loi du 29 décembre 1900. — Antérieurement à la loi du 29 décembre 1900, les droits sur les boissons étalent les suivants :
Les vins, cidres, poirés, hydromels étaient frappés d'un droit de circulation, de détail et d'entrée ; les droits de détail et d'entrée étaient confondus en une taxe unique dans les communes dont la population atteignait 10.000 habitants. A Paris et à Lyon, une taxe dite de remplacement était substituée aux droits de circulation et à la taxe unique.
Les bières étaient soumises à un droit de fabrication de 3 fr, 60 par hectolitre pour la bière forte et de 1 Pr. SO pour la petite bière.
Les alcools étaient assujettis à un droit de consommation, s'élevant à 136 fr. 25 par hectolitre d'alcool pur, et à un droit d'entrée variant suivant la population des villes.
Enfin, un droit de licence était établi sur tous les négociants de boissons. Mais c était un droit très peu élevé, qui était plutôt considéré comme un droit de statistique destiné à faire connaître à l'administration les endroits où l'on consommait des liquides.
Loi du 29 décembre 1900 . — Son esprit général — La loi sur le régime des boissons du 29 décembre 1900 est à la fois une
loi fiscale et une loi d'hygiène. Sa réforme capitale consiste à dégrever presqueentièriMiient les liôissf'iîs' TiygTi'nTquê~~ dp"^ drTïïTs perçus au pi'roîil 'du Tii'-nr i4 a frapper dr droits très élevés l'all'édôit'SS' 'PrOftiuTgatiou a coïncidé, dans un grand nombre de communes, notamment à Paris, avec la suppression des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques.
Cette loi a été remaniée par la loi de finances du 31 mars 1903, la loi du 22 avril 1905, la loi du 27 février 1906 et la loi du 17 avril 190G.
Pour étudier en détail les dispositions de la loi de 1900 et les modifications résultant de la loi de 1903, les principaux points à examiner sont : 1'^ les droits sur les boissons hygiéniques ; 2° les droits sur l'alcool ; 3*^ les licences ; 4'^ le régime des bouilleurs df cru.
i° Boisso/is liijgimi^ues. — Les droits de détail, d'entrée et de taxe unique perdus sur les vins, cidres, poirés et hydromels sont supprimés.
Le droit de fabrication sur les bières est abaissé à 2o centimes par degré-hectolitre.
Les vins, cidres, poirés et hydromels restent soumis au droit de circulation, dont le taux est fixé uniformément à un franc cinquante centimes (1 fr. 30) par hectolitre pour les vins, et à quatrevingts centimes (0 fr. 80j par hectolitre pour les cidres, poirés et hydromels. Ce droit sétend aux quantités expédiées aux débitants (art. l''").
i" Alcool. — Le droit d'entrée sur les alcools n'est pas modifié. Quant au droit de consommation, il est fixé à 220 francs par hectolitre d'alcool pur, décimes compris.
Ce droit est perçu : dans les localités ayant une population agglomérée de 4.000 habitants et au dessus et pourvues d'un octroi, au moment de l'introduction ; dans les autres localités, dans les qumze jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour le transport. Ces liquides circulent avec des acquits-à-caution (art. 4).
L'alcool dénaturé, qui ne peut servir qu'à des usages industriels (éclairage, traction, etc.), n'est frappé que d un droit de statistique de 0 fr. 25 par hectolitre ^art. 13,.
3° Licence. — Lin droit de licence est établi à la charge des débitants, marchands en gros de boissons, brasseurs et distillateurs. Le montant de ce droit est réglé par un tarif où il a été tenu
compte de deux éléments : de la classe à laquelle l'assujetti est imposé à la patente et du chiffre de la population.
A Paris, pour les débitants, le minimum du droit est de 100 francs, et le maximum de 450 francs par an.
4° Régime des bouilleurs de cru. — Historique. — Les bouilleurs de cru sont' Tés'propriéfaires qui distillent les vins, marcs, cidres, prunes et cerises provenant exclusivement de leur récolte. La loi du 14 décembre IST'i les exemptait du droit do cunsrimmation.
"nCe"*privilège était justement attaqué : au nom du principe de légalité devant l'impôt quil vio ait. au nom de Ihygiène publique, parce qu'il est une des causes de l'alcoolisme dans nos campagnes ; enfin, à raison des fraudes nombreuses auxquelles il donne lieu dans la pratique, au plus grand détriment du Trésor.
C'est la question du maintien ou de la suppression de ce privilège qui a tenu en échec pendant si longtemps la réforme des boissons.
fia loi du 29 décembre 1900 distingua les grands bouilleurs et les petits bouilleurs, suivant la nature ou la force productive des appareils de distillation employés. Mais le critérium parut insuffisant. Aussi la loi du 31 mars 1903 y substitua un critérium nouveau, tiré de la superficie de la propriété ou du nombre d'arbres fruitiers utilisés.
Les petits bouilleurs étaient exemptés de tout droit pour la consommation sur place de l'alcool qu'ils faisaient distiller. Mais, pour éviter la fraude, ils étaient soumis à certaines déclarations, relatives à la possession d'alambics et à l'opération même de distillation.
Les grands bouilleurs étaient soumis aux mêmes règles que les distillateurs ordinaires, sauf certaines allocations d'alcool en franchise, s'élevant à vingt litres d'alcool pur.
Loi du 27 février 1906 rélablissanl le régime de la loi duÉ 14 décembre l87o. — Les restrictions apportées successivement! par ces différentes lois au privilège des bouilleurs de cru avaient^ été accueillies avec une très grande irritation par les populations du Midi et de l'Ouest, en Charente particulièrement. Aussi, les députés ne voulurent pas revenir devant leurs électeurs avant d'avoir aboli ces mesures restrictives. Le Sénat finit par s'incliner devant la volonté exprimée par une majorité écrasante à la Chambre. C'est ainsi qu'a été votée la loi du 27 février 1906 rétablis-
il(i ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS SPECIAUX
sant le privilège des bouilleurs de cru tel qu'il fonctionnait depuis 1875. sans aucune restriction ni aucune surveillance vexatoire. ^Jesures de répri^ssion. — Le privilège de bouilleur consiste uniquement dans le droit de consommer sur place lalcool que le propriétaire a l'ait distiller. Il ne peut ni le vendre ni le faire enlever sans payer les droits. Tout bouilleur qui est convaincu d'avoir enlevé ou laissé enlever de cliez lui des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable s'expose à des peines d'amende très élevées.
2" Douanes.
Définition. — Les droits de douane sont des taxes perçues à l'importation en France (quelquefois à l'exportation hors de France), de certains produits.
Caractère. — Ils présentent un double aspect : 1° c'est un impôt indirect destiné à alimenter le Trésor public; 2° c'est un instrument de protection pour l'industrie nationale contre les dUllgëri?'<f?1ci~t?Crrîâîfrence étrangère.
Tarif de douanes. — On entend par tarif de douanes le tableau des marchandises soumises au droit de douane avec indication du droit auquel elles sont soumises.
Il y a deux espèces de tarif : 1" le tarif général ; 2" le tarif conventionnel.
Le tarif (féiièral est celui qui est établi pour toutes les niarchandliiësî'dy l|tlëlque provenance quelles soient. Il est fixé par une loi et ne peut être modifié que par une autre loi .
Le lar if conventionnel est celui qui, par dérogation au tarif générâî!esr?!aEîiaTegard de certaines marchandises provenant de certains pays en vertu de traités de commerce passés avec ces pays par la France.
Ces traités de commerce ont pour but, 'par des concessions réciproques que se font les i^tats contractants, d'amener un abaissement de la moyenne des droits d'entrée.
Une clause remarquable, toujours inscrite dans les traités de commerce, est la clause de la nation ta plus favorisée, d'après laquelle chaque signataire du traite se Tait reconnaître le droit de profiter des abaissements de tarifs que l'autre Etat pourrait dans la suite accorder à un autre Etat. Elle est de style dans tous les traités de commerce, parce qu'autrement, par des concessions plus avantageuses faites à un Etat concurrent, Tintât signataire du
DES FINANCES PLBLluUES 417
traité pourrait se voir enlever indirectement le profit qu'il espérait retirer de ce traité.
Le tarif général des douanes actuellement en vigueur résulte de la loi du 11 janvier 1892. Cette loi contient :
1° Un tarif minimam applicable par traité de commerce aux marchandises ordinaires des pays qui font bénéficier les marchandises françaises d avantages corrélatifs ;
2° Un tarif maximum applicable aux marchandises des autres pays.
Diverses espèces de droits de douanes. — On distingue : les droits spécifijues et les droits ad valorem.
Les droits ^M^i^ues sont ceux qui sont établis d'après le poids, le nombre oiila mesure de la marchandise, sans avoir égard à sa valeur.
Les droits o^jmIowul sont, au contraire, ceux qui sont établis d'après la valeur de la marchandise déclarée par les parties. Les droits ad valorem, pour éviter les déclarations frauduleuses^ donnent lieu au droit pour lEtat de retenir la marchandise au prix pour lequel elle a été déclarée : c'est ce qu'on appelle le droit de préemption.
Les drorts ad valorem, en théorie, paraissent plus justes, parce qu'ils suivent toutes les fluctuations du prix de la marchandise et atteignent le produit suivant sa valeur ; mais, en pratique, ils présentent de grands inconvénients, à cause des fraudes qu'ils rendent possibles, au détriment du Trésor et du commerce honnête et des vérifications et expertises qu'ils nécessitent en cas de contestation. Aussi le tarif général ne comportet-il pasde droits ad valorem.
Exemptions des droits de douane. — H y a exemption des droits de douane au cas :
i° De transit, c'est-à-dire lorsqu'une marchandise ne fait que traverser Te "fèïritoire français pour une destination étrangère.
2" De matières pre??iières importées pour être réexportées après avoir étéTrànsrôrméésrTJeux procédés peuvent être employés : a) l'admission temporaire, consistant dans la dispense pour le fabricanTdy pc(yf['Te'{rroTfen fournissant caution, sous la condition de faire sortir la matière première transformée dans un certain délai ; b) lejlrawôack. consistant à faire payer la matière première à l'importation et à restituer le droit perçu lorsqu'elle est exportée comme produit manufacturé.
3° D'entrepôt. C'est la faculté pour le commerçant d'éviter pro-
s'isoirement de payer les droits de douane tant qu'il n'a pas vendu la marchandise en France, en la déposant dans des magasins dirigés par 1 administration ou dans ses propres magasins sous certaines garanties de contrôle : dans le premier cas l'entrepôt est réel, dans le second cas l'entrepôt est, fictif.
Si la marchand se n'est pas vendue en France mais réexpédiée à l'étranger, la marchandise ne paie aucun droit.
Recouvrement . — Garantie spéciale. — Contentieux en matière de douane. — Le recouvrement des droits de douane a lieu par les soins du receveur des douanes ; il peut délivrer des contraintes qui sont visées par le juge de paix.
En dehors de la garantie résultant du privilège général du Trésor sur les meubles du contribuable et de l'hypothèque judiciaire sur les immeubles que beaucoup d'auteurs font résulter de la contrainte, le recouvrement des droits de douane est assuré par un privilège spécial sur les objets saisis et déposés dans les bureaux de la douane (art. 2073 C. civ.).
Pour assurer la perception des droits de douane, la loi a déterminé un certain espace n pp^lé^ /-m^»?/ fi'nntiprp. .dans lequel aucune marchandise ne peut circuler sans une expédition émanant des agents des douanes. Il y a le rayon frontière de terre et le rayon frontière de mer : le premier comprend une zone de quatre lieues parallèle à la frontière, le second unezone de quatre' iTeûès "^également au delà des côtes.
fLe contentieux des douanes est, nous l'avons vu, de la compétence du juge de paix.
3° Enreijislremenl .
Définition. — L'enregistrement est la mention d'un acte sur
un registre établi par la loi. •«««—•»—«-—--————
Caractère des droits d'enregistrement. — Les droits d'enregistrement présentent un double caractère ; c'est à la fois :
\^ Un impôt ;
2° Le prix d'un service rendu.
Le ^^fv^qe rfîPidn aux simples particuliers par la formalité de l'enregistrement consiste : pour les actes sous seing privé, à leur donner date certaine à l'égard des tiers ; et pour les actes authentiques, à prévenir les fraudes ou les anlidales qui pourraient être commises après l'enregistrement.
En tant qu'impôt, l'enregistrement tient à la fois de l'impôt direct et de l'impôt indirect : de l'impôt direct, parce qu'il est dû
nominativement par le contribuable ; de l'impôt indirect, en ce qu'il n'est dû qu à l'occasion de l'accomplissement d'un acte. 0 est ce dernier caractère qui domine et on le range communément parmi les impôts indirects. La loi fondamentale de la matière est la loi du 22 frimaire an VII. Elle a été modifiée par de nombreuses lois postérieures dont la plus importante est celle du 28 fé%Tier 1872.
Diverses espèces de droits d'enregistrement. — i'^ Division : hroils fixes et droila proportionnels.
D'après la loi du 22 frimaire an VII, combinée avec la loi du 22 avril 1893, article 19, il n'existe que deux espèces de droits : 1° Les droits fixes ; 2° Les droits proportionnels.
Les d,i;oij;,s fixes sont établis sur tous les actes non prévus spécialement.
"""T'es dfro'its proportionnels sont établis sur des actes impliquant un mouvement de valeur (mutation de propriété, obligation, etc.). 2"= Division ; droits d'actes et droits de mutation. — Les droits d'acte sont ceux qui sont perçus à raison de la formalité iTiémë*3ê l'eTlTÇ^istrement de l'acte : les droits de mutation sont ceux qui sont dus, non à raison de la formalité de l enregistrement, mais à raison de la mutation elle-même.
Tandis que les droits d acte ne sont dus que lorsque l'acte est présenté à l'enregistrement, les droits de mutation sont dus même lorsque l'acte n'est pas enregistré. L'administration a le droit de rechercher et de prouver l'existence de ces actes pour les soumettre à la perception de l'impôt.
Les droits de mutation sont établis : en ce qui concerne les immeubles, pour toute transmission de propriété, soit entre vifs, soit après décès, à titre gratuit ou à titre onéreux, et en ce qui con- { cerne les meubles, seulement pour les transmissions à cause de mort et pour les cessions de fonds de commerce
Réforme des droits de succession : loi des finances du 25 février 1901. — La loi du 25 févrior 1901 a réalisé la réforme des droits de succession depuis >I Ihhl: temps à l'ordre du jour des Chambres. Deux innovations principales se dégagent de la loi nouvelle :
1° Désormais, le droit de succession sera pprf;ii .xm» ^'pffiF j]0t. y
de la succession, déduction faite des dettes du défunt. Y
2'^ Le nouveau tarif des droits de succession est progressif ; le A
droit va s'élevant au fur et à mesure que s'élève l'acTîi nëî de la / \
succession. La loi du 2*) février 1901 a été complétée par celle du 30 mars 1902.
Division des actes au point de vue de l'enregistrement. — La loi distingue au point de vue de l'enregistrement quatre catégories d actes :
1 Les ^'-^^^..àfl^tff;^ ^ '« formalité de l'enregistrement et an paiement à&s droitsTC est Tarègle ;
^""f^fiS'if&BSf^Selnptés de la formalité de l'enregistrement et du Piififflfiriti^lifS flp'ls- Par exemple, les actes émanant du pouvoir législatif, les quittances des contributions directes ;
3" Les actes soumis à la formalité de l'enregistrement mais en- ''^9\Ul'à?,^2'.9:^}^ • f*'^^" exemple, tous les actes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, tous les actes de la procédure de saisie-arrèt sur les salaires et petits traitements (Loi du 12 janvier I89o) (1) ;
4» Les actes eJn-iiiftëtu:ùiLMitLdiÂ&i. Provisoirement, ils sont dispensés du paiement des droits ; mais les droits sont dus et devront être acquittés par le contribuable, lorsqu'il sera revenu à meilleure fortune. C'est ce qui a lieu par exemple pour les actes faits dans le cours d'un procès au profit d'un plaideur qui a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Recouvrement — Le recouvrement des droits d'enregistrement a lieu par les soins du receveur de l'enregistrement. Il peut délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi (art. 64, loi de l'an VII).
Garanties de paiement. — Outre le privilège général sur les meubles qui appartient à l'Etat pour garantir le paiement de tous les impots indirects, et l'hypotbèque judiciaire sur les immeubles du contribuable, que certains auteurs font résulter de la contrainte administrative, le Trésor a deux garanties spéciales pour la perception des droits d'enregistrement et de mutation par décès :
1° i e lien de solidarité établi par la loi entre tous les héritiers, donataires ou légataires (art. 32, loi de l'an "VII) :
'1" Un droit de préférence sur les revenus des biens à déclarer.
Contentieux. — Le contentieux des droits d enregistrement est de la co m péten ce jes tri bu n a u^Jud i ci a i res .
Ainsi que nous l'avons ^éja dit, le tribunal civil d'arrondisse-
(1) Consulter pour Tétude d(^ cette loi le Commenluire ihéorù/ue, crilKiue et pratique, par Camille Foifrnet, juge de pai.x. A. Houï^seau, éditeur. lS!(r3.
ment statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la contestation.
La procédure a lieu par écrit, sur mémoire, sans plaidoirie, sans avoué ni avocat, après le rapport d'un juge fait à l'audience et sur les conclusions du ministère public.
Autres droits perçus par l'administration de t enregistrement .
Énumération.— L'administration de l'enregistrement perçoit d autres droits que ceux de l'enregistrement proprement dits.
Ce sont :
1° Les droits de timbre ;
2" Les droits d'hypothèque ;
3° Les droits sur les valeurs mobilières ;
4° Le droit d'accroissement et la taxe d'abonnement sur les congrégations religieuses.
1° Droits de timbre. — L'impôt du timbre consiste dans l'obligation pour toute personne d'employer pour les actes civils et judiciaires du papier revêtu d'une marque déterminée, ou timbre.
La loi fondamentale de la matière est celle du 13 brumaire an VIL
Au point de vue de la quotité du droit, on distingue trois espèces de timbre ; le timbre de dimension, le timbre proportionnel et le timbre spécial.
Le timbre de ditiiension est imposé ou tarifé suivant le format de la feuille (1).
Le timbre proportionnel varie suivant les sommes exprimées, sans égard à-te-diTKénsîon ; par exemple, pour les effets de commerce, le timbre est de 5 centimes par 100 francs.
Le timbre spécial est établi à raison de la nature de certains actes, sans égard pour la dimension, ni la somme exprimée. Exemples : timbre de quittance, 0. 10 ou 0.25, timbre sur chèques, sur les marques industrielles et de commerce, etc.
(1) Le tarif est ainsi établi (loi du 2 juillet 1832 et loi du 23 août 1871,
1/2 feuille de petit papier, 0 fr. 60
feuille — papier 1 » 20
— moyen papier i « 80
— grand papier 2 » 40
— grand registre :i » tiO
Au point de vue de l'usage du timbre, on distingue : le timbre ordinaire, le timbre extraordinaire et le timbre mobile.
Le timbre ordinaire est celui qui est apposé sur du papier mis en vente par l'Etat.
Le timbre extraordinaire est celui qui est apposé^sur des papiers présentés par les parties et pour lesquels la loi l'a autorisé ou ordonné.
Le timbre mobile est celui qui est vendu séparément par ladministration pour être apposé sur les actes auxquels il est destiné : timbre de quittance, sur les affiches, sur les elîets de commerce, etc.
L'exemption du timbre a lieu dans les mêmes conditions et dans les mêmes cas que pour l'enregistrement. Nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut.
2** Droits d'hypothèque. — Ce sont des droits spéciaux établis par la loi du 21 ventôse an VI :
a) Pour l'inscription des privilèges et hypothèques ;
b) Pour la transcription des actes soumis à cette formalité par la loi du 22 mars 18oo.
La loi du 7 juillet 190<) a remplacé les droits fixes qui existaient antérieurement par une taxe proportionnelle.
3" Droits sur les valeurs mobilières. — Les valeurs mobilières sont soumises à trois impots :
a) Le droit de timbre proportionnel, qui doit être apposé sur les actions et obligations des sociétés commerciales et sur les obligations des départements et des communes ;
b) Le droit de transmission, qui varie suivant la nature du titre (Loi du 26 décembre 1908, art. 4 et 5).
Pour le titre nominatif, dont la transmission est effectuée à l'aide d'une opération de transfert, le droit est perçu à l'occasion de la mutation elle-même.
Il est de 0 fr. 73 0/0 sur la valeur réelle de la négociation.
Pour le titre au porteur, transmissible de la main à la main, sans qu'il en reste trace, le droit de transmission est remplacé par une ta.xe annuelle de 0 fr 25 0/0 sur le capital des actions ou obligations d'après le cours moyen de l'année précédente.
Le droit sur If rei^enu, établi par la loi du 29 juin 1872, à 3 0/0. et porté à 4 0/0 par la loi du 26 décembre 1890.
Ce droit est perçu : pour les obligations, sur les revenus ou les intérêts de l'année ; pour les actions sur le dividende distribué ; pour les sociétés par intérêts, sur le revenu déterminé par les dé-
libérations du Conseil d'administration, ou a défaut, à raison de 5 0/0 du montant du capital ou de la commandite. /
Les rentes sur lEtat^francais s^nt^e.xempts de tout impôt. \f\
LâriorÏÏîr!2S^ÏÏecenT6^rè"1^oO'(arî.'3)* voiïlant altênïdre Tes rêve- / nus des congrégations religieuses, frappa de 1 impôt sur le revenu toutes les associations reconnues ou non reconnues, dont les produits ne sont pas distribués en toutou en partie entre leurs membres. Mais, pour échapper à cette loi, les congrégations religieuses insérèrent dans leurs statuts qu'elles pourraient distribuer des dividendes, mais, en fait, elles n'en distribuaient pas, pour ne pas tomber sous le coup de la loi de 1872 sur les revenus des valeurs mobilières.
C'est pourquoi la loi des finances du 29 décembre 1884 (art. 9), a soumis les congrégations, reconnues ou non, au paiement de la taxe de 4 0 0, sur un revenu déterminé, à raison de 5 0/0 de la valeur brute des meubles et immeubles possédés par les congrégations.
/(/> Droit d accroissement et taxe d'abonnement sur les congrégations religieuses. — La loi de 1880 et la loi de 1884 avaient fait davantage encore pour les congrégations religieuses ; elles les avaient assujetties au paiement d'un droit dit.d'QCçroissement. Ce droit était perçu à l'occasion des accroissements opérés, paFsuite de clauses de réversion, au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la congrégation.
Le montant du droit était le droit de mutation par décès, ou le droit de donation, suivant que l'accroissement se réalisait par le décès ou qu'il avait lieu de toute autre manière.
La mise en vigueur de ces lois souleva de telles difficultés dans la pratique que. sur l'initiative du gouvernement, la loi réglant le budget de i89o a supprimé le droit d'accroissement et l'a remplacé par une taxe nouvelle dite (axe f/'aboimemeni. C'est une taxe annuelle perçue sur chaque congrégation" à raison de 0 fr. .30 0/0 sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par la congrégation.