Manuel élémentaire de droit civil
Contrat de niariag^e. — Convention qui règle l'association conjugale quant aux biens.
Elle détermine comment et par qui seront supportées les dépenses qu'entraînera la vie commune des époux (entretien des époux et des enfants, éducation et établissement des enfants).
C'est donc un contrat de société, alors même que les époux n'adoptent pas le régime de la communauté; car il s'agit toujours de régler la contribution de deux personnes à des dépenses communes.
Jor»* CV.e
dispositions g^énérales.
Art. 13^^-1393
Le contrat de mariage est exprès ou tacite. Les parties qui se marient sans avoir réglé ellesmêmes leurs conventions matrimoniales sont soumises par le Code aux dispositions des articles 1401-1496 organisant la communauté légale, qu'elles sont considérées comme ayant tacitement acceptée.
La volonté des parties est libre dans le contrat de mariage comme dans les conventions en général.
Sur quelques points même la liberté est plus grande que dans les contrats ordinaires , parce qu'on a voulu faciliter les mariages en faciliiant les conventions pécuniaires qui en sont l'accessoire.
Exemples de conventions exceptionnellement autorisées dans les contrats de mariage : l'article 947 permet de déroger à la règle donner et retenir ne laut; les articles 1401 et 1526 permettent de faire entrer dans la communauté des successions futures, par dérogation à l'article 1130.
Restrictions à la liberté des conventions en matière de contrat de mariage : 1" Interdiction des conventions contraires aux bomics mœursj
2° Interdiction de déroger aux règles sur la puissance maritale, sur la puissance paternelle et sur la tutelle, ces différentes institutions étant organisées par la loi en vue de la bonne constitution de la famille, et par conséquent dans un intérêt d'ordre public ;
3* Interdiction de changer l'ordre légal des suc cessions.
autres restrictions : Art. 1399 et 1453.
Rég^îmes malPîiuoiiianx. — On entend par régime un ensemble de règles régissant l'association conjugale quant aux biens.
Les parties peuvent créer conventionnellemenl un régime non prévu par le Code ; mais la loi a régie mente quatre régimes qui sont les plus usuels, e1 auxquels on peut se référer en les désignant seule ment par leurs noms :
1° Régime de communauté ; 2° Régime sans communauté ;
3 Régime de séparation de biens ;
4 Régime dotal.
La communauté seule peut résulter d'une con vcntion tacite. Les trois autres régimes ne peuvent être adoptés que par une convention expresse.
Forme du contrat de mariage*
Art. 1394-1399.
Le confrat de mariage doit être rédigé avant le mariage par acte notarié.
L'acte doit être antérieur au mariage, pour que la discussion de la convention ne soit pas une cause de discorde entre les époux ; c'est là un des motifs do la règle sur l'immutabilité des conventions matrimoniales.
L'acte doit être notarié, pour que les parties ne puissent pas, en le supprimant, modifier leur régime matrimonial.
De plus, le contrat de mariage contient souvent des donations, et ces actes ne peuvent être faits que par-devant notaire.
Remarque. Les donations par contrat de mariage ne sont pas soumises à l'article 2 de la loi du 21 juin 1843 sur les actes notariés; elles participent de la nature de l'acte principal, le contrat de mariage, qui est régi par l'article I".
Slancaon de ta repaie sisr la forme «^11 contrat de mariage* — Le contrat est nul s'il n'a pas été reçu par un notaire; l'écriture est exigée ad solcmnitaiem, et non ad probationem.
COXTRAT DE MARIAGE. 5
PtiblicUé du contrat tle niarlag^e (loi du 10 juillet 1850 modifiant les articles 75-76-1392 et 1394 du Code civil). — Les époux doivent, au moment du mariage, répondre à une interpellation de Tofficier de l'état civil sur le point de savoir s'ils ont fait un contrat de mariage.
Leur déclaration doit être mentionnée dans l'acte de mariage.
Les tiers, intéressés à connaître le contrat, et prévenus de son existence par l'acte de mariage qui est public, exigeront la représentation de l'acte notai ié.
Sanction des règles sur la poSilicit€^« — Amendes prononcées contre l'officier de l'état civil ou le notaire.
Mais l'inobservation des règles n'enlraîne pas la nullité du contrat qui produit tous ses effets.
Il en est de même de la fausse déclaration faîte par les parties qui ont affirmé mensongèrement, lors du mariage, qu'elles n'avaient pas fait de contrat de mariage, tandis qu'elles en ont fait un. Le contrat produit tous ses effets, à l'exception de l'effet suivant :
La femme mariée sous le régime dotal ne peut pas invoquer Vinaliénahilité qui résulte de ce régime.
Elle est, en effet, sous le régime dotal, incapable d'aliéner ses immeubles dotaux, même avec l'aiitorisation de son mari. Elle pourrait commettre une fraude en profilant de sa déclaration mensongère faite dans Tacle de mariage pour aliéner un immeuble dotal avec Tautorisalion de son mari , et en demandant plus tard la nullité de la venle.
Celte fraude est rendue impossible par Tarlicle 1391, qui déclare que, dans l'hypolbèse prévue, la femme est réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun. Or, le droit commun, quant à la capacité des femmes mariées, consiste en ce qu'elles peuvent aliéner leurs immeubles avec l'autorisation maritale. (Art. 217.)
luiiiintaMIité «Icss conventions ma* triuioniales. — A la différence des contrats ordinaires, le contrat de mariage ne peut pas être détruit ou modifié, même par la volonté des parties, lorsqu'il est devenu parfait par la célébration du mariage.
Motifs de la règle. Intérêt des époux. Ou l'un d'eux subirait l'influence de l'autre, ou la paix du ménage serait compromise par des discussions sur des changements à apporter au contrat.
Intérêt des tiers qui ont traité avec les époux, et
COXTRAT DE MARIAGE. 7
dont les droils pourraient être compromis par de nouvelles convenlions matrimoniales
Cliang^emenls aux conveiKionii ma- Iriiiioiiiale^ avant le mariage. — Le
contrat n'est alors qu'un projet; il peut êlre changé, mais sous certaines conditions.
Condition relative aux personnes. Le changement doit être consenti par toutes les parties, c'està-dire toutes les personnes qui ont eu un rôle aclif dans le contrat de mariage. Ces personnes sont : les futurs époux; celles dont le consentement était nécessaire pour la validité du contrat ; enfin les donateurs.
Conditions déforme. 1° Le changement au contrat doit être fait par acte notarié^ comme le contrat même qu'il détruit ou qu'il modifie ;
2** Le changement doit être rédigé à la suite de la minute du contrat de mariage ;
3° Les expéditions (copies) du contrat doivent toujours comprendre l'expédition de l'acte modifiant le contrat.
Ces deux dernières conditions sont exigées dans l'intérêt des tiers, pour qu'ils ne soient pas tromj)és par la présentation d'une copie du contrat primitif qui ne porterait pas trace du changement.
Le notaire encourt une responsabilité quand il
ne satisfait pas aux deux dernières conditions; de plus, le changement est tenu pour non avenu, au moins dans l'hypothèse où l'acte modificatif n'a pas été rédigé àla suite de la minute du premier contrat. Dans ce cas, en effet, les époux qui ont pris part à la confection de cet acte peuvent être rendus responsables de l'inobservation de la loi. Tandis qu'il n'en est pas de même quand l'irrégularité a été commise par rapport à l'expédition, qui est faite par le notaire sans le concours des parties.
RÉGÏMO: DE COMMUNAUTÉ.
Conimenceiueut de la conininnanlé.
Art. 130».
La communauté commence au jour du mariage, sans que la convention des parties puisse modifier cette règle.
Si la communauté commençait avant le mariage, les règles qui sont particulières à cette société, parce que c'est une société entre époux, n'auraient plus de raison d'être j si elle commençait après le mariage, il serait loisible aux époux de se faire des avantages indirects tant que l'époque fixée ne serait pas arrivée, en convertissant des meubles en immeubles ou des immeubles en meubles, pour appauvrir ou pour enrichir la future communauté.
COMRAT DE MARIAGE.