COMMUNAUTÉ LÉGALE
La loi qui organise la communauté légale détermine quels sout les biens qui consliluenl le fonds commuD, V actif àe, la communauté, et quelles sont les charges qui pèsent sur ce fonds commun, le passif de la communauté.
Actif de la coniuiunaulé^
Art. 1401-140Si-
L'actif comprend : 1° Tous les meubles présents et à venir des époux,
Sauf les meubles qui sont donnés à Fun d'eux sous la condition qu'ils ne tomberont pas en communauté ;
2" Tous les fruits des biens qui ne tombent pas en communauté ;
3' Tous les immeubles acquis par l'un ou l'autre des époux, à titre onéreux, pendant le mariage.
Ces immeubles portent le nom d'acquêts; on les appelait autrefois conque ts.
Les immeubles qui appartiennent aux époux se divisent donc en deux classes : les propres (biens personnels à chaque époux) et les acquêts,
La présomption est qu'un immeuble qui se
trouve dans Taclif des époux est un acquêt, puisque c'est la communauté qui possède tout cet actif, et que la possession fait présumer la propriété.
L'époux qui prétend que l'immeuble lui est propre doit justifier sa prétention en établissant qu'il avait la propriété, ou au moins la possession de l'immeuble, avant le mariage, ou qu'il lui est advenu depuis, autrement qu'à titre onéreux.
E.\ceptioni$ aux règries coB^cernant Ic!« iiuuicubleis» cleis époux* Deux ordres d'exceptions.
I. Exception à la règle qui déclare propres les immeubles appartenant à chacun des époux au moment du mariage :
Les immeubles acquis à titre onéreux dans l'intervalle entre le contrat de mariage et le mariage tombent en communauté. (Art. 1404, 2^ alinéa.)
Exemple : Un futur époux achète un immeuble après avoir fait son contrat de mariage, mais avant le mariage; s'il en paye le prix, c'est qu'il cherche à convertir en immeubles une somme d'argent qui devait tomber en communauté en vertu de la convention matrimoniale ; s'il ne paye pas le prix, il impose à la communauté la charge de faire l'avance
CONTRAT DE MARIAGE. It
de ce prix, et il se réserve les chances heureuses de l'acquisition.
La loi prévient ces calculs frauduleux eu rendant Timmeuble bien de la communauté, à moins de conventions contraires dans le contrat de mariage.
II. Exceptions à la règle qui déclare communs les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage :
1" Immeuble abandonné ou cédé par un ascendant en paiement de ce qu'il doit à son descendant, ou à la charge par celui-ci de payer la dette de l'ascendant. (Art. 1406.)
Exemples : Un père doit dix mille francs à son fils ; il lui donne en paiement un immeuble.
Un père doit dix mille francs à un étranger ; il cède un immeuble à son fils, qui se charge de payer le créancier.
Dans les deux cas, l'opération est faite à litre onéreux , et cependant l'immeuble devient un propre.
Le motif de la loi est que l'opération n'est qu'une avance sur la succession de l'ascendant; le fils, à la mort de son père, aurait recueilli le bien comme propre, puisqu'il l'aurait acquis par succession, et il aurait perdu sa créance par confusion, ou il aurait été tenu, comme hérilier, de la dette de son
père envers un tiers. C'est ce résultat qui se produit par anticipation en vertu d'une convention.
2" Immeuble acquis par voie d'échange.
(Art. 1407.) L'époux cède sa maison à un étranger qui lui cède une ferme. Le nouvel immeuble prend dans le patrimoine de l'époux la place et les caractères de l'ancien. La maison était un jyropre, la ferme devient \xn propre.
3' Immeuble acquis en remploi. L'époux a vendu son bien propre, et avec le prix qu'il a touché il achète un autre immeuble.
Cette hypothèse se rapproche de la précédente, l'immeuble acheté est propre, parce qu'il prend la place d'un propre.
4' Immeuble acquis sur licitation par l'époux qui en était propriétaire pour partie. (Art. 1408, l'' alinéa.)
Exemple : Un époux était propriétaire par indivis d'un immeuble au moment du mariage ; sa part de copropriété est devenue propre. L'immeuble est vendu sur licitation, et l'époux copropriétaire s'en rend adjudicataire. 11 est propriétaire de tout l'immeuble , et cet immeuble tout entier est propre, bien qu'il ait fallu payer des sommes d'argent aux anciens copropriétaires, ce qui pourrait faire considérer certaines parties de l'immeable comme acquises à titre onéreux.
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Celle décision de la loi peut être rattachée à l'article 883, qui donne au partage et à la licilation un effet déclaratif. D'où il résuite que l'époux adjudicataire est censé avoir toujours été propriétaire de la totalité de l'immeuble, et que c'est l'immeuble tout entier qui est devenu propre loi s du mariage.
Observation. — Dans deux des hypothèses qui précèdent, la première et la quatrième, l'acquisition faite par l'époux a pour conséquence une perte pour la communauté qui fait l'avauce des sommes nécessaires pour payer la dette de l'époux (art. 14oGj et le prix de la licilation (art. 1408) . Dans la deuxième et la troisième hypotlièse (art. 1407), il peut arriver que la communauté paye une soulte dans l'échange, ou une somme supérieure au prix de vente de l'immeuble propre, au cas de remploie Dans tous les cas, la communauté ne doit pas supporter la charge résultant de l'acquisition d'un propre, et l'époux qui acquiert ce propre lui doit une indemnité ou récompense, conformément à une théorie qui sera exposée plus tard. (V. p. 31.)
5" Immeuble dont la femme est propriétaire pour partie, et dont le mari se rend adjudicataire sur licilation (art. 1408, 2« alin.).
HypotJièse. — La femme est copropriétaire d'un immeuble par indivis avec des étrangers, l'immeuble est vendu par licitation3 le mari s'en rend adjudica-
(aire en son nom personnel, c'est-à-dire qu'il n'agit pas comme mandataire de la femme.
L'immeuble ainsi adjugé au mari peut devenir un propre, mais impropre de la femme
Cela dépend de la volonté de la femme, à qui Tariicle 1408 réserve un droit d'option.
Elle peut, à la dissolution de la communauté, choisir entre deux partis.
1" parti. Prendre l'opération à son compte, c'est-à-dire se faire traiter comme si elle s'était portée adjudicataire, avoir l'immeuble en propre et rembourser à la communauté ce qu'elle aura payé aux autres copropriétaires.
Elle exerce, dans ce cas, ce qu'on appelle le retrait d'indivision.
2' parti. Laisser l'affaire au compte du mari, c'est-à-dire de la communauté, car Tachât fait pendant le mariage ne peut faire qu'un acquêt, et se faire payer par la communauté sa part dans le prix de la licitation.
Elle prend le premier parti si l'affaire est bonne, si l'immeuble vaut plus que le prix de l'adjudication; le deuxième parli, si, l'immeuble valant moins que le prix, l'affaire est mauvaise.
Motif de la règle. — La loi n'a pas voulu que le mari abusât de son influence sur la femme pour l'empêcher d'enchérir, et acquérir ainsi à son détri-
meut un Lien dont elle est copropiiélaire par indivis.
Droiî ele la commueiauté «ur les»
fpoUs «les» prepre^o — L'élendue de ce droit est déterminée par les règles du titre de l'usufruit, car la communauté est usufruitière des propres.
Elle a donc droit aux fruits naturels qui ont été perçus pendant sa durée.
Quant aux fruits civils, ils sont réputés lui être acquis jour par jour, c'est-à-dire en proportion de la durée de sa jouissance.
L'article 1409 applique la règle de l'usufruit aux produits des mioe^ et carrières. Mais celte application n'est plus possible, par rapport aux iiiiiieis» depuis la loi du 21 avril 1810.
En ce qui concerne les carrières , il faut appliquer l'article 598. La communauté a droit aux produits des carrières qui étaient ouvertes avant le mariage, ces produits étant considérés comuie des fruits.
Mais si la carrière n'a été ouverte que pendant le mariage, c'est-à-dire pendant l'usufruit de la communauté, les produits ne sont pas des fruits; la communauté ne les perçoit qu'à titre provisoire. Elle doit les rendre lors de la dissolution à l'époux propriétaire du propre, ou à ses héritiers (elle doit de ce chef une récompensé).
Pour les BSiÊnes, elles consliluenl, d'après la loi de 1810, des immeubles dislincls de la surface.
D'où il résulte que Tusufruitier du sol n'est pas usufruitier de la mine.
Donc si un époux était concessionnaire d'une mine avant le mariage, le produit appartiendrait à la communauté comme fruits d'un propre, alors même que l'exploitation n'aurait pas commencé avant le mariage.
Si la mine a été concédée à un époux pendant le mariage, les produits tomberont en communauté, soit qu'on considère la mine comme un acquêt, c'està-dire, un bien de communauté; soit qu'on l'envisage comme wn propre (si on voit dans la concession un acte gratuit de la part du gouvernement), car la communauté a droit à l'usufruit des propres.
Coaiieii» €lc bOi^« — La communauté a droit à toutes les coupes qui sont des fruits, d'après les articles 590, 591 et 592.
Ces coupes lui sont acquises par la perception.
Exception (art. 1403, 2' alin.). Il s'agit d'une coupe qui a été retardée.
Une coupe qui, d'après l'aménagement, aurait dû être faite pendant le mariage, n'a pas été faite; elle est encore sur pied quand la communauté finit, c'est-à-dire quand l'usufruit s'éteint.
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D'après l'article 585, cette coupe sur pied, s'il s'agissait d'un usufruit ordinaire, reviendrait au nu propriélaire.
L'article 1403 décide au contraire que la coupe profitera à la communauté usufruitière, en ce sens que l'époux propriétaire du bien lui devra une indemnité [récompense).
Motif de Texception, — L'application de l'article 585 aurait favorisé des avantages entre époux.
Le mari, prévoyant une dissolution prochaine, n'a pas fait faire la coupe, peut-être pour la laisser tout entière à sa femme nue propriétaire ; c'est une libéralité indirecte.
Ou bien, si le mari est propriétaire du bois, c'est pour s'avantager lui-même qu'il a retardé la coupe.
Ces calculs sont déjoués par la loi, qui impose à l'époux, lorsqu'il reprend son propre, la nécessité d'indemniser l'autre époux ou, pour parler plus exactement, la communauté.
Observation. — La disposition exceptionnelle deFarticle 1403, deuxième alinéa, n'a trait qu'aux coupes de bois. 11 ne faut pas Tétendre aux autres fruits naturels comme les blés ou les raisins. Le calcul frauduleux que la loi a voulu prévenir n'est guère à craindre quant à ce genre de fruits, parce
qu'il est impossible de les laisser trop longtemps sur pied, sans les exposer à périr.
Pasiisir de la eouiiuuiiautis
Art. a409-14%0.
Le passif de la communauté comprend dcu\ espèces de dettes.
1" Dettes de communauté proprement dites. — Celles que la communauté doit supporter dcfinilivement, en ce sens qu'elle doit les payer sans avoir recours contre l'un ou Tautre des époux.
2' Dettes provisoirement à la charge de la communauté. — Celles pour lesquelles la communauté peut être poursuivie par le créancier, mais à propos desquelles elle a, après qu'elle les a payées, un recours en récompense ou indemnité contre l'un ou l'autre des époux.
L'article 1409 énumère les dettes de la communauté sans distinguer ces deux classes de dettes, parce que le droit à la récompense dépend de circonstances variables qui peuvent se produire par rapport à presque toutes les dettes comprises dans rénumération.
Les dettes à la charge de la communauté, soit à titre définitif, soit sauf récompense, sont :
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I. I^es dettes» niobitfères des epoiix exl2S»tant au moment du uiarîag^e.
Observation. — Les dettes sont mobilières quand l'objet dû est un meuble.
Les dettes immobilières, c'est-à-dire, celles dont le débiteur doit un immeuble, sont rares d'après le Code civil, puisque le créancier d'un corps certain en devient immédiatement propriétaire. Pour que la promesse crée seulement une dette, il faut que l'objet promis ne soit pas un corps certain^ mais une quafitifé. Or, l'hypothèse ne se réalise pas souvent à propos d'immeubles ; il faut supposer qu'on a promis, non pas telle maison, tel champ, mais 100 mètres de terrain à prendre dans tel canton, ou 1 00 hectares à prendre dans telle forêt. (V. t. P', p. 192et 193.)
Les dettes mobilières antérieures au mariage tombent toutes en communauté; mais quelquesunes n'y tombent que sauf récompense; ce sont celles qui sont relatives aux immeubles propres, c'est-àdire celles que l'époux débiteur a contractées pour acquérir, conserver ou améliorer des immeubles qui deviennent propres au moment du mariage.
Exemple : Un des époux avait acheté un immeuble avant le mariage, et n'en a pas payé le prix. Le mariage fait de l'immeuble un propre, et de la dette une dette commune, puisque c'est une dette d'argeat
(dette mobilière). Mais comme il serait injuste que Tcpoux gardât pour lui seul un bien dont la communauté payerait le prix, cet époux doit une indemnité à la communauté qui a payé ce prix.
Autre exemple : L'époux, avant le mariage, a fait des constructions ou de grosses réparations sur un immeuble, les entrepreneurs ne sont pas payés quand survient le mariage.
Restriction à la règle sur les dettes mobilières antérieures au mariage. — Quand il s'agit de dettes àQ\B.Jemme, il faut, pour que la communauté en soit tenue, qu'elles aient date certaine antérieure au mariage, sinon la femme pourrait, pendant la durée {^e la communauté, obliger la communauté en contractant des dettes dans des actes antidatés
II. I.e« dettes» eontraelées pendant la eouiuianauté soit par le mari, soit par la femme du consentement dn
mari. (Art. 1409 2° et 1419.)
La communauté n'est jamais obligée sans l'intervention du mari.
Ces dettes peuvent donner lieu à récompense quand elles auront été contractées pour augmenter ou conserver les biens propres d'un époux.
Exemple : L'cpoux s'oblige en empruntant pour faire de grosses rcparalions à un bien propre.
Restriction à la règle. — Si la femme, autorisée par son mari, oblige la communauté, c'est qu'il y a présomption que l'affaire intéresse la communauté; mais dans deux cas la loi déroge à sa règle, et la communauté n'est pas obligée par la femme autorisée, parce qu'elle s'oblige dans un intérêt exclusivement personnel :
1" cas : Quand elle accepte une succession purement immobilière qui, par conséquent-; sera propre (art. 1413).
2^ cas : Quand elle vend un immeuble propre (art. 1432).
Observation. — Il ne fautpas confondre la femme autorisée avec la femme mandataire de son mari. Celle-ci ne s' oblige pas, elle représente son mari, et, par conséquent, les dettes qu'elle contracte dans les limites de son mandat n'obligent que le mari et la communauté (art. 1420).
Pour les dépenses du ménage, la femme est réputée avoir un mandat tacite de son mari