TITRE DIXIEME
Deux espèces de prêt :
r Le prêt à ns>ag:e ou eonimoclat, par lequel l'une des parties livre à l'autre une chose pour que celle-ci s'en serve et la restitue en nature [in speciCj identiquement la même chose) ;
2" Le prêt de consommation ou mntnum* Contrat par lequel une personne transfère la propriété d'une certaine quantité d'une chose à une autre personne, qui s'oblige à rendre une certaine quantité d'une chose pareille.
PRÊT A INTÉRÊT Art. 1905-190S.
Le prêt de consommation peut n'être pas gratuit; il est alors accompagné d'une convention d'intérêts.
L'intérêt est une somme que l'emprunteur doit payer périodiquement, et qui représente pour le prêteur : 1* une indemnité pour la privation de
jouissance du capital pendant ]a durée du prêt; 2' une prime d'assurance pour le risque qu'il court de perdre son capital en cas d'insolvabilité de l'emprunteur.
D'après le Code civil, la convention d'intérêts était libre j on pouvait les fixer à un taux quelconque.
Il fallait seulement que le taux fût constaté par écrit.
Une loi du 3 septembre 1807 a fixé un taux maximum de l'intérêt conventionnel :
5 pour 100 en matière civile;
6 pour 100 en matière commerciale.
La loi de 1807 a été abrogée, en tant qu'elle limite le taux de l'intérêt conventionnel en matière commerciale, par une loi du 12 janvier 1886. Aujourd'hui les conventions sont libres en matière d'intérêt commercial.
La matière est commerciale quand l'emprunt est fait pour faire des actes de commerce, ce qui est supposé lorsque l'emprunteur est commerçant.
On peut ajouter que la matière est encore commerciale quand le prêt est fait par une personne qui fait le commerce d'argent, un banquier, même à un non commerçant qui n'emprunte pas pour faire des actes de commerce.
Le taux est fixé par la loi de 1807 sans retenue.
ce qui veut dire que le créancier devra toucher la totalité de Tiatérét stipulé, sans que le débiteur puisse en retenir une part.
Dans l'ancien droit, le débiteur d'une rente retenait une fraction des arrérages annuels pour Tindemniser de l'impôt qui frappait les revenus de ses biens en général, et par conséquent de la portion de ses biens correspondant à la rente dont il était débiteur.
Lorsqu'il a été stipulé des intérêts excédant le taux légal, ils ne sont pas dus pour ce qui dépasse ce taux et peuvent être répétés s'ils ont été payés.
En outre, Vhahitude d'usure est un délit puni de peines correctionnelles.
Conislitation de rente.
Art. 1904-1914.
La constitution de rente est, d'après le Code civil, une variété du prêt à intérêt.
La somme prêtée sous forme de constitution de rente ne peut jamais être demandée par le prêteur; l'emprunteur ne doit que les arrérages, c'est-àdire une prestation périodique analogue aux intérêts d'une somme prêtée.
Le débiteur peut seulement, à sa volonté, rem-
bourscr le capital pour se libcrerj celte opération s'appelle le rachat de la rente.
On voit dans ce remboursement un rachat parce qu'on considérait autrefois le contrat de constitution de rente comme une vente. Le futur débiteur de la rente vendait à l'autre partie le droit de lui demander des arrérages. En attribuant au contrat cette physionomie, on échappait à la règle qui prohibait le prêt à intérêt.
Le rachat est toujours possible. La rente perpétuelle est essentiellement rachetahle. La convention contraire serait nulle.
On peut cependant restreindre le droit de rachat en l'interdisant pendant un certain temps, qui ne peut excéder dix ans.
Observation. — Ce délai est de trente ans pour les rentes constituées à roccasion de l'aliénation d'un immeuble, c'est-à-dire, quand le capital fourni par le créancier est un immeuble au lieu d'être une somme d'argent.
Cas oii le créancier peut exiger le remboursement du capital. — Il s'agit d'hypothèses où le débiteur ne remplit pas ses engagements :
P Quand il n'a pas payé les arrérages pendant deux ans.
2° Quand il n'a pas fourni les sûretés qu'il a promises (hypothèque, gage, caution).
Il faut ajouter :
3° Le cas de faillite ou de déconfiture du débiteur ^
* Voir les idées générales sur les rentes, tome l^'", art. 530.
TITRE ONZIEAIE