TITRE NEUVIÈME
Société. — Contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
Conditions du contrat de société*
(Art. 1832, 1833.) — 1^ Le consentement des parties.
2' L'apport de chaque contractant.
3' Un objet licite.
4" Une utilité commune.
Apport. — Ce que chacun met dans la société.
Exemple : de l'argent, des marchandises, un fonds de commerce, l'industrie, c'est-à-dire, le travail personnel de l'associé.
Si chaque associé ne faisait pas un apport, le contrat deviendrait une donation en faveur de 1 associé qui n'apporterait rien.
Objet. — Opérations que les associés doivent faire pour réaliser des bénéfices.
Preuve rt« contrat. (Art. 1834.) — Elle est soumise aux règles générales établies par le Code sur la preuve des conventions, et notamment aux articles 1341 et suivants.
DU erjses eiipèces de isoeiété. — Les
sociétés sont universelles on particulières,
HociétéH nnlvevseWeH.
Art. 1$36-1840.
Trois espèces de sociétés universelles : P Société de tous les biens présents.
2" Société de gains.
3** Société des biens présents et des gains.
iSocîété des biens présents. — Elle comprend : Tous les biens qui appartiennent aux associés lors du contrat, et par conséquent les profits à retirer de ces biens.
{Société universelle de grains* — Elle comprend : 1° Les meubles qui appartiennent aux associés lors du contrat, qui sont par conséquent des biens présents.
2° Les revenus des immeubles des associés.
3° Les biens que les associés acquièrent par leur industrie pendant la société.
Tous les biens meubles et immeubles que les associés acquièrent pendant la société à titre de donation ou succession n'entrent pas dans la société, et il est interdit de les y faire entrer même par une convention spéciale.
La société des» biens présents et des ^ains est la réunion des deux autres.
Passif des sociétés nniTerselles. —
Au moment où la société est formée, les dettes présentes des associés tombent tout entières à la charge de la société de tous biens présents en vertu de l'adage hona non întellîrjuntur nisi deducto œre alieno. Et s'il s'agit d'une société de gains, elle est grevée seulement d'une part des dettes présentes proportionnelle à l'importance des meubles de chaque associé, puisque les meubles entrent dans l'actif social.
Pour les dettes futures j elles grèveront ou non la société selon qu'elles seront ou non relatives aux biens qui appartiennent à l'actif social.
Observation. — Les sociétés universelles peuvent déguiser des libéralités, provenant, par exemple, de l'inégalité des apports, d'où il résulte que la loi ne les autorise pas entre toutes personnes.
Elle les interdit entre personnes frappées des incapacités relatives de donner et de recevoir.
Exemple : Le tuteur et son pupille devenu majeur qui n'a pas reçu le compte de tutelle,
Le malade et le médecin qui le soigne pendant la maladie dont il meurt.
Voyez art. 907-909.
Hoeiétési particulières.
Art. 1841-1849.
Société parlîciilière. — Celle qui a pour objet des biens déterminés, ou une entreprise à exécuter en commun, ou l'exercice en commun d'une profession.
Cette définition comprend les sociétés civiles et les sociétés commerciales.
La société est commerciale quand elle est formée pour exercer un commerce ou faire des actes de commerce.
Toute autre société est civile.
Exemples de sociétés civiles : Société de cultivateurs prenant à ferme un bien pour l'exploiter. Société formée entre des auteurs qui publient à frais communs un ouvrage. Société pour l'exploilalion d'une mine (1. du 21 avril 1816, art. 32).
Obligations des» associés envers la société.
Art. 1S40-1S50.
1' L'associé est débiteur àeVapport qu'il a promis , et par conséquent il doit la garantie au cas d'éviction si son apport consiste en un corps certain.
11 est de plein droit débiteur des intérêts des sommes qu'il a promises.
2° L'associé est tenu de dommages et intérêts pour le tort qu'il a causé par sa faute à la société.
Oitligations de la société envers les associés.
Art. 1851-1$5%.
1' La société doit indemniser chaque associé des avances qu'il lui a faites, des obligations qu'il a contractées pour elle et des dommages qu'il a éprouvés pour la société.
2° Elle doit restituer à l'associé les biens dont la jouissance seulement a été mise par lui dans la société.
Partis clcis assiociés» dans» le gain et daiifs la perte*
Art. 1S53-I855.
Chaque associé a droit à une part des bénéfices et doit supporter une part des pertes, à déterminer par la convention.
A défaut de convention expresse sur les pertes, i loi présume que la part dans les pertes a été tacitement fixée comme la part de gain.
S'il n'existe de convention expresse ni sur le gain ni sur la perte, les parts sont proportionnelles aux mises, en comptant la mise en industrie comme équivalente à la plus faible des mises faites en argent ou autres biens.
Restrklions à la liberté des co7iventio7is. — 1" Il faut que tous les associés aient un droit sur les bénéfices, sinon la société serait nulle. [Société léonine.)
2** Il faut que les sommes ou effets mis dans la société par l'un des associés ne soient pas affranchis des pertes ; cet associé serait alors plutôt un préteur qu'un associé, puisqu'il aurait toujours droit à reprendre samise, et la convention qui lui attribuerait une part des bénéfices pourrait cacher une convention usuraire.
Adiuinistraiion de la société*
Art. lS56-lSeO.
L'administration peut avoir été confiée par Vacte de société à l'un des associés.
Cet associé a reçu alors un mandat irrévocable, puisque c'est une des conditions du contrat de société.
Les pouvoirs de ce mandataire sont déterminés soit par l'acte de société, soit par les dispositions du Code civil au titre du mandat.
(Voyez notamment art. 1988.)
Vacte de société peut être muet sur V administra' tion. Elle appartient alors à tous les associés. Chacun d'eux a tacitement reçu mandat d'administrer, et les actes qu'il fait dans les limites de l'administration ont effet par rapport aux autres.
Ceux-ci peuvent seulement s'opposer aux actes qui ne sont pas encore accomplis.
Engag^ement des associés envers les tiers*
Art. 1$G3-1964.
Cas oîi il existe un administrateur. — Les engagements contractés far cet administrateur dans
les limites de ses pouvoirs obligent tous les associés, mais seulement pour la part de chacun.
Cas où il n'y a pas d'administrateur. — Chaque associé ayant reçu tacitement le pouvoir d'administrer, peut engager les autres dans les limites de ses pouvoirs, et chacun des autres sera tenu pour sa part.
Agissant en dehors de ses pouvoirs, l'associé ne peut obliger les autres qu'autant qu'il aurait agi comme gérant d'affaires.
Si les associés ont tous contracté, ils sont tous obligés , m«.is seulement pour leurs parts, car la solidarité ne se présume pas.
Appendice sur la personnaUté clesi sociétés.
Les sociétés civiles n'ont pas reçu formellement de la législation le caractère de personnes civiles, c'est-à-dire d'êtres juridiques capables d'avoir des droits et d'être soumis à des obligations. L'ancien droit leur refusait ce caractère, et il y a lieu de croire que le Code civil n'a pas voulu le leur attribuer; car l'article 529 qui traite les biens mis en commun comme appartenant à la société ne parle que des sociétés commerciales.
Le Code, il est vrai, dans le titre de la société,
parle des créances et des dettes de la société, mais c'est eu imilaiit Pothier qui employait ces expressions brevitatis causa ^ bien qu'il n'admît pas la personnalité des sociétés.
Intérêt de la question. — Si la société est une personne, elle a un patrimoine propre, un actif et un passif distincts de l'actif et du passif de chaque associé^ d'où cette conséquence principale que l'actif social serait affecté exclusivement à l'acquittement du passif social, c'est-à-dire que les créanciers sociaux primeraient sur l'actif social les créanciers personnels des associés.
Observation. — Les sociétés commerciales étant reconnues par tous comme des personnes civiles, il faut attribuer le même caractère aux sociétés civiles qui se seraient constituées sous une des formes établies par le Code de commerce.
Fin de la société.
Art. 18351§9S.
La société finit : T par le terme fixé dans la convention.
2° Par la terminaison de l'affaire pour laquelle elle a été formée.
3° Par la perte du fonds social.
4° Par la mort, rinterdiction ou la déconfiture d'un des associes, sauf convention contraire.
5° Par la volonté de l'un des associés, quand il s'agit d'une société formée pour un temps illimité.
6° Par un jugement rendu sur la demande de l'un des associés, quand la société a été contractée pour un temps déterminé, et qu'il est survenu quelque cause grave et légitime. Exemples : Inexécution des engagements d'un associé, infirmité qui rend un associé impropre à s'occuper des affaires sociales.