DEPOT
seulement une quantité égale à celle qu'il a reçue. Ce dépôt porte le nom de dépôt irrégiiUer; c'est particulièrement le dépôt d'argent qui se fait chez les banquiers.
Le déposant n'est pas nécessairement obligé par le dépôt; mais, accidentellement, il peut être tenu envers le dépositaire qui aurait fait des frais pour la conservation de la chose, ou qui aurait souffert quelque préjudice à l'occasion du dépôt.
Dans ces hypothèses, la créance du dépositaire est garantie par un droit de rétention sur la choie déposée.
Dépôt néceissaire. — Dépôt qui est fait en cas d'incendie, naufrage, pillage ou autre accident analogue.
Le déposant n'a pas le loisir de choisir le dépositaire et d'obtenir une preuve écrite du dépôt. D'oii cette conséquence que la preuve testimoniale sera admise, même au-dessus de 150 francs.
Dépôt criiôtollerie. — On assimile au dépôt nécessaire le dépôt des effets d'un voyageur chez un aubergiste.
De plus, l'aubergiste est déclaré responsable du vol des effets du voyageur ou du dommage qui leur est causé, quels que soient les auteurs de ces faits ^
parce qu'il est tenu de surveiller ce qui se passe daus riiôtellerie. Cette responsabilité est limitée à 1 ,000 francs pour l'argent et les titres au porteur qui n'ont pas été réellement remis en dépôt à l'aubergiste (loi du 18 avril 1889).
;§éqiieistre. (Art. 1955-1963.) — Dépôt d'une cbose dont la propriété ou la possession est litigieuse, et qui doit être restituée à qui de droit, après le jugement du litige.
Deux espèces de séquestres : 1° séquestre conventionnel; 2° séquestre judiciaire.
Séquestre conventionnel. — C'est véritablement un contrat, puisqu'il résulte d'un accord de volontés.
Séquestre jncUciaire. — C'est la justice qui ordonne le dépôt, d'où il résulte qu'il n'y a pas contrat proprement dit; mais le dépositaire ou séquestre, en acceptant la mission conférée par le juge, s'oblige comme un dépositaire.
11 ne s'agit pas toujours, au cas de séquestre judiciaire, d'une cbose litigieuse. Ainsi les meubles saisis par un débiteur sont confiés à un gardien, qui n'est autre qu'un séquestre.
Observation. — Le séquestre conventionnel ou judiciaire peut êlre salarié.