‹ Manuel élémentaire de droit civilChapitre 4 sur 41 · V. i^em eliargrcs du niariairo · texte numérisé non relu

V. i^em eliargrcs du niariairo

Aliments , entretien des époux et des enfants, éducation des enfants.

Le but de l'association étant de subvenir à ces charges, il est clair qu'elles doivent peser sur la société, c'est-à-dire, la communauté.

VI , Lcis dettes; des successions écliaes aniL époux.

Quand un époux devient héritier pendant la communauté, les dettes de la succession grèvent jusqu'à un certain point la communauté.

Il ne s'agit pas, quant à ces deltes, de distinguer si elles sont mobilières ou immobilières ; mais ce

qu'il faut considérer, c'est la nature de r actif àe la succession.

La communauté supporte le passif e/i proportion de ce qu'elle prend dans l'aclif.

De là une distinction entre trois espèces de successions.

P Succession mobilière. La communauté, recueillant tout l'actif, doit supporter toutes les dettes (art. 1411).

2° Succession immobilière. La communauté, ne profilant en rien de l'actif, ne doit rien supporter sur les dettes (art. 1412, 1'' alla.).

3' Succession mélangée^ se composant de meubles et d'immeubles. La communauté ne profitant que des meubles, c'est-à-dire d'une partie, supportera une partie proportionnelle des dettes (art. 1414, r^alin.).

Exemple : La succession comprend 100,000 fr. de meubles et 200,000 francs d'immeubles.

La communauté supportera un tiers des dettes, parce qu'elle prend un tiers de l'actif.

Tel est le règlement définitif des dettes de successions, dans les rapports de l'époux héritier aiec la communauté.

Mais, provisoirement, pendant la durée delà communauté, les créanciers des successions peuvent avoir des droits plus étendus contre la communauté.

2i MANUEL DE DROIT CIVIL.

11 fniil (lislin,'{iior si la succession est échue au mari ou à la feniine.

Quand la succession est échue au mari et acceptée par lui, qu'elle soit mohiliôre, ininiohilière ou mélangée, les créanciers peuvent poursuivre la comnuinaulé pour le tout, puisque le mari s'est ohligc en acceptant, et qu'il oblige la communauté toutes les fois qu'il s'oblige lui-même (art. 1412, 2 alin.).

Quand la succession est échue à la femme, des distinctions sontnécessaires (art. 1413, 1416, 1417).

Si la succession est immobilière, la communauté ne peut pas être poursuivie pour les dettes, quand même l:i femme aurait été autorisée par son mari à l'acceplcr (ait. 1413).

Si la succession est mobilière, la femme acceptant avec l'autorisation de son mari oblige la communauté envers les créanciers.

Mais si elle n'est autorisée que par la justice, elle ne peut engager la communauté que sur les biens héréditaires tombés dans l'actif commun.

Si la succession est mélangée, la femme qui accepte avec autorisation du mari conière aux créanciers le droit de poursuivre la communauté pour le tout, sauf le recours en indemnité de la communauté, pour faire supporter à la femme la part proportionnelle à la valeur des immeubles, puisque ces immeubles ne tombent pas eu communauté.

Au cas d'acceptation avec rautorisalioii de la justice, la comaïunauté ne pourrait être eu principe poursuivie que sur les meubles héréditaires, mais il faut que le mari ait fait faire un inventaire de la succession. Sinon, les créanciers poursuivront la communauté pour le tout. Car, faute d'inventaire, il est impossible de déterminer l'importance relative des meubles et des immeubles.

Affminislration de la comuiiinaiilé.

L'administration de la communauté appartient au mari, mais la femme peut exceptionnellement et sous cerlaines conditions faire des actes qui ont un eflet par rapport à la communauté. Il faut donc traiter distinctement : 1° des actes faits par le mari ; 2° dos actes faits par la femme.

Actes f!ii luari. L.e8ir effet huv les

Isleia** de la confiua&anauté (art. 1421-1425). — Le mari a l'administration de la communauté avec ries pouvoirs très-étendus, car il peut aliéner lous les biens meubles et immeubles de la communauté. Il n'en est pas comptable, et il peut les dissiper sans être responsable, tant qu'il ne les emploie pas à augmenter son actif propre.

Il n'en est cependant pas /)ro/)nV/a/r^ ou, comme on disait aulrcToli, seigneur et maître, car il n'a III. 2

pas le pouvoir absolu de disposer gratuitement des biens communs.

Il ne peut pas donner les immeubles, ni les meubles à titre universel, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs.

On ne lui interdit pas de donner les meubles à titre particulier, ces donations paraissant moins dangereuses que les donations universelles, parce que le donateur se rend un compte plus exact de ce qu'il donne.

Il ne peut cependant pas donner un meuble en s'en réservant l'usufruit, parce qu'il ne souffrirait guère de cette donation, et la ferait trop f^icilement.

S'il fait un testauient, il peut léguer sa part de communauté.

Quant aux legs d'objets particuliers appartenant h la communauté, ils sont valables ; mais leur exécution dépend de l'événement du partage de la communauté.

Si l'objet légué tombe au lot des héritiers du mari, le legs s'exécute en nature; sinon il s'exécute en argent, ce qui est une dérogation à l'article 1021, car l'objet étant tombé au lot de la femme, c'est de la part du mari un legs de chose d'aulrui qui devrait être nul.

Délit» commis par le mari (art. 1424). — Le

COXTRAT DE MARIAGE. 27

paiement des amendes encourues par le mari peut être poursuivi contre la communauté; mais le mari en doit récompense, parce que l'amende est une peine qui doit peser exclusivement sur le coupable. Mais les dommages et intérêts, quand il en est attribué à la partie lésée, sont une dette civile, qui par conséquent oblige la communauté sans qu'il lui soit dû récompense.

Pouvoirs da mari snr les propres de la femme (art. 1428-1430). — Comme la communauté a Tusufruit des propres de la femme, le mari, administrateur de la communauté, a l'administration de ces propres.

C'est l'administration proprement dite, c'est-àdire, sans le pouvoir d'aliéner les immeubles.

Il n'a pas non plus les actions pétitoîres immobilières, c'est-à-dire les actions en revendication d'immeubles, mais, en qualité d'usufruitier, il peut intenter l'action en revendication d'usufruit (action roiifessoiré) .

Le pouvoir d'administrer emporte celui Ae faire !f's baux. Mais ce pouvoir est restreint dans les '.mites assignées aux baux faits par les usufruiliers.

Le bail ne peut pas être fait pour plus de neufan% race faculté de renouveler, deux ans d'avance pour

les maisons, et trois ans d'avance pour les biens ruraux (art. 1429, 1430).

L'arlicle 1428 n'a pas songé aux propres mobiliers. Ils sont rares, en effet, sous le régime de cornniunauté Jcgale, puisque tous les meubles présents et à venir des époux tombent dans la communauté. il peut cependant en exister.

Exemple : Meubles donnés à un époux, sous la condition qu'ils ne tomberont pas en communauté.

Le mari, en principe, n'a pas le droit d'aliéner les meubles propres à sa femme, car, à moins d'une règle formelle, le propriétaire seul peut aliéner, et la communauté, dont le mari est chef, n'est qu'usufruitière des propres.

Cependant il est certains meubles qui, par leur nature, ne peuvent être l'objet que d'un quasi-usufruit, ce sont les quantités [res quœ numéro, pondère, mensurave constant). L'usufruitier en acquiert la propriété et peut en disposer, sauf à rendre plus tard une pareille quantité de choses pareilles.

Le mari, exerçant le quasi-usufruit de la communauté, a le droit d'aliéner les propres qui ne sont pas des corps certains, mais des quanlilcs, comme l'argent et les denrées. On appelle quelquefois ces biens propres imparfaits.

Acics de la fenituc (art. 1427). — La

COrCTRAT DE MARIAGE. 29

femme n'a pas la disposition des biens communs, elle ne peut donc ni aliéner ces biens, ni les engager, si elle n'est pas autorisée par le mari.

Autorisée par la justice, elle s'engage valablement, mais elle ne peut même pas obliger la pleine propriété de ses propres, elle n'engage que ia nue propriété, puisque la jouissance appartient à la communauté, qui ne peut pas la perdre sans la volonté de son chef.

Exceptions : La femme peut obliger la communauté avec l'autorisation de la justice seulement : Pour tirer le mari de prison.

Pour établir les enfants communs en cas d'absence du mari (art. 1427).

Elle oblige encore la communauté par sa seule volonté quand elle est marchande publique et qu'elle agit pour soo commerce.

Mais comme elle a besoin de l'autorisation maritale pour faire le commerce, cette règle n'a pas véritablement un caractère exceptionnel.

Ëlécoiiipeii^e^.

Art. 1431, 1433, 1436» 1439^.

Rccoiuiiensc ou ludeuinîté* — C'est la

réparation pécuniaire d'un préjudice éprouvé soit par l'un des époux au profit de l'autre ou de la corn-

iilunauté, soit par la communauté, au profit d'un époux.

Quand deux époux sont mariés en communauté, ils ont, à eux deux, trois catégories de biens : ceux du mari, ceux de la femme et ceux de la communauté. Quand l'une de ces masses de biens s'enrichit aux dépens de l'autre, elle doit une indemnité à celle-ci.

Celte indemnité devient nécessaire à la suite d'une foule d'actes accomplis par les époux.

Exemples : Récompense due à la commwmulé,

— Un époux a vendu un propre; le prix payé par l'acheteur tombe en communauté, puisque c'est do l'argent (un meuble); mais la communauté doit à l'époux vendeur cette somme d'argent (art. 1433).

Récompense due par un époux à la communau'.é.

— Un époux a payé le prix d'un immeuble propre, ou les grosses réparations d'un propre avec de l'argent appartenant à la communauté; il doit récompense (art. 1437).

Récompense due par un époux à l'autre époux fersonnellement. — La femme vend un propre, et le mari s'oblige solidairement à la garantie de cette vente. Si le mari est obligé de payer l'acheteur évincé de l'immeuble, il a droit à une indemnité dont la femme est personnellement débitrice (art. 1432).

Observation sur le cas où la femme s'oblige solidairement avec le mari pour les affaires de

COXTRAT DE MARIAGE. 31

celui-ci OU delà communauté. — Elle a certainement droit à une récompense quand elle a payé la dette. Mais tandis qu'un débiteur solidaire ordinaire n'aurait recours que pour la moitié de ce qu'il a payé (art. 1214), la femme a recours pour \e tout, soit contre le mari personnellement, soit conire la communauté ; elle ressemble en cela plutôt à une caution qu'à un débiteur solidaire, quoiqu'elle reste tenue solidairement envers le créancier (art. 1431).

Reiuploiii.

Art. 1434, 1435,

Reuiplolo — Opération par laquelle l'époux qui a vendu un propre achète un autre immeuble pour remplacer, avec la qualité de propre, son ancien immeuble, en plaçant la somme provenant de l'aliénation.

La communauté était débitrice du prix qu'elle avait encaissé, elle le rend pour qu'il serve à payer le prix du nouvel immeuble.

Utilité du remploi. — Quand il est fait pour la femme, il a cet avantage particulier qu'elle redevient propriétaire d'un bien que le mari ne pourra pas aliéner sans son consentement, au lieu d'avoir une simple créance contre la communauté et le mari.

Qu'il s'agisse du mari ou de la femme, l'époux

(|iii fiiit un remploi espère faire une opératioi avanlagouse en achelant un bien qui a des chances d'augnientalion de valeur, et il aime mieux que celte opération, qui se fait avec son argent, lui profite à lui-même qu'à la communauté.

Conditions du remploi. — Elles diffèrent selon qu'il est fait pour le mari ou pour la femme.

Quand le mari fait un remploi pour lui-même, il faut et il suffît qu'il fasse une déclaration de remploi dans l'acte d'acquisition.

S'il ne faisait pas cette déclaration, l'achat serait fait au compte de la communauté, comme toutes les acquisitions à titre onéreux faites pendant la communauté.

Et il ne faut pas que, par une déclaration faite après coup, le mari prenne pour lui une affaire qui est devenue bonne, tandis qu'il la laisserait au compte de la communauté, s'il lui apparaissait qu'elle est mauvaise.

Remploi jwur la femme. — Si l'opération est faile par la femme elle-même, il lui faut l'autorisalion du mari, et il suffît encore d'une déclaration dans l'acte d'achat pour que le remploi soit complet.

Il arrive souvent que le remploi est fait pour la femme, par le mari seul. Il faut toujours une déclaralion d'acquisition en remploi.

Mais cela ne suffît pas; il faut V acceptation ulté-

COXTRAT DE MARIAGE. 33

rieure de la femme, car on ne peut pas lui imposer à son insu un immeuble quelconque en paiement d'une somme qui lui est due.

Le résultat de l'acte accompli par le mari est donc incertain, il dépend de l'option que fera \a femme. Le bien sera un acquêt si la femme n'accepte pas le remploi; il sera un propre si elle l'accepte.

Elle doit accepter avant la dissolution de la communauté, sinon Timmeuble reste un acquêt.

Quand elle accepte le remploi, elle ratifie l'acte que le mari a accompli pour elle comme gérant d'affaire, et, par conséquent, l'acte est censé avoir été fait par un mandataire; d'où il résulte que la femme est réputée propriétaire depuis l'acquisition faite par le mari, c'est-à-dire que son droit rétroagit, et que le mari n'a pas pu, postérieurement à l'acquisition, dépouiller la femme de son droit, soit par une manifestation directe de volonté, soit par une aliénation, ou une constitution de droits réels.

Rciiii^lol iiap anticîpatlon ou remploi in futurum. — On entend par là une acquisition laite par un époux en vue de placer des deniers à provenir d'une aliénation future.

Cette opération permet à l'époux de profiter d'une occasion d'acquisition qui se présente dans des

coiidilions favorables, sauf ii se procurer plus tard les fonds nécessaires au moyen de Taliénalion d'un propre.

On conteste la validité de ces remplois, parce que la loi a surtout songé aux remplois de prix d'immeubles déjà aliénés; mais cette observation ne suffît pas pour méconnaître le principe de I.i liberté de convention, alors qu'on ne trouve pas sur ce point une disposition légale formellement contraire.

Dâsfioliilion do la eoniniunaiifé*

Art. 1441-145^.

Quatre causes de dissolution : La mort, liC divorce,

La séparation de corps, La séparation de biens.

L'article 124, au titre de l'absence, consacre, en outre, une cause de dissolution provisoire de la communauté.

L'ancien droit, dans un cas parliculier, faisait durer la communauté même après la mort de Tun des conjoints; c'est le cas prévu par l'article 1442 : l'époux survivant néglige de faire faire inventaire de la communaulé; le Code fait allusion à cette règle pour l'abroger. L'cpoux est obligé à faire dresser

riiircntaiie, mais la sanction de son obligation est moins énergique. Elle consiste : 1*^ en ce que les intcressés peuvent faire preuve de Texistence des biens communs par tous les moyens, même par la commune renommée (fama, le bruit public). 2 S'il existe des enfants mineurs nés du mariage, Tépoux survivant est privé de son usufruit légal sur leurs biens.

Séparation de biens jnclieiairo

(art. 1443-1452). — La séparation de biens est un régime matrimonial qui laisse à chaque époux la propriété et la jouissance distinctes de tous ses biens, chaque époux devant contribuer, dans une certaine mesure, aux dépenses communes.

La séparation de biens peut résulter du contrat de mariage, il en sera parlé plus tard. (V. p. QQ,) Elle peut aussi survenir pendant le mariage, c'est a'ors qu'elle est une cause de dissolution de la communauté. Mais, comme c'est une dérogation aux conventions matrimoniales, il est nécessaire qu'elle soit prononcée par la justice.

Cause de séparation de biens judiciaire. — Loisque la dot de la femme est en péril.

Le mot dot désigne tout ce que la femme apporte pour subvenir aux dépenses communes résultant du mariage.

Sous le régime de communauté, tous les biens de la femme sont dotaux ; car les uns tombent en communauté pour la propriété [exemple : les meubles); les autres, qu'on appelle les propres, tombent au moins en communauté pour la jouissance.

Quand le mari dissipe ces biens, et que la femme peut craindre de ne pas les retrouver à la fin de la communauté, la dot est en péril.

La femme, en dehors de ses biens proprement dils, peut avoir une dot : son travail. Si le mari en dissipe les produits, la séparation peut être obtenue pour donner à la femme le droit de percevoir ellemême le prix de son travail, et d'en dis])oscr.

La femme peut seule demander à la justice la séparation de biens; ses créanciers ne peuvent pas la poursuivre, même ens'appuyant sui-l'arlicle 1 16G.

C'est un droit exclusivement attaché à la personne, parce qu'un procès en séparation de biens est dangereux pour la paix du ménage, et que la femme peut seule en apprécier sainement les conséquences h ce point de vue.

Cependant, au cas de faillite ou de déconfiture du mari, les créanciers ont le droit, sans faire prononcer la séparation, d'exercer les droits que la femme aurait si elle obtenait cette séparation; pour eux la séparation est censée pronoueée, mais entre les époux la communauté continue.

Publicité de la séparalion de biens. — Les tiers sont intéressés à connaître le changement survenu dans les conventions matrimoniales, et notamment dans les pouvoirs du mari. La demande en séparalion les intéresse également, parce que le jugement, quand il aura été rendu, aura un elfet rétroactif au jour de cette demande.

La demande doit êlre publiée par extraits aftichés dans certaines localités déterminées et insérés dans un journal du lieu où siège le tribunal. (Articles 8oG- 8G8 du Code de procédure.)

. Le jugement est lu à Taudience publique du tribunal de commerce, affiché par extraits, comme la demande, en vertu de Tarlicle 872 du Code de procédure, modifiant l'article 1445 du Code civil. La publication daos un journal n'est pas ordonnée par le Code de procédure, mais l'article 92 du tarif de procédure paraît la considérer comme nécessaire.

Le jugement de séparation de biens doit encore être rendu pubUc par son exécution même. (Art. 1444.) 11 doit, à peine de nullité, être exécuié clans la quinzaine, ou au moins l'exécution doit être com iiencée dans ce délai et continuée sans interruption.

L'exécution de la séparation de biens, c'esl-à-dîre Li reprise par la femme de l'adminislralion de ses Liens, est un averiisseiiieiit pour les tiers, qui saus m. 3

cela risqueraient d'être trompes par Tapparonce d'une coniniunaulc qui n'existe plus.

Effets de la séparai ion de biens (art. 1448-1449). — Elle dissout la communauté.

La femme reprend, par conséquent, la jouissance et l'administration de ses biens; et, en ce qui touche cette administration, elle peut agir sans l'autorisation de son mari ou de la justice.

Sa capacité cependant est limitée sur certains points. Elle ne peut certes pas donner, elle ne peut pas aliéner ses immeubles. Elle ne peut pas ester en justice.

Pour les meubles, le Code parait lui permettre de les aliéner à litre onéreux, sans dislinction; cependant la jurisprudence tend à ne valider les aliénations de meubles qu'autant qu'elles sont faites dans Tintérèt de son administration.

L'article 1419 ne confère pas expressément a la femme la capacité de s'obliger; en principe elle ne l'a pas (art. 217); mais l'administration impliquant nécessairement des engagements à contracter, la femme est capablede s'obliger pourl'adminislration.

Exemples : Elle peut donner à bail ou prendre à bail, engager des serviteurs, des ouvriers, s'obliger envers des entrepreneurs pour faire exécuter des travaux de réparation sur ses immeubles.

Les emprunts ne seront valables que s'ils ont

COXTRAT DS M.^RIAGE. 39

élé faits poiu* les nécessités de radmiuislration. Dépenses du ménage, — rlprès la séparation de i}iens, ces dépenses, qui étaient à la charge de la communauté, sont supportées par les deux époux proportionnellement à leurs fortunes.

Observation. — La séparation prononcée rétroagit; elle produit ses effets depuis le jour de la demande en justice.

Conséquences de la rétroactivité : la communauté devra être liquidée daus l'état où qWq était le jour de la demande; tous les meubles advenus à l'un des époux depuis cette époque restent propres ; les engagements contractés par le mari, à moins qu'il ne s'agisse d'administration, ne lient pas la femme, et ne diminuent pas sa part de communauté. Les aliénations de biens communs faites par le mari sont sans effet.

C'est à cause de la rétroactivité du jugement et de ses conséquences que le Code de procédure a exigé la publicité de la demande, pour avertir les tiers.

Cessation de la séparation de biens (art. 145 1 ) . — La séparation peut cesser par une convention entre les époux, sous deux conditions exigées à peine de nullité.

1" 11 doit être rédigé un acte dans la forme des conirats de mariage.

2" Les époux ne peuvent pas établir un autre

régime que celui qu'ils avaient adopté clans leur contrat de mariage, ni lui faire subir aucun changement. Ce que la loi permet, c'est uniquement le rétablissement complet du régime matrimonial primitif.

Si la loi admettait des modifications au régime ancien, la séparation de biens n'aurait peut-être été, dans la pensée des époux, qu'un moyen employé pour modifier leurs conventions matrimoniales, contrairement à l'article 1395.

Bi'oîl el'oplîoii de la feoioie après la dlsisoltiâioo de la coaMiMuiiaiBlé.

Art. 145»-Î46«.

Apres la dissolution de la communauté survenue pour une cause quelconque, la femme ou ses héritiers ont à choisir entre deux partis : Accepter la communauté.

Renoncer à la communauté.

Cette faculté est donnée à la femme comme compensation des larges pouvoirs attribués au mari, chef de la communauté.

Pour préparer cette option, la femme ou ses héritiers jouissent d'un délai de trois mois pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer.

L'expiration de ce délai ne prive pas la femme

OU ses héritiers du droit d'opter; mais quand la communauté est dissoute par la mort du mari, elle les expose aux poursuites des créanciers tant qu'ils n'ont pas fait un acte de renonciation. (V. art. 1459- 1463.)

L'acceptation de la femme est expresse ou tacite.

L'acceptation est expresse quand la femme a pris dans un acte la qualité de commune.

L'acceptation tacite consiste dans ce que la loi appelle des actes d'immixtion, c'est-à-dire, ce qu'on nomme dans une autre matière des actes d'héritiers. (Art. 778-780.) Ce sont des actes relatifs aux biens de la communauté qui supposent chez la femme la volonté d'être commune.

La renonciation estnécessairement^^^r<?55^. Elle doit se faire au greffe du tribunal.

Quand la femme est survivante, la renonciation est subordonnée à la rédaction d'un inventaire dans les trois mois du décès.

Consiéqnences de Tacceptation.

Elle entraîne nécessairement :

La partage de l'actif; La division du passif.

43 MANUEL DE rn OIT CIVIL.

S^arlagr^ de Facilf €2e îa coiUKiMBiaïîîé.

Art. 146S-14$1«

II faut d'abord composer la 7imsse partageable. C'est le rcsiillat d'une opéralioa qu'on ap:;e]le la liquidation.

Pour composer la masse :

r On ajoute aux biens qui composent Tactif apparent ies sommes que cbaque époux peut devoir à la communauté [les récompenses).

2 On déduit ce que la communauté doit à chaque époux.

Ces déductions s'exercent par voie de ^;r^7<^trme)its ou de reprises.

PréBèveoieiîtlSo Kepriges. — Ces deux expressions sont synonymes; elles indiquent, l'une, que l'époux prend avant partage ce qui lui est dû (prœ capere)) l'autre, qu'il prend à nouveau (reprendre) ce qu'il a laissé tomber en communauté.

CaMse des rciîviscs. — L'article 1470 énumère trois causes de reprises; elles se réduisent à une seule : les indemnités qui sont dues à l'époux parla communauté. En effet, des deux autres causes indiquées par l'article, la première ne donne pas lieu

à une véritable reprise, car les propres dont Tépoiix recouvre l'administration n'ont jan^ais été biens de la communauté; la seconde se confond avec la troisième, car le prix des propres aliénés est l'objet d'une récompense, c'est-à-dire d'une indemnité.

Roiirii»e« de la feiiisue. — Le Code accorde aux reprises de la femme un double avantage sur celles du mari. C'est qu'elles peuvent être réclamées du mari lui-même sur ses biens personnels, puisqu'il doit tout ce que doit la communauté; c'est, secondement, que, sur les biens de la communauté, la femme exerce des reprises avant le mari. Cet ordre de préférence est imposé par la décision précédente; le mari, étant débiteur personnel des récompenses dues à la femme, ne peut pas en entraver le paiement dans l'intérêt de ses créances propres.

La em,me, en outre, a le droit d'exercer ses créances en nature sur les biens de communauté, et l'article 1471 ne reconnaît pas ce droit aii mari.

^atwre da droit de reprâso de la fenaiiie. — Une jurisprudence, aujourd'bui abandonnée, a tenté de reconnaître à la femme un autre avantage plus important.

On a dit : La femme exerce ses reprises non pas

siîiij lomeiit comme créancière, mais comme froprictaire des biens qu'elle prend dans la communauté, en remplacement des sommes qui lui sont (lues.

Inlérêt de la question. — Si la femme reprend un bien comme propriétaire, elle passe avant les créancies (Je la communauté, car ceux-ci n'ont pas de droit sur les biens propres de la femme; si au contraire elle agit comme créancière, elle n'a pas plus de droit que les autres créanciers, et ne doit être payée que propoitionncllement avec eux.

La doctrine qui considère la femme comme proprtélaire est généralement repoussée, parce qu'elle donne à la femme sur les biens de communauté un privilège qui n'est pas dans la loi, tandis qu'elle n'a qu'une hypothèque sur les biens du mari; celte doctrine confond en cuire deux hypothèses absolument distinctes, quand elle assimile la femme qui réclame le prix d'un immeuble aliéné, et celle qui demande son immeuble resté propre.

S^artagre. — Quand on a composé la masse partageable, on la divise en deux parts égales, en observant les règles prescrites pour le part; ge des successions.

I>i%ii»ioii cl» paissif (le la coiuiiiunauté.

Art. 14§2-140l.

Deux points à régler quant à la répartition du passif de la communauté entre les époux : V Cou- Iribiilion; 2" Obligation.

c oiiU'îl)nilon ele.f»épotixaux cleltcs. —

Conséquence des dettes dans les rapports des époux entre eux; détermination de ce que chaque époux doit supporter définitivement dans les deltes.

Obllg^ation des époux aux «lette.s* —

Conséquences des dettes dans les rapports des époux avec les créanciers; détermination de la mesure dans laquelle chaque époux peut être poursuivi par les créanciers.

Coiitribullon (art. 1482, 1483). —Chaque époux doit supporter déflnitivement la moitié de chacune des dettes de la communauté.

Seulement, celte division égale n'a pas lieu quand elle aurait pour résultat de grever la femme ultra vires. Celle-ci ne doit supporter la moitié que dans la limite de son émolument; d'où il résulte que la charge du mari augmente de tout ce qui diminue celle de la femme. .

4i M A XU EL DE OU OIT CIVIL.

Exemple: Délies de eomiminaulé, 40,000i'rancs; acUrde coinniunaiilé, 30,000; la femme ne suppor- (cra pas 20,000, mais 15,000; il en résiille que le mari supportera 25,000.

La réparlilion égale cesse encore d'avoir lieu quand il s'agit d'une dette de communauté, à l'occasion de laquelle un des époux devrait récompense.

Exemple : Le mari a payé une de ses dettes mobilières antérieures au mariage; c'était une dette relative à un de ses propres. ïl ne peut pas demander à sa femme d'y contribuer, parce que, si la communauté avait payé celte dette, elle aurait eu contre le mari droit à une récompense.

OEbliïailo» cuveps les eréaneier«, —

Il faut, quant à ce point, distinguer la situation du ma?i et celle de la femme.

Obligation du mari (art. 1484). — Il est tenu, envers les créanciers, de la totalité des dettes qu'il a contractées et de celles que la femme a contractées avec son autorisation; car, en autorisant sa femme, il a consenti à ce que la dette devînt detle de la communauté, et, en ce sens, la dette a élé contractée par lui (art. 1409-1419).

Motif de la règle. — Que le mari ait contracte lui-même ou qu'il ait autorisé, les tiers oni suivi sa foi, placé leur confiance en lui.

COaTR AT DE MARIAGE. 47

Mais le mari n'est tenu que pour moitié des dettes provenant de la femme, quand il n'a pas joué un rôle dans Ja formation de ces dettes, et que, par conséquent, les créanciers n'ont pas suivi sa foi (art. 1485).

Exemple : Dettes mobilières de la femme antérieures au mariage. Le mari n'est tenu alors que comme associé, et non comme chef.

Obligation de lafemme (art. 1487). — Elle n'est tenue, eu général, que pour moitié, car elle n'est tenue que comme associée, les créanciers ayant traité avec le mari, et non avec elle.

Encore n'est-elie tenue de cette moitié que iulra vires (art. 1483); elle est, dans ses rapports avec Ls créanciers, comme un héritier sous bénéûee d'inventaire.

Exceptions : La femme est tenue pour le tout et ultra vires, quand la dette est née en sa personne (art. 148G).

Celte catégorie de dettes comprend : 1' Les dettes mobilières de la femme antérieures au manago;

2*^ Les dettes qu'elle a contractées pendant le mariage avec l'autorisation du mari.

Dans ces deux cas, les créanciers ont mis leur confiance en elle, et, dans le premier, la femme ne peut pas diminuer par son mariage les droits de ses créanciers.

Obseivaiion. — Si la femme, au lieu d'être simplement autorisée par son mari, s'oblige conjointement avec lui, elle n'est tenue, comme tous les débiteurs conjoints, que pour moitié, mais elle est tenue de cette moitié ultra vires.

11 ne faut pas oublier que, par application des règles sur la contribution quand la femme obligée personnellement a été tenue de payer au delà de la moitié d'une dette commune, ou même au delà de son émolument , elle a un recours contre son mari.

Coiî!§é€iMeiice!i Ile la renoïicîaiion.

Les effets de la renonciation faite par la femme doivent être examinés d'abord quant à l'actif, ensuite quant au passif

EâFeliS de la reKOKClation quanf à l*aclir.

Art. 149^-1493.

Le mari conserve tout l'actif.

La femme n'a aucun droit sur l'actif comm.un, même sur les biens qui sont tombés de son cbef dans la communauté. Elle relire seulement ses linges cl bardes.

Elle exerce ses reprises en réclamant : P ses propres qui existent en nature; 2"* les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

Ce droit aux reprises n'est pas en contradiction avec la règle qui refuse à la femme renonçante une part dans les biens communs; elle n'agit pas, en effet, comme copartageante d'une masse commune, mais comme propriétaire de biens qui sont restés sa propriété (les propres) ou comme créancière des sommes qui lui sont dues par la communauté (les indemnités).

Observation. — La reprise des indemnités peut être poursuivie non- seulement sur Factifde la communauté, mais sur les biens personnels du mari, car celui-ci, resté seul débiteur des dettes de la communauté quand la femme renonce, est tenu de ces dettes ultra vires.

Effets de la renoneiatl^Bi quant aa passif.

Art. 1494-1405.

Le mari doit supporter seul tout le passif de la communauté.

La femme est déchargée complètement des dettes communes. Les créanciers ne peuvent pas la pour-

suivre, et le mari ne peut pas la faire contribuer (art. 1494).

Cependant , quand elle est tenue personnellement envers les créanciers, ceux-ci peuvent la poursuivre ; mais elle a un recours contre son mari.

Elle est tenue personnellement dans le cas où la dette de communauté provient d'elle, c'est-à-dire dans les circonstances où elle est tenue ultra vires^ au cas d'acceptation.

Exemples : Dettes mobilières contractées par elle avant son mariage. Dettes contractées par elle avec autorisation du mari.

Dans ces hypothèses, la femme, obligée directement et par son fait envers le créancier, ne peut pas se dégager par un acte de sa seule volonté, la renonciation. Le créancier a compté sur son engagement et n'est pas forcé de se contenter du mari pour débiteur.

Règle partieulièro au cas lie second uiaria§:e.

Art. 1496.

Quand un des époux a des enfants d'un précédent mariage, le Code craint que l'adoption du régime de communauté légale ne dissimule des donations dépassant la quotité disponible (art. 1098),

La mise eu communauté de tout le mob.lier des époux pourrait avoir ce résultat, si l'un d'eux a une fortune mobilière importante et si l'autre n'a que fort peu de meubles.

La règle sur les dettes antérieures au mariage aurait le même effet quand un époux a beaucoup de dettes et que l'autre n'en a pas.

Ces libéralités indirectes seraient soumises à la réduction.

COMMLXAUTÉ COXVEXTIOXXELLE.

La convention des parties étant libre, le Code se contente de traiter des clauses de communauté conventionnelle qui sont les plus usuelles.

ComiîiunauCé réduite aux acquétii.

Art. 149S-1400.

Conininuaulé réduite aux acquêts.

— Communauté qui ne comprend pas dans Tactifle mobilier présent et futur (sauf les meubles acquis à litre onéreux pendant le mariage), ni dans le passif les dettes mobilières antérieures au mariage et celles des successions mobilières échues aux époux pendant la durée de la communauté.

Vacti/de cette communauté se compose donc :

l" Des acquêts meubles ou immeubles, qui représenlent des valeurs produites par des économies faites sur les revenus et sur le produit de l'industrie des deux époux ;

2" Des fruits et revenus de tous les biens propres.

Le passif comprend les dettes contractées au cours du mariage par le mari ou par la femme autorisée de son mari,

Plus les intérêts des dettes propres,

Les réparations des biens propres,

L'entretien des époux et des enfants, et Tcducalion des enfants.

La communauté d'acquêts est soumise aux règles générales régissant la communauté.

Mais comme les meubles des époux ne sont pas tombés en communauté, chaque époux reprend, à la dissolution, son mobilier propre, comme il reprend en communauté légale ses immeubles propres.

Comment prouver qu'un meuble est propre? — En principe, la communauté possédant le mobilier en est présumée propriétaire ( art. 1402). L'époux prouve sa propriété par un inventaire ou élat en bonne forme, constatant que tels meubles lui appartenaient avant le mariage ou lui sont advenus depuis le mariage, par suite de donation ou succession.

Exceptionnellement , pour le mobilier advenu

COXTRAT DE MARIAGE. 53

pendant le mariage, la femme est admise à prouver autrement que par l'inventaire ou Télat, parce que, pendant le mariage, l'obligation de faire dresser l'inventaire dans l'intérêt d^ la femme pèse sur le mari. Elle prouve alors par tous les moyens possibles, notamment par témoins, et même par la commune renommée, c'est-à-dire par la déclaration de personnes qui attesteront, non pas ce qu'elles savent personnellement, mais ce qu'elles ont entendu dire (application de Tart. 1504, qui règle une hypothèse analogue).

£xcln!i»lon dn uiobllier.

Art. 1500-1501.

Cette clause s'appelle aussi clause de réalisalioiiy parce que les meubles sont exclus de la communauté, comme ordinairement les immeubles, et dans le langage ancien on confondait facilement les mots réel et immobilier. Réalisation signifie donc immobilisation, et sert à désigner une clause qui assimile jusqu'à un certain point les meubles aux immeubles.

Deux espèces de clauses à' exclusion du mobilier : V Exclusion expresse et directe; 2" Exclusion indirecte par l'effet de la clause

d apport.

o4 MANUEL DE DROIT CIVIL.

KxelMî^BOBa ©EU réaBIsaticen cSîrecCe. — Clause par laquelle un époux se réserve en propre un ou plusieurs meubles.

Exemple : Tel tableau, ses diamants, tous ses meubles.

L'effet de cette clause est de conserver à l'époux la propriété du meuble ou des meubles réalisés, pourvu que ce soient des corps certains.

Cet effet est contesté. On dit que la communauté devient quasi usufruitière des meubles réalisés , c'est-à-dire qu'elle en devient propriétaire et qu'elle en doit seulement la valeur. Ce qui parait être la décision de l'article 1503. On allègue dans ce sens l'intérêt de l'époux, qui retrouvera à la fin de la communauté la valeur entière de ses meubles, sans supporter le préjudice des détériorations résultant d'un usage plus ou moins long.

Mais cette doctrine est contraire à l'intention probable de l'époux , puisqu'elle met en communauté des biens que l'époux en a voulu exclure. Elle est, en outre, très-dangereuse pour cet époux qu'elle prétend favoriser, car les meubles les plus précieux ne se détériorent pas par l'usage, ce sont les rentes, les créances, les actions, et il ( st dangereux, quand ils viennent de la femme, de les mettre à la disposition du mari, qui peut devenir insolvable.

COXTRAT DE MARIAGE. 55

L'article 1503 ne tranche pas d'ailleurs la question, car il traite d'une hypothèse particulière et tout à fait différente, celle où l'exclusion du mobilier résulte indirectement de la clause d'apport.

Observation. — La réalisation peut comprendre h titre universel tout le mobilier de l'époux; alors elle entraîne exclusion des dettes de cet époux. Car dans le système de la loi, les dettes mobilières sont à la charge de la communauté, parce que l'actif mobilier lui appartient. Il y a donc lieu de croire que les époux ont entendu exclure le passif mobilier en même temps qu'ils excluaient l'actif mobiher.

Exeliision ou rcalisiation îuflirecle résultant «le la clause d'appori,— Clause d'apport. — Clause par laquelle un époux promet de mettre en communauté un ou plusieurs meubles déterminés, ou une certaine somme à prendre sur son mobilier.

Exemple : L'époux déclare apporter ses tableaux, sa bibliothèque, ou bien une valeur do 10,000 francs à prendre sur son mobilier.

Cette clause produit la réalisation du reste du mobilier, car, en déclarant mettre en communauté une partie de ses meubles, l'époux a implicitement manifesté qu'il n'y mettait pas le reste.

Effets de la clause d'apport : V Elle implique exclusion du reste du mobilier ;

2" Elle constitue l'époux dcbitcnr de l'apport promis.

Le mari justifie qu'il a fait son apport par sa simple déclaration dans le contrat de mariage. On ne pouvait pas lui demander une autre preuve, car il ne saurait se donner quittance à lui-même.

La femme justifie qu'elle a fait son apport par une quittance de son mari.

3" La clause d'apport entraîne l'exclusion des dettes du conjoint qui a promis l'apport (art. 1510).

Car l'époux qui a promis 10,000 francs, s'il apporte en même temps 9,000 francs de dettes, ne ferait qu'un apport réel de 1,000 francs. L'apport doit donc être franc des dettes.

Aniciibllssenient*

Art. 1505-1509.

AnieDbllssicment» — Clause par laquelle des immeubles sont mis en tout ou en partie dans la communauté.

Le nom de la clause vient de ce que i'immeuble mis en communauté est en quelque sorte assimilé aux meubles, puisque ce sont ordinairement les meubles qui tombent en communauté.

L'immeuble ameubli , ncanmoins , De devient pas un meuble, car le mari n'a pas sur ce bien les pouvoirs qu'il a sur les meubles de communauté. Exemple : Il ne peut pas les donner entre-vils.

L'ameublissement peut se produire sous différentes formes :

1" 11 peut avoir pour objet un immeuble ou plusieurs immeubles spécialement désignés.

Exemple : J'ameublis une maison, ou bien ma maison et ma ferme.

On l'appelle ameiiBilis<i»euieiit cli^le:.'iiiiiié. Ce qui veut dire à titre particulier .

2" 11 peut avoir pour objet tous les immeubles ou une quote-part des immeubles (le tiers ou le quart des immeubles) .

On l'appelle asiieuhlis^euieiit iaidéiermlné. Ce qui veut dire à titre universel.

Lue autre division des ameublisseme/its est fondée sur la nature du droit que Tépoux qui anieulilil un immeuble entend conférer à la communauté.

r Ameublissement en |>roB>riéîé. L'éj)oux confère à la communauté la propriété 0.2 rimmeuble ou des immeubles ameublis.

Exemples : J'ameublis ma maison; J'ameublis tous mes immeubles.

Ce second cas n'est pas prévu par le Code, j)arce que la clause dans ces termes n'est pas usuelie.

2' Anieiiblisscmcnt jnsîflWà coneMrreDîeo iriine eoriaine «oeï^biso.

Exemples : J'ameublis ma maison pour 20,000 iVancs ; J'ameublis tous mes biens pour 20,000 francs.

Le résultat définitif de cet amciibllssement, c'est que l'époux a consenti à mettre en communauté une certaine somme à prendre sur la valeur des immeubles ameublis, sans consentir, toutefois, à la compléter, si l'immeuble ouïes immeubles ameublis sont insuffisants pour la fournir à la communauté.

L'ameublisscment jusqu'à concurrence d'une somme ressemble donc à la clause d'apport, mais il en diffère essentiellement parce que l'époux qui cmeublit n'est pas débiteur de la somme indiquée, et que la perte retombe sur la communauté, si Tiinmeuble ou les immeubles périssent ou n'ont pas une valeur égale à la somme pour laquelle ils ont été ameublis.

La communauté ne devient pas propriitaire des immeubles ameublis jusqu'à concurrence d'une somme. Le mari ne peut pas les aliéner. Mais il a le droit, pendant la durée de la communauté, de se procurer de l'argent en les hypothéquant pour la somme indiquée.

Si le mari n'a pas usé de ce droit, la commu-

liante, à sa dissolution, est payée de la somme par la mise à la masse commune d'un des immeubles ou d'une partie d'immeuble ayant une valeur égale à celte somme.

Exemple : Ameublissement de tous les immeubles jusqu'à concurrence de 20,000 francs. L'un des immeubles vaut 20,000 francs; il devra être mis dans la masse partageable pour procurer à la communauté le bénéfice de la clause.

Clau.^e fie réparation des» ciel tes.

Art. 15IO-1513.

Trois clauses différentes ont pour objet d'empêcher que les dettes des époux ne nuisent à la communauté :

1" La séparation des dettes stipulée directement;

2" La séparation indirecte résultant de la clause d'apport;

3 La déclaration de franc et quitte.

Réparation Hes «1ette§» stipulée Uireclenient. — Elle a pour objet les dettes mobilières antérieures au mariage.

Les époux se sont engagés à payer chacun leurs dettes.

Effets de la clause : entre les époux, elle produit un droit à une récompense envers la communauté quand elle a payé la dette d'un époux.

Par rapport aux créanciers : ils ne peuvent pas poursuivre la communauté, si ce n'est sur le mobilier apporté par l'époux débiteur, parce que ce mobilier était leur gage.

Ils auraient cependant le droit de poursuivre la communauté sur tous ses biens, si le mobilier apporté par Fépoux débiteur n'a pas été constaté par un inventaire et a, par conséquent, été confondu | avec les biens de la communauté.

cVapiîorî. — L'apport promis par l'époux n'est pas vraiment fourni s'il est diminué par des dettes.

Donc la promesse d'apport i^nplique tacitement la séparation des dettes.

Entre les époux, il en résultera le droit à une récompense pour la communauté, si elle a payé une detle.

Les créanciers exercent leurs droits comme dans le cas de séparation directe.

€laiis»e €îc franc et 4f uttlo — Convention par laquelle un époux est déclaré libre de toutes dettes antérieures au mariage.

Celle déclaration peut être faite soit par l'époux, soit par uu tiers. Exemple : un ascendant.

Entre les époux. — Celle déclaration produit une sorte de séparation de dettes, en ce sens que Tépoux déclaré franc et quille doit indemnité à la communauté pour les dettes que celle-ci a été contrainle à payer.

Cet effet se produit alors même que la déclaralion émane d'un tiers, parce que l'époux s'y est tacitement associé en la laissant insérer dans son contrat de mariage.

Par rapport aux créanciers, la déclaration n'a pas d'effet; leurs droils restent intacts, et par conséquent la déclaration de franc et quille n'équiiaut pas à une véritable séparation des dettes.

EU'ct de la clause par rapport au tiers qui a fait la diclaration de franc et quitte. — Il s'oblige envers la communauté à l'indemniser du tort quepourra enl lui occasionner les dettes de l'époux.

Exemple : L'époux déclaré franc et quitte par un tiers doit 10,000 francs. Celte dette grève la communauté; si elle paye, le déclarant sera responsable de celte somme envers la communauté, ^aut'son recours contre l'époux débiteur, dont il n'est ea réalisé que la caution.

€îaiase cS© peps»2!^e «rapport fa*aaîo et quitte.

Art. 1514.

Convention dans l'intérêt de la femme qui lui permet, si elle renonce à la communauté, de reprendre ce qu'elle y a mis, inUicjralement, c'est-àdire sans subir aucune diminution résultant dos dettes de la communauté.

C'est une dérogation à l'article 1492.

L'apport ainsi repris doit supporter la déduction Aqs> dettes que la femme a apportées dans la communauté avec son apport actif. Eieii que ces dettes soient devenues communes, elles doivent diminuer les reprises de la femme, sinon celle-ci reprendrait plus qu'elle n'a réellement apporté.

Exemple: Lafemrae avait, en se mariant, 20,000 francs de mobilier et 6,000 de dettes mobilières. Elle ne peut exercer son droit de reprise que pour 14,000 francs, car c'est le chiffre vrai de son apport, qui n'était de 20,000 qu'en apparence.

Clause de préetiiut.

Art. 1515-1519.

Convention par laquelle un des époux est auto-

ri se à prélever sur la niasse avant parlafre (prœ capere) une certaine somme ou un certain bien.

Généralement le préciput est subordonné à la condilion de survie.

Le préciput est, de sa nature, un droit en faveur d'un copartageant ; d'où celte conséquence :

1" Qu'il ne peut s'exercer que sur les biens communs ;

2° Que la femme renonçante n'y a pas droit.

Mais on peut stipuler que la femme y aura droit, même en renonçant.

Alors le préciput change de nature; il donne à la femme un droit contre le mari personnellement; par conséquent, il peut s'exercer sur les biens propres du mari.

La nature de la convention de préciput est ambiguë, participant à la fois de l'acte à titre gratuit et de l'acte à titre onéreux; car elle peut consliluer une libéralité, ou bien être destinée à contre-balancer au profit d'un époux certains avantages accordés à l'autre.

La loi l'a, en conséquence, dispensée des règles de forme concernant les donations.

Elle lui a appliqué une des règles de fond régissant les donations entre-vifs, en déclarant que Tépoux condamné au divorce ou à la séparation de corps perd tout droit au préciput, comme le doua-

(aire ingrat est prive du bcncfice de la donation.

Claiii^es Huv lie B>airla;^e Inég^al de fa couiiuunaiit(i^«

Trois clauses dérogeant à la règle sur le partage par parts égales :

1" Convention qui assigne à l'un des époux une fraction îïiférieure â la moi lié, et, par

conséquent, à l'autre une fraction supérieure.

Exemple : Le mari aura deux tiers, et la femme un tiers.

Les dettes se divisent dans la même proportion que l'actif.

2' Convention qui attribue à un époux la masse des biens communs, et à l'autre une somme fixe.

Cette convention porte le nom de forfait. Mot qui désigne tout contrat par lequel une partie accepte une somme fixe, comme mesure invariable de ses droits, pour se soustraire aux cliances d'une opération basardeuse.

L'époux qui a stipulé 10,000 francs y aura droit, quand bien même la communauté ne comprendrait quj 12,OuO francs; mais il n'aura que 10,000 francs alors que la communauté serait riclie de GO^OOO francs.

L'époux qui paye le forfait doit acquitter toutes les dettes.

Mais la clause ne peut pas dépouiller les créanciers de leurs droits contre Tautre époux s'il s'est fait personnellement leur débiteur.

Si c'est la femme qui a droit de garder la communauté en payant le forfait, elle peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la communauté ; car il lui a été interdit de renoncer, par contrat de mariage, au droit de renoncer à la communauté.

3' Convention qui donne toiif© la eoniiuiinauté au survivant.

Les héritiers du prédécédé reprennent cependant tous les apports faits par leur auteur, d'où il résulte que la convention n'est pas une donation.

Clause de eomuiunaufé universelle.

Art. 159G,

Tous les biens, même les immeubles, tombent dans cette communauté, par conséquent aussi les dettes immobilières antérieures au mariage, et les dettes qui grèvent les successions immobilières.

RÉGIME SAXS COALMUNAITI'].

Hég^îuie sans couiuiunauté (art. 1530-

1535). — Régime qui laisse à chaque époux la propriélé de tous ses biens et la charge de toutes ses délies, mais qui donue au mari la jouissance et Tadministralion de tous les biens de la femme.

Le mari doit supporter les charges du mariage sur ses revenus et ceux de sa femme ; mais s'il Itui des économies, elles ne se partagent pas, co^ime sous le régime de communauté, elles lui appartiennent à lui seul.

Ce régime ressemble au régime dota)^ parce que le mari a l'usufruit des biens de sa ferame.

Mais il en diffère sur plusieurs points, notammeui :

1° Les immeubles de la femme, bien que faisant partie de sa dot, ne sont pas inaliénables (art. 1554).

2" Le mari n'a pas les actions pélitoires quant aux immeubles de sa femme (art. 1549).

3" L'article 1571 sur le partage des fruits de la dernière année n'est pas applicable.

Rl'-IGIME DE SÉPARATIOX DE BIEXS.

Rég^iuie tlo s»é|mration de htens*

(Art. 1536-153D.) — Régime sous lequel chaque époux garde la propriété, la jouissance et l'administralion de ses biens.

Les époux contribuent aux dépenses du ménage,

dans une proportion fixée par le contrat de mariage; si le contrat est muet sur ce point, la femme doit fournir au mari, pour sa part dans les dépenses, le tiers de ses revenus.

La séparation contractuelle est soumise en princi] e aux règles que la loi a données à propos de la séparation judiciaire (r. p. 37).

Différences entre les deux séparations : 1° Dans le cas de séparation judiciaire, la contribution aux charges du ménage est proportionnelle aux revenus des deux époux.

2' La séparation contractuelle ne peut pas être remplacée par un autre régime, tandis que la séparation judiciaire peut cesser par une convention entre les deux époux (art. 1451).

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