‹ Manuel élémentaire de droit civilChapitre 5 sur 41 · REGIME DOTAL · texte numérisé non relu

REGIME DOTAL

Régime dolal. — Régime sous lequel les biens de la femme sont divisés en deux classes : les biens dotaux dont le mari a la jouissance et Ladministralion, et les biens paraphernaux [extra dotem) dont la femme a l'administration et la jouissance séparées.

Les biens du mari lui restent propres quant à la propriété et la jouis-ance, mais il est chargé de subvenir aux charges du mariage.

Cerlains biens dotaux sont inaliénables; mais cela n'est pas de l'essence du ré<]ime; car la loi permet de stipuler l'aliénabilité.

QueliS bieiiis sont cïolaux*

Art. 1511.

Les biens qui sont donnés à la femme en contrat de mariage sont dotaux, sans convention particulière sur ce point.

Ils sont supposés affectés par le donateur luimême aux charges du mariage, puisqu'il les donne à cause de ce mariage.

Les biens qui appartiennent à la femme au moment du mariage, ou qui lui sont acquis [)!us tard, ne sont pas présumés dotaux. Ils n'ont ce caractère que si la femme se les est constitués en dot, c'est-à-dire les a faits dotaux jmr une déclaration spéciale,

La constitution en dot d'un bien appartenant à la femme, ayant pour résultat l'attribution de l'usufruit au mari, par conséquent une aliénation partielle, ne doit pas se présumer.

Tous les biens appartenant à la femme ou acquis par elle pendant le mariage, et qu'elle n'aura pas déclarés dotaux dans son contrat, sontparaphernaux.

ConMItntion de la dot.

Art. 154^-1548.

Elle peut être faite à titre particulier : tel immeuble; ou à titre universel : tous les biens de la femme.

Elle peut embrasser les biens à venir.

La constitution de la dot doit être antérieure au mariage (art. 1543).

Ce qui signifie : 1' Les époux ne peuvent pas modifier leurs conventions matrimoniales (art. 1395), ce qu'il était inutile de répéter.

2° Les tiers eux-mêmes ne peuvent pas, pendant le mariage, déclarer, en faisant une donation à la femme, que l'objet donné sera dotal, si le contrat de mariage ne lui confère pas ce caractère.

Observation. — Ce n'est pas la conséquence de l'article 1395 qui ne lie pas les tiers donateurs. (V. art. 1401-1' et art. 1405.) C'est une règle arbitraire tenant aux effets particuliers du régime dotal et à la crainte de grossir le nombre des immeubles inaliénables.

Droits» du mari innr les biensii dolau:^.

Art. 1549-1553.

Le mari est usufruitier et administrateur des biens dotaux.

TO M. A IV U El. DE DROIT CIVIL

Quand la dol se compose de choses fongiblcs. c'est-à-dire de quanlitcs [res qiiœ ninncro, pondère, mcnsurave conslant). Exemples : de l'argent, des denrées. Il devient propriétaire des objets et débiteur d'une pareille quantité de choses pareilles, sinon il ne pourrait pas en tirer parti. Son usufruit devient un quasi-usufruit (art. 587).

La loi assimile à ce cas celui oii la dot se compose de meubles estimés dans le contrat. E,retnple : Les meubles garnissant une maison estimés 20,000 francs. C'est comme s'il avait reçu la dot en argent. On dit alors : l'estimai ion vaut vente, le mari est censé avoir acheté les meubles, avoir payé le prix, et avoir reçu ce prix en dot.

Quand un immeuble dotal a été estimé, celte eslimation ne vaut pasvenle, à moins de convention spéciale sur ce point. Donc, à défaut de convention, le mari ne devient pas propriétaire de l'immeuble.

Le droit du mari sur la dot constituée en argent, ou assimilée à une dot en argent, ne change pas quand cet argent a été employé à acheter un immeuble. C'est une opération que le mari a faile avec des fonds qui lui appartenaient : donc, l'immeuble est la propriété du mari.

C'est pourquoi l'arlicle 1553 dit que cet immeuble n'est pas dotal; il aurait pu ajouter qu'il n'est pas Jtaraphernal, puisqu'il n'npparlient pas à la femme.

L'article réserve le cas d'acquisition en remploi [jiie en vertu du contrat de mariage. (V. p. 73.)

Pouvoirs du mari suj^ les biens dotaux. — Ce sont en principe les pouvoirs d'un usufruitier; il administre, c'est-à-dire qu'il fait les actes qui tendent a conserver les biens et à les faire fructifier.

Il a l'exercice des actions en justice qui appartiennent à la femme, contre les débiteurs dotaux et les détenteurs de biens dotaux.

Il a donc l'action en revendication des biens dotaux, autrement dit les actions pétitoires. C'est une exception aux règles générales. Ces actions n'appartiennent pas d'ordinaire aux administrateurs, ni aux usufruitiers. Mais c'est un dernier vestige de la doctrine romaine qui considérait le mari comme propriétaire de la dot.

S'il n'iateate pas l'action en revendication, la femme ne peut pas l'intenter; cette action appartient au mari seul (art. 1549); mais comme l'iaacticn du mari peut mettre la dot en péril, notamment dans les cas où l'immeuble dotal est prescriptible (art. 1561), la femme peut demander la séparation de biens; elle recouvre ainsi l'administration de ses biens et le droit d'agir en justice contre les possesseurs.

lualic^naBiilitc^ de.%» âiiimeiBlile^ clo^s^u^s*

Art. 1553-15»!.

L'inaliéiiabililé des immeubles dolaiix consiste en ce que la femme ne peut pas les aliéner, nicnic avec rautorisation du mari ou de la justice.

11 n'est pas nécessaire de dire que le mari ne peut pas les aliéner, puisqu'il n'en est pas propriétaire.

L'inaliénabilité engendre une incapacité de la femme.

Conséquences de l'inaliénabilité. — P Les iaiineubles dotaux ne peuvent être bypotliéqués, ni grevés de droits réels par la femme.

2' Ils ne peuvent être saisis pour les dettes contractées par la femme pendant le mariage.

La femme cependant n'est pas incapable de s'obliger, avec l'autorisation du maii ou de justice; mais elle est incapable d'engager ses immeubles dotaux envers ses créanciers, car elle aurait ainsi un moyen indirect de les aliéner.

L'insaisissabilité des immeubles dotaux pou dettes contractées pendant le mariage survit au mariage, parce que Taliénation suite de la saisie aurait son germe dans un acte accompli alors que la femme était incapable d'aliéner.

Exceptions» à la rè^le de l*iDaliéna« bllilé (lew iiunieubles dotaux. — I. Cas

où l'aliénaiion est permise avec l' autorisation du mari.

V Quand le contrat de mariage Tautorise. Ordinairement, le contrat subordonne l'aliénabilité à la condition de remploi.

C'est-à-dire que l'aliénation ne sera valable qu'à la condition que le prix sera employé à acquérir, soit un autre immeuble, soit une rente sur l'Etat.

L'aliénabilité étant conditionnelle, l'aliénation serait nulle si la condition n'était pas remplie. L'acquéreur a donc intérêt à surveiller le remploi, c'est-à-dire, à ne payer le prix que si on lui justifie qu'il est employé en immeubles ou en rentes sur l'État.

2° Pour établir les enfants de la femme; quand il s'agit d'enfants communs, l'autorisation du mari ne peut pas être remplacée par celle de la justice.

II. Cas où il faut V autorisation de justice et les formai il es de la vente aux enchères.

\' Pour tirer de prison le mari ou la femme.

2" Pour fournir des aliments à la famille.

3" Pour payer des dettes de la femme, pourvu qu'elles aient date certaine antérieure au mariage.

Ou même des dettes de tiers qui ont constitué la dot.

1A MANUfiL DE DROIT CIVIL.

4° Pour faire de grosses réparations indispensables à un immeuble dotal.

5" Pour liciter un immeuble dotal impartageable.

III. Cas où il faut V autorisation de justice, mais sans vente aux enchères. Échange de l'immeuble dotal contre un autre immeuble.

{Sanction fie la proliibUion cralSéner Ses Iniuieubleii dotaux. — L'aliénation con- %Qn\iQ par la femme, même autorisée, est nulle.

La nullité est relative, comme toutes les nullités fondées sur des incapacités.

L'action en nullité n'appartient qu'à la femme, au mari exerçant les actions de la femme, ou aux héritiers de celle-ci.

Si l'immeuble a été aliéné par le mari seuly l'hypothèse n'est plus la même; le mari n'étant pas propriétaire, l'immeuble a été aliéné a non domino. L'action à intenter n'est pas une action en nullité, c'est une revendication.

Différence entre Faction en nullité et l'action en revendication au point de vue de la prescription :

L'action en nullité se prescrit par 10 ans, sans condition de possession (art. 1304).

L'action eu revendication ne se perd que si le dé-'

lenteur de l'immeuble est devenu propriétaire par une prescription acquisitive.

C'est-à-dire après une possession, soit de 10 ou 20 ans, avec titre et bonne foi 5 soit de 30 ans, sans bonne foi.

Ces prescriptions ne peuvent courir pendant le mariage; la seconde peut commencer à la séparation de biens.

luipreseripliMIité des îuinicoblei» dotaux. (Art. 1561.) — Les immeubles dotaux ne peuvent être l'objet d'une prescription acquisitive pendant le mariage, c'est la garantie de l'inaliénabilité; il ne faut pas qu'on puisse arriver indirectement à l'aliénalion en laissant prescrire l'immeuble.

Exemples : Un tiers prend, de bonne ou de mauvaise foi, possession d'un immeuble dotal, ou bien exerce sur l'immeuble dotal une servitude continue et apparente. Il ne peut acquérir par prescription ni l'immeuble ni la servitude.

Exceptions à la règle de l'imprescriptibilité : 1° Quand l'immeuble dotal a été déclaré aliénable par le contrat de mariage.

2' Quand la prescription a commencé avant le mariage, la femme n'ayant pas dû, par son mariage, changer la situation acquise des tiers.

2° Quand la femme obtient la séparation de biens,

parce qu'elle reprend l'exereice de ses actions en justice, et que la prescri])tion, qui s'accomplirait depuis la séparation, ne proviendrait pas de la négligence du mari.

Observation. — L'action en nullité fondée sur l'incapacité de la femme au cas oii elle a aliéné ellemême l'immeuble dotal, se prescrit par dix ans (art. 15G0), mais cette prescription est suspendue pendant le mariage.

On a soutenu que cette prescription commence à la séparation de biens; mais l'article 1560 ne le dit pas; l'article 1561 ne s'occupe que de la prescription acquisitive; il faut donc considérer la prescription comme impossible pendant toute la durée du mariage contre l'action en nullité.

Inaliéoabllieé de la dot luoliilièro.

La jurisprudence admet que la dot mobilière est inaliénable.

Mais elle entend cette inaliénabilité dans un sens spécial. Elle entend que Va femme est incapable de disposer de sa dot mobilière, c'est-à-dire : quelle ne peut pas céder la créance quelle a contre son mari en restitution de sa dotj ni^par conséquent,, l'hypothèque légale qui garantit cette créance.

Cette créance est, en effet, dans la plupart des cas^

tout ce qui reste à la femme des choses qu^elle a constituées en dot.

Exemple : La femme a apporté en dot une somme d'argent. Cette somme est devenue la propriété du mari, quasi-usufruitier des choses fongibles qui sont dotales. La femme est créancière de cette somme pour l'époque de la dissolution du mariage ; cette créance est son seul bien dotal. Si les biens mobiliers dotaux sont inaliénables, c'est cette créance qui ne peut être cédée.

Les meubles dotaux pourraient être des corps certains ; le mari les détient comme usufruitier, et la femme a contre lui une action en restitution, dont la cessibilité dépend aussi de la question d'aliénabilité de la dot mobilière.

Observation. — Si la créance de la femme contre son mari est incessible, elle est également insaisissable par les créanciers de la femme dont les droits sont nés postérieurement au mariage, car elle n'a pas pu leur donner tacitement en gage une créance dont elle n'a pas le droit de disposer.

La jurisprudence qui consacre l'inaliénabilité de la dot mobilière s'appuie principalement sur la nécessité de protéger les femmes mariées sous le régime dotal, mais il est difficile de citer des textes formels qui la consacrent.

Au contraire, comme l'inaliénabilité est une

exception, et que le texte du Code n'en parle qu'«à propos des immeubles dotaux, on peut soutenir qu'elle ne s'applique pas h la dot mobilière.

Translation de la propriété du mobilier dotal. — L'inalicnabilité n'ayant d'autre effet que de créer une incapacité de la femme, la jurisprudence a admis que le mobilier dotal peut être aliéné par le mari.

Quant aux quantités, aux choses fongibles, cela ne peut pas faire question; le mari quasi-usufruitier a le droit d'aliéner des choses qui sont devenues sa propriété, et qui ne lui procureraient aucune utilité s'il était obligé de les conserver en nature. Exemples : l'argent, les denrées.

Quant aux corps certains, ou aux choses incorporelles qui ont un caractère d'individualité comme les corps certains (les créances, les rentes, les actions), son droit n'est pas aussi clair. Non pas a cause del'inaliénabilitéqui n'a pas d'effet par rapport à lui : mais parce qu'il n'est pas propriétaire, et qu'il faut être propriétaire pour aliéner. La jurisprudence, cependant, lui reconnaît le droit d'aliéner tous les meubles, sans le concours de la femme ; elle considère ces aliénations comme des actes d'administration quelquefois nécessaires, autorisés, sinon par le texte formel, au moins par l'esprit de l'article 1519, qui confère au mari des pouvoirs 1res-

COXTRAT DE MARIAGE. 9

larges el excédant certainement sur quelques points ceux des administrateurs ordinaires.

Restltîtlioii de la iloU

Art. 1584-1593.

La dot doit être restituée par le mari à la femme, ou à ses héritiers, lors de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens.

Elle doit être restituée sa?îs délai, quand elle consiste en corps certains, c'est-à-dire en objets que le mari doit avoir conservés en nature, et par conséquent avoir à sa disposition.

La restitution n'est obligatoire qu'après le délai d'u?i a7ij quand la dot consiste en argent, parce que le mari, ayant du placer cet argent pour le faire fructifier, peut ne pas avoir immédiatement à sa disposition la somme à restituer.

On assimile à la dot en argent la dot estimée,, dans les cas oii l'estimation vaut vente, le mari étant censé n'avoir pas reçu en dot les objets estimes, mais leur prix d'estimation.

Règles particulières à la restitution de la dot : 1° Cas où la dot doit être restituée par le mari, bien qu'il ne l'ait pas reçue. La dot a été promise par un tiers ; dix ans se sont écoulés depuis l'époque cil elle devait être payée; le mari est censé l'avoir

reçue, à moins qu'il ne justifie de diligences inulilemenl faites par lui pour s'en procurer le paiement. Son inaction prolongée le rend responsable envers sa femme, puisqu'en pressant le débiteur il aurait pu obtenir le paiement, avant que ce débiteur devînt insolvable.

2^ Répartition des fruits naturels des immeubles dotaux. Les fruits des immeubles ne doivent pas, en principe, être restitués par le mari, puisqu'il est usufruitier et qu'ils sont affectés aux charges du mariage.

Mais il n'en est pas ainsi pour les fruits de la dernière année. Le mariage n'ayant existe que pendant une partie de cette année, la loi a du donner une règle spéciale sur l'attribution de ces fruits (art. 1570).

Pour les fruits civils (loyers, fermages, intérêts), la règle générale posée au titre de l'usufruit les répartit entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, en proportion du temps qu'a duré l'usufruit pendant la dernière année (art. 586).

Quant tiux fruits naturels (blés, foins, raisins), l'article 1570 établit la même règle en ce qui concerne les fruits de la dot : ils se parlagent entre le mari et la femme, en proportion du temps quaduré l'usufruit du mari pendant la dernière année.

Exemple : La dernière année du mariage com-

mençant le l^'"inars, et le mariage étant dissous le l" novembre, le mari doit avoir huit douzièmes de la recette, puisque le mariage a dure huit mois pendant la dernière année. En résumé, les fruits naturels sont traités comme les fruits civils.

Observation. — Il n'en est pas ainsi en matière de communauté, la loi n'ayant pas dérogé, quant à l'usufruit de la communauté, aux règles générales du titre de l'usufruit.

Biensi parapliernatix.

Art. 1594-1580.

La femme a sur ses paraphernaux tous les droits qu'elle a sur tous ses biens, quand elle est séparée de biens. Par conséquent, elle en a la jouissance et l'administration.

Si elle n'a pas de dot, le régime dotal ressemble au régime de séparation de biens.

Et la loi soumet la femme à contribuer, sur ses paraphernaux, aux dépenses du ménage, dans la même proportion qu'une femme séparée de biens.

Société d'accfuéf s sous le régime dotal.

Art. 1581.

La stipulation d'une société d'acquéls, par des

époux qui se marient sous le régime dotal, ne détruit pas ce régime, qui subsiste avec tous ses caractères distiuctifs.

Il existe alors Irois classes de biens.

P Les bietis dotaux, soumis à la règle d'inalicnabilité, et sur lesquels le mari a les pouvoirs spéciaux qui résultent pour lui de la dolalilé.

Leurs revenus tombent dans la société d'acquêts

2° Les biens communs, sur lesquels le mari a Ids droits qui lui appartiennent sur les biens communs, sous le régime de communauté.

3° Les biens paraphernaux, qui ne peuvent être aliénés que par la femme, autorisée par le mari ou la justice.

Ils sont comme les propres de la femme commune, c'est-à-dire que l'administration en appartient au mari, et que les revenus tombent dans la communauté d'acquêts.

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