OBLIGATIONS DU VENDEUR
Le Code lui impose deux obligations principales ;
1" Livrer;
2° Garantir.
Nous avons déjà dit qu'il est, en outre, obligé à transférer la propriété.
OMîgration de livrer.
Art. ï604-fiG%4.
L'obligation de livrer est mise à exécution par la BIvraison, qu'on appelle aussi Iratlilion ou délivrance.
La délivrance est la mise en possession de la
chose.
La mise en possession avait autrefois, comme en droit romain, un effet important ; elle transférait la propriété.
Elle n'a plus cet effet depuis le Code civil, au moins quand la chose vendue est un corps certain, car la propriété est transférée par la convention elle-même.
VEXTE. 99
Néanmoins, l'obligation de délivrer a encore une grande imporlance.
Car la tradition seule met l'acheteur en situation de tirer utilité de la chose dont il est devenu propriétaire.
De plus, elle rend possible à son profit une prescription acquisitive , et l'application de l'article 2279 quand il s'agit de meubles.
La délivrance doit être faite à l'époque indiquée dans la convention.
A défaut de terme convenu, elle doit être opérée sa?îs délai, s'il a été accordé un terme à lachcteur pour le paiement du prix.
Et seulement lors du 'paiement du prix, quand il na pas été accordé de terme à l'acheteur pour le paiement du prix.
Dans cette dernière hypothèse, les deux parties ont certainement entendu que la chose et le prix seraient livrés au même moment, donnant donnant. L'acheteur ne peut pas exiger la chose tant qu'il ne paye pas ce qu'il a promis en échange.
Oblig^alion ilo g^aranllr*
Oaranlio. — Obligation de protéger une personne contre un préjudice qui la menace, ou de l'indemniser d'un préjudice éprouvé. ^^^-^..^^ n»r^" —
^ BIBIIOTHECA '
lOO MANUEL DE DROIT CIVIL.
Deux objets de la garantie due à l'acheteur : 1" Eviction; 2" Existence de certains vices cachés.
CSaranlie en cas (réviction*
Art. 1090-1040.
£vf elBon* — Dépossession en vertu d'un jugement de tout ou partie de la chose vendue [ahlalio rei ah auctoritate jiidicis).
Exemples : L'acheteur est actionné par un tiers en revendication de la chose vendue, et le tiers est reconnu par la justice comme le vrai propriétaire.
L'immeuble vendu est grevé d'une hypothèque, et l'acheteur poursuivi par le créancier hypothécaire est contraint, ou d'abandonner l'immeuble, ou de payer la dette hypothécaire, qu'il ne doit pas personnellement.
Observaliofi. — Alors même que l'éviction n'est pas consommée, l'acheteur a l'action en garantie pour le simple troiililo; il tend alors à se faire protéger contre une tentative d'éviclion, ou contre des voies de fait qu'un tiers appuie sur un prétendu droit.
Exception de g:arantle« — Le droit de l'acheteur à obtenir la garantie ne se manifeste pas
seulement sous forme d'action en justice, il peut servir de fondement à un moyen de défense opposé par l'acheteur à une action réelle intentée contre lui.
Il faut supposer que celui qui revendique son bien contre l'acheteur est tenu envers lui à la garantie comme vendeur; l'acheteur se défend en alléguant que, puisque le vendeur doit le protéger contre les évictions, il ne doit pas l'évincer.
Ce moyen s'appelle l'exceiilion de garanlie« en prenant le mot exception comme synonyme du mot défense, et non pas dans le sens que lui donne le Code de procédure.
litipnlalion de noii-g^aranâîe. — L'obligation de garantie n'est pas essentielle à la vente; les parties peuvent la supprimer par la convention. Mais il faut remarquer : T que le vendeur reste, malgré la convention, le garant de son fait per^ sonnel.
Exemple : L'acheteur d'un immeuble est évince par un acheteur postérieur en date, mais qui a fait transcrire avant lui sou titre d'acquisition.
Si le vendeur n'avait pas vendu deux fois le même immeuble, ce qui est un fait personnel, l'acheteur n'aurait pas été évincé, et le vendeur n'a pas pu, en stipulant la non-garantie, se réserver de commettre un acte de mauvaise foi.
2'' La stipulation de non-garantie soustrait le vendeur à l'obligation de payer des dommages et intérêts, mais il reste tenu de restituer le prix de la vente.
Pour qu'il n'en soit pas tenu, il faut une clause spéciale , qu'il ait vendu à ses risques et périls. Alors l'acheteur a consenti à courir des chances d'éviction.
ElTels de la s^arantie an cas d'évicllon totale (art. 1630). Le vendeur doit à l'acheteur :
r La restitution du prix;
2" Une indemnité du préjudice éprouvé.
Le prix est restitué parce que le vendeur le conserverait sans cause, puisqu'il n'a pas procuré à l'acheteur la chose promise en échange de ce prix.
V indemnité doit représenter tout le préjudice éprouvé par l'acheteur, indépendamment du paiement du prix.
Ce préjudice comprend, d'après les règles générales du titre des contrats, la perte éprouvée et le gain manqué : damnum emergens et hicrimi cessans. (V. t. II, p. 227.)
Le Code énumère : les frais de procédure dans le procès tendant à l'éviction, ainsi que les frais d'acte
de vente et les, fruits que l'acheteur a peut-être été condamné à rendre au revendiquant;
Les dépenses de réparation ou d'amélioration faites sur la chose;
Enfin, la plus-value acquise par le hien, soit par cas fortuit, soit par le fait de l'acheteur.
Exemple: L'immeubJe acheté 20, 000 francs vaut 30, 000 francs lors de l'éviction; l'acheteur qui perd 30,000 francs par l'effet de l'éviction, et qui a droit à une indemnité, n'est vraiment indemne que si on lui rend cette somme entière.
ElTefs de la g^aranfie au cais crévictîon partielle (art. 1636, 1637).— Si l'éviction partielle est tellement considérable qu'elle équivaut, pour l'acheteur, à l'éviction totale, elle se confond en réahté avec celle-ci, parce qu'elle permet la résolution de la vente.
Mais si l'éviction partielle n'entraîne pas la résolution, elle est soumise à des règles particulières.
Elle donne simplement droit à des dommages et mtérêls. Elle n'entraîne ni la restitution totale, ni même la restitution proportionnelle du prix de vente, mais seulement le paiement de la valeur de la partie évincée au moment del'évictioji.
Exemple : Immeuble vendu 20,000 francs ; il a perJu de sa valeur et n'en représente plus que
10,000. Survient une éviction d'une parlie derimmcuble égale en étendue à la moilié : l'acheleur n'aura droit qu'à une indemnité de 5,000 francs, puisque la partie dont il est évincé n'a pas une valeur supérieure à ce chiffre.
Celte décision n'est pas en rapport avec celle qui est donnée par Farticle 1631 quant à la perte totale; car, si l'éviction était totale, l'acheteur aurait droit à la restitution du prix, soit 20,000 francs.
Motif de la différence. — Dans le cas d'éviction totale, la restitution du prix est due, parce que le vendeur ne peut pas conserver ce prix sine causa.
Quand l'éviction n'est que partielle, le vendeur a une cause pour conserver le prix, puisqu'il a procuré à l'acheteur la propriété de quelque chose. La question se réduit donc à une question d'indemnité.
Observation. — La règle sur l'éviction partielle s'applique aussi bien à l'éviction d'une fraction indivise de la chose, qu'à l'éviction d'une partie matériellement distincte, c'est-à-dire, en langage technique, aussi bien à l'éviction partielle ^ro indi' visOj qu'à l'éviction partielle joro divisa.
Cas où raçlicteiir perd ses droits à la graraiitio, bien qu'il ait été évincé.—
Lorsqu'il a été évincé par un jugement sans avoir
appelé en cause son garant, c'est-à-dire le vendeur, et lorsqu'il existait un moyen suffisant pour faire repousser la demande du revendiquant.
Si le vendeur garant avait été appelé en cause, il aurait pu faire valoir le moyen qui devait faire repousser la demande. C'est donc par sa faute que Taclieteur subit l'éviction; les conséquences de cette faute doivent retomber sur lui.
Remarque. — Alors même que l'acheteur aurait fait valoir le moyen, il serait exposé à ne pas obtenir la garantie. Il est vrai que s'il a perdu son procès, c'est que le moyen a été jugé insuffisant ; mais le jugement n'ayant pas d'effet contre le vendeur qui n'a pas été partie au procès, celui-ci peut soutenir que le moyen était suffisant et faire triompher sa cause devant les tribunaux.
Pour que l'acheteur ne soit pas exposé au danger résultant de la divergence possible des décisions des tribunaux sur le même point, le Code de procédure lui donne V exception dilatoire de garantie (art. 175), pour obtenir un délai pendant lequel il assignera son garant, et le mettra en cause afin que le jugement à intervenir soit rendu aussi bien contre son garant que contre lui-même.
lOfi MANUEL DE DROIT CIVIL.
Ciaraiitio en ca.§» d'cxs.^tenee île Ticcs eacliéii.
Art. 1641-1640.
Le vendeur n'a pas procuré à l'acheteur la possession utile de la chose, quand cette chose est affectée de vices caches qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine.
L'existence de ces vices donne lieu à la garantie. Le Code civil établit, sur cette garantie, des règles générales auxquelles il est dérogé, quant à certains objets, paruneloi spéciale du20 mai 1838.
Règ'len» g^énérales* — Les vices doivent êlie graves, puisqu'il faut qu'ils rendent la chose impropre à Tusage auquel elle est destinée, mais le Code ne les énumère pas.
Ils doivent en outre être cachés, car l'acheteur a du savoir ce qu'il faisait quand les vices étaient apparents.
Les vices graves et cachés peuvent affecter même des ininieubleis. Exemples : Maison dont les charpentes sont pourries. Prairie qui produit des plantes dangereuses pour les troupeaux.
Le vendeur est garant, alors même qu'il est de bonne foi, c'est-à-dire, qu'il ignore les vices, car il a dû connaître la chose qu'il vendait.
Droitis de raelielear, — Il a deux droits : 1° Il peut rendre la chose en se faisant restituer
le prix. L'action est une action en résolution que
l'on appelle actâon réd lit bi foire.
Du nom de cette action, les vices qui donnent lieu à la rédhibition prennent le nom de vieeis rédliibltoires*
2° L'acheteur peut garder la chose en se faisant rendre une partie du prix (action quanto mino-
ris) .
Exception à la rè^le s»nr la g^araiiiie. c
— Elle ne s'applique pas aux ventes sur saisie^ parce que le propriétaire saisi est étranger à la vente, et quant au saisissant, il ne peut pas connaître les vices de la chose.
L.oi du « aoOt 1^84. — Elle ne s'appHque qu'aux animaux domestiques des espèces ovine, chevaline et porcine.
Elle modifie, quant à ces animaux, le Code civil sur quatre points :
1° Elle ne s'applique qu'aux ventes dont le
prix dépasse 100 francs; 2° Elle énumère restrictivement les vices j 3° Elle déclare que l'action en diminution du prix sera sans effet, si le vendeur reprend l'animal en restituant le prix et les frais •
4" Elle fixe les délais pour intenter l'acliony tandis que le Code s'en réfère aux usages locaux, et elle organise la procédure.
Olilig^ationis de raclieteur«
Art. lGoO-lG59.
Oiill Station de payer le prix* — Le prix doit être payé au jour fixé par la convention.
Sauf le cas où Facheteur serait troublé, ou aurait juste sujet de craindre d'être troublé par une action réelle tendant à l'évincer. Il peut alors suspendre le paiement du prix, à moins que le vendeur ne lui donne caution pour assurer la restitution du prix: au cas d'éviction.
Intérêts du prix. — L'obligation de payer le prix entraîne ordinairement une obligation accessoire d'en payer les intérêts.
En principe il faut une convention pour que les. intérêts soient dus.
Mais la loi suppose une convention tacite, quand la chose est susceptible de produire des fruits. Les intérêts sont dus, en ce cas, du jour de la livraison, c'est-à-dire du moment où commence la jouissance effective de l'acheteur. (V. art. 1G14.)
Hors de ce cas, une sommation fait courir les
ft'
intérêts, par exception à l'article 1153, qui n'attache cet effet qu'à la demande en justice.
Sanction de robli^alion de payer le prix et les tnîéréis. — Le vendeur a un privilège sur le bien vendu, qui lui donne une préférence sur tous les autres créanciers de l'acheteur.
Il a en outre une action en résolution fondée sur l'article 1184.
L'acheteur n'exécutant pas son obligation, le vendeur demande la résolution du contrat pour reprendre le bien qu'il a vendu.
Cette action appartient au vendeur de meubles comme au vendeur d'immeubles.
Quand il s'agit de la vente d'immeubles, le droit de résolution est assujetti a une condition de publicité, dans l'intérêt de certains tiers.
11 doit être annoncé au public par la fran^crlplioai de l'acte de vente , ou par une îaficriplion» comme est publiée l'existence du privilège.
Sinon, il ne peut être exercé contre des tiers ayant acquis des droits sur l'immeuble et les ayant conservés conformément aux lois.
Exemple : Pritnus a venda kSecundiiSj qui ne Ta
pas payé, et qui a revendu à Tertiiis. Celui-ci a
assuré ses droits en taisant transcrire son acte
d'acquisition. Si Pritnus n'a pas donné de publicité
à son droit, Tertius a pu croire que Secundus avait payé son vendeur, et il éprouverait un préjudice immérité s'il était dépouillé du bien, soit par l'exercicedu privilège, soit par l'action en résolution appartenant à Primus.
D'après le Code civil, le privilège était soumis à la publicité, et Tertius n'aurait pas eu aie redouter; mais le droit à la résolution restait occulte et menaçait les tiers. La loi du 23 mars 1855, sur la trans- Ciiption (art. 7), établit que ce droit ne peut pas être exercé après l'extinction du privilège; il est donc assujetti aux mêmes condilions de publicité.
Veille avec lUeulté île racSiat.
Art. 1G59-1G93.
Vente avec faculté de raebat ou vente a réméré. — Vente par laquelle le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et de quelques accessoires.
La faculté de racliat est le droit de résolution qui résulte de ce contrat.
Observation, — Les mots rachat et réméré pris à la lettre donneraient une idée inexacte. Quand le vendeur reprend la chose, il ne se fait pas un nouveau contrat de vente en sens inverse du premier.
une revente j qui rendrait F ancien vendeur, devenu acheteur, ayant cause de l'ancien acheteur devenu vendeur. Il s'opère une résolution du contrat primitif, qui avait été soumis parles parties à une condition résolutoire. Leur pensée était : la vente seia résolue si le vendeur rend le prix.
La condition résolutoire, quand elle se réalise, remet les choses au même état que si le contrat n'avait pas eu lieu. Par conséquent, le vendeur, après le réméré, est censé n'avoir jamais aliéné la chose, et les droits conférés par l'acheteur a réméré sont anéantis [resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis).
Dorée du droit de rachat. — La faculté de rachat rend incertaine la propriété de l'acheteur j si elle avait une longue durée, elle serait un obstacle à l'aliénation du bien et à son amélioration. La loi ne permet pas de stipuler le droit de réméré pour plus de cinq ans. Mais les parties peuvent fixer un 7 délai plus court.
Le délai ne peut pas être prolongé, même par convention, au delà du délai primitivement fixé; car cette convention, si elle était valable, nuirait aux tiers qui auraient traité avec l'acheteur, entre la convention primitive et la convention de prolongation.
lU MANUEL DE DROIT CIVIL.
Exemple : Vente à réméré pour un délai de deux ans : dans le cours de la seconde année, les paiiics prolongent le délai jusqu'à quatre ans. Un tiers, qui aurait reçu de l'acheteur une hypothèque pendant la première année, serait injustement dépouillé de celle hypothèque par un rachat opéré pendant la troisième année, car il avait droit de compter que la propriété de l'acheteur, dont il est l'ayant-cause, serait devenue définilive par l'expiration de la deuxième année, sans que le rachat fût opéré.
Observation. — Le délai du réméré est un délai conventionnel, et non pas un délai de prescription, par conséquent il n'est pas soumis aux règles sur les suspensions ou interruptions de prescription.
nroits rtc raclactewr tanî cfiie lo ré- Biiéré peut èôre exercé. — lin a qu'un droit incertain, il est propriétaire sous condition résolutoire.
En cette qualité il exerce les droits d'un propriétaire, notamment le droit de jouir de la chose : recueillir les fruits, faire des baux. Il peut même disposer de la chose, l'aliéner ou la grever de droits réels; mais, quanta ces actes, il faut réserver les effets possibles de la résolution. Si elle se produit, les actes de disposition seront anéantis (art. 2125).
L'acheteur à réméré reçoit la possession de la
VEMTE. 113
chose, et dès lors il peut la prescrire si son vendeur n'élait pas le vrai propriétaire.
De même il prescrirait l'extinction des servitudes ou des hypothèques qui grèveraient le fonds.
Remarque. — La possession intérimaire do l'acheteur ne pouvant durer au maximum que cinq ans, cette possession seule ne pourrait pas lui procurer une acquisition par prescription ; elle sera néanmoins utile, parce que, pendant ces cinq années, il aura pu compléter une prescription commencée par son vendeur, ou conmiencer une prescription qu'il continuera lui-même, si le réméré n'est pas exercé.
Bénéfice de discussion (art. 1666) . — L'acheteur a réméré, possesseur pendente cond il iotie^ est exposé aux poursuites des créanciers hypothécaires qui avaient des droits sur l'immeuble, antérieurement à son acquisition.
11 peut les repousser par le bénéfice de discussions qui appartient à tout tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, (lan> les conditions de l'article 2170.
Il peut, en outre, être inquiété par des créanciers quelconques de son vendeur, qui, exerçant le droit de leur débiteur en vertu de l'article 1166, voudraient user de la faculté de rachat. L'article 1166, qui ne parle pas spécialement des créanciers hypo-
tliccaires, semble avoir en vue cetle hypothèse, et recoiinaî(re, h l'acheteur à réméré, le droit d'empêcher les créanciers d'user contre lui de la faculté de rachat, si le vendeur a des biens suffisants pour les désintéresser.
Couiuient s'exerce le réméré. — Le
droit du vendeur est subordonné à une condition, la restitution du prix et le remboursement des frais d'actes payés par l'acheteur, ainsi que des dépenses de réparations nécessaires ou utiles faites par lui.
Celte condition s'accomplit simplement quand l'acheteur consent à recevoir ces diverses prestations et à reconnaître par écrit qu'il les a reçues.
Mais s'il refuse de donner cette preuve, il n'y a pas, à proprement parler, à intenter contre lui uno action en justice.
Il suffit de faire constater régulièrement que le vendeur a fait une tentative sérieuse de remboursement.
Le meilleur procédé serait de faire par huissier des ojfres réelles, sans qu'il fût toutefois nécessaire de les faire suivre d'une consignation et d'une demande en validité, parce qu'il ne s'agit pas de la libération d'un débiteur.
La jurisprudence se contente d'offres faites verbalement par huissier, sans exiger même la présen-
tation des deniers, pourvu qu'il soit prouvé que les offres étaient sérieuses et que le vendeur était en situation de les réaliser, si elles avaient été acceptées.
WlireiH de Texercice cla Péniéré. — Le
vendeur est censé n'avoir pas cessé d'être propriétaire.
Il reprend le bien en quelques mains qu'il soit passé; d'où il résulte qu'il peut exercer le réméié contre un sous -acquéreur (celui qui a acheté de l'acheteur, ou même d'un second ou troisième acheteur).
Le bien rentre entre les mains du vendeur dégrevé de tous les droits réels nés du chef de l'acheteur, comme les servitudes, les hypothèques.
Mais les actes d'administration faits par l'acheteur pendant sa possession intérimaire sont respectés, et parmi eux les baux faits sans fraude, c'est-à-dire qui n'ont pas été faits pour un temps trop long. Le Code ne fixant pas ici le maximum de neuf ans, les tribunaux auraient à apprécier si l'acheteur a agi ou non en bon administrateur.
Rescision do la vente pour eanse de lésion.
An, 1G94-1685.
I^éslon. — Préjudice qu'un contrat fait éprouver a l'une des parties.
Elle ne vicie pas ordinairement les contrats, parce que les personnes capables doivent subir les conséquences des actes qu'elles ont faits.
Exceptionnellement, la lésion vicie certains contrats, et en particulier la vente.
Conditions dans lesquelles la vente est viciée par la lésion :
P II faut qu'il s'agisse d'une vente d'immeuble, la valeur des meubles étant plus variable et, par conséquent, la lésion plus difficile à constater ;
2" Il faut que la lésion existe au préjudice du vc7îdeur. On suppose que, s'il a consenti une vente à vil prix, c'est sous l'empire d'un besoin d'argent qui ne lui laissait pas la liberté de sa volonté.
L'acheteur n'est pas dans la même situation , car la nécessité d'acheter ne s'impose pas aussi impérieusement que celle de vendre.
3" Il faut que le vendeur soit lésé de plus des sept douzièmes du juste prix , c'est-à-dire de la vraie valeur vénale qu'avait P immeuble au moment de la vente.
VENTE. m
Exemple : L'immeuble vaut 120,000 fiancs; il est vendu 45,000 francs; le vendeur est lésé de plus de 70,000 francs, c'est-à-dire de plus des sept douzièmes ; il a droit à la rescision.
Observation. — Le vendeur ne peut pas renoncer par le contrat de vente au droit de rescision ; c'est une restriction à la règle sur la liberté des conventions. Elle est fondée sur ce que la protection que la loi accorde aux vendeurs pressés d'argent serait illusoire, parce que les acheteurs exigeraient et obtiendraient toujours cette renonciation.
Conséquences; de la lésion. — La vente est atteinte d'une nullité relative, c'est-à-dire que le vendeur seul peut l'attaquer par l'action en nullité ou en rescision.
Cette aclion dure deux ans. On a abrégé le délai ordinaire fixé par l'article 1304 pour l'exercice des actions en nullité ou en rescision, à raison du caractère tout à fait exceptionnel de cette cause de rescision.
Quand le tribunal, saisi de l'action en rescision, a admis que le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes , l'acheteur a le choix entre deux partis.
Ou bien il laissera rescinder le contrat, il cessera d'être propriétaire du bien, il sera censé n'a-
voir jamais été propriélaire, et les droits réels nés de son chef sur l'ininieuble seront anéantis, comme dans les cas de résolution (art. 2125).
On lui rend alors le prix qu'il a payé.
Ou bien Tacheleur conservera la chose en payant au vendeur le supplément du juste prix, moins un dixième.
Exemple : Immeuble valant 120,000 francs, vendu 45,000 francs. L'acheteur devra rendre la somme nécessaire pour parfaire la somme de 120,000 francs diminuée d'un dixième. Ce dixième étant de 12,000 francs, il s'agit de parfaire la somme de 108,000 francs. Comme il a été payé 45,000, l'acheteur devra donner G3, 000 francs.
La loi exige que l'acheteur, pour conserver la chose, paye un supplément de prix, puisque le vice du contrat consiste dans l'insuffisance du prix; mais elle n'impose pas la restitution de la totalité du prix ; elle permet à l'acheteur d'en garder un dixième, parce qu'elle considère celte petite fraction comme un bénéfice qu'une partie peut honnêtement retirer d'un contrat à titre onéreux.
Observation. — Les ventes qui sont assujetties aux formalités judiciaires : ventes sur saisie, ventes de biens de mineurs, de faillis, ventes sur surenchère, n'admettent pas la rescision pour cause de lésion. Les formalités de la vente aux enchères sont une
garantie contre la disproportion exagérée entre la valeur de la chose et le prix de vente.
Ucltafion.
Art. 1 686-1 6»§.
Ucitallon. — Vente aux enchères d'une chose qui appartient à plusieurs proprélaires par indivis, et que les parties ne peuvent ou ne veulent pas partager.
En principe, les copropriétaires seuls peuvent enchérir.
Cependant, l'admission aux enchères des étraîigerSj c'est-à-dire, de ceux qui ne sont pas copropriétaires, est une garantie en ce sens, que plus il y a d'enchérisseurs, plus le prix d'adjudication s'élève.
D'où il résulte que chacun des copropriétaires peut exiger l'admission des étrangers.
Et que la loi l'impose, quand il y a, parmi les copropriétaires, un mineur ou un interdit.
ElTet* cïe la lieitatlon. — Elle a quelque^ fois les effets du partage, et quelquefois les effets d'une vente.
Licitation ayant les effets du partage, — Celle qui se termine par une adjudication au profit de l'un des copropriétaires. L'adjudicataire est censé avoir
été seul propriétaire du bien depuis le commencement de l'indivision ; il n'est pas l'ayant-cause de ses anciens copropriétaires, et les actes faits par ceux-ci ne lui sont pas opposables; on exprime cela en disant que la licilation est déclarative de propriété (art. 883).
Par suite, l'adjudicataire n'est pas tenu de faire transcrire l'acte d'adjudication.
Il est soumis au privilège des coparfageants (art. 2103,2109).
Licitation ayant les effets cVune vente. — Celle qui se termine par une adjudication au profit d'un étranger.
Elle est translative de propriété; l'adjudicataire est l'ayant-cause de tous les copropriétaires par indivis.
Il doit faire transcrire son titre.
Il est soumis au privilège du vendeur (art. 2103, 2108).
Trauiiport cleifi» créances et aufreis
Traniiport* — Acte par lequel une personne cède à une autre un droit; on l'appelle aussi ccssloUf quelquefois ccssion-f raiispopf.
Le Code ne parle que de la cession de créance.
de la cession d'hérédité, et de la cession de droits, litigieux.
Ceissiou des créanceis.
Art. 1689-1G95.
Couauient s»*oi)ère la ceis^ton do créaïîee* — Elle se fait par convention, solo comensu. Le Code a négligé de le dire, mais cela résulte de ce que les contrats en France se forment tous de cette manière. D'ailleurs, le Code traite la cession comme une vente, et la vente se forme par le seul consentement.
Exception. Quand la cession est gratuite, elle devient une donation et elle est dès lors soumise, même quant à sa forme, aux règles du litre des donations.
Dénomination des personnes que suppose nécessairement une cession de créance : 1° Le céiluni, celui qui se dessaisit de son droit; 2° le ceis.<^ionnaîrcy celui au profit de qui la cession est faite (le nouveau créancier); 3' le cédé, celui contre qui existe le droit.
Perfection de la ccission à regard des» lierai (art. 1690). — La convention de cession,, parfaite entre les deux contractants, le cédant et le
ccssioniiairc, n'est pas par ellc-iiicme opposable aux tiers.
Le cessionnaire n'est sai«ii9 c'est-à-dire Investi du droit cédé à l'égard des tiers, que par racconiplisseaient de l'une des deux formalités suivantes :
1° £.a siig^niîicalion de la cession au débiteur par un exploit d'huissier. 2' L.*aeceptalioii aaf lient iqiie de la
cession par le débiteur.
Ces deux formalités tendent à donner à la cession une certaine publicité. D'abord elles j)réviennent le cédé, qui après la signification qu'il a reçue, ou après l'acceptation qu'il a faite, n'est pas exposé à payer par erreur entre les mains du cédant qui n'est plus créancier. Elles préviennent aussi, mais d'une manière indirecte, les autres tiers, car toute personne qui voudra traiter avec un créancier, au sujet de sa créance, pourra se renseigner auprès du débiteur, pour savoir si la créance n'a pas été aliénée par une cession.
Utilité pstrticulière tle l'acceptation.
— Le cédé qui a accepté la cession a reconnu par là
l'existence de la créance; il a donc renoncé aux
moyens de défense qu'il aurait eus contre le cédant.
Exemples : Pierre doit à Paul 1,000 francs, mais
il est créancier du même Paul d'une somme égale. Les deux créances sont éteintes par compensalion. Cependant Paul cède sa créance à Jean, et Pierre commet l'imprudence d'accepter la cession. Quand Jean le poursuivra, il ne pourra pas alléguer que la créance de Paul était éteinte lorsqu'elle a été cédée. (Art. 1295.)
Cet effet est spécial à Pacceptation, car lorsque la cession a été signifiée, le cédé n'ayant joué qu'un rôle passif dans l'acte qui a saisi le cessionnaire, n'a pas reconnu l'existence de la dette, et ne peut avoir perdu le droit d'invoquer ses moyens de défense, par un fait qui lui est étranger.
Qiiel.^ sont \es tlevH que protégée Tarliele I690« — Ce sont les personnes étrangères à la convention de cession, et qui ont intérêt à connaître ou à contester la cession.
l*Le cédé;
2" Un second cessionnaire de la créance j
3° Une personne qui aurait reçu la créance en
gage; 4** Les créanciers du cédant.
liC celle qui aurait payé entre les mains du cédant, dans Pignorance de la cession, courrait
risque de payer deux fois si la cession produisait ses effets à son égard.
I^e second cesslonnaîre du même cédant qui aurait acheté la créance, ignorant qu'elle élait déjà vendue, n'acquerrait pas la créance, et le défaut de publicité de la première cession lui porterait préjudice.
Exemple : Pierre a cédé à Paul une créance contre Jean, il vend une seconde fois la même créance à François ; entre les deux cessionnaires, celui-là sera préféré qui aura le premier satisfoit aux dispositions de l'art. 1690.
L.e g^agii^le^ qui a reçu en gage la créance déjà cédée, souffrirait le même préjudice qu'un second cessionnaire.
liCS créanciers du cédant. — Le droit de gage imparfait, qu'ils ont sur tous les biens de leur débiteur, est diminué par la cession d'une créance faisant partie de ces biens ; ils ont intérêt à connaître cette cession pour la faire annuler, si elle est frauduleuse, ou pour agir sur les biens qui restent dans le patrimoine de leur débiteur. Donc, le défaut de publicité leur nuit.
La cession étant non avenue à l'égard des créan-
VENTE. 12i
ciers, ceux-ci peuvent agir, comme ils auraient agi avant celte cession, c'est-à-dire, faire une saisiearrêt, entre les mains du débiteur cédé, comme si la créance appartenait encore au cédant.
Cette saisie-arrêt n'anéantit pas cependant tous les droits du cessiounaire, car s'il ne peut pas pré« tendre que la créance lui appartient, il est au moins, en vertu de la cession, créancier du cédant qui lui a promis la créance j comme créancier, le cessionnaire a des droits égaux à ceux des autres créanciers,, et il peut concourir avec eux proportionnellement, sur le montant de la créance saisie-arrêtée.
Tout créancier peut, après la saisie-arret, faire une seconde saisie-arrêt qui lui donne le droit de concourir avec le premier saisissant; le cessiounaire, en signifiant ou en faisant accepter sa cession, se place dans la situation d'un créancier saisissant. Il n'a pas besoin de faire une saisie-arrêt. C'est ce qu'on exprimait autrefois par la formule : signification de transport vaut saisie-arrêt.
Exemple : Pierre est débiteur envers Paul d'une somme de 12,000 francs; un créancier de Paul l'a. saisie pour une somme de 6,000 francs. Postérieurement survient une signification d'une cession faite par Paul; cette signification valant saisie, il faut répartir la créance entre le créancier primitif, créancier de 6,000 francs, et le cessiounaire considéré:
comme créancier de 12,000 francs, puisque Paul lui a vendu une créance de 12,000 francs. La contribution proportionnelle donne au saisissant un (iers de la créance saisie-arrêtée, soit 4,000 francs, et au cessionnaire, deux tiers, soit 8,000 francs.
EfTetsi de la cession île créance. —
1° Le cessionnaire devient créancier à la place du cédant.
Il acquiert avec la créance les droits accessoires qui garantissent le paiement : privilèges, hypothèques, créance contre une caution, action en résolution fondée sur Particle 1184.
Prenant les droits du cédant, il est exposé aux moyens de défense que le débiteur pourrait faire valoir contre celui-ci.
2" Obligations du cédant. — Le cédant doit garantie au cessionnaire, à moins que la cession n'ait été faite à titre gratuit, les donations n'entraînant pas obligation de garantie.
La loi règle la garantie qui est due en l'absence de convention, et qu'on appelle pour cela g^aranlie (le droit.
On nomme g^aranlie de faîff l'obligation qui ne dérive pas légalement de la cession, mais d'une convention spéciale.
La garantie de droit se borne à l'exislence du
droit cédé et de ses accessoires; si le droit n'existait pas, la vente n'aurait pas eu d'objet.
L'étendue de la garantie de fait dépend des conventions.
Elle porte ordinairement sur la solvabilité du cédé, et la loi en réduit l'étendue au prix que le cédant a reçu.
Exemple : Une créance de 1,200 francs est vendue pour 800 francs. Le cédant a garanti la solvabilité, le cessionnaire au cas d'insolvabilité ne peut exiger du cédant que 800 francs. S'il avait droit à des dommages et intérêts montant jusqu'à 1,200 francs, il pourrait arriver que la cession de créance servît à dissimuler un prêt usuraire, puisque le cessionnaire ayant déboursé 800 francs, serait sûr de recevoir 1,200 francs.
La garantie de la solvabilité étant exceptionnelle, la loi interprète restriclivement les conventions qui l'établissent. Elle suppose, à moins de stipulation contraire, qu'on a garanti seulement la solvabilité au moment de la cession.
Couiparaiisoii entre la cession rte créance et renclossenient. — L'endossement des titres à ordre est une cession qui diffère sur plusieurs points de la cession dont parle le Code
Principales différences. — 1" L'arliclc 1G90 n'est pas applicable au cas d'endossement, le cessionnairc est saisi à l'égard des tiers sans signification ni accoplalion.
2" Le ccssionnaire par voie d'endossement n'est pas expose à ce qu'on lui oppose les moyens de défense qu'on aurait pu opposer aux endosseurs, c'est-à-dire, aux cédants de qui il tient ses droits.
3' L'endosseur garantit le paiement du titre à l'échéance.
4 L'endosseur garant doit la totalité de la somme due, quel que soit le prix qu'il a reçu pour la cession de la créance.
Cc^jSiion cl*liérét1ifé
Art. 169G-109S.
Les droits héréditaires peuvent être vendus par l'hérilier, pourvu que la succession soit ouverte.
La vente a pour objet non pas le titre d'héritier, qui continue d'appartenir à l'héritier, ni même les biens héréditaires considérés individuellement ; mais le patrimoine du défunt considéré dans son ensemble.
L'acheteur doit être mis dans la même situation que s'il élail héritier, le vendeur doit lui faire avoir
tout ce qui est provenu, et tout ce qui proviendra de l'hérédité.
Efî^ets c^e la cession. — Le vendeur reste hcritierj la vente qu'il a faite de ses droits vaut acceptation, il est directement débiteur des dettes de la succession.
Quant aux biens héréditaires, ils deviennent, à l'exception des quantités, propriété du cessionnaire, puisque la convention transfère la propriété; seulement, s'il s'agit dé créances, le transport n'en sera parfait à l'égard des tiers que moyennant l'accomplissement des formalités imposées par rarticle 1690.
Et, pour les immeubles, il faudra appliquer les dispositions de la loi de 1855, sur la transcription.
Obligations du cédant: V il doit la garantie de sa qualité d'héritier; car s'il n'est pas héritier, la cession n'a pas d'objet.
Mais il ne garantit pas que la succession comprend tels ou tels biens, à moins de convention spéciale.
2" Il doit procurer à l'acheteur tout l'émolument qu'il a retiré de la succession. Exemples : les fruits qu'il a perçus, le prix des biens qu'il a aliénés antérieurement a la cession, les sommes payées par les débiteurs de la succession.
Le moulant des dettes dont il était débiteur envers
le défunt, et dont il a été libéré par la confusion. Obligations du cessionnaire. — Outre qu'il doit payer le prix, le cessionnaire peut être tenu à foire des remboursements au cédant, parce que, devant être dans la même situation que s'il était héritier, il doit supporter les charges qui pèsent sur le cédant en qualité d'héritier. Exemple : les frais funéraires, les legs, le montant des dettes payés par le cédant. Enfin le montant des créances, que l'héritier cédant avait contre le défunt, et qui ont été éteintes par confusion; c'est une perte que le cédant a subie à cause de sa qualité d'héritier ; il doit en être indemnisé par le cessionnaire, qui doit le mettre dans la même situation que s'il n'avait pas été héritier.
Ceiss»ioii des droltis» lilig^îeuic.
Art. 1C09-19O1.
Le Code ne s'occupe de la cession des droits litigieux, que pour soumettre le cessionnaire à une sorte d'expropriation par le retrait litigieux.
Retrait lilig-feax* — Opération par laquelle le cessionnaire d'un droit litigieux est écarté par celui contre qui existe le droit.
Exemple : Pierre se prétend créancier de Paul
VEXTE. J3l
qui conteste la créance, il cède son droit prclendu à Jean; Paul peut repousser Jean, sous certaines conditions, et, par conséquent, éteindre la prétention élevée contre lui.
Origine du retrait litigieux. — Droit romain, loi per diversas et loi ah Anastasio au Code de Justinien (const. 22 et 23 mandati).
Motif de la règle. — Diminuer le nombre des procès.
Elle se justiûe par cette considération que le cédant n'y perd pas, puisqu'il a renoncé à son droit moyennant une certaine somme qui doit toujours lui être payée.
Le cessionnaire est indemnisé de ses dépenses par le cédé qui exerce le retrait.
Le cédé y trouve un avantage puisqu'il éteint une prétention élevée contre lui, en prenant à son compte une opération qui probablement était avantageuse au cessionnaire.
Quelles cessions donnent lieu au retrait. — Les cessions de droits quelconques, réels ou personnels, pourvu que les droits soient l'objet d'un litige, c'està-dire d'un procès engagé sur le fond du droit.
Excepté les cessions à titre gratuit, parce que la condition de restitution du prix ne peut pas se réaliser, et que le cessionnaire n'est pas un spéculateur.
Conditions du retrait. — Le cessionnaire doit être totalement indemnisé, remis au même élat que s'il n'avait pas acheté.
Il doit recevoir la restitution : du prix de vente <ju'il a réellement payé, c'est-à-dire, qu'on ne lui rendrait pas une somme qui aurait été faussement indiquée dans l'acte comme prix de la cession ;
Des intérêts du prix depuis le jour où ce prix a été payé ;
Des frais et loyaux coûts du contrat (droits d'actes €t droits d'enregistrement).
Exceptions à la règle du reirait litigieux, — Trois cas dans lesquels le cessionnaire ne peut pas être écarté par le cédé.
V La cession a été faite à l'un des copropriétaires du droit cédé.
Exemple : Pierre se prétend créancier de Paul d'une somme de 10,000 francs \ sur cette prétention il existe un litige. Pierre meurt laissant deux héritiers, l'un des deux cède sa part de créance à l'autre.
Paul ne peut pas exercer le retrait pour la moitié qui a été cédée, parce que le retrait laisserait subsister le procès pour l'autre moitié qui n'a pas été l'objet de la cession, et que le retrait n'aurait plus de raison d'être.
2' La cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû.
Exemple : Pierre doit 1,000 francs à François, il lui donne en paiement une créance litigieuse de 1,500 francs qu'il a contre Paul.
Paul est privé du droit de retrait, dans l'intérêt de Pierre, qui n'a peut-être pas d'autre moyen de se libérer envers François, et qui serait privé de ce moyen, si son créancier n'était pas sur de conserver la créance qu'on lui donne en paiement. En ce sens, la cession a une cause légitime.
3' La cession a été flûte au possesseur de l'immeuble, sujet au droit litigieux.
Exemple : Pierre possède un immeuble grevé d'une hypothèque garantissant la dette litigieuse de Paul envers François. Pierre achète la créance litigieuse ; Paul, cédé, aurait, d'après la règle générale, droit d'exercer le retrait litigieux. Mais l'article 1701, 3% lui refuse ce droit, parce que le possesseur de l'immeuble avait un intérêt légitime à acheter la créance pour dégrever son immeuble de l'hypothèque qui le frappait.