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QUELLES CHOSES PEUVENT ÊTRE VENDUES

Art. 1598-1 601.

Toutes les choses qui sont dans le commerce, c'est-à-dire qui peuvent être l'objet d'une propriété privée, peuvent être vendues.

Le Code annonce des exceptions, et il en indique lui-même deux : P on ne peut pas vendre une chose qui n'existe plus. Exemple : un cheval qui est mort.

2** On ne peut pas vendre une succession future, c'est-h-dire la succession d'une personne vivante. Ce droit est trop incertain, et dans son existence, car celui qui vend la succession n'est par sûr d'èlre héritier, et dans son importance, la valeur d'une succession à venir ne pouvant pas être évaluée; d'où il ressort que le futur héritier l'aliénerait peut-être à vil prix. On le protège contre son imprudence.

Tente de la cliose d'autrui

Art. 1509.

Le Code civil déclare nulle la vente de la

chose d'autrui. Il est bien certain qu'il n'entend pas dire par là que Tacheteur n'acquiert pas la propriété de la chose vendue par celui qui n'en est pas propriétaire. Il va de soi qu'il faut être propriétaire pour transférer la propriété, et les Romains, qui admettaient que la vente de la chose d'autrui était valable, ne décidaient pas que l'acheteur devenait propriétaire. Le vrai propriétaire ne peut pas être dépouillé par le fait d'autrui.

La pensée du Code est donc que la vente ne produit pas tous ses effets, que l'acheteur n'est pas obhgé de payer le prix, mais qu'il peut demander immédiateaient des dommages et intérêts au vendeur quand il a ignoré que la chose était chose d'autrui.

Le Code civil attribue encore d'autres effets à la vente de la chose d'autrui ; elle est un titre autorisant l'acquisition de l'immeuble par une possession de 10 ou 20 ans au profit de l'acheteur de bonne foi, et lui donnant droit aux fruits de la chose tant que dure sa bonne foi.

Comment expliquer qu'un acte nul produise ces différents effets? Il y a plusieurs explications; la plus simple est celle-ci : Il ne s'agit pas d'une nullité proprement dite, mais d'une résolution. L'article 1599 est une application des règles sur la cofidition résolutoire sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des

parlics n'exécute pas son obligation. (Art. 11 84 et lG5i.)

Le venflciir a promis lapropriclc, il ne la fournil pas; racliclcur a le droit de faire résoudre (anéantir) le contrat et d'obtenir des dommages et intérêts.

Il résulte de cette interprétation que le vendeur ne peut pas invoquer rarlicle 1599, car ce n'est pas à celui qui manque à ses obligations d'invoquer l'inexécution du contrat pour y trouver la source d'un droit.

D'un autre côté, comme la condition résolutoire tacite n'a pas d'effet de plein droit, l'aclieteur perd le droit de poursuivre le vendeur s'il acquiert la pro])riélé de la chose avant que la résolution soit prononcée. Ce qui peut arriver quand le vendeur devient propriétaire après la vente qu'il a faite.

Observation. — La question de validité des ventes de choses d'aulrui ne peut s'élever que quant aux ventes de corps certains. 11 est indubitable que les ventes do quantité ne sont pas soumises à rarlicle 1599.

Exemple .-Pierre a vendu 1,000 hectolitres de charbon. Comme sa promesse n'a pas pour objet tel ou tel morceau de charbon; comme, d'un ;iutre côté, s'il est propriétaire de charbon, il n'est pas

forcé de livrer celui-là, comme enfin il a promis du charbon quelconque, on ne peut jamais dire qu'en promettant du charbon il a promis la chose d'autrui. Il est constant que le Code civil n'a pas subordonné la validité de la vente de quantités à la condition qu'il s'agirait de choses appartenant au vendeur.

Il faut cependant que, pour exécuter sa promesse, le vendeur fasse livraison de charbon lui appartenant au moment où il le livre. (Art. 1238.)

Couiparaîson avec le âlroll roaiiaisî»

— Bien que le droit français déclare nulle la vente de kl chose d'autrui, que le droit romain tenait pour valable, les différences, sur ce point, ne sont pas très-grandes entre les deux droits, puisque cette vente produit des effets aussi bien en droit français qu'en droit romain. La seule différence consiste en ce que, d'après le Code civil, l'acheteur peut agir contre le vendeur pour demander des dommages ei intérêts aussilùt qu'il peut prouver qu'on lui a vendu la chose d'autrui, tandis qu'en dioit romain l'acheteur ne pouvait pas agir tant qu'il n'était pas évincé ou au moins troublé par le véritable propriétaire.

Celle différence découle de ce que le vendeur, en France, promet de transférer la propriété ; laiL-

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