EDITEUR
é f 14, rue Soufflot et rue Toullier, i3
DE
Première acception du mot droit. — Dans une première acception le mot droit peut être défini : Fensemble des règles de conduite auxquelles l'homme vivant en société peut être contraint de se conformer même par l'emploi de la force publique.
Le droit positif et le droit naturel. — Le droit positif est le droit qui est en vigueur à un moment donné sur le territoire d'un Etat.
La notion du droit naturel est plus délicate à donner.
D'après les uns. le droit naturel serait le droit idéal, celui qui est le plus conforme aux idées de justice, et dont le législateur doit s'efiForcer de se rapprocher le plus possible dans la confection des lois (1).
D'après d'autres auteurs, le droit naturel ne serait autre chose qu'un petit nombre de principes immuables et absolus auxquels le droit positif ne doit pas porter atteinte : tels sont, notamment, la
(1) Dans ce sens Oudot, Premiers essais de philosophie du droite p. 67 ; Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 4» édition, p. 3 ;,Baudry-Lacantinene, Précis de droit civil, p. 1.
i Introduction
personnalité de Thomme, l'organisation de la famille, le droit de propriété, le respect des contrats, etc.
Cette dernière opinion est la plus en faveur en ce moment (1).
Rapports de la morale avec le droit. — Il ne faut pas confondre le droit avec la morale. Il en diffère aux points de vue suivants :
1^ Le domaine du droit est moins étendu que celui de la morale.
En effet, la morale détermine nos devoirs envers Dieu, envers nous-mêmes et envers nos semblables. Le droit, au contraire, s'occupe exclusivement de nos devoirs envers nos semblables ;
2^ Les règles de la morale sont plus larges et plus étendues que celles du droit.
La morale nous commande non seulement de ne pas faire le mal à notre prochain, mais encore de lui faire du bien.
Le droit nous commande seulement de ne lui causer aucun préjudice.
La morale dit : « Faites à autrui ce que vous voudriez que Ton fit à vous-même. » Le droit se borne à dire : « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas que l'on fît à vous-même » ;
3<* Les règles de la morale échappent à toute sanction extérieure ; c'est-à-dire qu'on ne peut en assurer l'observation par l'emploi de moyens coercitifs.
Au contraire, les règles du droit sont soumises à une sanction extérieure qui en assure le respect.
Exemple : si le riche manque au devoir de charité que la morale lui commande à l'égard du pauvre, il ne peut être contraint à l'observer.
Supposons, au contraire, qu'un débiteur refuse de s'acquitter envers son créancier. Celui-ci pourra le traduire devant les tribunaux et le faire condamner à lui payer la somme qui lui est due.
Divisions du droit. — Le droit se divise en droit public et en droit privé, en droit interne et en droit international, en droit écrit et droit non écrit ou coutumier.
Droit public. — Le droit public comprend : le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit criminel.
Le droit constitutionnel est cette branche du droit public qui détermine la forme de l'Etat, ses organes supérieurs et l'étendue de leurs pouvoirs à l'égard des simples particuliers.
(1) Dans ce sens, Beudant, Cours de droit civil français^ I, p* 12 etsuivi ; Planiol, Traité élémentaire de droit civily I, n*' 4 et 5.
rNTRODDCnOlf 3
Le droit administratif esX cette branche du droit public qui détermine le fonctionnement des organes inférieurs de 1 Etat et règle leurs rapports avec tes individus.
Le droit criminel s* occupe de déterminer les infractions à la loi qui méritent d'être punies au nom de l'intérêt général et d'indiquer les peines applicables à chacune d'ellies.
Droit privé. — Le droit privé comprend : le droit civil, le droit commercial et le droit industriel.
Le droit civil a pour objet l'ensemble des rapports des particuliers entre eux ; il règle Tétat des personnes, leur capacité, Torganisation de la famille, le régime des biens et le régime des contrats ; il forme le droit commun.
Le droit commercial et le droit industriel sont, au contraire, un droit exceptionnel et spécial.
Le droit commercial s* occupe des rapports particuliers auxquels donnent lieu les opérations commerciales ; il a notamment pour objet : les effets de commerce (lettres de change, billets à ordre, etc.), le commerce maritime, la faillite et la liquidation judiciaire.
Le droit indvstriel détermine lés relations juridiques que le louage de services établit entre patrons et ouvriers, et réglemente les conditions du travail dans les ateliers et manufactures.
Droit interne'. — Le droit interne est celui qui est établi par chaque Etat et qui s'applique dans les limites de ses frontières à tous les habitants de son territoire. Les classifications précédentes ne sont que des subdivisions du droit interne.
Droit international. — Au droit interne on oppose le droit international qui comprend deux branches distinctes : le droit international public et le droit international privé.
Le droit international public, appelé aussi droit des cens, jm inter gentes, a pour but de déterminer les règles qui président aux relations des Etats entre eux, soit en temps de paix, soit en temps de guerre.
Le droit intemcUional privé a pour objet de régler : la condition des étrangers et le conflit des lois, c'est- à dire de déterminer la loi applicable aux actes juridiques passés par les sujets d'un Etat, soit avec les sujets d'un autre Etat, soit sur le territoire d'un autre Etat.
Droit écrit et droit non écrit ou coutum^ier. — Les expressions c droit écrit et droit non écrit » sont employées au point de vue juridique, dans un sens différent de leur sens étymologique. Droit écrit ne veut pas dire df oit constaté pac récriture, et droit non écrit celui que récriture n'a pas consacré.
Le droit écrit s'entend de celui (}ui a été décrété et promulgué par Tautorité publique ayant qualité pour faire les lois.
Le droit non écrit ou coutumier s'entend de celui qui s*est établi peu à peu par Tusage et qui tire sa force obligatoire du consentement général des individus. Il conserve ce nom, même lorsqu'il est consigné par écrit dans des recueils spéciaux (1).
Dans les législations primitives le droit coutumier occupe la première place. A fur et à mesure que la civilisation progresse il perd du terrain, et le droit écrit finit par l'emporter. Il en est ainsi de nos jours en France. La place laissée aux coutumes dans le droit privé est très restreinte. On peut en citer trois principales applications :
1<* En ce qui concerne Ja propriété rurale, notamment pour régler les rapports entre propriétaires voisins, la loi renvoie aux usages locaux (art. 590, 645, 663, 671, 674, C. civ.) ;
2® Il en est de même en matière de contrats ; la loi renvoie aux usages pour interpréter ou compléter la volonté des parties (art. 1135, 1159, 1160, 1648, 1736, C. civ.);
3° Enfin, en matière commerciale, les usages sont encore en vigueur sur bien des points.
Sources historiques du droit français. — Le droit français est le produit combiné de plusieurs législations : du droit romain, du droit coutumier, du droit canonique, du droit de la monarchie absolue et du droit révolutionnaire ou intermédiaire.
Le droit romain a été pratiqué dans les provinces du Midi de la France jusqu'en 1789. Il a fait également sentir son influence dans le Nord comme raison écrite, lorsque les coutumes étaient muettes. C'est au droit romain que les rédacteurs du Code civil ont emprunté la plupart des règles de la théorie des contrats et obligations.
Le droit coutumier, issu en grande partie du droit germanique, a été en vigueur dans les provinces du Nord ; il a surtout réagi sur notre droit actuel, pour le règlement des rapports pécuniaires des époux et pour l'organisation municipale.
Le droit canonique a été la législation de l'Eglise catholique»
(1) I/expression « droit écrit » donnée à la loi émanant de rautorité publique compétente vient de ce que, dans les temps anciens, notamment èi Rome, la loi votée et promulguée était seule constatée par l écriture ; oa Tafflcbait au Forum sur des tables de marbre ou de bronze, tandis que la. coutume était consacrée et perpétuée par la mémoire des hommes. Dans ce sens Beudant, op. cf/., p. 28; Planial,o;9. et/., n» 10.
Il a formé, dans notre ancien droit, un premier élément d*unité législative pour les matières qu il régissait, comme le mariage, la légitimation, le prêt à intérêt le contrat de rente, etc.
Le droit de la monarchie absolue s'est affirmé par les grandes ordonnances de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, véritables Codes, précurseurs et modèles des Codes actuels, en France et à l'étranger.
Enfin, le droit révolutionnaire ou intermédiaire a fondé la société moderne en proclamant les principes de liberté et d'égalité méconnus jusqu'alors. Tous ces éléments ont concouru à former la législation qui nous régit actuellement. Au point de vue du droit privé, ils se sont fondus en un tout harmonique, dans le Code civil de i804, qui a été une œuvre d unité, de conciliation et de transaction.
Sources actuelles du droit civil français. — Les sources actuelles du droit civil en France sont :
Le Code civil ;
Les lois postérieures qui Tout modifié ou complété.
Le Code civil. — Sa composition, — Le Code civil contient l'ensemble des règles du droit civil ; il a été promulgué en 1804, sous le Consulat ; il comprend 2281 articles et est divisé de lafaçon suivante :
Titre préliminaire : de la publication, des effets et de Tapplication des lois en général ;
Livre I : des personnes ; . Livre II : des biens et des différentes modifications de la propriété ;
*** Histoire de sa rédaction (1). — Dès les premiers jours de la Révolution le besoin d'établir un ensemble de lois communes à toutes les parties de la France se fit sentir : aussi l'Assemblée constituante avait consacré un article de la Constitution de 1791 à ordonner la confection d'un code de lois civiles. Mais il ne fut rien fait dans ce sens sous l'Assemblée législative.
La Convention reprit cette idée, mais elle rejeta successivement deux projets élaborés par un de ses membres, Cambacérès.
Sous le Directoire, un troisième projet fut présenté par Cam-
(1) Nous signalons aux étudiants l'importance des matières par des astérisques ; l'importance respective des matières signalées varie suivant que nous employons un, deux ou trois astérisques.
6 IMTBODUGTIOM
bacérès au Conseil des Cinq-Cents, mais les événements politîmtes l'empêchèrent encore d'aboutir. Un autre projet, préparé par Jacqueminot, ne fut même pas discuté.
Le Consulat devait être plus heureux. Par un arrêté des Consuls du 24 thermidor an VIII une commission fut nommée pour rédiger un projet de Code civil. Elle était composée de Tronchet, Portalis, Bigot-Préameneu et Maleville . Le proiet, arrêté au bout de quatre mois. fut soumis à l'appréciation du tribunal de cassation et des tribunaux d'appel. Il fut ensuite transmis avec leurs observations au Conseil d'État.
Là, chacun des titres du projet fut examiné et discuté, d'abord par la section de législation, puis par l'assemblée générale,présidée par le Premier Consul ou par Cambacérès. Les titres définitive* ment adoptés dans l'assemblée générale, étaient déposés, comme projets de loi, devant le Corps législatif. Trois orateurs étaient désignés par le Conseil d'Etat, dans son sein, pour y exposer et y défendre son projet.
Le Corps législatif communiquait officiellement le projet de loi au Tribunat. Celui-ci discutait ce projet sans pouvoir Tamender ; puis il chargeait trois orateurs, pris parmi ses membres, d'aller soutenir ces résolutions, contradictoirement avec les membres du Conseil d'Etat, devant le Corps législatif.
La dernière phase de la procédure se déroulait devant le Corps législatif. Les orateurs du Conseil d'Etat et les orateurs du Tribu nat développaient successivement leurs arguments pour l'adoption ou pour le rejet de la loi proposée. Après quoi, le Corps législatif , sans pouvoir discuter et sans pouvoir amender, votait ou rejetait en bloc le projet.
Le premier projet fut rejeté par le Corps législatif, en conformité des conclusions des orateurs du Tribunat : et le Tribunat avait pris ses dispositions pour faire également échec à celui qui allait être présenté. Le gouvernement, blessé de cette résistance intolérable, retira tous ses projets de Code civil, et le travail fut ajourné.
Cependant, on se remit à l'œuvre vers la fin de l'an X. Dans l'intervalle, le Tribunat avait été amputé de la moitié de ses membres trop indépendants (S. L. C. du 16 thermidor an X). De plus, on imagina une heureuse modification à la procédure précédemment suivie. Dès que chaque projet eut été rédigé par le Conseil d'Etat, il fut communiqué officieusemenl au Tribunat pour recevoir ses observations ; une entente préalable se pro dui-
sait entre les deux assemblées, en sorte que la communication officielle qui avait lieu ensuite n'était plus qu'une pure formalité ; il en était de même de la discussion contradictoire devant le Corps législatif, puisque Taccord avait été fait entre le Trjbunat et le Conseil d'Etat»
Grâce à cet babile expédient, le travail de rédaction suivit rapidement son cours, et dans l'espace de deux années, trente-six lois furent successivement votées et promulguées. Il suffisait de les réunir en un seul corps de lois, sous le titre de 6W^ civil des Français^ avec des divisions en livres, en titres, en chapitres et avec une seule série de numéros. Ce fut l'objet de la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804).
Ses diverses éditions, — La première édition officielle du Code civil, nous venons de le dire, date du 21 mars 1804, et avait pour titre : Code civil des Français.
La loi du 3 septembre 1807 ordonna une seconde édition sous le nom de Code Napoléon.
La Charte de 1814 rétablit le nom de Code civil dans son arti-^ de 68.
Une ordonnance de 1816 prescrivit une troisième et dernière édition du Code, C'est ce qui explique que le texte officiel fait encore allusion aux institutions de la monarchie ; on y voit figurer les mots : « roi, royaume, résidence royale, etc. » (Voir l'art. 1*'' par exemple) .
Le décret du 27 mars 1852 restitua au Code le titre' de Code Napoléon . Ce texte n'a pas été abrogé ; cependant, en pratique, depuis la chute du second empire, ce Code s'appelle comme aupa* ravant Code civil.
Prof et de revision du Code civil. — Le centenaire du Code civil a été célébré en grande pompe à Paris, au mois d'octobre 1904. A cette occasion, le ministre de la justice, M. Vallé, a nommé une grande commission extraparlementaire composée de professeurs, de magistrats, d'hommes de lettres en vue de préparer une revision du Code civil. Les travaux de cette commission ont commencé aussitôt, mais on ne peut prévoir Tépoque à laquelle ils aboutiront.
(1) Ce Centenaire a donné lieu à toute une littérature très intéressante, entr'autres, deux volumes in 8» intitulés « Le livre du Centenaire », composés d'articles de jurisconsultes de tous les pays (A. Rousseau, éditeur) et une brochure très originale et très documentée de M« Sabatier, le grand avocat à la Cour de cassation.
s INTRODUCTION
Bibliographie du Code citni, — Les travaux préparatoires du Gode civil sont contenus dans deux ouvrages principaux :
10 Celui deFenet, en 15 volumes, publié en 1827 et en 1828, où l'on trouve : le texte du projet, les observations des tribunaux, les discussions du Conseil d'Etat et duTribunat, enfin, les exposés des motifs, les rapports et les discours, tels qu'ils ont été prononcés au Corps législatif et au Tribunat.
2° Celui de Locré intitulé : « Législation civile, criminelle et commerciale » en 31 volumes, publiés de 1827 à 1832 ; les 16 premiers volumes, consacrés au Code civil, reproduisent les mêmes documents que l'ouvrage de Fenet, moins les observations des tribunaux.
Les autres Codes français. — Les autres Codes français sont :
1» Le Code de procédure civile, promulgué en 1806 pour entrer en vigueur, à partir du 1*' janvier 1807 ;
2^ Le Code de commerce, promulgué en 1807, pour recevoir son application à partir du 1®' janvier 1808 ;
3° Le Code d'instruction criminelle, promulgué en 1808 ; et le Code pénal en 1810, pour être exécutoires Tun et Tautre dès le 1®' janvier 1811 ;
4<» Le Code forestier promulgué en 1827.
Les lois postérieures au Code civiL — De nombreuses lois ont été rendues depuis 1804, soit pour modifier, soit pour compléter le Code civil. Les unes ont été incorporées aux lieu et place des articles qu'elles ont eu pour but d abroger ; d'autres, au contraire, sont restées en dehors du Code civil et sont publiées dans les recueils de textes, à la suite du Code sous la rubrique de lois complémentaires.
11 est impossible de donner une énumération complète des unes ni des autres ; qu'il nous suffise, pour le moment, d'indiquer les principales d'entre elles :
La loi du 21 avril 1810 sur le régime des mines ;
La loi du 30 juin 1838 sur les aliénés ;
La loi du 29 avril 1845 sur les irrigations et les servitudes qui s'y rattachent ;
La loi du 31 mai 1854 abolissant la mort civile ;
La célèbre loi du 23 mars 1 855 sur la transcription en matière hypothécaire ;
La loi du 27 février 1880 sur l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs ;
La loi du 27 juillet 1884 rétablissant le divorce aboli en 1816 ;
La loi du 26 juin 1889 sur la nationalité ;
La loi du 24 juillet 1889 sur la déchéance de la puissance paternelle ;
La loi du 9 mars 1891 sur les droits successoraux du conjoint survivant .
La loi du 6 février 1893, sur le régime de la séparation de corps ;
La loi du 8 juin 1893 relative à certains actes de Tétat civil ;
La loi du 2d mars 1896 sur les droits successoraux des enfants naturels ;
La loi du 7 décembre 1897 accordant aux femmes le droit d'être témoins ;
Enfin la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux.
Jurisprudence et doctrine. - />é^nt7ton.— On entend par jurisprudence l'interpréta tion de la loi qui se dégage des décisions des tribunaux et avant tout des arrêts de la Cour de cassation. On l'oppose à la doctrine, qui est l'interprétation donnée à la loi par les auteurs dans leurs ouvrages. La jurisprudence représente en quelque sorte la pratique, et la doctrine la théorie.
Importance de la jurisprudence. — En droit, les tribunaux n'ont pas aujourd'hui, comme le préteur à Rome et comme les parlements dans notre ancien droit, le pouvoir d'édicter des mesures générales et permanentes qui s'imposent à tout le monde. La mission d'un tribunal se borne à appliquer la loi à chaque espèce qui lui est soumise ; l'interprétation qu'il donne dans un procès n'est obligatoire que pour les parties en cause et pour la chose qui fait l'objet du litige ; elle ne s'impose pas dans un autre procès même identique, ni à ce tribunal, ni aux tribunaux inférieurs. Mais en fait, la force du précédent est telle que les tribunaux ont une tendance naturelle à se conformer pour la solution des questions controversées aux décisions antérieurement rendues, dans des circonstances analogues par d'autres tribunaux du même degré ou de degré supérieur ; et ainsi, sur la plupart des points importants de la législation civile un système finit par s'imposer et par prévaloir.
Œuvre de la jurisprudence, — L'œuvre de la jurisprudence est double.
1® Elle donne de la loi l'interprétation qui doit être observée
dans la pratique, mais souvent au lieu d'appli(|uer la loi il lui
arrive souvent de la tourner.» Exemple : en ce qui concerne l'ina-
liénabilité de la dot mobilière ;
2^ Elle comble les lacunes de la loi pour toutes les matières qu'elle n'a pas réglées. 11 en a été ainsi notamment, pour le contrat d'assurances terrestres qui n'est réglementé par aucune loi.
Recueils de jurisprudence. ■— Il existe trois principaux recueils de jurisprudence :
i° Le Sirey ; recueil fondé par J. B. Sirey et continué par Devilleneuve et Carette, contient la jurisprudence depuis 1791 ;
2" Le Journal du Palais qui a été fusionné avec le Sirey en 1865, mais qui continue à paraître sous cenom, d'une façon distincte ;
3® Le Dalloz, recueil fondé par Dénevers et continué par Dalloz.
Tous ces recueils sont publiés en cahiers mensuels destinés à être réunis en un volume chaque année.
Ouvrages de doctrine, — Les principaux ouvrages de doctrine relatifs au Code civil sont les suivants :
Deraolombe, Cours de Code Napoléon, ouvrage en 31 volumes, continué par M. Guillouard, professeur à la Faculté de Caen.
Aubry et Rau, Cours de droit civil y en 8 volumes.
Laurent, professeur à Gand, Principes de droit civil français^ en 31 volumes.
Demante et Golmet de Santerre, Cours analytique de droit civil, en 9 volumes, présentant un commentaire de chaque article du Code. Cet ouvrage commencé par Demante a été continué et terminé, à partir de l'article 980, par M. Colmet de Santerre.
Hue Théophile, Commentaire théorique et pratique du Code civil, en 12 volumes.
Beudant Charles, Cours de droit civil français, publié par son fils, en cours de publication, doit avoir 8 volumes.
Traité théorique et pratique de droit civil, publié sous la direction de M. Baudry-Lacantinerie, par un groupe de professeurs.
Enfin, citons comme ouvrages élémentaires destmés aux étudiants en droit :
Vigie, Cours élémentaire de droit civil français, 3 volumes.
Baudry Lacantinerie, Précis de droit civil, 3 volumes.
Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 3 volumes.
Législations étrangères. — Allemagne, — L'Allemagne a été dotée tout récemment d un Code civil qui est considéré comme un modèle du genre ; il a été publié en 1896 pour entrer en vigueur à partir du 1*"* janvier 1900.
INTHODUCTION 11
C'est une œuvre scientifique, qui est le produit direct de renseignement des universités.
Le Gode civil allemand est divisé en cinq livres :
Livre I®'. Partie générale, consacré à des dispositions générales qui dominent toutes les matières du droit.