Livre V. Des successions
Belgique, — La Belgique est encore régie actuellement par le Code civil français ; un projet de Code, qui est à l'étude depuis 1882, n*a pu encore aboutir.
Espagne, — L'Espagne est en possession d'un Code civil, qui a été rédigé en 1889. Mais l'unité législative n'en est pas résultée, puisque les coutumes locales ou fueros ont été maintenues partout où elles existaient.
Grande-Bretagne, — Pas d'unité législative dans tout le royaume uni, et peu de lois promulguées, tels sont les deux caractères essentiels du droit de la Grande Bretagne. Le droit coutumier remporte sur le droit écrit, et les coutumes varient d'un royaume à l'autre et dans les différentes colonies.
L'ensemble du droit coutumier anglais est connu sous le nom de Common lato ; il est très confus.
Italie. — L'unité législative a suivi de près en Italie l'unité politique. Le Code civil Italien, inspiré de notre Code, a été promulgué en 1865 pour entrer en vigueur à partir du 1®^ janvier 1866.
Hollande. — La Hollande a un Code, le Code civil néerlandais ; entrepris en 1814, il a été terminé en 1837 et mis en vigueur le !«' octobre 1838.
Suisse. — En raison de sa constitution politique, la Suisse ne jouit pas de l'unité législative ; chaque canton a ses lois particulières. Cependant, une tendance vers l'unité de la législation civile s'est affirmée depuis que la constitution de 1 874 a autorisé la diète fédérale à faire des lois obligatoires pour tous les cantons. Plusieurs lois de ce genre ont été promulguées depuis cette époque ; la plus considérable est celle du 14 juin 1881, en vigueur à partir du l*"" janvier 1883, qui est connue sous le nom de Code fédéral des obligations.
Autre acception du mot droit. — Dans tous les développe-, ments qui précèdent, nous avons envisagé le droit comme la règle
obligatoire pour Thomme vivant en société ; c'est le point de vue objectif Au. droit.
Au point de vue subjectif, le droit s'entend d'une faculté reconnue et sanctionnée par la loi.
A cet égard, on distingue trois sortes de droits : les droits publics, les droits politiques et les droits civils.
Les droits publics comprennent les différentes libertés que TEtat assure à toute personne comme condition indispensable de son existence au sein de la société. Telles sont : la liberté individuelle, la liberté de conscience, etc.
Les droits politiques consistent dans la participation accordée à certaines personnes dans le fonctionnement des pouvoirs, soit jk)litiques, soit administratifs ; tels sont : Télectorat et l'éligibilité aux Chambres.
Enfin, les droits civils sont les facultés exercées par l'individu dans les rapports que crée l'existence privée ; tels sont : le droit de propriété, le droit de créance, les droits de famille, etc.
Plan général de l'ouvrage. — Ce premier volume de notre ouvrage de droit civil sera divisé en quatre parties :
La première partie comprendra 1 exposé de théories générales qui dominent tout le droit civil.
La deuxième partie aura pour objet l'organisation de la famille.
La troisième partie concernera la protection des incapables.
La quatrième partie sera consacrée aux biens.