CHAPITRE I®'^. — DES CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR SE MARIER
Enumération. — Pour contracter mariage, les conditions suivantes doivent se trouver réunies :
i° La différence de sexe ; 2^ Le consentement des futurs époux ; 3** L'âge requis par la loi ; 4** Le consentement des parents ; 5® L'absence d'un mariage antérieur non dissous ;
DU MARIAGE it3
60 L'absence d'un lien de parenté ou d*alliance ; 7° L'observation de certaines règles particulières. Division du chapitre. — Nous consacrerons un paragraphe spécial de ce chapitre à l'étude de chacune de ces conditions.
§ 1 . — La diffôrenoe de sexe.
Condition essentielle. — La différence de sexe est une condition essentielle du mariage sur laquelle il est à peine besoin d'insister. Elle résulte de la définition même du mariage, qui. nous l'avons dit plus haut, est l'union d'un homme et d'une femme. Cette condition est tellement conforme à la nature des choses que les rédacteurs du Code n'ont pas cru nécessaire d'en faire une mention expresse.
Conséquences.— Il suit de là qu'un mariage serait inexistant s'il avait été conclu entre personnes de même sexe. La jurisprudence a même décidé que l'absence complète des organes qui caractérisent le sexe, en la personne de l'un des époux, serait une cause de nullité du mariage (Cass., 15 janvier 1872, D. 72.1.52. Voir cependant, Cass.. 6 avril 1903, D. 1904.1.395).
Mais, ni l'impuissance naturelle chez l'homme, ni la stérilité chez la femme. ne sont considérées comme des causes suffisantes de nullité.
§ 2. — Consentement des futurs époux.
Principe posé par l'article 146. — Le consentement des futurs époux est une condition essentielle du mariage que les rédacteurs du Code ont formulée très énergiquement dfans 1 article 146 par cette règle :
« Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. »
Comme pour les contrats ordinaires, il y a lieu de distinguer les cas où il y a absence totale de consentement et ceux où il y a seulement vice du consentement.
Cas d'absence du consentement. — Il existe deux cas principaux d'absence de consentement :
1^ L'un des époux était en état de folie au moment du mariage ;
2° Il était, à ce même moment, en état d'ivresse.
Cas de vices du consentement. — Le consentement existe, mais il est vicié lorsqu'il est entaché d'erreur ou de violence. Nous
étudierons plus loin les vices du consentement lorsque nous ferons la théorie des nullités de mariage.
§ S. — Age requis par la loi.
Règle établie par l'article 144. — En ce qui concerne l'âge requis, le Code civil a posé la règle suivante : Thomme, avant diiE-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage (art. 144).
Cette règle se justifie par des considérations d'ordre physiologi(^ue et d'ordre moral : d'ordre physiologique, si les futurs étaient trop jeunes, ils donneraient le jour à des enfants chétifs et mal portants ; d'ordre moral, il faut que les futurs époux soient à un âge où ils comprennent l'importance de l'acte qu'ils font et qui va engager toute leur existence.
Dispense possible — Cette règle n'a d'ailleurs rien d'absolu. Des dispenses d âge peuvent être accordées parle chef de 1 Etat pour motifs graves laissés d ailleurs à son entière appréciation lart. 145). Le motif de dispense, le plus souvent invoqué en pratique, est tiré de la grossesse anticipée de la femme.
***§ 4. — Consentement des parents (1). Généralités,
Raison d'être du consentement des parents. — Les futurs époux ne peuvent se marier qu'avec le consentement de leurs parents. Cette condition se justifie par une double considération :
1** Parle caractère particulier du mariage ; acte le plus important de la vie, puisqu'il décide du bonheur de l'existence ; acte particulièrement dangereux, à cause des entraînements de la passion, toujours à redouter. D où l'utilité d'entourer les futurs époux des conseils de l'expérience et de la raison ;
2° Par les effets du mariage. 11 fait naître des rapports d'alliance entre chaque époux et les parents de son conjoint, et des rapports de parenté entre les enfants à naître du mariage et les parents des deux conjoints. D'où il est naturel de consulter les chefs de la famille avant d y faire entrer un nouveau membre.
(1) Nous signalons aux élndianls Fimportance des matières par des astérisques ; l'importance relative des matières signalées varie suivant que nous employons un, deux ou trois astérisques.
Jusqu'à quel âge le consentement des parents est nécessaire -^ Majorité matrimoniale. — Il est cependant un âge à partir duquel le mariage est possible malgré le refus des parents. C'est Tâge de la majorité matrimoniale. Pour la femme, il se place à vingt et un ans, en sorte que pour elle la majorité matrimoniale coincide avec la majorité ordinaire. PourThomme, il se place à vingt-cinq ans ; en sorte que, pour lui, la majorité ordinaire précède de quelques années la majorité matrimoniale. A partir Je ce moment l'homme ou la femme peut se marier, sans obtenir le consentement de ses parents, en leur adressant des actes respectueux.
Pourquoi cette précocité plus grande attribuée à la femme qu'à l'homme ?Cest parce qu'en retardant le mariage de la femme ou peut rendre son établissement plus difficile ; à partir d'une certame époque de la vie, au fur et à mesure qu'elle avance en âge, la femme a moins de chances de se marier. Au contraire, il n'y a aucun inconvénient à retarder jusqu'à vingt- cinc[ ans le mariage des hommes. Avant cet âge, en effet, il est bien rare que l'homme ait une situation indépendante qui lui permette d'entrer en ménage.
Différentes questions à étudier et divisions du paragraphe. — A quels parents faut -il demander le consentement? Dans quelle forme le consentement doit être donné et quels caractères il présente ? Gomment sont réglementés les actes respectueux ? Voilà les différentes questions que nous allons étudier successivement.
Notons, dès maintenant, que sur tous ces points les règles établies par le Code civil ont été simplifiées par la loi du 20 juin 1896 votée sur l'initiative de l'abbé Lemire, député d'Hazebrouck, dans le but de rendre le mariage plus facile.
***a) Quels sont les parents dont le consentement est nécessaire f
Distinction. — Il faut distinguer suivant que le futur époux est un enfant légitime ou un enfant naturel.
1^' Cas : Le futur époux est un enfant légitime. — Sous-distinctions : Lorsque le futur époux est un enfant légitime, de nouvelles distinctions s'imposent : il peut avoir son père et sa mère ; l'un des deux peut être décédé ; il peut n'avoir que ses aïeuls ou aïeules ou autres ascendants ; il peut n'avoir ni père, ni mère, pi aïeuls, ni aïeules. Etudions ces différentes hypothèses.
a) Le futur époux a son père et sa mère, — Il doit demander le consentement à son père et à sa mère. Mais, en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (art. 148).
La prédominance que la loi assure ainsi au père à Tégard de la mère s explique par cette considération qu'il est le chef de la famille et qu il exerce la puissance paternelle.
Il ne faudrait pas cependant en conclure que la mère n'a pas besoin d'être consultée. Elle peut avoir à invoquer des raisons qui pourront déterminer le père à revenir sur le consentement qu'il a donné. Cela résulte d'ailleurs implicitement du texte même de l'article 148 qui parle de « dissentiment » entre le père et la mère ; le dissentiment implique nécessairement qu'on a consulté la mère sur le projet d'union.
Exception — Il est un cas où la solution précédente est intervertie, et où c'est à la mère qu'appartient le dernier mot. C'est lorsque les parents sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de la mère suffira à deux conditions : 1° que le jugement ait été prononcé à son profit ; 2" qu'elle ait obtenu la garde de l'enfant.
C'est ce qu'a décidé avec raison la loi du 20 juin 1896, modifiant à cet égard l'ancien article 152. Il fallait donner à l'enfant un moyen de vaincre un refus systématique de son père, inspiré tantôt par son ressentiment envers la mère, tantôt par le désir immoral de se faire payer son consentement au mariage.
b) Le futur époux a seulement son père ou sa mère, . — Si l'un des deux parents est décédé, le consentement de l'autre suffit (art. 149).
On assimile au décès l'impossibilité où l'un des époux peut être de manifester sa volonté, par suite de folie, d'absence déclarée, ou d'interdiction (art. 149).
En outre, la loi du 20 juin 1896 assimile au parent qui est dans l'impossibilité de manifester sa volonté celui qui subit la peine de la reléçation ou qui est maintenu aux colonies par application de la loi du 20 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. — Cependant, le futur époux peut solliciter le consentement de cet ascendant et le produire valablement à l'officier de l'état civil pour se marier (art. 153).
c) Le futur époux a seulement ses aïeuls et aïeules, — Si le père et la mère sont morts, ou dans l'impossibilité de donner leur consentement, l'enfant devra obtenir le consentement de ses aïeuls paternels et maternels (art. 150).
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S'il y a dissidence entre Je grand-père et Ja grand*inère dans une même ligne, le consentement du grand-père suffit. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement (art. 150).
S'il n'y a d'aïeul que dans une ligne, le consentement de cet aïeul suffit, sans qu'il soit nécessaire de demander le consentement au bisaïeul de l'autre ligne. On ne s'adresse au bisaïeul qu'à défaut d'aïeul dans les deux lignes.
d) Le futur époux n'a aucun ascendant, — Si le futur époux n'a plus aucun ascendant, ou, ce qui revient au même, si les ascendants encore vivants se trouvent dans T impossibilité de manifester leur volonté, il doit demander le consentement du conseil de famille lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de 21 ans accomplis S'il a cet âge, il peut se marier librement sans l'autorisation de personne (art. 160j.
'* 2'' Cas : Le futur époux est un enfant naturel. — Distinction : Si le futur époux est un enfant naturel il faut distinguer deux cas :
1® n a été reconnu et il a encore ses père et mère ;
2** 11 a été reconnu et il n'a plus ni père ni mère ; ou bien il n'a pas été reconnu.
a) L'enfant naturel a été reconnu et il a ses père et mère, — n faut suivre les mêmes règles que pour l'enfant légitime (article 158).
b) L'enfant naturel reconnu n'a plus ni père ni mère, ou bien f enfant naturel n'a pas été reconnu. — Dans ce cas, jusqu'à Tâge de vingt un ans révolus, il devra obtenir le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé. Au delà de cet âge, Tenfant naturel peut se marier librement (art. 159).
Point controversé. — Par qui ce tuteur ad hoc doit- il être désigné ? Le Code est muet sur ce point, d'où une controverse entre les auteurs.
D'après les uns (1). c'est le conseil de famille qui doit désigner ce tuteur, conformément aux règles ordinaires. Ce conseil sera composé de personnes connues pour avoir eu des relations d'amitié avec le père ou la mère, lorsque 1 enfant naturel a été reconnu. Dans le cas contraire, il comprendrait les personnes que le juge de paix choisirait librement.
(1) Aubry et Rau, V, § 462.
D'après les autres (1), c'est le tribunal qui nommerait le tuteur ad hoc. En faveur de cette solution on fait observer que le tribunal offre plus de garantie pour la désignation du tuteur ad hoc qu'un conseil de famille, composé de personnes qui n'auront aucune raison d'affection pourTenfant naturel.
Remat que relative à la preuve du décès des parents. — Loi du 20 juin 1896. DtsUnclion. — Pour faciliter le mariage, la loi de 1896 a simplifié la preuve du décès des père et mère, et des autres ascendants.
Preuve du décès des père et mère. — Aux termes de cette loi, dont les dispositions sur ce point ont été ajoutées à l'article 155 du Code civil, il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des père et mère des futurs mariés lorsque les aïeuls ou aïeules, pour la branche à laquelle ils appartiennent, attestent ce décès ; il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage.
Preuve du décès des aïeuls ou aïeules. - Si les ascendants dont le consentement est requis sont décédés et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de décès ou la preuve de leur absence, faute de connaître leur dernier domicile, il est procédé à la célébration des futurs époux aux conditions suivantes :
1* Quils soient majeurs ;
2° Qu'ils déclarent sous la foi du serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus;
3o Que cette déclaration soit certifiée par serment des quatre témoins, qui affirment que, quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et de leur dernier domicile.
Ces déclarations doivent être mentionnées dans l'acte de mariage par l'officier de l'état civil.
b) Forme et caractère du consentement.
Forme du consentement. — Consentement oral. — Lorsque les parents assistent à la célébration du mariage, ils donnent leur consentement oralement, sous forme de réponse à 1 interrogation que leur adresse l'officier de Tétat civil.
Consentement écrit. — Mais, dans certains cas, le consentement oral n'est pas possible. 11 en est ainsi lorsque les parents sontem-
(i) Laurent, II, n» 342 ; Hue, II, no 56.
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péchés d'assister à la célébration du mariage, soit par leur éloigne ment, soit par la maladie, soit par toute autre cause.
Le consentement est alors donné par écrit soit devant un notaire, soit devant l'officier de Tétat civil du domicile de Tascendant, et à TËtranger devant les agents diplomatiques ou consulaires français (art. 73, modifié par la loi de 1896) (1). L'acte de consentement doit indiquer le nom de la personne avec laquelle le mariage doit avoir lieu.
Lorsque le consentement émane du conseil de famille, il est constaté par une expédition de sa délibération délivrée par le greffier de la justice de paix.
Caractère du consentement. — Le consentement donné par les parents est révocable jusqu'au jour de la célébration du mariage qui le rend définitif. Le retrait du consentement peut être opéré par voie d'opposition notifiée à l'officier de l'état civiL
**c) fiégiementation des actes respectueux.
Notion des actes respectueux. — Lorsque les futurs époux ont atteint 1 âge de la majorité matrimoniale (25 ans ou 21 ans, suivant le sexe), ils peuvent se marier malgré le refus de leurs parents de consentir à leur projet d'union. Mais ils doivent au
{)réalable et cela pendant toute leur vie, quel que soit leur âge, eur adresser des actes respectueux.
Forme de Tacte respectueux.. — L'acte respectueux (2) est un acte écrit par lequel le futur époux somme son ascendant de lui donner son consentement ou de lui fournir les motifs de son refus.
Cet acte est rédigé par un notaire (3) et remis par lui à l'ascendant avec l'assistance d'un notaire en second ou de deux témoins instrumentaires. Le notaire dresse procès-verbal de la remise de cet acte et il y fait mention de la réponse obtenue (art. 154).
Si le notaire ne trouve personne au domicile de l'ascendant ou si ce dernier refuse de le recevoir, le notaire mentionnera Tune de ces deux circonstances dans son procès verbal (art. 154).
But de l'acte respectueux. — Dans la pensée du législateur
(1) Avant cette loi, le consentement ne pouvait être donne que devant notaire.
(2) On disait autrefois sommation respectueuse. Cette expression a paru choquante aux rédacteurs du Code.
(3) Autrefois, c'était un huissier qui intervenait. . Les rédacteurs du Codé ont trouvé plus convenable de faire appel au ministère d'un notaire.
Tacte respectueux est un moyen destiné à retarder le mariage pour forcer le futur époux à bien réfléchir encore avant de se décider à un mariage dont la conclusion est désapprouvée par ses parents. En définitive, il ne sert en pratique qu'à constater d'une façon authentique que Tascendanta été consulté et qu'il a refusé son consentement.
Nombre d actes respectueux. — D'après le Gode civil il fallait trois actes respectueux, faits à un mois d intervalle, de 21 ans à 25 ans, pour les femmes, de 24 ans à 30 ans pour les hommes ; au delà de 25 ans ou de 30 ans un acte respectueux suffisait.
La loi du 20 juin 1896 a simplifié cette règle du Code ; elle a décidé qu'un seul acte respectueux suffirait à toute époque (nouvel art. 151).
Délai à observer pour le mariage. — Le mariage ne peut avoir lieu qu'un mois après l'accomplissement de l'acte respectueux (art. 151).
Ce délai est imposé au futur époux dans le but de prolonger ses réflexions et peut-être de lasser sa patience.
A quels ascendants doit être notifié lacté respectueux ? — L acte respectueux doit être notifié aux parents auxquels le consentement doit être demandé d'après les règles antérieurement exposées ; donc, suivant les cas, au père et à la mère ; à leur défaut, aux aïeuls ; à leur défaut, aux ascendants du troisième degré.
§ 5. — Absence d'un mariage antérieur.
Principe de monogamie. — Le Code civil a posé le principe de la monogamie dans l'article 147, aux termes duquel on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier»
Il en résulte qu'une personne qui a été mariée ne peut se remarier qu'en fournissant à l'officier de l'état civil la preuve que son précédent mariage a été dissous par la mort de son conjoint ou par le divorce. La déclaration d'absence ne suffirait pas pour rendre possible un nouveau mariage de 1 époux présent (art. 139).
Sanction du principe de la monogamie. — Le principe de la monogamie comporte une double sanction : une sanction dvile et une sanction pénale.
La sanction civile consiste dans h nullité du mariage, dont nous parlerons plus loin .
La sanction pénale consiste en ce que le fait de se marier avant la dissolution d un précédent mariage constitue le crime de biga-
mie puni par le Code pénal des travaux forcés à temps (art. 340, C. pén).
Moyen de prévenir la bigamie. — Loi du 17 août 1897.
— En vue de prévenir la bigamie, la loi du 17 août 1897 a pris deux mesures intéressantes : 1« elle a prescrit la mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance des époux (art. 76, G. civ., rectifié in fine) ; 2^ elle décide que Tacte de naissance que les futurs époux doivent remettre à l'officier de létat civil pour pouvoir se marier ne doit pas avoir plus de trois mois de date (art. 70 nouveau).
*§ 6. — Absence d*un lien de parenté ou d'alliance.
Raison de cette prohibition. — La prohibition du mariage entre parents et alliés repose sur deux raisons : une raison physiologique et une raison morale.
Raison physiologique. — L'expérience a démontré que le mariage entre parente donne naissance à des enfants mal constitués, racnitiques et malingres.
Raison morale. — L'intimité que les relations de famille établissent entre parents et alliés, serait une cause fréquente de désordre, si la perspective d'un mariage était de nature à légitimer les séductions et les entreprises que la vie commune rend plus faciles entre eux.
Limite de la prohibition entre parents légitimes. — Parenté en ligne directe. — La parenté en ligne directe est un obstacle au mariage à Tinfini (art. 161).
Parenté en ligne collatérale. — En ligne collatérale, la parenté met obstacle au mariage entre frères et sœurs, oncles et nièces, tantes et neveux, c'est-à-dire jusqu au 3* degré (art. 162 et 163).
La jurisprudence étend cette prohibition aux grands-oncles grandes-tantes, par rapport aux petits-neveux et petites-nièces, en conformité avec une décision publiée au Bulletin des lois le 7 mai 1808 (1).
(1) Le CoQseil d'Etat, coasulté sur cette question par TEmpereur, avait émis UQ avis contraire à celte extension le 23 avril 1808. Mais cet avis ne fut pas approuvé ; bien au contraire, TEmpereur fit paraître au Bulletin des lois la décision ci-dessus énoncée, interdisant le mariage entre un grandoncle et sa petite-nièce.
Limite de la prohibition entre air es. — Alliance en ligne directe. — Kn iiene directe, i alliance est un obstacle au mariage à 1 infini (art loi).
Alliance en ligne collatérale, — En ligne collatérale, TalUance est un obstacle au mariage seulement entre beau-frère et bellesœur (art. 162).
Remarque. — De ce qui précède il résulte notamment :
1® Que le mariage est possible entre cousins germains ;
2** Que deux frères peuvent épouser deux sœurs. Car, nous avons vu (1) qu'un frère n'est pas 1 allié de la sœur de la femme de son frère.
3° Qu'un veuf et son fils peuvent épouser respectivement une veuve et sa fille, etc., etc.
Prohibition résultant de la parenté naturelle. — Limite de la prohibition. — La parenté naturelle est un obstacle au mariage, comme la parenté légitime, seulement en ligne directe, et en ligne collatérale, à l'égard des frères et sœurs (art. 161 et 162].
Condition d application, — Pour que cette prohibition s'applique, est-il nécessaire que la parenté naturelle soit légalement établie par une reconnaissance ? La question est discutée ; les articles 161 et 162 ne mentionnent pas cette condition. Cependant, l'opinion générale est qu il n'y a lieu de tenir compte de la parenté naturelle que lorsqu'elle résulte d'un acte formel de reconnaissance, soit volontaire, soit judiciaire.
Prohibition résultant de la pare^téadoptive. — L'adoption est un obstacle au mariage (art. 348) :
lo Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
3^ Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant ;
4" Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant et réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.
Dispenses possibles. — Des dispenses peuvent être accordées, par décret du chef de l'Etat, rendu après un rapport du ministre de la justice, et sur l'avis du procureur de la République, pour autoriser un mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, oncle ou grand-oncle et nièces ou petites-pièces, tante ou grand* tante et neveu, ou petit-neveu (art. 264, C. civ., et arrêté du 20 prairial an XI).
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Sanction des prohibitions précédentes. — La violation des proliibitions précédentes constitue Tinceste. - A la différence de la bigamie, Tinceste n'est ni un crime ni un délit. Il ne comporte que des sanctions civiles ; notamment la nullité du mariage.
§ 7. ^ Observation de certaines règles particulières.
Enoncé — En dehors des conditions (]ui précèdent et qui forment le droit commun du mariage, il existe certaines conditions que nous avons groupées dans ce paragraphe, parce qu elles concernent des situations tout à fait particulières. Elles sont relatives (1 ) :
1» A l'observation du délai de viduité pour la femme ;
2° A l'abus du divorce ;
S"* A l'autorisation des supérieurs hiérarchiques.
1® Observation du délai de viduité. — Enoncé df^ la règle. — La femme, veuve ou divorcée, ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent (art. 228 et 296).
Raison dèlre de la règle, — Cette règle a été établie pour le motif suivant. Nous avons vu que la loi a fixé à trois cents jours ou dix mois la durée de la grossesse la plus longue, et à cent quatre-vingts jours ou six mois, celle de la grossesse la plus courte. Or. si une femme, veuve ou divorcée, pouvait se remarier immédiatement il y diiirAit perlurôalto sanguinis et on ne saurait auquel des deux attribuer 1 enfant qui naîtrait moins de trois cents jours après la dissolution du premier mariage et plus de cent quatre-vingts jours après le second mariage.
Absence de délai pour t homme, — La considération qui sert de base à cette règle suffit à expliquer qu'elle ne concerne que la femme et reste étrangère à l'homme. L'homme peut se remarier sans observer aucun délai.
2° Abus du divorce. — En vue de prévenir l'abus du divorce, les rédacteurs du Gode avaient décidé que les époux qui divorceront ne pourront plus se réunir (art. 295). Ce texte a été remanié dans un sens moins rigoureux par la loi du 27 juillet 1884 qui a rétabli le divorce en France.
D'après le nouvel article 295, la réunion des époux divorcés
(1) La loi du 15 décembre 1904 a abrogé Tarticle 298 qui interdisait, en cas de divorce, à l'époux coupable de se remarier avec son complice.
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n'est interdite que dans le cas où l'un ou l'autre a, postérieurement au divorce, contracté un nouveau mariage suivi d'un second divorce.
3° Autorisation des supérieurs hiérarchiques. — D'après deux décrets des 16 juin et 3 août 1808, les militaires des armées de terre et de mer, en activité de service, ne peuvent pas se marier sans l'autorisation de leur supérieur hiérarchique.