CHAPITRE II. — DB LA CÉLÉBRATION DU MARIAGB
En quoi consistent les formalités du mariage. — Nous avons dit plus haut que le mariage était un contrat solennel. Les formalités prescrites par la loi sont de trois sortes : les unes précèdent, les autres accompagnent, d'autres suivent le mariage. Elles concourent toutes d'une façon plus ou moins directe, à assurer au mariage la publicité désirable.
Division du chapitre. — Nous diviserons notre chapitre en quatre paragraphes de la façon suivante :
§ i . Des formalités qui précèdent le mariage .
§ 2. Des formalités qui accompagnent le mariage.
§ 3. Des formalités qui suivent le mariage.
§ 4. De la célébration du mariage en droit international.
§ 1. — Formalités qui précèdent le mariage.
Subdivision. — Les formalités qui précèdent le mariage sont au nombre de deux :
1® Les publications ;
2® La remise de certaines pièces à l'officier de Tétat civil. Nous allons les étudier dans deux partie^ de ce paragraphe.
**a) Des publications.
Définition. ~ On entend par publication de mariage l'annonce faite au public du projet d'union qui existe entre àeuX personnes.
But. — Le but des publications est double :
!• Provoquer les oppositions au mariage de la part de ceux auxquels la loi confère ce droit, — comme nous l'expliquerons plus loin ;
2^ Faire naître des dénonciations de la part de toute personne
DU MARIAOB 135
qui connaîtrait Inexistence d'empêchements au mariage projeté.
En quoi elles consistent. En théorie, — Aux termes de Tarticle 63 du Code civil, la publication du mariage comporterait trois actes distincts (art. 63 et 64) :
1" La publication proprement dite, consistant dans la lecture du projet d'union faite par le maire devant la porte de la maison commune ;
2° Le procès-verbal de cette publication dressé sur un registre spécial de l'état civil ;
3<^ L'affichage d'un extrait de cet acte à la porte de la mairie ; il doit durer huit jours entre l'une et l'autre publications.
Pratiquement, — Dans la pratique, la puolication elle-même n'a pas lieu. On se borne à en dresser acte sur le registre et à en afficher un extrait à la porte de la mairie, sans en donner lecture, comme l'exige la loi.
Mentions de Pacte de publication, — L'acte de publication doit énoncer les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères ; il fera connalù'e, en outre, les Jours, lieux et heures où les publications auront été faites (art. 65).
Tenue du registre. — Le registre des publications est tenu simple, à la différence des autres registres de l'état civil qui doivent être tenus doubles ; cela s'explique par l'importance moins grande de ce re^stre. Sa perte aurait moins d'inconvénient que celle d'un registre de mariage, de décès ou de naissance ; puisqu'il concerne des actes à venir et non des actes actuels.
Ce registre est déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de l'arrondissement.
Réglementation des publications. — Jour des publications, — Les publications ne peuvent avoir lieu qu'un jour de dimanche. Elles ne peuvent être faites ni un jour ordinaire de la semaine, ni même un jour férié. Cette prescription est destinée à donner plus d efficacité à l'accomplissement de cette formalité.
Nombre de publications. — La loi exiffe deux publications qui doivent être faites à huit jours d'intervalle.
Délai à observer après la seconde publication, — Le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication, ce qui fait qu'au plus tôt on ne peut se marier que le mercredi après la dernière publication.
Ce délai a été imposé par la loi aux futurs époux pour laisser
le tpmps aux oppositions ou aux dénonciations', que la seconde publication pourrait provoquer, de se produire utilement.
Dispenses possibles. — Le procureur de la République (1) du lieu où le mariage doit être célébré peut accorder la dispense de la seconde publication pour des causes graves, laissées à son entière appréciation, telles que grossesse avancée, mariage in extremis^ départ précipité d'un fonctionnaire, etc. Il ne pourrait pas dispenser des deux publications, ni de l'observation du délai entre la publication et le mariage.
Durée d efficacité des publicaUons, — Les publications de mariage ne conservent leur efficacité que pendant une année. Si le mariage n'a pas été célébré dans Tannée, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra être célébré qu'après que de nouvelles publications aient été faites (art. 65). Il en est ainsi parce que de nouveaux empêchements ont pu se produire dans lintervalle et que le public n'en aviserait pas Tofficier de l'état civil croyant le projet de mariage abandonné.
Où doivent être faites les publications. — Principe, — £n principe, les publications doivent être faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes a son domicile (art. 166). C'est, en effet, l'endroit où elles seront le plus connues et où, par conséquent, les publications auront le plus de chance d'être utiles.
Publications supplémentaires au cas de résidence insuffisante. — Lorsque le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence les publications devront être faites en outre, à la municipalité du dernier domicile (art. 167). Solution rationnelle ; à son nouveau domicile le futur époux est trop peu connu ; les publications qui y seraient faites ne serviraient à rien.
Publications supplémentaires à t égard des époux mineurs. — Si l'un des futurs époux est mineur quant au mariage, des publications doivent être faites à la municipalité du domicile des parents dont le consentement est nécessaire pour le mariage (art. 168). Cette formalité supplémentaire est prescrite par la loi pour faciliter aux parents lexercice de leur droit d'opposition.
Sanction du défaut de publications. Le défaut de publications a pour sanction l'impossibilité pour l'officier de l'état civil de procéder à la célébration du mariage. Mais, si par com-
(1) L'article 169 dit : « il est loisible au Roi ou aux officiers qu'il préposera & cet effet » ; mais l'arrêté du 20 prairial an X, qui est toujours en rigueur, a délégué ce pouvoir aux procureurs de la République.
S licite OU par négligence, le mariage a été célébré, le seul défaut e publication ne suffit pas pour en faire prononcer la nullité. £n pareil cas, Tofficier de Tétat civil encourt une amende de trois cents francs, et les parties contractantes une amende proportionnée à leur fortune (art. 192).
b) Remise de certaines pièces à V officier de féiat civil.
Enumération. — Les pièces à remettre à l'officier de Tétat civil sont les suivantes :
4** L'acte de naissance de chacun des futurs époux. Ainsi que nous Tavons déjà dit, d'après la loi du 47 août 1897, cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, ni depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat
Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, pourra y suppléer à l'aide d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix ae son lieu de naissance sur l'attestation de sept témoins (art 71 )• Cette acte de notoriété doit être homologué par le tribunal du lieu où doit se célébrer le mariage (art. 72).
2o Actes relatifs au consentement des parents, — Lorsque les parents n'assistent pas au mariage, les futurs époux doivent produire un acte qui constate leur consentement, ou à défaut, l'acte notarié établissant l'accomplissement de l'acte respectueux.
3° Acte de décès des ascendants, — L'acte de décès des père et mère et autres ascendants, dont le consentement est nécessaire pour le mariage, sauf la faculté d y suppléer par le moyen prévu par l'article 155, que nous avons exposé plus haut (1).
4<* Acte relatif à la dissolution du mariage. — Lorsque l'un des époux était marié précédemment, il doit produire, soit l'acte de décès de son premier conjoint, soit une expédition du jugement de divorce.
5® Actes de dispenses, — Si des dispenses ont été accordées, pour l'âge, pour la parenté, l'alliance, ou au point de vue des publications, il faudra en rapporter une expédition authentique.
6** Certificats de publications . — Dans le cas où, suivant ce qui a été dit plus haut, des publications ont dû être faites dans des communes autres que celles où le mariage est célébré, les époux
(l) Voir supràf page 114.
doivent présenter un certificat établissant qu'elles ont bien eu lieu régulièrement.
70 Certificats de non-opposition. — Aux certificats de publication doivent être joints des certificats constatant qu'aucune oppo» sition au mariage ne s'est produite dans ces communes, ou un acte de mainlevée de celles qui auraient été faites.
8° Certificats de contrat de mariage. — S'il a été rédigé un contrat de mariage, les époux doivent remettre à l'officier de l'état civil le certificat, délivré par le notaire, conformément à Tarticle 1394.
9® Autorisation des supérieurs hiérarchiques. — Enfin, les militaires en activité de service doivent produire l'acte d'autorisation de leurs supérieurs hiérarchiques.
Difficultés pratiques. — Vœu de simplification. — La réunion de ces pièces multiples est, en pratique, à la fois une cause de démarches gênantes, et une source de dépenses pour les futurs époux. Aussi, arrive- t-il souvent, dans la classe ouvrière surtout, que l'on se met en ménage purement et simplement, sans passer à la mairie,, pour éviter les ennuis et les frais que le mariage entraîne avec lui. Depuis longtemps on a essayé de réagir contre ce danger. En 1826 s'est fondée à Paris la Société de St- François Régis qui a pour but de rechercher les faux ménages et d'en faciliter la régularisation. D'autre part, la loi du 10 décembre 1850 a rendu le mariage moins coûteux aux indigents en décidant que tous les actes dont la production est exigée par la loi seraient visés pour timbre et enregistrés gratis, et en abaissant dans une large mesure la taxe des expéditions des actes de létat civil. Dans le même ordre d'idées, la loi du 20 juin 1896 a simplifié les formalités du mariage. On a pu se rendre compte, par l'énumération qui précède, qu'elles restent encore bien compliquées et peu accessibles aux individus des basses classes.
**% 2. — Des formalités qui accompagnent le mariage.
Enoncé général. — Le mariage doit être célébré publiquement par l'officier de l'état civil compétent et avec les formalités prescrites par la loi.
Présence nf'cessaire de l'officier de Tétat civil.— Le mariage est un contrat solennel qui implique la présence d'un officier de l'état civil. Le seul consentement des futurs est insuffisant pour le former. D'autre part, tout autre qu'un officier de l'état
civil, soit un ministre du culte, soit un notaire, ne pourrait pas y présider. C'est la loi du 20 septembre 1 792 qui a pour la première fois posé cette règle en France, sécularisant ainsi l'acte de mariaçe qui, jusque-là, était aux mains du clergé des paroisses.
De romcier de létat civil compétent. — Position de la question. — La question de savoir quel est Tofficier de Tétat civil compétent pour célébrer le mariage se confond avec celle de savoir dans quelle commune le mariage peut être contracté valablement.
Controverse, — Cette question a été longtemps controversée en raison de l'opposition entre deux textes : l'article 74 et l'arti^ cle 165.
Aux termes de l'article 74, le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des deux époux a son domicile ; mais, d*après ce texte, le domicile matrimonial serait un domicile spécial qui s'établirait par six mois de résidence continue dans la même commune.
D'après l'article 165, le mariage ne peut avoir lieu que devant l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties.
Comment faut-il entendre ce dernier texte ? En parlant t du domicile de l'une des parties », a-t-il en vue le domicile ordinaire, ou bien, au contraire, se réfère-t-il au domicile spécial défini par l'article 74 ?
1" Opinion. — Unité de domicile matrimoniaL — D'après une première opinion, il n*y aurait qu un seul domicile pour le mariage, il serait établi par six mois de résidence continue dans une commune.
Là seulement les époux pourraient valablement se marier. Ils ne le pourraient pas dans le lieu où ils auraient leur domicile réel, sans résidence de six mois.
A l'appui de cette solution, on invoque des arguments pratiques et des arguments de texte.
L'argument pratique est le suivant : le but de la loi ne serait pas atteint si on pouvait se marier au lieu de son domicile réel, sans aucune condition de résidence, parce qu'ainsi les époux pourraient transférer leur domicile en vue du mariage dans un lieu où ils ne seraient pas connus, afin d*éluder les prohibitions de la loi.
Les arguments de texte sont tirés de l'article 74 et de l'article 165. L'article 74 est formel en ce sens. Quant à Tarticle 165, il ne contredit nullement cette solution ; il la confirme bien au
no LA FAMILLE
contraire ; car en parlant purement et simplement du domicile de l'un des époux, il entend se référer au domicile particulier que définit Tarticle 74 et non au domicile ordinaire Ce qui le prouve bien, c'est que, dans le projet du Code, Tarlicle 165 contenait une addition semblable à celle qui se trouve dans Tartide 74 ; si elle a disparu du texte définitif, cVst qu'on a Jugé plus convenable de la reporter au titre des actes de l'état civil
2* Opinion. — Dualité du domicile malrimoniaL — L'opinion qui prévaut aujourdhui dans la pratique est que le domicile matrimonial est double. Le mariage peut avoir lieu au gré des époux, soit dans la commune où l'un d'eux a six mois de résidence, aux termes de l'article 74, soit dans la commune où l'un deux a son domicile réel, sans y avoir une résidence de six mois, conformément à 1 article 165.
Pour faire prévaloir cette solution on s'est appuyé sur des considérations pratiques, sur les précédents historiques, sur les travaux préparatoires et sur les textes mêmes du Code civil.
Des considérations pratiques, — Ce serait compliquer inutilement les formalités du mariage et retarder sans motif raisonnable sa célébration que de ne pas le permettre dans la commune où l'un des époux a son domicile réel, bien qu'il n'y ait pas encore six mois de résidence. Une pareille solution serait contraire à r esprit de notre législation qui tend à faciliter le mariage par tous les moyens.
Quant à l'objection tirée de ce que l'on pourrait se marier dans une commune où l'on est inconnu pour éluder une prohibition de la loi, il est facile d'y répondre en faisant observer que les Rédacteurs du Code ont pourvu à cet inconvénient en exigeant que des {publications aient heu dans la commune du précédent domicile, orsque le domicile actuel n'est pas établi par plus de six mois de résidence (art. 167).
Des précédents historicités. — Cette solution est d'ailleurs conforme à ce que décidait le droit canonique ; elle résultait également de la loi sur l'état civil du 20 septembre 1792.
Des travaux préparatoires. — Au cours de la discussion au Conseil d'Etat, le 26 septembre 1801, Napoléon demanda si une personne pourrait se marier dans la commune de son domicile, quoiqu'elle résidât en dehors de cette commune depuis plus de six mois. A quoi il fut répondu affirmativement
Des textes mêmes — Enfin, les textes eux-mêmes commandent cette solution. En effet, l'article 165 déclare que le mariage sera
célébré devant Tofficier civil du domicile de Tune des deux parties, sans préciser autrement la nature de ce domicile et sans aucune référence à Tarticle 74. On est donc fondé à penser qu'il a fallu viser par là le domicile réel, tel qu'il est réglementé par les articles 102 et suivants.
Caractère de la compétence de Tofficier de Tétat civil. — La compétence de l'officier de Tétat civil est une compétence territoriale : elle s'étend à tout le territoire de la commune, mais ne va pas au-delà. Il en résulte qu'un mariage ne serait pas valablement célébré par lofficier de Tétat civil du domicile de l'un des (•poux, en dehors de sa commune.
Local, jour et heure. — Bien mieux, l'oflicier de 1 état civil ne peut pas, dans sa commune, procéder à un mariage dans un lieu quelconque de son choix. C'est à la mairie même qu'il doit avoir lieu. Cela résulte de l'article 75 : « Le jour désigné par les parties..: l'officier de l'état civil, dans la maison commune,,, » Il n'y a d'exception à cette règle que pour les mariages in extremis ; dans ce cas c'est l'officier de l'état civil qui se transporte auprès du mourant pour procéder au mariage.
Le jour du mariage est choisi par les parties, mais l'heure est désignée par lofHcier de l'état civil. Le mariage peut avoir lieu indifféremment un jour de semaine ou un dimanche et même un jour férié, la nuit comme le jour.
Des formalités mêmes du mariage. — Publicité du mariage. — Le mariage doit être célébré publiquement (art. 165). Cela veut dire que les portes du local où se fait le mariage doivent être ouvertes à tout venant, de façon à permettre à toute personne d'y assister.
Présence obligatoire des époux. — La présence des futurs époux est indispensable à la célébration du mariage. Le mariage est un des rares actes juridiques qui ne peut pas être fait par procuration, à l'aide d'un mandataire (1).
Témoins nécessaires. — Les futurs époux doivent être assistés de quatre témoins, deux pour chaque époux . Ces témoins sont soumis aux mêmes conditions que les témoins des autres actes de l'état civil. Ils peuvent être parents ou non des époux, de nationalité étrangère, de 1 un ou de l'autre sexe ; mais ils doivent être majeurs.
(1) Cl en est de même du testament.
De la célébration même du mariage. — La célébration même dû mariage a lieu de la façon suirante (art 75) :
!• L'olficier de l'état civil donne lecture des pièces que les parties ont dû produire pour se marier, ainsi que du chapitre Vl du titre du Code civil sur le mariage, sur les droits et le* devoirs respectifs des époux. En fait, il se borne à lire le premier et le dernier article de ce chapitre ;
2° Il interpelle les futurs époux et les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait ou non un contrat de mariage ;
3» Il interpelle les parents au sujet du consentement qu'ils doivent donner pour le niariage ;
4** Il demande aux deux époux, Tun après l'autre, s'ils veulent se prendre réciproquement pour mari et pour femme. A cette interrogation, ils doivent successivement répondre : Oui ;
5** Enfin, il prononce, au nom de la loi, qu'ils sont unis parle mariage.
Dès l'instant où ces paroles sacramentelles sont prononcées le mariage existe, même avant la rédaction et la signature de l'acte de mariage, qui n'est prescrit que ad probalionem et non ad solemnitatem. En sorle que, si, dans un mariage in extremis, le malade venait à mourir après la prononciation de ces paroles, et avant que Tacte ait été dressé, il mourrait en état de mariage.
Remarque. — De ce qui précède il résulte que Tofficier de l'état civil joue un rôle actif dans la formation du mariage ; il n'assiste pas simplement à l'acte, comme un témoin qualifié et pour authentiquer le consentement des époux ; il célèbre véritablement le mariage.
C'est pendant la période intermédiaire que cette idée de la célébration du mariage s'est fait jour.
Il en était autrement en droit canonique, d'après lequel les époux eux-mêmes étaient les ministres du sacrement de mariage, le curé n'intervenant que pour bénir leur union, comme témoin qualifié.
§ 3. — Formalités qui suivent le mariage.
Rédaction de l'acte de mariage. — L'officier de l'état civil doit dresser sur le champ l'acte de mariage, afin de servir de preuve au mariage.
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tentions que Facto doit contenir. — L'acte de mariage doit énoncer. (art. 76) :
1® Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domicile des époux ;
2" S ils sont majeurs ou mineurs ;
3* Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
4® Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis ;
5^ Les actes respectueux, s'il en a été fait ;
6** Les publications dans les divers domiciles ;
7® Les oppositions, s'il y en a eu ; leur mainlevée, ou la mention qu'il n'y a cas eu d'opposition ;
8® La déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par Tofficier public ;
§0 Les prénoms, noms, âçe, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel c6té et à quel degré;
10** La déclaration faite sur l'interpellation prescrite par la loi qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat ae mariage, et autant que possible, de la date du contrat, s'il existe, ainsi que les noms et adresse du notaire qui Taura reçu.
Cette dernière prescription, ajoutée par la loi du 10 juin 1850, connue sous le nom de la loi Valette, est sanctionnée par une amende de cent francs (art. 76 et 50 combinés).
§ 4. — De la célébration du mariage en droit international.
Deux hypothèses à distinguer. — En droit international, le mariage se présente sous deux aspects différents :
!• Mariage aes Français à l'étranger ;
2* Mariage des étrangers en France.
Mariage des Français à Tétranger. — Option offerte atua Français. — Lorsque des Français se marient à l'étranger, ils ont le droit de le faire, suivant la forme du pays où ils se trouvent par application de la règle c locus régit actuni », ou bien de faire célébrer leur union par des agents diplomatiques ou consu^ laires accrédités par la France auprès du pays étranger.
Publications nécessaires, — Lorsque le mariage a lieu devant les autorités étrangères, il doit être précédé en France des publi*
lu LA FAMILLE
cations prescrites par le Code civil (art. i70). Cette formalité a été ordonaée afin d'empêcher que des Français, se mariant à l'étranger, ne puissent éluder les règles de fond qui régissent le mariage en France.
SancHon de ces publications. — La sanction de ces publications est très controversée. D'après les uns, il n y aurait aucune sanction, la loi n'en ayant pas indiqué. D'après d'autres, le mariage pourrait être annulé. On invoque en ce sens un argument a contrario tiré de l'article 170. o Le mariage...., sera valable...., pourvu qu'il ait été précédé des publications.... » Enfin, d'après la jurisprudence, le mariage ne serait annulable que quand les Français auraient été à l'étranger pour frauder la loi française, par exemple, pour éluder la règle du consentement des parents.
Transcription sur les registres de tétat civil. — De quelque façon que le mariage ait été célébré à l'étranger, l'acte de célébration doit être transcrit sur le registre des mariages du lieu du domicile des époux, lorsque ceux-ci reviennent en France. Cette transcription aoit être faite dans les trois mois de leur retour (art. 171). Cette formalité est exigée en vue d'assurer la preuve du mariage.
Mariage des étrangers en France. — Ils ont la même faculté que les Français à l étranger. Ils peuvent se marier devant leurs agents diplomatiques ou consulaires, ou devant les officiers de l'état civil du lieu de leur domicile.