CHAPITRE II. — LA siPARATION DB CORPS
Définition. — La séparation de corps est la situation dans laquelle se trouvent deux époux, qui, tout en restant unis par les liens du mariage, sont dispensés par une décision judiciaire de l'obligation de vivre en commun et de toutes les obligations qui s'y rattachent.
Comparaison avec le divorce. — La séparation de corps ressemble à bien des points de vue au divorce. Gomme lui, elle est une déviation, une altération du mariage. Mais elle en diffère es-
(1) Voir suprà, p. 215.
sentiellement, en ce que le divorce dissout le mariage, tandis que la séparation de corps relâche simplement le lien conjugal, sans le rompre.
Historique. — La séparation de corps tire son origine du droit canonique (jui l'avait admise comme tempérament au principe de l'indissolubilité du mariage.
Nous avons vu que les lois révolutionnaires l'avaient supprimée, ' faisant ainsi violence aux consciences des catholiques, en n'admettant que le divorce.
Le Code civil, tout en maintenant le divorce, avait rétabli la séparation de corps, pour donner satisfaction aux scrupules des catholiques. Ces deux institutions coexistèrent doncjusquà la loi du 8 mai 1816 qui, en supprimant le divorce, laissa le champ libre à la séparation de corps Elles se sont retrouvées de nouveau côte à côte depuis que le divorce a été rétabli en 1884.
Le rétablissement du divorce a exercé un contre- coup salutaire sur la séparation de corps. De bons esprits, au Sénat, en vue de rendre le divorce moins fréquent, s'attachèrent à améliorer le régime de la séparation de corps C'est de cette préoccupation qu'est sortie la loi du 6 février 1893, qui a modifié heureusement, sur des points importants, la réglementation surannée du Code
Malgré ces efforts louables, le divorce n'a pas été enrayé, puisque les demandes en divorce n'ont pas cessé de suivre une progression ascendante ; ainsi de 9.309 qu'elles étaient en 1900, elles ont été en 1901 de 10.539. Le nombre des divorces a toujours été constamment supérieur à celui des séparations de corps. Il n'est pas douteux, cependant, que la loi de 1893 a exercé une influence salutaire en augmentant le nombre des séparations de corps. La moyenne annuelle de 2.235, constatée pour la période de 1891- 1895, s'est élevée à 2.944 en 1900 et le chiffre réel a été de 3.018 en 1901 (1).
Division du chapitre. — Pour étudier la matière de la séparation de corps avec tous les développements qu'elle comporte nous diviserons notre chapitre en quatre paragraphes :
§ 1 . Causes de la séparation de corps.
§ 2. Procédure de la séparation de corps.
§ 3. Effets de la séparation de corps.
§ 4. Fin de la séparation de corps.
(1) Journal officiel du 5 janvier 1904, p. 136, qui fournit les dernières statistiques à cet égard.
LA SEPARATION DE CORPS St3
§ 1. — Causes de la séparation de corps.
Principe posé par l'article 306. — Aux termes de l'article 306 il y aurait identité entre les causes de divorce et les causes de séparation de corps ; en sorte que l'époux demandeur pourrait à son gré conclure indifféremment, soit au divorce, soit à la séparation de corps.
** Hiérarchie établie parla jurisprudence entre le divorce et la séparation de corps < — Exposé, — Malgré l'énergie des termes de l'article 306 qui assimile formellement la séparation de corps et le divorce, la jurisprudence a établi entre eux ime sorte de hiérarchie ; pour elle, la séparation de corps n'est qu'un divorce mitigé, de sorte que les causes, qui sont de nature à justifier la séparation de corps, ne sont pas toujours suffisantes pour motiver un divorce. Cette différence n'existe d'ailleurs qu'en ce qui concerne les griefs tirés des excès, sévices ou injures graves. Car l'adultère et la condamnation à une peine afflictive, même pour la jurisprudence, sont également des causes péremptoires, soit de divorce, soit de séparation de corps, comme il a été dit plus haut (Req., 11 janvier 1887, D. 88. 1.334).
Raisons données, — Cette manière de voir peut trouver un appui :
1° Dans la différence des conséquences résultant du divorce et de la séparation de corps ; l'un qui rompt le mariage, l'autre qui en détend simplement les liens ; l'un qui établit une situation définitive, l'autre qui établit une situation qui peut n'être que transitoire. Dès lors, on comprend qu'on exige des griefs plus graves pour le divorce que pour la séparation de corps ;
2» Dans lëfe travaux piéparatoires du Code civil, desquels il résulte évidemment qu'aux yeux de plusieurs conseillers d Etat et dans l'esprit du premier Consul la séparation de corps ne devait pas être mise sur la même ligne que le divorce ;
3" De la solution donnée par l'article 310 qui permet du tribunal de refuser aux époux la conversion de la séparation de corps en divorce. Cela ne peut s'expliquer, dit on. que si les causes qui avaient motivé la séparation ne paraissent pas assez graves pour entraîner le divorce.
Du choix à faire entre la séparation de corps et le divorce. — A qui appartient ce choix ? — C'est à l'époux demandeur et non au tribunal saisi, qu'il appartient de faire choix dans ses conclusions, entre la séparation de corps et le divorce.
Ce choix est-il irrévocable ? — Ce choix une fois fait n'est pas irrévocable L'époux peut revenir sur l'objet de sa demande primitive. Mais sur ce point existe une différence qui est toute en faveur de la séparation de corps .
En tout état de cause, même en appel, le demandeur peut transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps (art. 239, § 2). Cette solution a été admise en 1886 dans le but de diminuer le nombre des divorces.
Au contraire, lorsqu'un époux a formé une demande en séparation de corps, s'il veut la transformer en demande en divorce, il est obligé de recommencer toute la procédure. D'autre part, il ne peut pas faire cette conversion en appel.
§ 2. — Procédure de la séparation de corps.
A qui appartient l'exercice de l'action ? — Il faut appliquer sur ce point les mêmes règles qu'en ce qui concerne le divorce, sauf une petite particularité, déjà signalée (1), et qu'il suffit de rappeler. Le tuteur d'un interdit judiciaire ne peut pas en son nom demander le divorce, tandis qu'il peut demander la séparation de corps avec l'autorisation du conseil de famille.
Marche générale de la procédure. — Principe — En principe, depuis 1886, la procédure de la séparation de corps ne diffère pas de celle du divorce. Tout ce que nous avons dit pour le divorce en ce qui concerne la compétence, les fins de non-recevoir les voies de recours, les mesures conservatoires à prendre pendant l'instance, la procédure proprement dite, tout cela s'applique à la séparation de corps. Nous n'avons donc qu'un simple renvoi à faire aux développements que nous avons donnés à ce sujet précédemment.
Points de différence entre les deux procédures. — Il subsiste, cependant entre les deux procédures quelques différences de détail qu'il y a lieu de signaler rapidement :
1° La requête en matière de séparation de corps n'a pas besoin d'être remise par le demandeur en personne, comme en matière de divorce ;
2° £n matière de séparation de corps, le tribunal ne peut pas retarder le jugement définitif pendant six mois, comme pour le divorce ;
(1) Voir «uprà, p. 203.
3o En matière de séparation de corps, le défaut du défendeur ne donne pas lieu à des mesures de publicité exceptionnelles, comme pour le divorce ;
4° Le délai d'appel n'est pas suspensif en matière de séparation de corps, comme en matière de divorce ;
5° Le jugement de séparation de corps n'est pas transcrit sur les registres de Tétat civil, comme le jugement de divorce.
Particularité des demandes reconventionnelles. — La question de savoir dans quelle forme le défendeur peut former des demandes reconventionnelles soit en matière de divorce, soit en matière de séparation de corps, a soulevé de grandes difficultés. Dans Tétat actuel de la jurisprudence, voici les solutions qui sont admises.
Lorsque le demandeur conclut au divorce, le défendeur peut à son gré demander reconventionnellement, par acte d'avoué à avoué, soit le divorce, soit la séparation de corps (1).
Au contraire, lorsque le demandeur conclut à la séparation de corps le défendeur ne peut pas, sous forme de demande reconventionnelle, conclure au divorce ; il est dans la nécessité de demander le divorce à Taide d'une instance distincte (2).
C'est encore une conséquence de la hiérarchisation admise en jurisprudence entre le divorce et la séparation de corps.
**^ S. — Effets de la séparation de corps.
Idée générale. — La séparation de corps laisse subsister le mariage tout en supprimant la vie commune et toutes les obligations qui s y rattachent. Pour en bien préciser les effets en détail, nous allons étudier :
a) Les conséquences du mariage qui disparaissent.
b) Les conséquences du mariage qui subsistent.
' c) Les déchéances encourues par l'époux coupable.
a) Conséquences du mariage qui disparaissent.
Suppression du devoir de cohabitation. — C'est là le principal effet de la séparation de corps. Tous les autres n'en sont que des conséquences logiques.
(1) Paris, 27 juin 1888, D. 90.2.391.
(2) Dijon, 27 février 1887, S. 88.2.17.
Droit pour la femme d'avoir une résidenoe et un domicile propres. — La femme séparée de corps a désormais une résidence propre qu*elle peut choisir librement. Elle a également un domicile distinct de celui de son mari. Cette dernière solution, déjà admise antérieurement par la jurisprudence, a été consacrée par la loi de 1893 (art 104, p 2).
Séparation de biens accessoire. — Règle, — La séparation de corps entraîne comme conséquence nécessaire la séparation de biens. Le régime matrimonial que les époux avaient adopté dans leur contrat de mariage prend donc fin pour Tavenir.
Conséquences générales. — Il en résulte :
I ° Que la communauté est dissoute et qu'il y a lieu à liquider et à restituer à la femme ses biens propres.
2® Que sous le régime dotal, la mari doit restituer à la femme sa dot, dont il n'a plus ni l'administration ni la jouissance.
3* De même lorsque les époux sont mariés sous le régime exclusif de communauté, le mari perd son droit d'administration et de jouissance sur tous les biens de sa femme.
Suppression de l'autorité maritale et de l'incapacité de la femme mariée. Avec la suppression de la vie cx)mmune disparaît logiquement Tautorrté maritale. Du moment qu'il n'existe plus de société conjugale, il ne peut plus y avoir d'associé cbef et d'associé en second.
Par voie de conséquence également, l'incapacité de la femme mariée cesse : nous savons, en effet, qu'elle repose principalement sur la soumission que la femme doit à son mari. Cependant, lorsque la femme est mariée sous le régime dotal, l'incapacité dont elle était frappée relativement à ses biens dotaux survit à la séparation de corps. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous étudierons les régimes matrimoniaux.
II est à remarquer que la capacité juridique n'a pas été rendue à la femme séparée de corps, par le Code civil lui-même. Cette solution est due à la loi du 6 février \ 893 qui a remanié très heureusement dans ce sens l'article 311 du Code.
Modification en ce qui concerne le nom des époux. — A cet égard nous rappellerons une solution que nous avons exposée préciédemment (1) Le tribunal peut interdire à la femme de porter le nom de son mari ou 1 autoriser à ne pas le porter. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de sa femme,
(1) Voir suprà, p. 72.
celle-ci peut demander qu'il soit interdit au mari de le porter (art. 311 modifié en 1893).
b) Conséquences du mariage qui subsistent.
Maintien du devoir de fidélité. — Malgré la séparation de corps le devoir de fidélité s'impose aux époux ; et pour la femme il comporte toujours la même sanction pénale. Au contraire, Tadultère du mari ne peut plus être un délit, l'entretien d'une concubine dans la maison commune étant désormais impossible, puisqu'il n'y a plus de maison commune.
Maintien du devoir de secours. — De même, le devoir de secours subsiste à la charge des deux époux ; en sorte que 1 époux coupable peut obtenir une pension alimentaire de son conjoint.
Nouveau mariage impossible. — Enfin, les époux séparés de corps ne peuvent pas se remarier. C'est là la conséquence la plus sensible en pratique du maintien du lien conjugal et la différence la plus apparente entre la séparation de corps et le divorce.
c) Déchéances encourues par tépoux coupable.
Dans les rapports avec les enfants — Dans leurs rapports avec les enfants la séparation de corps produit les mêmes effets pour les époux que le divorce. Tout ce que nous avons dit en ce qui concerne la puissance paternelle à l'occasion du divorce s'applique donc à la séparation de corps sauf sur un point cependant. C'est que, en cas de séparation de corps, l'époux coupable n'est pas privé de la jouissance légale comme au cas de divorce art. 386).
Dans les rapports des époux entre eux. Perie des avantages matrimoniaux art 299 1. — Longtemps, on a discuté si la perte des avantages matrimoniaux était encourue par lépoux coupable en cas de séparation de corps, comme au cas de divorce. Le doute venait des termes de l'article 299 qui ne faisait mention expressément que du divorce ; beaucoup d'auteurs hésitaient à étendre par voie d'analogie un article contenant une déchéance, pour lequel l'interprétation stricte est de rigueur. Mais la question a été définitivement résolue, dans le sens de l'assimilation sur ce point de la séparation de corps au divorce. à partir d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, toutes chambres réunies, en audience solennelle, le 23 mai 1845 (D. 45.i.22o)(l).
(1) En faveur de ceUe solution, on a principalement argumenté de l'arti-
Perte des droits de succession et autres droits analogues. — L'époux coupable perd également :
a) Son droit de succession à l'égard de son conjoint, s'il venait à lui survivre.
b) Le droit de jouissance accordé par la loi du 14 juillet 1866 au conjoint survivant sur les droits d'auteur de son conjoint.
c) Le droit à une pension de retraite, lorsque son conjoint est fonctionnaire public (Loi du 9 juin 1853, art. 13).
Sur tous ces points, il y a une différence intéressante à signaler entre la séparation de corps et le divorce.
Au cas de divorce ces différents droits sont perdus indistinctement pour les deux époux, aussi bien pour celui qui est coupable que pour l'autre, parce que le divorce leur enlève la qualité d'époux à laquelle sont attachés ces avantages.
Au contraire, au cas de séparation de corps, c'est seulement celui des époux contre lequel le jugement est prononcé qui en est privé à titre de pénalité ; son conjoint n'encourt à cet égard aucune déchéance.
§ 4. — De la cessation de la séparation de corps.
Énumération. — La séparation de corps peut prendre fin :
1<> Par la mort de Fun des époux ;
2° Par la réconciliation des époux ;
3** Par la conversion de la séparation de corps en divorce ;
4° Par un divorce prononcé pour faits nouveaux.
Nous n'avons rien de particulier à dire sur la première de ces quatre causes. Nous allons, au contraire, consacrer à l'étude des trois autres une subdivision de ce paragraphe.
a) De la réconciliation des époux.
Forme. — Nous avons dit plus haut en quoi consiste la réconciliation, lorsque nous l'avons étudiée comme fin de non- recevoir en matière de divorce (1). Elle implique le pardon des fautes commises par l'époux coupable de la part de son conjoint et la volonté réciproque de mettre fin à leur existence séparée. La loi n'a pres-
cle 1518 qui prononce implicitement la déchéance de Tépoux coupable au point de vue du préciput, aussi bien au cas de divorce qu*au cas de séparation de corps.
(1) Voir suprà, p. 204.
crit aucune forme particulière pour la réconciliation. Elle se manifestera le plus souvent par la reprise pure et simple de la vie commune.
Publicité organisée en 1898. — Mais, en raison de Tintérét que les tiers ont à être renseignés sur le changement que la réconciliation doit amener dans la situation des époux, et notam* ment dans la capacité juridique de la femme, la loi du 6 février 1893 a ordonné qu'elle soit portée à la connaissance du public de la façon suivante :
1 ° Un acte constatant la réconciliation doit être dressé par un notaire et un extrait de cet acte doit être affiché dans la salle principale du tribunal de première instance, et, si le mari est commerçant, dans celle du tribunal de commerce ;
2^ Mention doit en être faite en mar^e de Tacte de mariage et du jugement qui a prononcé la séparation ;
3" Extrait doit en être inséré dans un journal d'annonces légales du département (art. 311, § 4).
Effets de la réconciliation. — La réconciliation a pour conséquence d'effacer tous les effets qu'avait produits la séparation de corps, tant à Tégard des époux qu'à l'égard des enfants.
En conséquence :
1^ La vie commune reprend ; la femme n'a plus ni résidence, ni domicile propres ;
2^ L'autorité maritale est rétablie et avec elle l'incapacité de la femme mariée ;
30 L'autorité paternelle est rendue au père si elle lui avait été enlevée par le jugement.
Maintien de la séparation de biens. — Il est, cependant, un effet de la séparation de corps qui subsiste, c'est la séparation de biens qui en avait été la conséquence. Elle ne cesse pas de plein droit par la reprise de la vie commune, parce qu'on n'a pas voulu que la femme pût être détournée de la réconciliation par la préoccupation de la remise en vigueur du contrat de mariage.
Pour que la séparation de biens cesse en même temps que la séparation de corps, il faut une convention formelle et spéciale dont les formes sont prévues à l'article 4451 et dont nous aurons à parler en traitant plus tard de la séparation de biens principale.
Conséquence de la non-publicité de la réconciliation. — Si les époux ne donnent pas à leur réconciliation la publicité prescrite par la loi de 1896, cette réconciliation ne sera pas oppo-
sable aux tiers ; par conséquent la femme sera réputée capable comme si elle était toujours séparée de corps (i).
**b) De la conversion de la séparation de corps en divorce.
En quoi elle consiste. — Sa raison d'être. — Le Code civil, dans son article 310, autorise le tribunal à transformer la séparation de corps en divorce lorsqu'elle a duré trois ans, sans qu*il y ait eu réconciliation des époux.
La raison de cette solution est que la séparation de corps est une situation sans issue dans laquelle on ne peut pas enfermer les époux indéfiniment. Du moment qu'il n'y a plus rien de commun entre eux, il vaut mieux rompre le dernier lien qui les rattache encore 1 un à Tautre.
En rendant ainsi à chacun d'eux sa liberté, on leur permet de se constituer une nouvelle famille, sans sombrer dans le concubinage .
Conditions requises i>our la conversion — Enuméralion, — Pour que cette conversion ait lieu, trois conditions sont requises :
1» Il faut qu'il y ait eu un jugement de séparation de corps.
2** Il faut que la séparation de corps ait duré trois ans ;
3** Il faut que la conversion soit demandée par lun des époux et soit accordée par le tribunal.
l"*^ Condition. — Existence d'un jugement antérieur de séparation de corps. — L'examen de cette première condition ne soulève aucune difficulté. Il est bien évident qu'une séparation de fait ne saurait suffire pour entraîner le divorce.
2^ Condition. — Delà» de trois ans. — La loi n'ayant pas indiqué le point de départ de ce délai on a discuté sur ce point. Mais l'opinion qui prévaut est que le délai de trois ans commence à courir seulement du jour où le jugement ou l'arrêt qui pro-
(1) De sorte qu'en définitive après la réconciliation la femme peut se trouver dans trois situations différentes :
1° Si la réconciliation a été publiée et que la séparation de biens n'ait pas été effacée, la femme sera incapable comme une femme séparée de biens (art. 1449) ;
2<> Si la réconciliation a été publiée et que la séparation de biens a été effacée, elle sera aussi incapable qu'avant le jugement de séparation de corps.
3° Si la réconciliation n'a pas été publiée, elle reste aussi capable, que s'il y avait toujours séparation de corps.
nonce la séparation de corps est devenu définitif, c'est-à-dire lorsque l'opposition, rappel et le pourvoi en cassation ont été épuisés inutilement ou ne sont plus recevables.
Ce délai doit être expiré avant que la demande en conversion soit présentée au tribunal. Il ne suffirait pas qu'il le soit le jour où intervient le jugement de conversion (Cass., 28 novembre 1887,0.88.1.433).
S"" Condition. — La conversion doit être demandée par Tun des époux et accueillie par le tribunal. — - Qui a gualité pour demander la conversion ? — Sous Tempire du Code civil, seul l'éçoux qui était originairement défendeur pouvait demander le divorce ; Tautre époux, qui avait fait choix de la séparation de corps, ne le pouvait pas
Il n'en est plus ainsi depuis 1884 ; la loi qui a établi le divorce confère indistinctement à 1 un et à l'autre époux le droit de réclamer la conversion
Cette solution a été critiquée avec raison : elle a le tort de permettre à répoux coupable d'imposer à son conjoint le divorce auquel il avait préféré la solution de la séparation de corps en raison de ses scrupules religieux.
Pouvoir d^ appréciation du tribunal saisi.. — Sous Tempire du Code, le tribunal était obligé de faire droit à la demande de conversion, lorsque les conditions requises par la loi étaient réunies, il n'en est plus ainsi depuis 1884 ; le nouvel article 310 dit, en effet, € le jugement pourra être converti... » Ce qui laisse aux juges un pouvoir d appréciation
D'après la jurisprudence, la conversion peut être refusée : soit lorsque tout espoir de rapprochement entre époux n'est pas perdu ; soit parce que la conversion serait contraire à l'intérêt clés enfants, ou parce qu'elle permettrait à lépoux qui l'obtiendrait de couvrir ses désordres et de s'unir en mariage à la personne avec laquelle il entretient des relations adultérines ; ou encore parce que, depuis le jugement de séparation de corps, l'époux coupable a aggravé par une in conduite notoire et scandaleuse les torts et griefs qui avaient motivé cette décision et est directement responsable de ce que toute réconciliation est devenue impossible (Paris, 24 janvier 1895 D. 95.2.480 ; Req., 21 avril 1896, D. 96.1.551).
Projet de modification. — Une proposition a été soumise aux Chambres en vue de modifier l'article 310 (1 ). Aux termes de cette
(1) On doit en chercher Forigine dans un article de notre regretté maitre M. Saint-Marc, dans la Revue critique de 1885, p. 122 et 229.
proposition, le tribunal serait obligé d'accorder la conversion lorsqu'elle serait demandée. Si elle était votée, la séparation de corps ayant duré trois ans, serait une cause péremptoire de divorce.
Procédure de la conversion. — La procédure est très simple. Le demandeur doit adresser une requête au président du tribunal du domicile du défendeur.
Le président rend une ordonnance contenant permis de citer devant le tribunal, nommant un juge-rapporteur et ordonnant la communication au ministère public.
L'affaire est introduite par voie d'ajournement, suivant les règles du droit commun Elle est débattue devant le tribunal en cbambre du conseil, c'est à-dire en dehors de la présence du public ; mais le jugement doit être rendu en audience publique.
Le jugement qui prononce la conversion doit être transcrit comme un jugement de divorce ordinaire.
Effets du jugement de conversion. — Principe, — Le jugement de conversion ne doit modifier en rien la situation résultant pour les époux du jugement de séparation de corps. Il doit consister à mettre « divorce » à la place de « séparation de corps » dans le jugement précédemment rendu.
Conséquences, — De cette idée essentielle résultent notamment les conséquences suivantes :
1° Le tribunal ne peut pas changer la cause de son jugement ; si la séparation avait été prononcée pour cause d adultère, il ne peut pas rendre le jugement de divorce pour cause d'injures graves et réciproquement ;
2^ Le bénéfice du divorce doit être accordé à celui qui avait obtenu le jugement de séparation de corps, même si c'est l'époux coupable qui a provoqué le jugement de conversion.
Et si la séparation de corps avait été prononcée aux torts des deux époux, c'est dans les mêmes conditions que le divorce sera prononcé.
Observation quant à la pension alimentaire. — La pension alimentaire, accordée par le jugement de séparation de corps, disfarait, au cas de conversion, lorsqu'elle a été mise à la charge de époux innocent .ou à charge de l un des époux, au cas de torts réciproques. Car nous savons que le divorce met fin à l'obligation alimentaire établie par l'article 212. Au contraire, si elle a été mise à la charge de Tépoux coupable, elle survivrait à la conversion, si elle pouvait être rattachée à l'article 301, et avoir pour
cause la réparation du dommage causé à Tépoux innocent par la rupture du lien conjugal.
c) Divorce prononcé pour faits nouveaux.
Formule générale. — Au lieu de demander la conversion de la séparation de corps en divorce, l'un des époux peut, avant l'expiration du délai de trois ans, demander le divorce, en suivant la procédure ordinaire pour une des trois causes que nous connaissons bien, excès, sévices, injures graves, adultère, ou condamnation pénale.
Qui peut exercer cette action ? — Cette action en divorce peut être exercée par les deux époux, même par celui qui avait demandé et obtenu le jugement de séparation de corps Seulement, cet époux ne pourra pas motiver sa demande de divorce sur les mêmes faits gui ont entraîné le jugement de séparation de corps ; il devra la faire reposer sur des faits nouveaux postérieurs à ce jugement ; les faits antérieurs ne peuvent servir que pour une demande en conversion. Au contraire, Tépoux contre lequel la séparation de corps a été prononcée peut former sa demande en divorce même pour des faits antérieurs au jugement de séparation, à moins que cet époux n'ait formé, au cours de l'instance en séparation de corps une demande reconventionnelle dont il aurait été débouté.