I^'. — DE LA FILUTION LÉGITIME
Observations générales.
Définition. — La filiation légitime est le lien qui existe entre un enfant et les père et mère dont il est issu par le mariage.
Objet des chapitres I et II du titre paternité et filiation au Code civil. Le Gode civil a consacré à cette matière les chapitres I et II du titre septième intitulé < de la paternité et de la filiation ». L'objet de ces deux chapitres n'est pas de déterminer Quels sont les droits et quels sont les devoirs qui découlent de la filiation légitime ; en aucune façon. Ils ont pour but de régler les modes de preuve de la filiation légitime et d'organiser Texercice des actions auxquelles elle peut donner lieu devant les tribunaux.
Dans la majorité des cas, en pratique, Tenfant légitime n'a pas besoin de faire la preuve de la filiation. Généralement, on jouit de son état véritable et on a un titre régulier qui le constate, et que nul d'ailleurs ne songe à contester.
Mais, à côté de cette situation, régulière et normale, qui forme le droit commun, il s'en rencontre d'autres, parfois exceptionnelles, où une personne se trouve jouir d un état auquel elle n'a pas droit, ou à l'inverse, est privée en fait de l'état auquel elle peut prétendre légalement.
De semblables situations peuvent être le résultat de circonstances particulières, telles qu'un abandon, un enlèvement ou une substitution d'enfant. En pareil cas, à Faide de quels moyens de preuve l'enfant pourra-t-il établir sa véritable situation ? G'est ce que les rédacteurs du Gode ont décidé dans nos deux chapitres.
Réunion de faits à démontrer pour établir la filiation légitime. — Gelui qui veut établir en justice qu'il est Tenfant légitime de tel homme et de telle femme doit prouver :
l** Que cette homme et cette femme sont mariés ensemble ;
2° Qu'il a été conçu, ou tout au moins qu'il est né, pendant le mariage de ces deux personnes ;
3** Que cette femme est accouchée et qu'il est bien l'enfant dont elle est accouchée.
4** Que le mari de cette femme est bien son père.
Différence importante entre la maternité et la paternité au point de vue de la preuve. — Une différence importante
doit être signalée, dès le début, entre la maternité et la paternité, au point de vue de la preuve.
La maternité est susceptible d'une preuve directe ; parce qu'elle se manifeste par un fait extérieur, l'accouchement, (jui a toujours normalement des témoins : la sage-femme, le médecm, ou les proches parents qui assistent la mère au moment de sa délivrance.
Au contraire, aucune preuve directe n*est possible pour la paternité, dont l'œuvre est cachée au regard de tous, et demeure le secret de l'alcôve. Aussi, la loi a dispensé lenfant de toute démonstration à cet égard, en établissant la présomption que le mari de la mère doit être considéré comme le père de Tentant : Pater is est quemjustœ nuptiœ demonstrant. Cette présomption (1) qui remonte au droit Romain, est rationnelle. D'une part, on doit présumer que la femme a observé scrupuleusement le devoir de fidélité envers son mari ; d'autre part, l'obligation de cohabiter avec lui, qui résulte du mariage, rend cette présomption tout à fait vraisemblable.
Opposition remarquable des règles de preuve de la filiation légitime et de la filiation naturelle. - Enfin, dans les observations générales et dès le début de cette étude, il faut mettre en relief 1 opposition remarquable qui se dégage des textes du Gode civil entre la filiation naturelle et la filiation légitime, au point de vue des règles de preuve.
En ce qui concerne la filiation légitime, la loi s'est montrée facile et accommodante ; cela se comprend. Il s'agit d'établir un fait normal, régulier, tout à fait honorable, au sujet duquel il y a peu d'abus à redouter.
La loi a admis trois moyens de preuve : l'acte de naissance, la possession d'état et la preuve testimoniale.
Il en est autrement, en ce qui concerne la filiation naturelle (1).
(1) Une autre idée a inspiré les rédacteurs du Code civil : c*est ^ue la société n'a aucun intérêt à ce qu'une filiation naturelle soit établie, parce 3u*il en résulte un déshonneur pour la personne de la mère et un scanaie dans les familles. On a fait observer avec raison qu'il y avait un droit pour Tenfant à être reconnu et à invoquer les avantages juridiques de sa filiation, contre lequel les convenances des familles ou l'utilité sociale ne devaient pas |)révaioir, et on a ajouté : o L'idée est néfaste,car ce point de vue .
3ui a été celui de la loi, ne pourrait manquer, par suite de l'influence inéniable que la loi exerce sur les mœurs, de généraliser l'usage des lâches abandons. Il y a plus. Même au point de vue des mœurs, c'est une idée irréfléchie. Ce n'est pas en voilant 1 inconduite, en lui assurant le bénéfice de l'oubli, qu'on l'évitera ; c'est en lui laissant la pleine responsabilité de ses suites ». Beudant, op, ciL, II. Etat et capacité des personnes, n' 483.
Cette filiation est un fait irrégulier, anormal, exceptionnel, qui, loin d'être honorable comme la filiation légitime, est la conséquence d'une faute. Des fraudes, des chantages sont à craindre ; la loi a bien fait de se montrer très circonspecte et très sévère dans les modes de preuye à employer. Elle a écarté, nous le verrons, Tacte de naissance et la possession d'état ; elle a considéré comme mode normal de preuve : Taveu du père ou de la mère dans un acte de reconnaissance et subsidiairement la preuve testimoniale, subordonnée à certaines mesures de précaution.
Plan de l'étude de la filiation légitime. — Puisque les modes de preuve de la filiation légitime sont plus faciles que les modes de preuve de la filiation naturelle, la première chose que Tenfant doit établir, c'est que la filiation qu if cherche à démontrer a bien le caractère d'une filiation légitime ; il faut donc qu'il prouve d'abord sa légitimité. Ce n'est qu'une fois cela fait, qu'il pourra prouver la maternité et la paternité de ceux dont il prétend être issu, en se servant des modes de preuve réservés à la filiation légitime.
Dès lors, nous diviserons le chapitre i^'^ en trois paragraphes :
§ i . Comment se fait la preuve de la légitimité.
§ 2. De la preuve de la maternité et de la paternité.
§ 3. Des actions relatives à la filiation légitime.
§ 1. — Preuve de la légitimité.
Des éléments constitutifs de la légitimité. — En principe, l'enfant légitime est celui qui a été conçu pendant le mariage de ses père et mère.
Nous verrons cependant que le Code civil a admis un tempérament à ce principe, en considérant comme légitime l'enfant conçu avant le mariage et né après la célébration du mariage (1).
Deux faits à prouver. — L'enfant, qui se prétend légitime, doit donc prouver deux choses i
fo Le mariage de ceux dont il prétend être issu ;
(1) Il peut même arriver (|u'un eûfant soit légitime alors que sa conceptioQ et sa naissance se placent en dehors du mariage. C'est dans le cas suivant : il a été conçu avant le mariage de ses père et mère, ceux-ci se marient, et après le mariage, mais avant la naissance de Tenfant, le père meurt. L'enfani est considéré comme légitime. C'est ce qui a fait dire À un auteur que Tenfant légitime est celui dont les parents sont mariés, ou au moment de la conception, ou au moment de la naissance, ou & un moment quelconque de la grossesse. Beudant, I, n® 542.
2^ Le fait de sa conception ou tout au moins de sa naissance pendant le mariage.
1" preuve à fournir : Preuve du mariage. Renvoi. — La première preuve à fournir est celle du mariage des père et mère présumés. Nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut.
2« preuve à fournir : Preuve que la conception ou tout au moins la naissance se place pendant le mariage. — Preuve de la naissance. La détermination de l'époque précise de la naissance est facile à faire d'une façon directe, soit à Taide de Tacte de naissance, soit à Taide du témoignage des personnes qui ont assisté à Taccouchement.
Preuve delà conception, preuve directe impossible. Présomption légale — Il en est autrement de la conception dont l'œuvre est secrète ; on ne peut démontrer d'une façon précise à quel moment elle s'est produite. Pour tourner la difficulté, le législateur a fixé les limites de la gestation la plus longue à 300 jours ou dix mois, et celles de la gestation la plus courte à 180 jours, ou six mois (art. 312, C. civ.) (1 ). Dès lors, la conception d'un enfant peut se placer, au plus tôt le 300* jour, et au plus tard le 180® jour avant sa naissance, à un moment quelconque du délai de 120 jours qui s'écoule entre ces deux points extrêmes Dès lors, si pendant ce délai, le mariage des père et mère présumés a existé, l'enfant a été conçu au cours du mariage ; il est légitime.
En remontant ainsi, du jour de la naissance en arrière, pour retrouver le jour de la conception, on peut aboutir à deux autres hypothèses : la conception est antérieure au mariage, lorsque la naissance a eu lieu moins de 180 jours depuis le mariage ; la conception est postérieure au mariage lorsque la naissance a eu lieu plus de 300 jours après la dissolution du mariage. Nous étudierons ces deux situations plus loin. Examen dune difficulté relative à la computalion du délai. — Comment faut-il compter ces délais de 180 jours et de 300 jours ?
(1) Ces bases ont été adoptées à la suite d'un rapport fait en 1803 par un savant de l'époque. Fourcroy. Il avait fourni comme données précises : 186 jours et 286 ]ours ; on arrondit les chiffres pour la commodité des calculs. Aujourd'hui la moyenne des prestations parait être de 270 jours. Notons que la solution du Code civil était déjà celle du droit Romain (L. 12, D. I, 5, L. 3, §§ 11 et 12, de suis et legit., XXXVIII, 16). Dans notre ancien droit, la question était laissée à l'appréciation des juçes ; c'était Tarbitraire le plus complet. Le Code . civil allemand fixe les limites de la gestation la plus longue à 302 jours et la plus courte à 181 jours (art. 159).
D'après ropînion commune, consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt célèbre du 8 février 1869 (1), il faut appliquer les règles suivies pour la computation des délais en matière de prescription (art. 2260) ; on doit compter par jour de vinçt-quatre heures, de minuit à minuit, et le point de départ du délai, ou dies a quo^ n'entre pas en ligne de compte.
Ainsi dans le cas de la grossesse la plus courte, le délai de 180 jours doit être compté à partir du lendemain de la célébration du mariage ; et dans le cas de la grossesse la plus longue, le délai de 300 jours doit être calculé à partir du lendemain de la dissolution du mariage.
Ce mode de computation soulève Tobjection suivante : on exclut du délai de 180 jours le jour même de la célébration du mariage, et cependant, ce jour là, la conception de Tenfant a pu avoir lieu. De même, on exclut du délai de 300 jours le jour delà dissolution du mariage, et cependant, ce jour-là ne peut se placer la conception de lenfant.
Il parait plus rationnel de compter le délai de horâ ad horam^ c'est-à-dire à partir de l'instant même de la célébration du mariage ou de sa dissolution jusqu'au jour de la naissance (2).
D ailleurs cette manière de voir trouve un appui dans les textes du Code Ainsi, Tarticle 314 dit: « l'enfant né avant le cent quatre vingtième jour du mariage » : de même l'article 315 porte : « Tenfant né trois cents jours après la dissolution du mariage », la loi ne dit pas à partir du jour du mariage, ni à partir du jour de la dissolution du mariage.
Du cas particulier de l'enfant né moins de cent quatrevingts jours depuis la célébration du mariage. Cas de naissance précoce. — Assimilation à Penfant légitime. — Lorsqu'un enfant naît moins de cent quatre-vingts jours depuis la célébration du mariage, sa conception se place avant le mariage, d'après les calculs précédemment indiqués. Cet enfant, conçu en dehors du mariage, devrait être iUégitime. Nous avons constaté déjà que la loi lui avait accordé le bénéfice de la légitimité. Il pourra donc se prévaloir de la présomption c paler is est quem nupiiae defnons-
(1) Dans l'espèce, le mari était mort le 19 mars 1860 à deux heures du matin ; sa veuve accoucha le 13 janvier 1867 à huit heures et demie du matin, soit trois cent fois vingt-quatre heures plus six heures et demie après la mort du mari. La Cour d'Angers avait déclaré que Tenfant était illégitime ; son arrêt fut cassé par la Cour de cassation*
(2; Dans ce sens, Baudry-Lacantinerie, I, n** 818.
t40 LA FAMILLE
trant ». Cette solution est tout à fait rationnelle et équitable. Dans la grande maiorité des cas, rhomme aura eu connaissance, avant le mariage, de la grossesse de la femme, et c'est pour réparer sa faute et régulariser sa situation qu'il Tépousera. Cependant, comme la certitude est moins grande que dans le cas où la con> ception se place pendant le mariage, nous verrons que le père a une plus grande facilité pour désavouer Tenfant et que son désaveu est péremptoire.
Comment expliquer cette solution ? — Pour expliquer la solution donnée par le Code à Tégard de Tenfant conçu avant le mariage deux systèmes sont proposés.
1®' système (1). — L'enfant conçu avant le mariage est un enfant légitime d'origine. En effet, la loi considère comme tel tout enfant dont les parents ont été mariés, soit au moment de la conception, soit au moment de la naissance, soit à un moment quelconque de la gestation.
La seule différence (jui sépare cet enfant de celui qui a été conçu pendant le mariage, c'est que sa légitimité est plus fragile et peut tomber plus facilement par l'action en désaveu.
2* système (2). — L'enfant conçu avant le mariage bénéficie des avantages de la légitimité en vertu d'une fiction de légitimation. C'est un enfant légitimé et non un enfant légitime proprement dit. S'il fût né avant le mariage, il eût été naturel, mais il aurait été légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère. C'est un résultat analogue que la loi a consacré en le considérant comme légitime.
C'est cette solution qui est généralement admise.
Intérêt de la question précédente. — La question précédente offre un intérêt pratique considérable notamment aux deux points de vue suivants :
^0 Un homme veuf se remarie peu de temps, un mois par exemple, après la mort de sa première femme , celle qu'il épouse est enceinte et met au monde un enfant peu après la célébration du mariage, un mois après, par exemple. La conception de cet enfant se place à coup âûr avant le mariage et à un moment où le père était encore marié à une autre femme ; cet enfant est adultérin. Or, nous verrons plus loin que la légitimation de l'enfant adultérin est prohibée par la loi. Dès lors, si on rattache à une fiction de légitimation la condition denfant légitime reconnue
(1) Dans ce seûs, Beudant, I, n<>* 534 et suivants.
(2) Dans ce sens, Baudry-Lacantinerié. I, n» 834 ; Planiol^ I, n° 2313.
FlLlAtlON LEGITIME M
par la loi à Tenfant conçu avant le mariage, cette fiction ne pourra pas recevoir son application dans notre hypothèse. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation (1).
La solution contraire est admise par les partisans du premier système.
2^ Deux personnes entre lesquelles existe un lien de parenté mettant obstacle au mariage se marient avec une dispense ; et la femme met au monde un enfant deux mois après la célébration. La conception remonte donc avant le mari^^e, à un moment où le père et la mère n'auraient pas pu se marier en raison de leur degré de parenté ; c'est donc une filiation incestueuse.
Or, la légitimation des enfants incestueux est interdite comme celle des enfants adultérins. Dès lors, si on considère que Tenfant conçu avant le mariage est un enfant légitime, on ne pourra pas le faire bénéficier de la disposition de l'article 314 ; il doit être considéré comme enfant naturel. La jurisprudence a reculé devant cette conclusion tout à fait logique ; faisant produire à la dispense des effets rétroactifs jusqu'au jour de la conception, elle accorde à l'enfant les avantages de la légitimité.
Du cas particulier de l'enfant né plus de trois cents jours depuis la dissolution du mariage. - L'enfant, qui naît plus de 300 jours après la dissolution du mariage de ses parents, a été certainement conçu en dehors du. mariage. La loi devrait donc le déclarer illégitime (2). Au lieu de cela elle se borne à dire que sa légitimité pourrait être contestée (art. 315). 11 en résulte donc que, provisoirement au moins, et tant qu'aucune contestation ne sera pas élevée à ce sujet, l'enfant aura le titre et les avantages d enfant légitime. Il peut en résulter une situation étrange si l'enfant est né très longtemps après la mort de son père, cinq ans ou dix ans après, par exemple.
§ 2. — Des moyens de preuve de la maternité et de la paternité légitimes.
Enumération. — Lorsque l'enfant a démontré sa légitimité en prouvant que l'homme et la femme dont il se prétend issu
(1) 28 juin 1869, D. 69.1.335, S. 69. j. 446.
(2) Le Tribunat avait proposé un article ainsi conçu : « La loi ne reconnaît pas la légitimité de Tenfant né 301 jours après la dissolution du mariage. » Le Conseil d'Etat s'y opposa jugeant inutile d'enlever à Tenfant le bénéfice de la légitimité tant qu'elle ne portait ombrage à personne.
sont mariés et qu'il a été conçu, ou tout au moins qu'il est né pendant leur mariage, alors seulement il sera admis à faire la
f preuve de sa filiation par les moyens que la loi a organisés pour a filiation légitime. Ces moyens sont au nombre de trois (art. 319 à 325) : L'acte de naissance.
La possession d'état.
Et la preuve testimoniale.
Nous allons étudier chacun d'eux successivement.
I. — L'acte de naissance. — L'article 319 porte que la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil. C'est le mode normal de preuve de la filiation légitime. Cela demande une explication.
En somme, l'acte de naissance par lui-même, ne prouve qu'une chose, la naissance de l'enfant. Il ne peut servir à établir l'accouchement de la mère qu'en raison de l'indication du nom de la mère faite par l'officier de l'état civil dans l'acte, d'après la déclaration du père ou de lune des personnes qui ont assisté à l'accouchement. En ce qui concerne l'enfant légitime, la loi ajoute foi à cette déclaration, elle la tient pour véridique parce que la fraude et le mensonge sont peu vraisemblables en pareil cas. « La régularité de la situation des père et mère fait que tout se passe au grand jour, sans dissimulation ; c'est une situation qui se respecte et qu'on respecte » .
L'acte de naissance prouve donc l'accouchement de la mère ; si, d'autre part, l'identité de l'enfant avec celui dont la mère est accouchée est établi (1), ou n'est pas contestée, la maternité est démontrée.
Du même coup, la mère étant mariée, la filiation se trouve prouvée à l'égard du père, par l'application de la règle «joa/er is est quem nuptiœ demonstrani (2).»
L'acte de naissance prouve donc directement la maternité, indirectement et par voie de conséquence, la paternité.
II. — La possession d'état. — Définition,^ Éléments constitutifs, — A défaut d'acte de naissance (3), la possession d'état
ii) Beudant, op. cit., n» i79.
(2) La paternité serait ainsi démontrée même si, par erreur, le nom de la mère seule était indiqué dans Tacte de naissaiice, et même si l'enfant était déclaré comme né de père et mère inconnus^
(3) Gela peut résulter d'une des circonstances suivantes : Tacte de naissance n'a pas été rédigé, ou bien Tenfant ne peut pas le produire parce
d'enfant légitime suffit, dit Tarticle 320. On entend par là une réunion de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
Les principaux de ces faits sont les suivants :
L'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir. Ce dernier Ta traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité, à son éducation à son entretien et à son établissement. Il a été reconnu constamment comme tel dans la société ; il a été reconnu pour tel par la famille (art. 321).
Tous ces éléments se réduisent en somme à trois, nomen, traciatus, fama.
Caractères que doit avoir la possession ddètat. — La possession d'état doit être indivisible, constante, et sans intermittence.
Elle doit être indivisible ; c'est-à-dire exister également à l'égard du père et de la mère Car, si elle n existait que par rapport à l'un d'eux et non vis à- vis de 1 autre, il y aurait possession d'état d'enfant naturel et non d enfant légitime.
Elle doit être constante, c'est-à-dire certaine, avérée, à l'abri de toute contestation.
Enfin, elle ne doit présenter aucune intermittence. Depuis sa naissance jusqu'au moment de l'instance, l'enfant a dû jouir de la possession d'état dont il se prévaut.
Preuve de la possession (féiat, — Puisque la possession d'état doit être constante, il n'y a pas besoin de faire en justice la preuve que ses éléments constitutifs existent. Seulement, en iias de contestation à cet égard, l'enfant sera admis à prouver par témoins (1), soit la notoriété de ses éléments, soit leur permanence.
Oorrôlation de l'acte de naissance et de la possession d'état. — Plusieurs hypothèses à distinguer. — En ce qui concerne la corrélation de l'acte de naissance et de la possession d'état, plusieurs hypothèses doivent être distinguées :
1®*^ cas : L* enfant a un acte de naissance et une possession (Tétat conformes, — En pareil cas, l'état de l'enfant est établi d'une façon irréfragable. Il ne peut y avoir, ni réclamation d'état de sa part, ni contestation d'état de la part d'un tiers (art. 322, C. civ.). Pour qu'il en soit ainsi, il faut évidemment qu'il n'y ait aucune
qu'il igDore le lieu de sa naissance ; ou bien l'acte de naissance porte que l'enfant est né d'une mère inconnue etc.
(1) Elle peut être établie par témoins sans commencement de preuve par écrit ; le commencement de preuve par écrit n'étant exigé par la loi dans l'article 323 qu'à défaut de titre.
contestation, ni sur le titre de l'enfant, ni sur la possession d'état. L'article 322 n*enipèche pas en eflfet les personnes intéressées de prétendre que l'acte de naissance ne concerne pas Tenfant gui s'en prévaut, ou bien que la possession d'état n'existe pas ; ou bien que 1 acte de naissance a été falsifié après coup, pour le rendre conforme à la possession d'état.
Mais quand on ne met pas en doute l'identité de l'enfant, ni sa
Possession d'état, son état d'enfant légitime né peut être l'objet 'aucun litige (1).
Cette solution est rationnelle ; la coexistence du titre et de la possession d'état fait présumer que la situation de l'enfant est régulière; il ne fallait pas, dans l'intérêt de la paix des familles, qu'on pût chercher à l'ébranler.
2® cas : Possession et étal sans titre, — Gomme nous l'avons vu plus haut, la possession d'état prouve la maternité d'une façon complète ainsi que la paternité. Mais ici la situation de l'enfant est établie d une façon moins certaine et moins solide que tout à l'heure. Les personnes intéressées pourront contester à 1 enfant l'état dont il a la jouissance en fait, en invoquant tous les faits qui sont de nature à faire triompher leur contestation, par exemple en démontrant que les père et mère prétendus n'ont jamais eu d'enfant, ou que leur enfant est décédé. Inversement, l'enfant pourra réclamer en justice un autre état que celui qu'il possède en fait.
3« cas : Titre sans possession d'état, — Il peut se faire que l'enfant ait un acte de naissance, mais qu'il ne jouisse pas, en fait, de l'état que lui reconnaît ce titre (2). L'acte de naissance fait preuve de la filiation, comme nous l'avons dit plus haut ; mais la situation de l'enfant n'est pas inébranlable ; il peut y avoir réclamation d'état de sa part ou contestation d'état de la part des tiers intéressés.
4^ cas : Titre et possession d'état contraires, — Il faut supposer, pour cela, des circonstances exceptionnelles : un enfant a été abandonné par les père et mère et élevé par d'autres personnes auprès desquelles il a joui de la possession d'état d'enfant légitime. En cas de contestation, soit de la part de l'enfant lui-même, soit de la
(1) Ainsi on ne pourrait pas démontrer que les parents, que lui attribuent l'acte de naissance et la possession d'état, n'ont pas eud*enfantou que leur enfant est décédé.
(2) Par exemple, en cas d'abandon d'un enfant légitime par ses père et mère.
part des personnes intéressées, il faudrait accorder le pas au titre sur la possession d'état, pourvu que l'identité de l'enfant avec celui que l'acte de naissance concerne ne soit pas contestée.
III. — La preuve testimoniale. — Faits à établir. — A défaut de titre et de possession d'état, la preuve de la filiation pourra se faire par témoins (art. 323) .
Les faits à établir par témoins sont au nombre de deux : Faccouchement de la femme, que l'enfant dit être sa mère, et son identité avec Tenfant dont elle est accouchée.
Ces faits étant prouvés, la maternité est établie ; quant à la paternité, elle se trouve prouvée en même temps, grâce à la présomption pater is est quem nuptiae demonstrant.
Condition de recevabilité de ta preuve par témoins. — Bien qu'il s'agisse d'établir un fait matériel, et non un fait juridique, la loi n'a pas autorisé de piano l'emploi de la preuve testimoniale. La loi a redouté avec raison les incertitudes et les dangers de ce moyen de preuve : et très sagement, elle a subordonné son admission à l'existence d'un commencement de preuve par écrit ou d'indices, ou de présomptions graves.
D'abord d'un commencement de preuve par écrit. De droit commun, on entend par là tout écrit, émanant de la partie adverse, qui rend vraisemblable la prétention du demandeur (art. 1347).
En matière de filiation, la loi a entendu le commencement de preuve par écrit d'une façon plus large. Ce sont des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante (art. 324 G. civ.).
Quant aux indices ou présomptions, ce sont des circonstances de fait qui sont de nature à rendre vraisemblable la prétention de l'enfant . C'est par exemple: la ressemblance, la couleur de la peau, les circonstances de lieu ou de temps où un enfant trouvé a été découvert, les vêtements dont il était revêtu, etc. Ces indices ne peuvent être pris en considération que quand ils résultent « de faits dès lors constants », dit l'article 323, c'est-à-dire démontrés, établis, sans qu'une enquête soit nécessaire à cet effet.
Moyen de combattre la preuve testimoniale — Lorsque la maternité est établie par la preuve testimoniale, le père n'a pas besoin, pour faire tomber la présomption « pater is est,,. », de recourir à l'exercice de l'action en désaveu que nous expliquerons
plus tard. La loi déclare que la preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère (art. 323).
La loi ne limite pas, comme dans le désaveu ordinaire, les causes du désaveu de paternité ; elle laisse au tribunal plein pouvoir pour apprécier tous ceux que le mari pourra invoquer.
Cette solution s'explique ; l'enfant est dans une situation tout à fait anormale, en tous points irrégulière ; il n'a ni titre, ni possession d'état.
Les raisons qui servent de fondement à la présomption c pater is est » perdent beaucoup de leur force, t Les circonstances rendent la légitimité suspecte et la paternité du mari douteuse (1) >.
§ 3. — Des actions relatives à la filiation légitime.
Enumération. — La filiation légitime peut donner lieu aux différentes actions suivantes :
L'action en contestation de légitimité ; L'action en désaveu de paternité ; L'action en réclamation d'état ; Et l'action en contestation d'état.
Nous allons les étudier successivement.
a) Action en contestation de légitimité.
Définition. — L'action en contestation de légitimité est celle qui a pour but d'établir que tel enfant n'a pas droit à la qualité et aux droits d'un enfant légitime.
Cas d'exercice de cette action. — Cette action peut être exercée dans les cas suivants :
1° Un enfant est né plus de 300 jours depuis la dissolution du mariage de ses père et mère (art. 315, C. civ.).
2o On prétend que les père et mère de Tenfant n'étaient pas mariés.
3<> L'enfant est né avant le mariage de ses père et mère.
A qui appartient l'exercice de Faction?— L action en contestation de légitimité peut être exercée par toute personne intéressée.
(1) Beudant, ï, op. cit., n« 553.
Notamment, elle peut être intentée, pour exclure Tenfant d'une succession par ceux qui ont droit à cette succession.
Pouvoirs du tribunal. — Cette question se pose notamment dans le cas des naissances tardives. Le tribunal pourrait-il, en raison des circonstances de fait, écarter la contestation de légitimité à 1 égard d*un enfant, né plus de .SOO jours^ après la dissolution du mariage ? La solution négative s'impose. Les règles sur la durée de la grossesse la plus longue et la plus courte ont été établies précisément dans le Dut d'enlever aux tribunaux tout pouvoir d'appréciation.
***b) Action en désaveu de paternité.
Définition. — L'action en désaveu de paternité est une action par laquelle un mari veut faire reconnaître par les tribunaux qu'il n est pas le père de 1 enfant dont sa femme est accouchée. Elle tend à faire tomber la présomption patei^ is est queni nuptiœ demonstrant.
Sa raison d'être. — Cette présomption, vraie dans la majorité des cas, peut parfois se trouver en défaut ; la femme a pu méconnaître le devoir de fidélité qui lui incombe. Il fallait donner au mari un moyen pour ne pas subir une paternité qui était contredite par la réalité des faits. Mais, tout en sauvegardant les intérêts du mari, il y avait lieu de ménager l'honneur de la femme et le repos de la famille, en ne permettant pas, pour des motifs futiles et à la légère, 1 exercice de Taction en désaveu.
C'est ce qu'ont fait les rédacteurs du Code en réglementant d'une façon limitative : les cas dans lesquels cette action peut être intentée, les personnes qui peuvent l'exercer, et le délai dans lequel elle est recevable.
Nous étudierons ces différents points et nous terminerons en faisant connaître les effets de désaveu.
I. -- Des causes de désaveu de paternité — Des auatre cas de désaveu. — La loi a permis le désaveu de paternité aans quatre cas seulement qui sont :
1* L'impossibilité physique de cohabiter ;
2*) Le recel de la naissance de l'enfant ;
3^ La naissance précoce de lenfant avant le 180^ jour depuis le mariage ; .
4^ L'existence d'une instance de divorce ou de séparation de corps.
Leurs différences. — Il faut indiquer, dès le début, la différence qui existe entre ces causes de désaveu : les deux dernières sont dites pérempioires ; les deux premières, au contraire, n'ont pas le caractère péremptoire ; elles laissent place à la libre appréciation du tribunal, qui, suivant les circonstances, et d'après la vraisemblance des faits, peut accepter ou rejeter la demande du mari.
Cette différence de solution se justifie par la différence des situations. Dans les deux premiers cas la conception de l'enfant a eu lieu, à un moment où la femme était tenue de cohabiter avec son mari ; la présomption paler is est.., est dans toute sa force ; la seule dénégation du mari ne pourrait suffire à l'ébranler ; dans les deux autres cas, au contraire, la conception de l'enfant se place à un moment où l'obligation de cohabiter n'existe pas encore, ou a cessé d'exister pour les époux ; la présomption paier is est... ne repose pas sur des bases aussi solides que tout à l'heure ; la seule protestation du mari doit suffire à la faire écarter.
1® Impossibilité* physique de cohabiter. —La première cause de désaveu est l'impossibilité physique de cohabiter. Le mari doit établir que cette impossibilité a duré tout le temps pendant lequel la conception de l'enfant a eu lieu, c'est à-dire depuis le trois centième jour jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant (art. 312, C. civ).
De quoi peut résulter cette impossibilité ? La loi dit : de l'éloignement ou d'un accident.
De l'éloignement : par exemple, le mari était en voyage ; c'est un marin qui naviguait, c'est un militaire qui faisait la guerre en Chine ou à Madagascar, ou un explorateur qui visitait l'Afrique centrale, pendant la période de la conception de l'enfant ; ou bien le mari était en prison , il habitait le Havre, alors que sa femme était à Marseille, et il n'y a eu aucun rapprochement des époux à Tépoque de la conception.
D'un accident : par exemple, une blessure ou une opération chirurgicale rendait impossible tout rapprochement. Mais l'impuissance naturelle, résultant d'un vice interne de constitution ou de la faiblesse ou de la maladie, ne serait pas suffisante, parce qu'on ne peut en rapporter la preuve en justice (art. 313, C.civ.).
2o Recel de la naissance de renmnt (1). — La seconde
(1) Certains auteurs appellent celte cause de désaveu l'impossibilité morale de cohabiter. Aubry et Rau, VI, n» 545.
cause de désaveu est indiquée par Farticle 313, !«' alinéa. Cette disposition de la loi a donné lieu à deux interprétations différentes :
Dans un premier système (1), on soutient que trois conditions devraient être réunies pour le désaveu de paternité.
l'^ Il faudrait d'abord démontrer l'adultère de la femme ; cette preuve seule rend possible la non-paternité du mari ; mais, comme elle ne l'exclut pas d'une façon absolue, elle n'est pas suffisante pour le désaveu.
2o II faut qu'il y ait eu recel de la naissance de l'enfant ; cette circonstance rend vraisemblable la non-paternité du mari .
3» Enfin, pour rendre cette non-paternité certaine à l'esprit des iuges, il faut produire des faits propres à détruire complètement la présomption pater ù est,.,, que l'adultère et le recel de l'enfant sont seulement de nature à ébranler ; comme, le grand âge du mari, son mauvais état de santé, la mésintelligence persistante entre époux, une répugnance avérée du mari pour sa femme, etc.
Dans vn second système, suivi par la jurisprudence (2) et adopté par de nombreux auteurs (3), il suffirait, pour réussir dans le désaveu de paternité :
!• D'établir le recel de la naissance de Tenfant ;
2^ De rapporter tous les faits propres k justifier que le mari n'est pas le père de Tenfant.
Quant à l'adultère de la femme, il ne serait pas nécessaire d'en faire la preuve d'une façon distincte ; la démonstration de l'adultère résultera de la preuve qui sera faite que le mari de la mère n'est pas le père de lenfant.
Les deux systèmes diffèrent donc en ceci : c'est que les partisans du premier système concluent de l'adultère au désaveu, tandis que ceux qui admettent le second système concluent du désaveu à l'adultère .
Points certains . — Les uns et les autres sont cependant d'accord sur les points suivants :
a) La preuve de l'adultère de la femme ne suffit pas à elle seule pour justifier le désaveu ; malgré cela, la non-paternité du mari n'est pas certaine s'il a eu des relations avec sa femme à l'époque de la conception de l'enfant.
(1) Dans ce sens, Beudant, 1, n** 513 et suivants.
(2) Gass., 31 juillet 1866, S. 66.1.417.
(3) Dans ce sens, Planiol, I, no* 2174 et suivants.
tSO LA FAMILLE
b) Le € recel de la naissance » ne s'entend pas seulement du fait d'avoir caché au mari Taccouchement, mais de toute mesure prise par la femme pour laisser ignorer à son mari son état de grossesse, quand même elle n'y serait pas parvenue en fait. La loi voit dans cette attitude de la femme un aveu de la non-paternité du mari (1).
c) Les juges du fait apprécient souverainement les faits propres h justifier que le mari de la mère n'est pas le père de Tenfant.
30 Naissance précoce de l'enfant avant le 1 80® jour depuis la célébration du mariage — Désaveu péremptoire. — Nous avons dit que l'enfant né moins de 180 jours depuis la célébration du mariage était légitime, par une décision de faveur de la loi, mais que cette légitimité était fragile. Il suffit que le mari de la mère dTésavoue l'enfant pour que le tribunal soit dans l'obligation de faire droit à sa demande. Le mari n'a qu une preuve à fournir, c'est le fait même de la naissance précoce ; simple question de rapprochement de date. On dit que le désaveu, dans ce cas, est péremptoire (2).
Solution rationnelle, — La présomption apater ù est :i^ n'a pas de base solide, en notre espèce, puisque la conception de l'enfant se place à un moment où il n'y avait pas obligation pour la femme de cohabiter avec son mari, ni devoir de fidélité pour elle.
Cependant, le droit de désavouer, l'enfant cesse dans les trois cas suivants (art. 314, G. civ.) :
a) Lorsque le mari a eu connaissance de la grossesse avant le mariage.
Avec raison, la loi considère que c'est pour réparer sa faute qu'il s'est marié. Son mariage est donc un aveu de paternité.
b) Lorsqu'il a assisté à l'acte de naissance et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer.
La loi voit encore dans ce fait une reconnaissance formelle de la part du mari.
c) Lorsque l'enfant n'est pas né viable.
Dans ce cas, c'est comme si l'enfant n'avait pas existé : l'action
(1) Il est à noter cependant que le simple aveu de la femme ne suffit pas pour faire admettre le désaveu de paternité. Cet aveu peut être fait par la femme dans un accès de colère et pour outrager son mari, ou bien pour rester maîtresse de Tenfant et empêcher le mari de le lui enlever.
(2) Cette solution résulte à contrario de Tarticle 314 qui prive le mari de la faculté du désaveu dans trois cas.
FILIATION LEGITIME tSl
en désaveu serait un scandale inutile que la loi a préféré éviter (i). D'ailleurs, Tétat physiologique de Tenfant peut expliquer sa naissance précoce et laisser supposer que sa conception a bien eu lieu pendant le mariage.
kc^ Existence d'une instance en divorce ou en séparation de corps. — Cas de désaveu pérernptoire. — Le 4* cas de désaveu a été introduit par la loi du 6 décembre 1850 (2) et il a été étendu au divorce par la loi du 27 juillet 1884, modifiée dans la forme par la loi du 18 avril 1886. Cette réforme a trouvé place dans le dernier alinéa de Tarticle 313.
Aux termes de cet article, en cas de jugement, ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer Tenfant né trois cents jours après la décision qui a autorisé la femme à avoir une résidence séparée, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.
Cela revient à -dire que, dans le cas d'une instance en divorce ou en séparation de corps, le désaveu sera possible, du moment que d'après le calcul des délais établis par la loi, la conception se placera à un moment où la cohabitation des époux a cessé.
D'après l'opinion générale, des auteurs et de la jurisprudence, c'est un cas péremptoire de désaveu. On ne peut y faire échec, dit l'article 313, qu'en démontrant qu'il y a eu réunion de fait des époux.
Il est remarquable que la loi ait ainsi permis d'attaquer la présomption pater is est d une façon aussi énergique, alors que la conception de l'enfant se place à un moment où la femme est encore tenue au devoir de fidélité envers son mari.
II. ~ A qui appartient l'action en désaveu de paternité ? — Principe : l' action n'appartient qu'au mari. — En principe, l'action en désaveu n'appartient qu'au mari ; de son vivant, lui
(1) Pour ce motif il convient d'étendre cette fin de non-recevoir à tous les cas de désaveu bien que la loi n'en ait parlé que dans l'hypothèse de naissance précoce.
(2) Cette cause de désaveu n'était pas admise par te Gode civil. Il en résultait qu'une femme séparée de corps judiciairement, qui vivait dans la même localité que son mari, pouvait imposer à ce dernier la paternité des enfants qu'elle avait eu avec ses amants, sans que le mari pût exercei* l'action en désaveu, pourvu qu'elle ne lui laissât pas ignorer la naissance de ces enfants. C'est ainsi qu'en 1850 un mari se vit attribuer la paternité légitime de six enfants, sans pouvoir l'éviter. Ce fut la cause de la réforme» Boudant, I, n» 546.
seul peut Texercer ; il est seul bien placé pour apprécier si le désaveu est fondé ou s'il ne Test pas. Et entre ses mains, l'exercice de cette action présente un caractère purement moral. On en a conclu que c'était là un de ces droits exclusivement attachés à la personne que les créanciers, par voie d'action oblique, ne peuvent pas faire valoir, au nom de leur débiteur, par application de l'article 1166 du Code civil (1).
Exception : F action peut être exercée par les héritiers. — Bien que l'action en désaveu soit personnelle au mari, la loi a autorisé les héritiers à l'intenter dans trois cas :
a) Lorsque l'instance a été commencée par le mari avant sa mort, pourvu qu'il n'y ait pas péremption d'instance (2).
b) Lorsque le mari est mort, étant dans le délai pour exercer l'action et n'y ayant pas renoncé (art. 317, C. civ.).
6*) Lorsque l'enfant est né après la mort du mari ; parce que le désaveu ne peut être intenté tant que l'enfant est simplement conçu.
Entre les mains des héritiers (3), l'action en désaveu change de caractère. Elle a un caractère purement pécuniaire ; elle tend à priver Fenfant, qui forme l'objet du désaveu, de tout droit à la succession du défunt. Aussi, les créanciers peuvent l'intenter par voie d'action oblique, en vertu de l'article 1166, si les héritiers négligeaient de le faire eux-mêmes.
III. — Délai pour l'exercice de l'action en désaveu. — Pour le mari. — Le mari a un mois ou deux mois suivant les cas (art. 316) :
Un mois à partir de la naissance, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant et si la naissance ne lui est pas cachée.
Deux mois après son retour, s'il n'était pas présent au moment de la naissance ;
Deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de Tenfant.
La loi a imparti un délai très court au mari, estimant qu'il y avait avantage à tous les points de vue, et notamment pour les
(1) Certains auteurs en ont conclu que le tuteur ne pouvait pas l'exercer au nom du mineur ou de l'interdit judiciaire. Mais Topinion contraire est admise par la jurisprudence (Gass., 24 juillet 1844, D. 44.1.424) et par la plupart des auteurs. Beudant, I, n» 557 ; Planiol, I, n» 2159.
(2) Une instance est périmée lorsqu'on est resté trois ans sans faire d'acte de procédure (Voir notre Manuel de procédure civile, p. 254).
(3) Le mot héritiers doit être pris dans son sens le plus large ; il s'entend de tous ceux qui recueillent le patrimoine du défunt à un titre quelconque*
FILIATION LÉGITIME Os^
preuves à recueillir, à ce que cette question fût résolue sans retard. Pour les héritiers, — Les héritiers ont toujours deux mois pour agir ; et pour bien marquer le caractère purement pécuniaire de leur action, la loi fait courir le délai, non du décès du mari, mais du jour où Tenfant se sera mis en possession des biens du défunt, ou du jour où les héritiers seraient troublés par Tenfant dans cette possession (art. 317, C. civ.).
Moyen de prolonger d'un mois le délai, — La loi donne au mari et à ses héritiers un moyen d'allonger d'un mois le délai ci-dessus indiqué. Ce moyen consiste à notifier à Tenfant le dernier jour du cfélai un acte extrajudiciaire contenant le désaveu et expnmant la volonté d'agir en justice ; cet acte peut être un acte notarié, un acte d'huissier, ou même un acte sous seing privé ayant date certaine. L'action pourra être valablement intentée dans le mois de cet acte (art. 318).
IV. — Contre qui est exercée l'action en désaveu. ^ L'action en désaveu est exercée contre l'enfant et non contre la mère. C'est l'enfant qui est défendeur au procès.
Mais, comme la mère est intéressée directement à la question et que ce sont ses actes qui seront discutés, la loi veut qu'elle soit présente à Tinstance (art. 318, C. civ.).
La plupart du temps, pour ne pas dire toujours, en raison des délais dans lesquels Taction est enfermée, l'enfant sera mineur lorsqu'elle sera intentée. Aussi la loi exige qu'il soit représenté en justice par un tuteur ad hoc, c'est-à-dire spécialement nommé à cet effet.
Qui désignera ce tuteur ad hoc? silence du Code, d'où controverse.
D'après la majorité des auteurs et la jurisprudence (1), c'est le conseil de famille qui le nomme ; parce que c'est la règle ordinaire et que la loi n'y a pas dérogé en notre matière.
D'après quelques auteurs, c'est le tribunal qui doit faire cette désignation en chambre du conseil. Le conseil de famille doit être écarté dit-on, parce qu'étant composé des parents du mari il sera défavorable aux intérêts de l'enfant. C'est cette dernière solution qui est suivie dans la pratique à Paris (2).
V. — Résultats de l'action en désaveu. — L'action en désaveu, quand elle réussit, produit dans tous les cas un double ré* sultat :
(1) Dans ce sens, Cass., U février 1854, D. 54.1.8Ô*
(2) Dans ce sens, Beudant, I. no 562.
1^ Elle prive l'enfant du bénéfice de la légitimité et de tout lien de filiation à Tégard du mari de sa mère ;
2'* Elle établit la filiation naturelle de l'enfant à Tégard de la mère.
Et, sauf dans un cas, cette filiation est adultérine; et cela se trouve officiellement constaté par le jugement, malgré la prohibition de l'article 342 du Code civil que nous étudierons plus loin.
Dans un cas seulement, c'est une filiation naturelle simple, qui est constatée par le jugement qui accueille l'action en désaveu du mari ; c'est dans le cas de naissance précoce, puisque la conception est antérieure au mariage.
Autorité de chose jugée absolue, — Ainsi que nous l'avons constaté plus haut (i), le jugement qui statue sur le désaveu de paternité a une autorité de chose jugée absolue. Ce qui est jugé contre le mari ou contre ses héritiers est jugé à 1 égard de tout le monde ; puisque l'exercice de l'action est concentré entre leurs mains et qu'ils sont comme les contradicteurs légitimes de la famille.
Remarque importante. — En terminant l'étude de l'action en désaveu de paternité, nous devons rappeler (2) que toute la réglementation que nous avons étudiée dans ce paragraphe ne s'applique que dans le cas où la filiation de l'enfant est établie, soit par un acte de naissance, soit par la possession d'état. Au contraire, lorsque l'enfant n'a ni titre, ni possession d'état, et qu'il établit sa filiation à l'égard de sa mère par la preuve testimoniale, dans une action en réclamation d état, le désaveu est toujours possible et les moyens à employer pour la faire réussir sont laissés à l'appréciation souveraine des tribunaux .
c) Action en réclamation cPétat,
définition. — L'action en réclamation d'état, dans un sens large, s'entend de toute action tendant à se faire reconnaître en justice un état dont on n'a pas en fait la jouissance. Mais, dans un sens plus étroit, on désigne par là l'action qu'exerce un enfant pour faire reconnaître devant les tribunaux sa filiation légitime à l'égard de telle et telle personnes déterminées.
(1) Voir suprà, p. 69.
(2) Voir suprà, p. 244. .
C'est dans ce sens étroit que nous employons ici cette expression .
Cas dans lesquels cette action peut être intentée. — D'après ce que nous avons dit précédemment, l'action en réclamation d'état peut être intentée : lorsqu'un enfant n'a ni titre, ni possession d'état, lorsqu'il a un titre et pas de possession d'état ; lorsqu'il a possession d état et pas de titre, ou lorsqu il a un titre contraire à sa possession d'état.
Mais lorsqu'il a un titre et une possession d'état conformes, il ne peut élever aucune réclamation (art. 322, C. civ.).
A qui appartient Texercice de Faction — Tant que l'enfant est vivant, lui seul peut exercer cette action : et comme l'exercice de cette action touche à des considérations d'ordre moral, en même temps qu'il concerne des intérêts pécuniaires, ses créanciers ne pourraient pas l'intenter en son lieu et place, par voie d action oblique en vertu de l article i 166 du Code civil ( 1 ).
Quant aux héritiers de 1 enfant, même ses héritiers directs n'ont le droit d'agir que dans deux cas :
a) Ils peuvent continuer l'instance commencée de son vivant par l'enfant, pourvu qu'il n'y ait eu ni désistement, ni péremption d instance (art. 330, C. civ.).
b) Ils peuvent entreprendre eux-mêmes l'exercice de l'action, lorsque l'enfant est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité (art. 329. C. civ.).
Délai pour l'exercice de Faction. — L'action est imprescriptible entre les mains de l'enfant (art. 328».
Au contraire, à l égard de ses héritiers, lorsqu'ils ont le droit de l'exercer, elle a la durée ordinaire des actions, c'est-à-dire trente ans.
^''^Règles particulières de compétence et de procédure. ^ Réclamation délai mêlée à des poursuites criminelles. — L action en réclamation d'état est généralement rendue nécessaire en pratique par suite d'un crime ou d'un délit de suppression ou de supposition d état. C'est, par exemple, un officier de l'état civil qui a inscrit l'enfant sous des noms autres que celui que les déclarants lui avaient donnés pour dresser Tacte de naissance ; ou bien ce sont les déclarants qui ont fourni des indications erronées à l'officier de l'état civil ; ou bien, il y a eu substitution d'un
(1) Dans ce sens, Demolombe, Traité de la paternité et de la filiation i p. 309. En sens contraire, Beudant, 1, n» 508<
enfant à un autre, ou enfin supposition d'un enfant à une femme qui n*est pas accouchée. Dans tous ces cas il y a crime pré^^ et puni pari article 345 du Gode pénal. Une double action en résulte : une action civile en réclamation d'état, appartenant à lenfaut ; et une action publique, tendant à faire prononcer une peine contre le coupable, dont 1 exercice est confié au ministère public. Tant au pomt de vue de la compétence qu'au point de vue de la procédurei les rédacteurs du Code ont admis en cette matière des dérogations remarquables au droit commun, dans les articles 326 et 327. .
Compétence exclusive des tribunaux civils. — Aux termes de l'article 326, les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état. Cet article déroge à la règle ordinaire qui autorise les tribunaux répressifs à connaître de l'action civile qui résulte d'une infraction, en même temps que de l'action publique (art. 3, C. inst. crim.).
Pourquoi cette exception au droit commun ? Les rédacteurs du Code ont craint que les tribunaux répressifs n'admissent la preuve testimoniale 6^e /^/ano, sans exiger comme condition préalable un commencement de preuve par écrit ou des indices graves, comme la loi l'exige, nous l'avons vu dans l'article 323 (1). Raison mauvaise I Car les règles de preuve sont les mêmes devant les tribunaux civils ; si la preuve testimoniale est d'un usage plus fréquent devant ces tribunaux, c'est uniquement parce que les procès qu'ils ont à juger ont trait à des faits matériels dont il est impossible de faire la preuve par écrit. Mais, toutes les fois que la preuve d'un délit dépend de l'existence d'un acte juridique, les tribunaux répressifs n'acceptent la preuve par témoins que dans les mêmes conditions que les tribunaux civils ; il en est ainsi, par exemple, en matière d'escroquerie ou d'abus de confiance, pour la preuve du dépôt ou du mandat sans lequel le délit n'existerait pas.
A défaut de l'explication inexacte donnée par les tribunaux préparatoires du Code, on justifie la solution exceptionnelle de l'article 326 en disant que les questions d'état sont très délicates à trancher, et que les tribunaux civils offrent plus de garantie
(1) Paroles de Bigot-Préameneu : Fenet, Travaux préparatoires du Codé, X, p. U6. 11 est à remarquer que cet article 326 n'exclut pas seulement la compétence des tribunaux répressifs, mais aussi celle des juges de commerce et des tribunaux administratifs.
crue tous autres pour les bien résoudre, soit à raison de leur mode de recrutement, soit en raison de leurs connaissances juridiques, soit aussi en raison du calme plus grand qui préside à leurs travaux (1).
U exercice de t action publique est subordonné à t exercice de r action civile. — Cette solution qui est consacrée par Tarticle 327 fait que la mise en mouvement ae l'action publique est liée étroitement à l'exercice de Faction civile Si l'enfant garde le silence et ne réclame pas son état devant les tribunaux, Ta poursuite au criminel sera impossible ; le coupable dun crime de suppression d'état peut donc s'assurer l'impunité à prix d'argent en «'entendant avec Tenfant. C'est là une dérogation remarquable à une règle essentielle du droit pénal d'après laquelle la renonciation de la partie lésée ne peut arrêter l'exercice de l'action publique (art. 4, C. inst. cr.)
Quelle est la raison de cette solution exceptionnelle? Le législateur a considéré que l'état des personnes devait être laissé à la garde exclusive des familles pour lesquelles il forme une sorte de propriété. Si les intéressés ne se plaignent pas, ou si tous sont morts, il n'y a aucun intérêt pour la société à ce que le ministère public agisse.
Le civil tient le criminel en état. — Enfin, lorsque l'action en réclamation d'état est exercée par l'intéressé, l'action publique est rendue possible; mais elle ne peut commencer qu Après le jugement définitif sur la question d'état. C'est ce qu'on exprime en disant que le civil tient le criminel en état (art. 327).
C'est encore là une dérogation considérable au droit commun qui est, au contraire, que le criminel tient le civil en état.
La raison de cette exception est la suivante. La loi considère que la question de filiation a une importance plus considérable que la question de répression. Dès lors elle ne veut pas que les juges civils, qui auront à trancher cette question, puissent être, en aucune façon, influencés dans leur manière de voir, par un
(1) D'ailleurs la jurisprudence écarte l'article 326 et autorise les tribunaux répressifs à statuer sur les questions d'état qui sont soulevées incidemment comme moyens de défense par le prévenu, sans qu'il doive en résulter une décision ferme d'une question de filiation. Par exemple, en matière de parricide, l accusé prétend n'être pas le flls de la victime ; un individu est poursuivi pour usurpation do titres nobiliaires, il prétend y avoir droit comme membre de telle famille, etc.
jugement rendu au point de vue répressif par un tribunal criminel.
d) Action en contestation cTétat.
Définition. — L'action en contestation d*état est celle qui tend à priver une personne de létat. dont elle a en fait la jouissance, en prétendant qu elle n'y a pas droit.
Assimilation à l'action en réclamation d'état.— Bien que l'action en contestation d état paraisse être le contrepied de l'action en réclamation d état, puisqu elle est intentée contre l'enfant par toute personne intéressée, au lieu d être exercée par lui, elle est soumise aux mêmes règles que cette action à tous les points de vue que nous avons ci-dessus exposés 11 nous suffira donc de faire un renvoi à nos explications précédentes.
Observations générales.
Définition et distinction — La filiation naturelle est le lien qui existe entre un enfant et ses père et mère lorsque ceux-ci n'étaient pas unis par le mariage, soit au moment de la <;onception, soit au moment de la naissance soit pendant la grossesse.
La filiation naturelle est dite adultérine, lorsqu'elle est le fruit de 1 adultère de Tun des parents qui était marié avec une autre personne au moment de la conception de l'enfant.
La filiation naturelle est dite incestueuse lorsqu'entre les père et mère existe un lien de parenté ou d alliance qui serait un obstacle légal à leur mariage.
On se trouve en présence d'un enfant naturel simple lorsque la filiation n'est entachée ni d'adultère ni d inceste.
Mode de constatation de la filiation naturelle. — Le mode normal de constatation de la filiation naturelle est la reconnaissance volontaire du père ou de la mère. Si cette reconnaissance n'a pas lieu, l'enfant naturel peut agir en justice pour établir sa filiation Mais il ne peut invoquer qu'un seul moyen de preuve, la preuve testimoniale rendue admissible par un commencement de preuve par écrit. A la différence de l'enfant légitime, il ne peut se prévaloir, ni de son acte de naissance, ni de la possession d'état, ainsi que nous l'expliquerons plus loin.
Division du chapitre II. — Nous diviserons le chapitre II en 4 paragraphes :
§ i. Delà reconnaissance volontaire.
§ 2. De la reconnaissance forcée.
§ 3. Des effets de la reconnaissance volontaire ou forcée.
§ 4 Des règles particulières aux enfants adultérins ou incestueux.
§ 1 . — De la reconnaissance volontaire.
Définition. — La reconnaissance d'enfant naturel est lacté par lequel une personne fait un aveu formel, soit de paternité,soit de maternité à 1 égard d'un enfant qui est né en dehors du mariage.
Caractères essentiels. — La reconnaissance présente trois caractères essentiels. C'est un acte solennel ; c'est un acte volontaire ; cest un acte irrévocable.
i" C'est un acte solennel, - La loi exige, en effet, que la reconnaissance soit faite par acte authentique (art. 334) ; un acte sous semg privé n'aurait aucune valeur et ne pourrait servir que de commencement de preuve par écrit dans une instance en recher* che de la maternité.
Un acte authentique offre plus de stabilité, au point de vue de la preuve, et présente plus de garantie de sincérité, la présence d'un officier public étant de nature à éviter les surprises et les fraudes (1).
2p C'est un acte volontaire. — D'après les rédacteurs du Code la reconnaissance dépend de la libre volonté des parents, de leur pur agrément 2).
3" C'est un acle irrévocable (3). — Celui qui a fait une recon-
(1) Beadant, I, n» 566.
(2) Ce point de vue est critiquable, la reconnaissance devrait être considérée comme un devoir rigoureux pour les parents et comme un véritable droit pour Tenfant. Les rédacteurs du Code eux-mêmes admettent d'ailleurs bien cette manière de voir lorsqu'ils lui accordent le droit d'agir en recherche de la maternité naturelle.
(3) Que décider lorsqu'un testament authentique, contenant une reconnaissance d'enfant naturel, est révoqué; la révocation du testament entratnet-elle la révocation de la réconnaissance ? Question controversée. 1" opinion : La reconnaissance subsiste malgré la révocalion. II y a en .<omme deux actes distincts : le testament proprement dit, ayant pour objet la disposition des biens, et TacJe de reconnaissance ; la première partie de l'acte est seule révoquée ; mais la reconnaissance subsiste. Il en est ainsi au cas de contrat de mariage contenant reconnaissance d'enfant naturel qui n'est pas suivi
naissance né peut pas la rétracter. La reconnaissance fait naître au profit de Tenfant des droits qu'un acte postérieur de volonté ne peut lui faire perdre Nous verrons cependant que la reconnaissance peut dans certains cas être annulée.
Forme de la reconnaissance. — Ainsi que nous Tavons constaté plus haut, la reconnaissance doit être faite par acte authentique (art. 334) . La loi n'ayant pas précisé la nature de cet acte authentique, on en a conclu aue la reconnaissance serait valablement dressé par un officier deTétat civil, par un notaire, ou par un juge à l'occasion de ses fonctions.
1» Reconnaissance devant t officier de Vètat civil, — Devant l'officier de Tétat civil la reconnaissance peut avoir lieu, soit dans Tacte de naissance même, soit dans un acte postérieur spécial, soit dans l'acte de mariage des père et mère qui régularisent leur situation (art. 62 et 331, C civ ). Dans ces deux derniers cas mention en est faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant. G est seulement lorsque la reconnaissance est faite devant l'officier de l'état civil qu elle est publique ; elle bénéficie, en effet, de la publicité des registres de l'état civil (1 ).
2° Reconnaissance devant notaire, — La reconnaissance d'enfant naturel peut être faite devant notaire, soit par un acte spécial, soit dans un autre acte, tel qu'un testament. La rédaction de l'acte notarié est soumise à une formalité spéciale : la présence effective du. notaire en second ou des deux témoins instrumentaires est requise au moment de la lecture de l'acte par le notaire et de la signature par les parties, et mention doit en être faite dans Tacte à peine de nullité (art. 9, loi du 25 ventôse an XI interprété par la loi du 12 août 1902).
3* Reconnaissance devant un tribunal ou un juge, — Si, au cours d'une instance une reconnaissance d'enfant naturel est faite devant un tribunal, le tribunal peut en donner acte et mention en sera faite par le greffier snr la feuille d'audience.
d'effet parce que le mariage n'a pas lieu. Objection : Pour être logique il faudrait faire produire à cette reconnaissance un effet immédiat du vivant du testateur en autorisant une demande d'aliments ; ce que personne ne veut admettre. — 2® opinion : La reconnaissance subit le sort du testament, accessorium sequitur principale. Tant que le testateur vit, le testament n'est qu'un projet dont il reste le maître absolu, qu'il peut anéantir à volonté. 11 n'y a pas plus lieu d'en tenir compte que d'une procuration donnée à une personne pour faire une reconnaissance d'enfant naturel. Dans ce sens, Demolombe, IV, no 455 ; Planiol, I, n» 2237. (1) Voir supràf p. 44.
De même, le juge de paix peut insérer une reconnaissance dans le procès- verbal qui clôture la procédure de conciliation.
Qui a qualité pour faire la reconnaissance ? - La reconnaissance, nous Tavons dit plus haut, est un aveu de paternité ou de maternité. Comme tout aveu, c'est un acte essentiellement personnel qui ne peut émaner que du père ou de ia mère même. Aucune autre personne ne peut la faire pour eux ; par exemple, elle ne pourrait pas être faite par le tuteur pour un interdit judiciaire ou pour un mineur ; ni par le père pour la mère, ou inverse ment par la mère pour le père ; ni à fortiori^ par leurs héritiers.
Notons que le père et la mère de l'enfant naturel peuvent reconnaître reniant dans le même acte ou séparément ; il peut se faire que Tenfant naturel ne soit reconnu que par un seul de ses deux parents. La situation de l'enfant naturel diffère en cela très nettement de celle de l'enfant légitime, pour lequel, nous l'avons vu, de la filiation maternelle on conclut à la paternité, grâce à la présomption pater is est, . . .
Influence de l'indication du nom de la mère dans Pacte de reconnaissance du père. — Lorsque le père reconnaît son enfant naturel il n'est pas obligé d indiquer dans l'acte le nom de la mère . Supposons qu'il l'ait fait, qu'en résultera-t-il ?
Cette simple indication n'emporte pas, d après ce qui précède, la reconnaissance de lenfant par rapport à la mère. Mais elle la rend plus facile dans la pratique (i). En effet, la jurisprudence décide qu'en pareil cas le simple aveu de la mère vaut reconnaissance à son égard ; et cet aveu peut se faire de toute façon, par acte sous seing privé, tel qu'un testament olographe ou une lettre missive ; il peut même être tacite et résulter, par exemple, des soins donnés à l'enfant par la mère, c'est-à-dire de la possession d'état que la mère lui aura conférée. Cette solution de la jurisprudence repose sur un argument a contrario tiré de l'article 336. Cet article mt que la reconnaissance du père, sans tindication et Vaveu de la mère n'a d'effet qu'à Tégard du père. A contrario,
(1) Dans ce sens : Gass., 30 novembre 1868, D. 69.1 28. La jurisprudence est même allée jusqu'à donner ceUe solution lorsque le nom de la mère est indiqué dans Tacte de naissance de Penfant naturel, soit par le père ne reconnaissant pas Tenfant pour son propre compte, soit par un déclarant quelconque. Cass., 3 avril 1872, D. 72.1.113; Paris, 2 août 1876, S. 79.2.250;
a*t-on dit, la reconnaissance du père avec Tindication et avec Taveu de la mère produit ses effets à Tégard de la mère (1).
Capacité requise pour reconnattre un en&nt naturel. — En cette matière, aucune condition spéciale de capacité n*est requise. Il suffit de pouvoir faire un acte raisonnable.
C'est ainsi qu'un mineur, même non émancipé, pourra faire cet acte, sans Tassistance de personne ; de même une femme mariée sans Tautorisation de son mari, un interdit judiciaire, pendant un intervalle lucide ( 2) ; sans aucun doute aussi, 1 interdit légal et la personne affectée d'un conseil judiciaire.
Epoque à laquelle la reconnaissance est possible. — La reCxOnnaissance cPun enfant naturel peut avoir lieu à toute époque : soit avant sa naissance, pendant la grossesse, soit après la naissance, soit après sa mort.
Enfant naturel conçu. — L*enfant naturel, simplement conçu, peut être reconnu. 11 y va de son intérêt ; son père peut mourir avant sa naissance, sa mère en lui donnant le jour.
La reconnaissance anticipée lui assurera ses droits de succession à regard de ses parents.
Dès lors, on peut appliquer la maxime infans conceptus jam pro nato habetur quoties de commodis suis agitur,
(1) Cet argument d est pas fondé si on étudie les travaux préparatoires de Tarticle 336. Le projet primitif, conforme sur ce point à notre ancien droit, était ainsi conçu : « Toute reconnaissance du père ^eul. non avoué par ta mère sera de nul effet, même à Pépard du père, » La mère est, disait-on, mieux placée que toute autre personne, pour savoir quel est le père véritable de IVnfant. Mais cette solution aurait eu des inconvénients pour l'enfant ; la mère aurait pu refuser son aveu, pour sauver son honneur, ou être dans l'impossibilité de le donner pour cause d'absence de mort, de folie : l'enfant n aurait pas pu alors être reconnu par son père. On proposa la rédaction suivante : « La reconnaissance du père, si elle est désavouée par la mère, sera de nul effet. « Mais ce texte aurait fait double emploi avec 1 article 339 qui permet à toute personne intéressée de contester la reconnaissance. On y substitua celui-ci : « La reconnaissance d'un enfant naturel n*aura d'effet qu'à Tégard de celui qui l'aura faite, sauf à l'autre à la contester. » C'était bien la pensée des rédacteurs du Code. Mais voulant marquer d'une façon plus formelle qu'ils entendaient renoncer au système de l'ancien droit qui exigeait l'aveu de la mère, ils s'arrêtèrent en définitive à la formule de l'article M36. L'interprétation de la jurisprudence est donc erronée ; elle trouve son explication dan<« le désir très légitime que les tribunaux éprouvent de faciliter à l'enfant naturel la preuve de sa filiation, en réagissant contre le système trop restrictif établi par le Gode civil.
(2) La jurisprudence est fixée dans ce sens. Caea, 26 avril 1887, journal La Loi, 28 octobre 1887. Cela est indispensable parce que le tuteur ne peut pas faire l'acte à sa place.
Enfant naturel décédé, — La reconnaissance ne fait aucun doute quand il laisse des descendants légitimes, parce qu elle profitera à ces derniers D'ailleurs cette solution est consacrée implicitement par 1 article 332 du Code civil qui autorise en pareil cas la légitimation.
Lorsque Tenfant naturel est mort sans postérité, la reconnaissance n a d'autre but que de permettre aux parents d'hériter de lui. Malgré cela la jurisprudence Tautorise avec raison aujourd'hui, aucun texte ne 1 interdisant i).
Causes de nullité de la reconnaissance. -> Comme tous les actes juridiques, la reconnaissance peut tantôt être inexistante, tantôt annulable.
Cas de reconnaissance inexistante, — La reconnaissance est inexistante dans deux cas :
i^ Lorsqu'elle n a pas été faite par acte authentique.
2" Lorsqu'il y a eu absence totale de consentement de la part de l'auteur de la reconnaissance. Il était en état de démence ou en état d'ivresse.
L'inexistence peut être invoquée par toute personne intéressée.
Cas de reconnaissance annulable. - La reconnaissance est annulable lorsqu'il y a vice de volonté, c'est-à-dire, erreur, dol ou violence.
Erreur, — l'auteur de la reconnaissance se croyait le père de l'enfant ; à la réflexion, en supputant les dates, et à la lumière des événements, il voit qu'il s'est trompé.
Dol, violence, — la reconnaissance est conforme à la vérité, mais elle a été extorquée à son auteur par des manœuvres frauduleuses ou par des menaces.
Conformément au droit commun, la nullité est relative et ne peut être invoquée que par l'auteur de la reconnaissance. £lle peut être couverte par la confirmation et par la prescription de trente ans (2).
De la contestation de la reconnaissance, article 339. — Du droit de contester la reconnaissance. — En dehors des règles du droit commun que nous venons de rappeler, et qui permettent
(1) On ne doit pas argumenter de ce qu'en pareil cas la légitimation n*est pas possible ; la reconnaissance est purement déclarative ; elle ne crée pas une situation nouvelle comme la légitimation ; on comprend donc qu'elle soit possible là où la légitimation ne le serait pas.
(2) La prescription de dix ans de Tarticle 1304 ne s'applique qu'aux Conventions,
à Fauteur même de la reconnaissance de la faire annuler, le Code civil, dans Tarticle 339, accorde à toute personne intéressée le droit d'attaquer la reconnaissance, comme étant contraire à la vérité, pour défaut de sincérité.
A Tappui de cette contestation, le demandeur peut invoquer toutes sortes dé moyens de preuve, les présomptions et la preuve testimoniale, même non étayée par un commencement de preuve par écrit.
Cette action dure trente ans ; aucune confirmation ne peut la couvrir.
Personnes qui peuvent exercer cette action, — Cette action peut, aux termes de l'article 339, être exercée par toutes les personnes intéressées.
Ce sont :
1° L'auteur même de la reconnaissance ;
2° L'enfant reconnu ;
3** Le père et la mère véritables de Tenfant reconnu ;
4° Les parents de celui qui a fait la reconnaissance (1) ;
5^ Celui qui avait reconnu antérieurement le même enfant.
§ 2. — De la reconnaissance forcée.
Définition. — La reconnaissance forcée ou judiciaire est celle qui résulte d'un jugement obtenu par un enfant naturel à la suite d'une action en recherche de la paternité ou de la maternité naturelle lorsque Fenfant n'a pas été reconnu volontairement par ses parents.
Différence essentielle entre la paternité et la maternité naturelle. — La loi a traité différemment la paternité et la maternité naturelle au point de vue de la reconnaissance forcée. Elle a autorisé la recherche de la maternité ; au contraire, elle a interdit en principe la recherche de la paternité naturelle ; nous allons étudier successivement ces deux points.
a) Recherche de la paternité naturelle.
Principe : Interdiction de la recherche de la paternité naturelle, article 340 du Code civil. — En principe, la re-
(1) Même en dehors de tout intérêt pécuniaire, au nom de l'intérêt moral de la famille ; Cass., 17 mars 1870, D. 70.1.241.
cherche de la paternité naturelle est interdite, article 340, § 1 du Code civil.
Raisons de cette interdiction. — L'interdiction établie par l'article 340 peut s'expliquer par une double raison : lune pratique, l'autre historique.
Raison pratique, — La raison pratique est l'impossibilité de faire la preuve directe de la paternité. Nous avons vu que, pour la filiation légitime, on évite cet obstacle à l'aide d'une présomption qui repose sur la double obligation imposée à la femme mariée de cohabiter avec son mari et de lui être fidèle. Les éléments d'une semblable présomption font défaut en dehors du mariage.
Raison historique — Dans notre ancien droit, la recherche de la paternité était autorisée et il en était résulté de véritables abus(i). Les procès étaient fréquents, et les personnes les plus honorables, les prêtres notamment, étaient souvent l'objet de poursuites calomnieuses à ce sujet. Il y avait là, dit Bigot de Préameneu dans son exposé des motifs, un véritable fléau pour la société. C'est pour éviter le retour de ces faits dans l'avenir que le principe de l'article 340 a été adopté.
Exception : Recherche de la paternité autorisée en cas d'enlèvement. — Enoncé de t exception. — Par exception, la loi dans le second alinéa de l'article 340, autorise la recherche de la paternité en cas d'enlèvement. Mais pour cela, il faut que l'époque de l'enlèvement se rapporte à celle de la conception.
La loi a vu dans cette coïncidence une présomption en faveur de la paternité du ravisseur ; les juges apprécieront.
Etendue de t exception, — Que faut-il entendre par enlèvement? C'est tout déplacement ou tout détournement d'une personne majeure ou mineure, opéré contre son gré ou contre le gré de ceux sous l'autorité desquels elle se trouve, par fraude ou par violence. La loi n'exige pas qu'il y ait séquestration.
11 ne faudrait pas étendre l'exception au cas de détournement
(1) Il existait même un adage ainsi conçu : creditur virgini prœgnanti, on doit ajouter foi à la déclaration de la fllle-mëre faisant connaître de qui elle était enceinte. Pendant longtemps on a cru que cette simple déclaration sufflsait pour trancher la question de paternité. Mais des travaux récents ont démontré que la désignation de la mère servait seulement à faire condamner le père à payer provisoirement une pension alimentaire à la mère et à Tenfant. Mais elle devait être corroborée par des preuves sérieuses en ce qui concerne la paternité elle-même (P. ^Bxei, Histoire et critique des règles sur la preuve de la filiation des enfants naturels ^ p. 10 à 39. Planiol, li n» 2266j.
par séduction (i), ni au cas de viol, qui sont bien différents de Tenlèveraent.
Qui peui exercer t action, — L'action en recherche de la paternité, dans ce cas exceptionnel, peut être exercée, d'après Tartide 340, par toute personne intéressée, notamment : I enfant, la mère, et d'une façon générale tous ceux qui auraient un intérêt moral ou pécuniaire.
Critiques dirigées contre la prohibition de la recherche de la paternité naturelle. — La prohibition de la recherche de la paternité est critiquée avec raison par la majorité des auteurs et elle est appelée à disparaître dans un avenir prochain (2).
Elle est immorale, en ce qu'elle dégage le père de toute responsabilité et fait retomber tout le poids de la faute sur la mère.
Elle est funeste dans ses conséquences, en ce (qu'elle est une des causes de la dépopulation dont le pays souffre si profondément. Les filles>mères abandonnées ne reculent pas toujours devant Tavortement ou l'infanticide pour échapper à une maternité trop lourde à supporter seule.
Elle n'est pas fondée dans son principe. Sans doute, dans un grand nombre de cas, la paternité naturelle reste incertaine ; q:uelquefois cependant les circonstances sont telles qu'il serait possible d'en faire la preuve ; par exemple, s'il y a eu cohabitation continue d'un homme et d une femme coïncidant avec la naissance de Tenfant. 11 est illogique que la loi autorise la recherche de la paternité en cas d'enlèvement qui peut ne pas durer longtemps et qu'elle l'interdise dans cette hypothèse (3).
Des correctifs admis par la jurisprudence — La jurisprudence a essayé de corriger dans la pratique les conséquences fâcheuses qui résultent de l'application de 1 article 340 dfu Code
(1) En sens contraire, Planiol, I, n» 2278, Paris, 28 juiUet 1821, S. 21.2.235.
(2i De nombreuses propositions de lois ont été déposées sur le bureau des Chambres pour modifier Tarticle 340. Celle de M. Rivet, du 26 mai 1883, renouvelée en 1890 et en 1895 a été prise en considération en 1896 ; elle a fait l'objet d'un rapport favorable en 1897
«3) D'après le Code civil allemand (art 1717], on doit considérer comme le père de Tenfant naturel celui qui a cohabité avec la mère pendant la période de la conception, à moins qu'une autre perï^onne n'ait, pendant la même période aussi, cohabité avec elle Le texte ajoute qu'on ne doit pas prendre cette cohabitation en considération si, d'après les circonstances, il est impossible manifestement que la mère ait conçu l'enfant par suite de cette cohabitation.
civil. Les recueils d*arrêts fournissent de nombreuses décisions sur ce point. Mais elles ne s'accordent pas toutes sur le procédé à employer Certains arrêts accordent à la mère une indemnité basée sur un quasi-délit civil commis par Tauteur de la séduction, en s'appuyant sur 1 article 1382 du Code civil (t ). D'autres, plus nombreux, se bornent à valider et à sanctionner l'engagement écrit pris par le père de l'enfant envers la mère de pourvoir à ses besoins (2). On ne peut qu'approuver ces décisions dictées par un sentiment de justice et d'humanité. Mais on doit regretter Tinconséquence d'une législation qui autorise les tribunaux à condamner un séducteur à payer une pension alimentaire à la mère de son enfant et qui leur défend de reconnaître la paternité.
b) Recherche de la maternité naturelk.
Liberté de l'action. — Tandis que la recherche de la paternité naturelle est interdite par la loi ^art 340 , la recherche de la maternité est,au contraire autorisée par l'article suivant (art.34i). Il faut à ce sujet étudier deux points : Qui peut exercer cette action ? Quels moyens de preuve sont recevables ?
I. — Qui peut exercer Faction en recherche de la maternité naturelle ? — L'exercice de celte action appartient à coup sûr à Tenfant naturel Mais deux questions sont discutées : peutelle être exercée par d'autres que par Tenfant naturel? peut-elle être exercée contre Tenfant naturel ?
L'action peut-elle être exercée par d'autres que par tenfant naturel?— Cette question peut se poser pour Tentant légitime d'un enfant naturel qui veut exercer ses droits successoraux dans la succession de sa mère en vertu de l'article 759 ; elle peut aussi s'élever à Tégard du frère naturel d'un enfant naturel décédé qui veut invoquer les droits de succession qui lui sont assurés par l'article 766.
D'après la jurisprudence (2), l'exercice de l'action n'appartient qu'à l'enfant: c'est un droit qui est attaché à sa personne. (!ela résulte, dit on de l'article 341 qui suppose l'action exercée par l'enfant lui-même et non par un autre que par lui.
Cette solution est critiquée avec raison par la doctrine. Tous les auteurs font observer très justement, que dans le cas excep-
(l)Cas8., 26 juillet 1S64, D. 64.1.347.
(2)Cass., 3 avril 1882, D. 82.1.404.
(3) Cass., 3 avril 1872, D. 72.1.135.
tionnel où la recherche de la paternité est autorisée, l'exercice de Taction est accordé aux parties intéressées (art. 340, § 2 )^ Dès lors, il est inadmissible que le même droit leur soit refusé en ce qui concerne la recherche de la maternité. Il n'y a pas lieu die s'arrêter aux termes de l'article 341 qui font allusion à l'exercice de l'action par l'enfant ; la loi s'est placée dans l'hypothèse la plus fréquente ; cela ne veut pas dire que la loi refuse ce droit à toute autre personne.
Lj action peut- elle être intentée contre ^enfant naturel ? — L'intérêt de la question est le suivant : la mère d un enfant naturel lui a fait une donation ou un legs dépassant la mesure de ce que la loi permet de donner à un enfant naturel aux termes de l'article 908, et pour éviter l'application de cet article, elle n'a pas reconnu lenfant. Ses héritiers légitimes pourront-ils, pour faire réduire cette libéralité, démontrer crue le donataire ou le légataire était l'enfant naturel de la défunte i
Non, dit encore la jurisprudence (1) ; la recherche de la maternité a été établie dans l'intérêt de l'enfant, on ne peut pas s en servir contre lui et à son préjudice.
La doctrine critique cette manière de voir pour la même raison que tout à l'heure. On peut d'ailleurs ajouter que l'article 908 deviendrait lettre morte et qu'il serait facile de Véluder si on ne pouvait pas faire, à rencontre de l'enfant naturel, la preuve de sa filiation.
*** II. — Moyens de preuve de la filiation naturelle à l'égard de la mère. — indication des deux faits à prouver. — L'enfant qui veut établir sa filiation à l'égard de celle qui prétend être sa mère, doit prouver deux choses : !<> que cette femme est accouchée ; 2^ son identité avec Tenfant dont elle est accouchée.
Seul moyen de preuve autorisé : la preuve testimoniale. — Tandis que pour la filiation légitime la loi admet comme moyens de çreuve l'acte de naissance, la possession d'état et la preuve testimoniale, en ce qui concerne la filiation naturelle la loi n'admet qu'un seul moyen de preuve, la preuve par témoins ; et cette preuve n'est recevable que auand il existe un commencement de preuve par écrit (art. 323, G. civ.j.
Du commencement de preuve par écrit. — Le commencement de preuve par écrit doit rendre vraisemblable l'accouchement' ainsi que l'identité de l'enfant ; il ne suffirait pas qu'il rendît
(1) Gass., 25 juillet 1878, D. 79.1.15.
vraisemblable seulement raccoucheraent ; il suffirait au contraire qu'il existât en ce qui concerne 1 identité de Tenfant ; parce que ridentité de l'enfant avec celui dont la mère est accouchée suppose évidemment Faccouchement de la mère.
Quel sera ce commencement de preuve par écrit? Nous avons vu plus haut (1) (|ue, pour la filiation légitime, la loi en avait donné une dénnition plus large que de droit commun ; ce sont des titres de famille, des registres et papiers domestiques, des actes publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante (art. 324). Au contraire, d'après l'article 1347, le commencement de preuve par écrit est un écrit qui émane de la partie contre laquelle on plaide. Que décider en ce qui concerne la filiation naturelle?
D*après la majorité des auteurs et d après la jurisprudence, il faut entendre le commencement de preuve par écrit conformément à Tarticle 324 du Code civil. C'est à cet article, qui définit le commencement de preuve par écrit en matière de filiation, que les rédacteurs du Code ont certainement pensé en écrivant l'article 341, plutôt qu'à l'article 1347 qui n'avait pas encore été mis en discussion (2).
Les indices ou présomptions ne sont pas suffisants, — Nous avons vu plus haut que la preuve testimoniale était admissible pour prouver la filiation légitime lorsqu'il existait des présomptions ou des indices résultant de faits dès lors constants. La loi n'y fait pas allusion dans l'article 341 en ce qui concerne la filiation naturelle. Il n'est pas possible de transporter sur ce point la solution donnée par la loi pour la filiation légitime à la filiation naturelle.
Cette différence de traitement, peu justifiable en législation, résulte des dangers de fraude que les rédacteurs du Code ont redoutés en matière de filiation naturelle et de la défaveur avec laquelle ils ont traité les enfants naturels.
**^Du rôle de l'acte de naissance pour la preuve de la filiation naturelle. — L'acte de naissance ne fait pa^ preuve complète de la filiation naturelle. — Nous avons vu qu'en ce qui
(1) Page 2U.
(2) En sens contraire, on a dit que les règles de preuve de la flliation naturelle avaient été réglées d'une façon plus rigoureuse que pour la filiation légilime et guMl ne fallait pas étendre les solutions de faveur établies pour cette dernière à Tautre flliation. Dans ce sens : Aubry et Rau» VI, § 570 ; Beudant, II, n» 590.
S10 LA FAMILLB
concerne la filiation légitime, Tacte de naissance établissait la maternité et, par voie de conséquence, la paternité, du moment que l'identité de Tenfant avec celui que Tacte concerne n'était pas contestée. 11 n'en est pas de même pour la filiation naturelle. Un acte de naissance indiquant le nom de la mère sur la déclaration d'un tiers ne peut être invoqué par Tenfant comme un titre prouvant entièrement sa filiation maternelle, même lorsque son identité n'est pas mise en doute (1) : la loi n'a admis que deux moyens de preuve de la filiation naturelle : la reconnaissance volontaire ou un jugement rendu après une action en recherche de la maternité.
Nous avons expliqué plus haut (2^ cette différence entre les deux sortes do filiation. On peut ajouter foi à la déclaration qui sert à rédiger l'acte de naissance pour la filiation légitime ; les fraudes et les erreurs sont peu à redouter. Il y a lieu de se montrer plus circonspect en matière de filiation naturelle ; on ne pouvait s en rapporter purement et simplement à la déclaration a'un tiers.
Vacte de naissance ne prouve pas l'accouchement. — '■ Mais si Tacte de naissance ne fait pas preuve complète de la filiation naturelle quand il indique le nom de la mère, ne peut il pas au moins être invoqué comme moyen de prouver l'accouchement de la mère dans un procès en recherche de la maternité ? oui, dit la jurisprudence la plus récente (3).
Cette solution nous parait contestable (4). L'aveu de la mère par acte sous seing privé ne suffit pas pour démontrer Taccouchement : il n'est qu'un commencement de preuve par écrit ; comment dès lors supposer que l'acte de naissance formât preuve complète de l'accouchement sans laveu de la mère et sur la déclaration des personnes qui ont fait dresser cet acte ? Nous l'avons dit plus haut et nous le répétons,de semblables déclarations peuvent être tenues pour sincères pour la filiation légitime parce qu'elles se réfèrent alors à un fait régulier et honorable que per-
(1^ Jusqu'en 1872. la jurisprudence, méconnaissant Tesprit delà loi, considérait que Pacte de naissance portant le nom de la mère Taisait preuve ^ complète de la Mliation naturelle à son égard Mais depuis 1872, elle a renoncé à cette fausse interprétation dn la loi et admet la solution portée au texte. Cass.,3 avril 1872 D. 72.1 113 ; Paris, H juin 1891, D 92.2.533.
(2i Voir suprà, p. 236.
(3 Cass., l'r déremhre 1869 D. 70 1.97: Limoges, 7 décembre 1886, D. 88.2.93. Dans ce même sens. Planiol, I. n^" 2255.
(4) Dans ce sens, Aubry et Rau, VI, § 570 et note 21.
sonne n'a intérêt à dissimuler et qui se passe en quelque sorte au
frandjour Au contraire, la filiation naturelle est le résultat 'une faute ; 1 imputation d'une semblable filiation est un fait grave, qui peut être le résultat d'un chantage ; il n'y a pas lieu de l'accepter sans contrôle.
L'acte de naissance est un simple commencement de preuve par écrit, — Le seul parti que Tenfant naturel puisse tirer de l'indication du nom de sa mère dans son acte de naissance, c est qu'il pourra l'invoquer comme commencement de preuve par écrit de l'accouchement rendant possible la preuve testimoniale. Mais il ne serait pas un commencement de preuve par écrit de l'identité de l'enfant (1).
***l}jx rôle de la possession d'état pour la preuve de la filiation naturelle. — Points certains. — En ce qui concerne le rôle de la possession d état en matière de filiation naturelle, les points suivants sont certains :
1^ Lorsque le nom de la mère est indiqué dans Tacte de reconnaissance du père, la possession d'état de l'enfant à Tégard de sa mère est, de la part de celle-ci, un aveu tacite qui équivaut à reconnaissance volontaire, par application de l'article 336, tel qu'il est interprété par la jurisprudence (2).
2^ Lorsque l'enfant a été reconnu dans un acte authentique, il peut invoquer la possession d'état pour prouver son identité avec celui que la reconnaissance concerne.
3" Lorsque l'enfant, ayant un commencement de preuve par écrit établissant l accouchement de la mère et son identité, est admis à faire la preuve de sa filiation par témoins, il peut s'appuyer sur la possession d'état dont il jouit comme sur un élément puissant de conviction.
Point controversé. — Mais fau^il aller plus loin ? faut-il admettre qu'en dehors de toute reconnaissance régulière et d'un commencement de preuve par écrit, la possession d'état est par elle-même un mode de preuve direct de la filiation naturelle, dans les mêmes conditions que pour la filiation légitime ?
Trois opinions ont été soutenues sur cette question.
i'® Opinion, — La possession d'état est un moyen de preuve
(1) Dans ce sens : Baudry-Lacantinerie, MM. Aiibry et Rau ne veulent même pas y voir un rommencemenl de preuve par écrit, parce qu'ils exigent un écrit émanant de la mère par application de l'article 1347.
(2j Voir suprà, p. 262.
de la filiation naturelle à Tégard de la mère, mais non & Tégard du père.
Cette solution a été admise par la jurisprudence jusqu'en 1834.
A l'appui de cette solution, on invoque entre autres arguments : que la possession d état est la plus prooante de toutes les preuves ; c est un aveu réfléchi et continu qui présente plus de garantie de sincérité que la reconnaissance par acte authentique qui a pu être surprise par dol ou extorquée par la violence.
2® Opinion, — La possession d'état est un moyen de preuve de la filiation naturelle tant à l'égard de la mère qu'à 1 égard du père.
Cette opinion très hardie fut soutenue par M. Demolombe, en 1835 (1). La possession d'état est un aveu des parents de l'enfant naturel ; ce dernier peut s'en prévaloir même à l'égard de son père sans en être empêché par la prohibition de 1 article 340. En effet, ce que la loi défend, c'est la recherche de la paternité, en raison de ses incertitudes. Or, Tenfant qui possède 1 état d'enfant naturel ne recherche pas son état ; puisque cet état est connu, avoué et public ; il tend seulement à le faire constater.
3® Opinion, — La possession d'état n'est iin moyen de preuve de la filiation naturelle, ni à légard de la mère, ni à l'égard du père (2).
Cette solution est certainement la plus conforme au système adopté par les rédacteurs du Code civil, si elle n'est pas la meilleure au point de vue législatif. En effet, le législateur de 1804 a consacré deux chapitres distincts à la filiation légitime et à la filiation naturelle au point de vue de la preuve. Dans lun, consacré à la filiation légitime, il a indiqué la possession d état comme moyen de preuve de la filiation, et il Ta passée sous silence dans l'autre, consacré à la filiation naturelle. Il semble bien en résulter la preuve que la possession d état ne doit pas être admise à prouver la filiation naturelle.
D'autre part,une reconnaissance d'enfant naturel faite sous seing privé n'a aucune valeur aux yeux du législateur. Il parait dès lors difficile d'admettre qu'en dehors de tout titre, la seule manière d'être des parents à l'égard d'un enfant soit suffisante. Une reconnaissance tacite ne peut pas avoir plus de portée qu'une reconnaissance formelle.
(1) Revue de législation et de jurisprudence, I, p. 427. Dans le même sens : ValeUe, Cours de droit civil, V, n» 480.
(2) Dans ce sens : Beudant, III, no* 602 et suiv.
C'est cette dernière opinion qui résulte des arrêts rendus par la jurisprudence depuis 1835 ; en sorte que Tintervention de M. Demolombe dans cette affaire a produit le résultat inverse de celui qu'il voulait atteindre (1).
§ 3. — Des effets de la reconnaissance volontaire ou forcée.
Enumôration. — Les effets de la reconnaissance sont les mêmes, qu'elle soit volontaire ou qu'elle soit forcée.
Ces effets sont nombreux ; les trois principaux sont les suivants :
1** Un droit réciproque de succession entre Tenfant naturel et ses père et mère. Les droits successoraux de Tenfant naturel reconnu ont été beaucoup augmentés par la loi du 25 mars 1896.
2® Un droit réciproque à des aliments entre Tenfant naturel reconnu et ses père et mère ;
3° Une limitation dans la capacité de disposer et de recevoir à titre gratuit. D'après l'article 908, modifié par la loi précitée de 1896, lenfant naturel reconnu ne peut recevoir de ses parents par donation entre vifs au delà de sa part dans leur succession ab intestat^ et par testament, plus qu'une part d enfant légitime le moins prenant.
Nous nous bornons ici à ces simples indications ; ces trois points seront développés à l'occasion des matières qu'ils concernent.
Caractère rétroactif de ces effets. — Il est important cependant de noter que les effets de la reconnaissance sont rétroactifs. Ils remontent au jour de la conception de l'enfant. Cela tient à ce que la reconnaissance constate un fait qui a toujours existé ; elle est déclarative et non attributive de filiation.
Du cas particulier de la reconnaissance pendant le mariage. Article 387 du Code civil. — Enoncé de la solution. — En principe, l'époque à laquelle a eu lieu la reconnaissance d'un enfant naturel est sans influence sur ses conséquences juridiques. L*article 337 apporte une dérogation à ce principe dans un cas particulier.
L'hypothèse prévue par ce texte est la suivante : une personne ayant un enfant naturel, qu'elle n'a pas reconnu, se marie avec une personne autre que le père ou la mère de cet enfant ; puis,
(1) Planioi, I, no 220i«
au coure du mariage, elle le reconnaît. Dans ce cas. la loi décide que la reconnaissance ne pourra nuire à son conjoint, ni aux enfants nés de ce mariage.
Raison de celte solution. — La raison de cette solution nous est donnée par les travaux préparatoires. Les rédacteurs du Code ont vu dans cette reconnaissance une violation de la foi promise à son conjoint. « Il ne peut pas dépendre de Tun des époux, dit Bigot de Préameneu, de changer après son mariage le sort de sa famille légitime en appelant des enfants naturels qui demanderaient une part dans les biens ; ce serait violer la foi sous laquelle le mariage a été contracté (1) »
Cette solution est très critiquable : elle ne peut s'expliquer que
Sar cette idée fausse qui a inspiré les solutions du Code sur plus 'un point, que la reconnaissance dépend du pur agrément des parents, au lieu d'être considérée comme une obligation stricte pour les parents et comme un droit véritable pour 1 enfant. Car si l'enfant a un droit à la reconnaissance, ce droit ne devrait pas être sacrifié à la bonne harmonie du ménage de son auteur (2). Nous allons constater d'ailleurs les contradictions qui résultent de l'application de 1 article 337.
Conditions d'application de t article 337. — La disposition de l'article 337 étant exceptionnelle, il faut rappliquer limitativement au seul cas où la reconnaissance a eu lieu au cours du mariage.
Il faut donc l'écarter dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elle a eu lieu avant le mariage, bien qu'elle ait été ignorée du conjoint. Et cependant il n*y a pas alors moins de déloyauté que dans le cas prévu par le Code.
2*^ Lorsqu'elle a lieu après la dissolution du mariage, bien qu elle soit aussi préjudiciable, à ce moment, à la famille légitime et au conjoint (Douai, 26 février 1903, D. 1904.2.385).
Au contraire, il convient d'appliquer l'article 337 lorsque la reconnaissance a eu lieu au cours du mariage, même avec le con-* sentement du conjoint. Il faut admettre cette solution parce que la loi ne fait à cet égard aucune distinction ; et cependant la reconnaissance n'est la cause d'aucun trouble pour le ménage.
Conséquences de l application de [article 337. — Voici les principales conséquences qui résultent de l'article 337.
1^ A la mort de l'auteur de sa reconnaissance, Tenfant naturel
2) Beudant, il, n* 570.
FILIATION NATURELLE f75
ne viendra pas en concours avec les enfants légitimes du défunt. D'autre part, si le défunt ne laisse pas d'héritiers légitimes au degré successible, sa succession entière sera dévolue au conjoint survivant qui primera ainsi Tenfant naturel (art 767).
2" Nous verrons plus tard que Tenfant naturel a une réserve qui lui permet de faire réduire les libéralités excessives que ses père et mère qui l'ont reconnu ont pu faire par donation entre vifs ou par testament. L'enfant naturel reconnu pendant le mariage ne pourra invoquer cette réserve pour attaquer les libéralités que son auteur a pu faire à son conjoint.
3^ L'enfant naturel ne pourra pas réclamer des aliments à celui qui Ta reconnu, parce qu il pourrait en résulter pour celui ci une charge préjudiciable aux intérêts de son conjoint et des enfants issus du mariage (1).
Effets de la reconnaissance dans le cas de tarlicle 337. — Cependant, la reconnaissance faite pendant le mariage n'est pas dénuée de tout e£Fet.
1 " L enfant naturel porte le nom de celui qui 1 a reconnu et il est soumis à sa puissance paternelle.
2® Il peut recevoir des donations entre vifs ou des legs de l'auteur de la reconnaissance (2). Ce que la loi a voulu éviter, dans rintérêt du conjoint et des enfants légitimes, ce sont les effets légaux de la reconnaissance. Or ces libéralités ne sont pas la conséquence de la reconnaissance ; elles auraient pu être faites à l'enfant s'il n'avait pas été reconnu.
3® L'enfant naturel peut exercer les droits (^e la loi lui attribue à rencontré des enfants d'un précédent mariage et à l'égard des collatéraux de celui qui Ta reconnu (3).
(1) Cette solution n'est cependant pas admise sans contestation. La Cour de cassation a décidé en 1861 qu'un enfant reconnu par une femme mariée ne pouvait pas réclamer d'aiimenisà son mari (Cass., 19 décembre 1861. D. 62 1.49), mais que Tenfant reconnu par te mari pouvait lui en réclamer (Cass.. 13 juillet i886, D. 87.1.119)
(2) La jurisprudence est flxée en ce sens (Cass., 28 mai 1878, D. 78.1. 401). Beaucoup d auteurs ont contesté cette solution s'appuyant sur l'article 908 qui interdit de donner à Tenfant naturel plus que ce qu'il peut re^ cueillir ah intestat : ils décident que l'enfant naturel ne peut pas recevoir une donation entre vifs de Fauteur de la reconnaissance (Beudant II, n<> 569). Mais une semblable solution n'était pas dans Tesprit des rédacteurs du Gode.
(3) C'est ce qui résulte de la On de Tarticle 337. c Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage s'il n'en reste pas d'enfants. »
fit La t>AMILLfe
L'article 337 s* applique i-il au cas de reconnaissance forcée? — Cette question est discutée.
1*"® Opinion. — L'article 337 s'applique aux deux cas de reconnaissance. Les effets de la reconnaissance, dit -on, ne dépendent pas de la façon dont elle a été faite. On ajoute que s'il en était autrement il serait facile d'éluder la loi. Le conjoint ne reconnaîtrait pas volontairement l'enfant et se ferait assigner par lui en reconnaissance forcée, en lui fournissant les moyens de réussir dans son action (1).
2® Opinion. — L'article 337 ne s'applique pas à la reconnaissance forcée. Cela résulte, dit-on, de la place qu'occupe cet article dans le Code avant ceux qui règlent la reconnaissance judiciaire, et de l'esprit de la loi ; on ne peut reprocher un tnanque de loyauté à son conjoint lorsqu'il est actionné en justice par l'enfant ; quant au danger de fraude on peut léviter en n'autorisant Tenfant à se servir que d'écrits ayant date certaine avant le mariage (2).
§ 4. — Des règles particulières aux enfants adultérins et incestueux.
Prohibition établie par la loi. — Articles S8S et 842, G. civ. — La loi interdit la reconnaissance, soit volontaire, soit judiciaire, de la filiation naturelle adultérine ou incestueuse.
La raison de cette prohibition est toute morale. La loi a voulu éviter le scandale résultant de la révélation d'une pareille filiation.
Conséquences de la prohibition. — La prohibition établie par la loi entraîne les .conséquences suivantes :
1° Il est interdit à tout ofhcier publie de recevoir une reconnaissance d'enfant naturel qui serait la constatation manifeste d'une filiation adultérine ou incestueuse (3).
2° Il est interdit à un tribunal d'admettre une demande en recherche de la maternité naturelle, toutes les fois qu'elle doit aboutir à constater une filiation adultérine ou incestueuse (4).
(1) La jurisprudence parait fixée dans ce sens (Cass., i6 décembre 1861, D. 62.1.39 ; Bordeaux, 25 mai 1892, D. 94.2.50); Dans ce sens, Beudant, II, n» 599.
(2) Dans ce sens, Planiol, I, n» 2248.
(3) Il en est ainsi, par exemple, lorsque Tenfànt est reconnu conjointement, dans le même acte par ses père et mère, parents à un degré où le mariage ne serait pas possible, ou dont Tun d eux est marié. Même solution dans le cas de reconnaissance individuelle faite par celui des deux auteurs qui était marié au moment de la conception de Tenfant.
(4) En cas de recherche de la filiation légitime, lorsque le mari et la
3** Serait nulle toute reconnaissance d'enfant naturel, reçue par erreur par un officier public, lorsqu'elle se réfère à une filiation adultérine ou incestueuse. Devrait être infirmé, en cas de recours, par la Cour d appel et même par la Cour de cassation, tout jugement qui constaterait une semblable filiation.
En pareil cas, quelle est la situation.de l'enfant ? Il est comme s'il n'avait pas été reconnu . Dès lors, il ne peut pas se prévaloir de l'acte de reconnaissance pour réclamer des aliments à ses parents et on ne peut pas se prévaloir contre lui de l'acte de reconnaissance pour réduire les libéralités dont il aurait été gratifié par ses parents, par application de l'article 908 du Code civil.
Moyen d éluder la prohibition de la loi. — La prohibition établie par l'article 335 peut être éludée par le procédé des reconnaissances individuelles. Au cas de filiation adultérine, celui des deux parents qui est libre de tout lien matrimonial, peut reconnaître l'enfant ; cette reconnaissance sera valable. De même, lorsque la filiation est incestueuse, la reconnaissance de l'un des deux parents est licite puisqu elle ne laisse pas apparaître le caractère incestueux de la naissance (1).
Critique de la loi. — Le régime auquel les rédacteurs du Code ont soumis les enfants adultérins et incestueux présente de nom breuses contradictions et aboutit sur plus d'un point à l'incohérence. La plus gravé inconséquence que Ton puisse reprocher à l'œuvre du Code civil est la suivante : La loi a limité à des aliments le droit de l'enfant adultérin et incestueux dans la succession de leurs père et mère (art. 762 et suiv.) et elle fait défense de leur donner davantage par legs ou par donation entre vifs ; d'un autre côté, elle interdit de faire la preuve de la filiation adultérine
femme sont mis en cause, si l'enfant démontre sa filiation à l'égard de la femme, par témoins, et si le mari parvient à établir qu'il n'est pas le père de l'enfant, le tribunal devra rejeter la demande de l'enfant, même à l'égard de la mère, parce qu'il en résulterait la constatation d'une filiation adultérine. (1) Que décider si l'enfant est reconnu ensuite par l'autre parent et que le rapprochement des deux reconnaissances fait apparaître le caractère adultérin ou incestueux de l'enfant ? la seconde reconnaissance est nulle, par application de l'article 335, mais la première est maintenue, d'après l'opinion générale. Que décider lorsque dans l'acte de reconnaissance fait par le parent non marié, on indique le nom de l'autre auteur qui est marié, ou avec lequel existe avec le premier un lien de parenté à un degré prohibé ? D'après la jurisprudence la reconnaissance est nulle. La reconnaissance est un aveu et comme lui elle est indivisible ; dans les termes dans lesquels elle est faite, elle constate une filiation adultérine ou incestueuse ; elle est nulle.
OU incestueuse. Il en résulte que les restrictions établies par la loi à l'égard des enfants adultérins et incestueux sont en pratique lettre morte.
Cas exceptionnels dans lesquels la filiation adultérine ou incestueuse est constatée légalement. — Il est cependant des cas exceptionnels dans lesquels la filiation adultérine ou inr cestueuse se trouve constatée légalement. Alors, les restrictions des articles 762 et suivants, et de Tarticle 908 du Code civil reçoivent leur application. Ces cas sont les suivants :
i® Un jugement, qui n'est plus susceptible d*étre réformé par suite de l'expiration des délais d'appel, a admis par erreur la preuve dune filiation adultérine ou incestueuse
2° Un jugement accueille une action en désaveu du mari ; sauf, dans le cas où l'enfant est conçu avant le mariage, ce jugement constate la filiation adultérine de l'enfant désavoué.
3^ Lorsqu'un mariage est annulé pour cause de bigamie ou d'inceste, les enfants nés de ce mariage ont leur filiation adultérine ou incestueuse constatée légalement, si la mauvaise foi des époux fait que le mariage ne peut être considéré comme mariage putatif.
GHAPITRB m. — LA LEGITIMATION.
Définition. — La légitimation est une institution qui a pour but d'élever les enfants naturels à la situation d'enfants légitimes.
Seul procédé de légitimation. - Le mariage subséquent. — A la diiïérence du droit romain, qui admettait trois {)rocédés de légitimation, le n>ariage subséquent des père et mère, e rescrit impérial et Toblation à la curie, et à la dinérence aussi de notre ancien droit qui. à côté des père et mère, connaissait les lettres de légitimation délivrées par la chancellerie royale, le Code civil n'admet qu'un seul moyen de légitimer les enfants naturels : le mariage subséquent des père et mère
Deux points à étudier. L'étude de la légitimation soulève les deux questions suivantes :
1® Quelles sont les conditions requises pour qu'il y ait légitimation?
2^ Quels sont les effets de la légitimation ?
Nous allons consacrer un paragraphe spécial à l'examen de ces deux questions.