LÉGITIMATION
§ 1. — Ck^nditions de la légitimation.
Enumération. — La légitimation dés enfants naturels est subordonnée à la réunion de trois conditions :
1"* Il faut qu il y ait reconnaissance antérieure ou concomitante au mariage ;
2"* Il faut qu'il s'agisse d'un enfant naturel simple ;
3^ 11 faut qu'il y ait mariage des père et mère.
1*^° Condition : Reconnaissance antérieure ou concomitante au mariage - La première condition reauise pour la légitimation est la reconnaissance de l'enfant naturel, soit avant le mariage soit dans 1 acte même de célébration ^art 331 C. civ.). Une reconnaissance faite après la célébration du mariage serait insuffisante ; Tenfant qui en serait 1 objet resterait dans la situation d'enfant naturel. Et ses parents n'auraient aucun moyen de régulariser sa condition, parei[emple. en se mariant une seconde fois Un second mariage qu'ils feraient célébrer ne serait pas entaché de bigamie, mais il serait une formalité sans valeur et sans effet (1).
Ce résultat est fâcheux. Il serait désirable que Ton pût, dans ce cas, agir par voie de rectification d'acte de l'état civil, comme au cas de déclaration tardive de naissance, pour faire compléter l'acte de mariage par l'insertion de la reconnaissance de l'enfant.
2® Condition : Il faut qu'il s'agisse d'un enfant naturel simple. — Les enfants naturels simples peuvent seuls être légitimés. La loi interdit la légitimation des enfants adultérins et incestueux (art. 331). Cette prohibition parait, au premier abord, superflue, puisque ces enfants peuvent être reconnus. Il était utile pourtant de l'indiquer, en raison des cas exceptionnels dans lesquels cette reconnaissance peut exister légalement.
Ae ia jurisprudence en ce qui concerne les enfants incestueux, — Nous venons dédire que l'article 331 prohibait la légitimation des enfants incestueux. Mais, en fait, cette prohibition est lettre morte. La jurisprudence décide, eh effet, d'une façon constante, depuis 1867 (2), que le mariage contracté avec dispenses, entre deux personnes qui sont parentes au degré prohibé, a pour effet
(1) Cass., 20 avril 1885, D. 86.1.23. L'enfant pourrait èlre adopté par ses père et mère.
(2) Cass., 22 janvier 1867, D. 67.1.1 ; note de M. Gh. Beudant» Cass., 27 janvier 1874, D. 74.1.216.
de légitimer les enfants naturels que ces personnes avaient eus avant le mariage. Les dispenses accordées par le chef de 1 Etat, en rendant le mariage possible, rend possible également la reconnaissance et la légitimation des enfants.
Cette solution peut s expliquer par des considérations pratiques. Nous avons vu précédemment (1 ) que l'enfant qui est seulement conçu au moment du mariage est traité par la loi comme légitime, aux termes de l'article 314, bien que ses père et mère fussent parents au degré où le mariage est prohibé, si Tobstacle a été levé par des dispenses. D'autre part, les enfants qui naîtront après le mariage seront légitimes. Il serait bien rigoureux de rejeter en dehors de la famille, les enfants nés avant le mariage uniquement en raison de la date de leur naissance.
Malgré tout, cette jurisprudence est très critiquée par les auteurs pour les raisons suivantes (2) :
io Elle est en opposition directe avec l'article 331 du Code ci-
2® Puisque c'est la dispense accordée par le Chef de l'Etat qui rend la légitimation possible, l'état des personnes se trouve dépendre de la volonté du pouvoir exécutif, contrairement aux principes généraux de notre droit d'après lesquels Tétat des personnes est régi par la loi seule .
Peut on légitimer un enfant naturel après sa mort ? — Nous avons vu plus haut (3) cju'on peut reconnaître un enfant naturel après sa mort, même s'il ne laisse pas de descendants. Au contraire, la légitimation d'un enfant naturel ne peut avoir lieu après sa mort que quand il laisse des descendants. Dans ce cas, elle profite à ces derniers (art. 332, C. civ.).
3^ Condition : Mariage subséquent des père et mère. — Enfin, il faut que les père et mère de Tenfant naturel se marient ; en régularisant leur situation, la loi avoulu qu'ils régularisent en même temps celle de l'enfant. Il faut que ce mariage soit valable ; parce que, s'il s'était annulé, il ne produirait aucun effet,sauf dans le cas où il pourrait être considéré co m me /JM/a^t/* en raison de la bonne foi de l'un des deux époux, ainsi que nous le verrons à propos du mariage, dans le titre III (art. 201 et 202, C. civ.).
(1) Pape 241.
(2) Beudant, II, n» 652.
(3) \oir suprà, p. 261.
LEGITIMATION tSl
§ 2. — Des effets de la légitimation.
Assimilation des en&nts légitimés aux enfants légitimes. L effet de la légitimation tient en quelques mots. Elle assimile entièrement les enfants légitimés aux enfants légitimes (art. 333, C. civ.).
Comment la légitimation se produit-elle ? — La légitimation se produit de plein droit et sans rétroactivité. Développons ces deux points.
La légitimation se produit de plein droit. — Dès Tinstant que les conditions de la légitimation sont réunies, la légitimation a lieu de plein droit, par 1 effet même de la loi, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans l'acte de mariage, à Tinsu des époux et sans qu'ils puissent l'empêcher par une clause contraire.
La légitimation opère sans rétroactivité. — La légitimation opère pour l'avenir ; c'est seulement à partir du mariage que l'enfant naturel sera assimilé à l'enfant légitime. Par conséquent, dans les successions ouvertes avant la célébration du mariage, il n'aura pas plus de droit que ceux d'un enfant naturel.
Sur ce point, la légitimation diffère de la reconnaissance. C'est que la reconnaissance, qui est un simple aveu, est déclarative de l'état de lenfant, tandis que la légitimation crée une situation nouvelle, elle est véritablement attributive d'un état nouveau à l'enfant.
Constatation matérielle de la légitimation sur les registres de l'état civil. — La légitimation est constatée sur les registres de l'état civil par une mention inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé (L. 17 août 1897, qui a complété l'art. 341, C. civ.).
TITRE Ili