‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 33 sur 93 · L'ADOPTION S · texte numérisé non relu

L'ADOPTION S

CHAPITRE P^. — CONDITIONS REQUISES POUR LES DIFFÉRENTES SORTES D ADOPTION.

Distinction nécessaire. — Les conditions requises par la loi sont différentes, suivant qu'il s'agit de l'adoption ordinaire, de l'adoption rémunératoire ou de l'adoption testamentaire.

a) Adoption ordinaire.

Sous-distinction nécessaire — Il y a des conditions à remplir par l'adoptant et des conditions exigées de Tadopté.

Conditions requises de l'adoptant. —- L*adoptant doit remplir les conditions suivantes (art. 343, C. civ.) :

i^ Il doit être âgé de plus de cinquante ans. Jusque-là on peut espérer qu'il ait des enfants par le mariage.

2° Il doit avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté pour que l'adoption imite la nature.

3^ Il ne doit avoir ni enfant, ni descendant légitime. Gela se conçoit, l'adoption ne doit pas nuire à la descendance légitime. La présence d enfants naturels ou d enfants adoptifs ne met pas obstacle à l'adoption.

40 Si l'adoptant est marié, il doit obtenir le consentement de son conjoint. Cette condition est requise pour que l'adoption ne soit pas une cause de brouille pour le ménage (ars. 344, § 2, C. civ.).

5^ L'adoptant doit avoir donné à l'enfant, des secours ou des soins non interrompus pendant six ans au moins, à l'époque de sa minorité.

C'est pour remplir cette condition que la loi a réglementé la tutelle officieuse^ ainsi appelée parce Qu'elle est volontaire, par opposition à la tutelle ordmaire qui étanlit une charge publique obligatoire pour le tuteur ( 1 ).

6® L'adoptant doit jouir d'une bonne réputation (art 355, C. civ.).

(1) CeUe matière de la tutelle officieuse est réglée dans les articles 361 à 370. Cette institution est si peu usitée dans la pratique que nous ne croyons pas utile de Tétudier, nous bornant à renvoyer le lecteur aux articles du Code qui ne soulèvent d'ailleurs aucune difficulté.

Conditions requises de Padopté. — L'adopté doit remplir les conditions suivantes (art. 346, C. civ.) :

1** L'adopté doit être majeur. La loi exige cette condition parce que l'adoption est un véritable contrat ; il faut donc que Tadopté soit en âge de donner son consentement en pleine connaissance de cause.

2® L'adopté ne doit pas avoir été adopté par une autre personne si ce n'est par le conjoint de celui qui veut Tadopter, On a voulu que l'adoption imite la nature : on ne peut pas plus avoir deux pères ou deux mères par l'adoption que par le mariage.

3° L'adopté doit avoir le consentement de son père et de sa mère jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

. Au delà de cet âge, un acte respectueux suppléera au défaut de consentement.

Un enfant naturel reconnu peut-il être adopté par son père ou par sa mère ? — Cette question a été tranchée d'une mçon qu'on peut considérer comme définitive, par la jurispru ■ dence, dans le sens de laffirmative depuis 1846.

Cette solution doit être approuvée ; nulle part, en effet, la loi n'interdit l'adoption des enfants naturels.

Cette solution est même nécessaire au point de vue pratique, elle supplée à la légitimation dans les cas où le mariage n'est pas possible, soit en raison du prédécès d'un des parents, soit en raison de son mariage avec une autre personne, soit en raison des convenances personnelles ou sociales.

On a objecté l'article 908 du Code civil. D'après cet article, l'enfant naturel ne peut recevoir par donation entre vifs plus que sa part de succession ab intestat ; or, si l'enfant naturel était adopté, il serait assimilé, au point de vue successoral, à un enfant légitime.

On a répondu avec raison qu'il n'en résulte aucune atteinte à l'article 908. Cet article vise le cas d'un enfant naturel ; or, une fois l'adoption effectuée, Tenfant cesse d'être naturel pour devenir adoptif et l'article 908 ne le concerne plus.

Observons toutefois qu'un enfant naturel ne peut pas être adopté en même temps par son père et par sa mère, en raison de l'article 344 § i qui déclare que nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.

Un enfant adultérin ou incestueux peut-il être adopté ? — Cette question ne se pose évidemment que dans les cas où, exceptionnellement, la filiation adultérine ou incestueuse est constatée lé-

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