CHAPITRE III. — DES EFFETS DE h ADOPTION
Aucune difEérence entre les trois sortes d'adoption. —
En ce qui concerne leurs effets, les trois sortes d'adoption ne diffèrent en aucune façon.
Enumôration. — L'adoption produit les cinq effets suivants :
i^ Elle cimfère à l'adopté le nom de Tadoptant qu il ajoute au sien propre et qu'il transmet avec lui à ses descendants (article 347».
Si l'adoption est faite par une femme mariée, c'est son nom de jeune fille qui est porté par Tadopté.
Lorsque l'adoption est faite conjointement par le mari et parla femme, Tenfant joint à son nom, celui de son père adoptif et le nom de jeune fille de sa mère adoptive, en sorte qu il aura désormais trois noms.
2' Elle crée un empêchement au mariage entre l'adoptant et l'adopté, les descendants ou le conjoint de ce dernier, entre l'adopté et le conjoint ou les enfants, même adoptifs de Tadoptant (art. 348, C. civ.).
3^ Elle rend commune à Tadopté et à ladoptant Tobligation réciproque de se fournir des aliments en cas de besoin «art 359).
4 Elle confère à ladopté sur la succession de 1 adoptant tous les droits qui appartiennent à un enfant légitime (art. 350, G. civ. ).
5" Elle fait acquérir à l'adoptant un droit de retour légal à l'égard de Tadopté et de ses descendants. On entend par là le droit par l'adoptant de reprendre dans la succession de 1 adopté ou de ses descendants, morts sans postérité, les biens qu'il lui avait donnés et qui se retrouvent en nature (art 351 et 352). Nous reviendrons sur ce droit au titre des successions
A cela se borne le droit de 1 adoptant dans la succession de l'adopté
Effets non produits par l'adoption moderne. — L'adoption ne fait pas passer l'adopté de sa famille naturelle dans sa famille adoptive, comme l'adoption romaine de Tépoque classique. L'adopté reste dans sa famille naturelle ; il y conserve tous ses droits et toutes ses obligations. Il reste soumis à la puissance
paternelle de son père naturel, notamment au point de vue du consentement au mariage. L'adoptant n'a pas sur lui à cet égard, les attributs de la puissance paternelle. Aucun lien de parenté ne s'établit entre Tadopté et la famille de l'adoptant, ni entre l'adoptant et les parents de l'adopté ; par conséquent, ni le droit aux aliments, ni le droit de succession n'existent entre ces différentes personnes (1).
(1) Cependant la jurisprudence admet que les enfants de Tadopté succèdent, au même titre que lui, à Tadoptant. Cette solution est généralement critiquée.