CHAPITRE II. DES FORMES DE L ADOPTION
Des trois formalités de l'adoption. — Les formes de l'adoption consistent dans trois formalités successives : Déclaration devant le juge de paix ;
Homologation du tribunal d'arrondissement et de la Cour d*ap-
Transcription sur les registres de l'état civil.
l^e Formalité : déclaration devant le juge de paix — L'adopté et Tadoptant se présentent devant le juge de paix du domicile de l'adoptant qui dresse acte de leur consentement respectif (art. 353, G. civ.).
A partir de ce moment, les parties sont engagées d'une façon irrévocable ; même la mort de Tadoptant ne lempécherait pas d'aboutir (art. 360, G. civ.)
2^ Formalité : homologation successive par le tribunal civil et par la Cour d'appel. — La déçlsration d'adoption est soumise successivement au tribunal d'arrondissement et à la Gour d*appel pour être homologuée. Le tribunal et la Gour examinent en chambre du Gonseil, si toutes les conditions de 1 adoption sont remplies et si ladoptant jouit d une bonne réputation ; ils recherchent également si les motifs de l'adoption sont honorables.
Le jugement du tribunal n est jamais public ; même s'il est opposé à 1 adoption il doit être souuiis à la Gour d'appel qui peut rendre une décision favorable. L'arrêt de la Gour d appefest prononcé en audience publique lorsqu il autorise 1 adoption ; dans le cas contraire, il est rendu en chambre du Gonseil, afin de ne pas nuire à la considération de l'adoptant.
Ni le jugement du tribunal, ni l arrêt de la Gour d'appel, en quelque sens qu'ils soient rendus, ne sont motivés. Le tribunal se borne à dire : « il y a lieu » ou « il n'y a pas lieu à Tadoption » (art. 356). A son tour, la Gour d'appel prononce en ces termes : le jugement est confirmé ou le jugement est réformé, en conséquence, il y a lieu ou il n'y a pas lieu à adoption (art 357).
3' Formalité : transcription sur les registres de Pétat civil. — Dans les trois mois qui suivent le prononcé de l'arrêt qui autorise l'adoption, l'acte d'adoption doit être transcrit sur le registre de 1 état civil du domicile de l'adoptant Gette transcription peut être requise par l'une ou l autre partie.
Sans cette transcription dans le délai ci-dessus, l'adoption est considérée comme non avenue (art. 359, G. civ.^.
Forme particulière de l'adoption testamentaire. — L'adoption testamentaire est faite, comme son nom 1 indique, dans le testament de l'adoptant ; ce testament peut être olographe, authentique ou mystique, peu importe. L'adoption testamentaire n'est pas soumise comme l'autre à l'homologation du tribunal et