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Chapitre III. De l'objet et du montant de l'obligation

CHAPITRE I®^'. — ENTRK QUELLES PERSONNES EXISTÉ L OBLIGA- TION ALIMENTAIRE ? QUAND ELLE CESSE ?

Personnes entre lesquelles e:3Liste l'obligation alimen<* taire. — Enumération. — L'obligation alimentaire existe : Entre certains parents ; Entre certains alliés ; Entre époux ;

Entre Tadoptant et Tadopté ; A la charge du donataire.

a) Obligation alimentaire entreparents, — L'obligation alimentaire n'existe pas entre les parents en ligne collatérale ; ainsi un frère ne peut être contraint à fournir des aliments à son frère ou à sa sœur. La dette alimentaire n'existe qu'entre les parents en ligne directe.

Entre ces parents, l'obligation alimentaire existe à l'infini, quel que soit le degré, lorsque la parenté est légitime (art. 205, C. civ.).

Entre parents naturels, l'obligation alimentaire existe au premier degré seulement, entre Tenfant naturel et ses père et mère qui Tont reconnu (1).

Lorsque, par exception, la filiation adultérine ou incestueuse est établie, elle fait naître entre le père et la mère d'une part, et Tenfant d'autre part, une dette d'aliments (art. 762 à 764, C. civ.).

b) Obligation alimentaire entre alliés, — Entre alliés, l'obligation alimentaire est établie par la loi dans les rapports entre le gendre et la belle-fille, le beau-père et la belle-mère (art. 286).

0es termes limitatifs de cet article on doit conclure : 1*' Qu'entre alliés, l'obligation alimentaire ne va pas au delà du premier degré. Ainsi, le mari n'est pas tenu de la dette alimentaire à l'égard du grand -père de sa femme, et réciproquement.

2o Que 1 obligation alimentaire n'existe pas entre parâtre et marâtre d'une part et filiâtre (2j, d'autre part.

c) Obligation alimentaire entre époux. — Deleur vivant, les époux se doivent mutuellement des aliments. C'est une conséquence du devoir de secours qui résulte du mariage et dont nous avons parlé plus haut (art. 312).

(1) Cette solution ne résulte pas d'un texte de loi ; on la déduit logiquement de la solution donnée par la loi à Tégard des enfants adultérins et incestueux. Si l'obligation alimentaire existe à Tégard de ces derniers, à fortiori doit-on l'admettre pour les enfants naturels simples. Notons cependant que dans le cas de l'article 337, la dette d'aliments cesse. Voir suprà, p. 274.

(2) Lorsqu'une femme ayant des enfants d'un premier lit se remarie, son nouveau mari est le parâtre de ces enfants, et ceux-ci sont flliâtres ; on dit plus couramment : beau-père et beau-fils ou belle -fl lie. Lorsque c'est un homme ayant des enfants d'un premier lit qui se remarie, sa nouvelle femme est la marâtre de ces enfants et ceux-ci sont ses flliâtres ; on dit aussi plus couramment ; belle-mère, beau-fils ou belle-flUe.

Lors(jue l'un des époux vient à mourir, sa succession est tenue de Tobliçation alimentaire envers le survivant (art 285 modifié

§ar la loi du 9 mars 1891). Nous développerons ce point au titre es successions.

d) Obligation aiimenlaire entre V adoptant et r adopté, — Cette obligation qui résulte du contrat d'adoption est personnelle à l'adoptant et personnelle à l'adopté ; elle ne s'étend pas aux ascendants de Tadoptant, ni aux descendants de ladopté (art. 349).

e) Obligation alimentaire à la charge du donataire. — Le donataire est tenu à fournir des aliments à son donateur ; c'est une conséquence du devoir de reconnaissance qui résulte à sa charge de la libéralité dont il a été gratifié. Nous verrons plus tard que la sanction de cette obligation est très rigoureuse c'est la révocation de la donation pour ingratitude (art 915, C. civ.). Il va de soi q[ue, dans ce cas, 1 obligation alimentaire existe sans réciprocité.

Quand cesse l'obligation alimentaire? — 11 faut distinguer, suivant qu'il s'agit des parents ou des alliés.

a) Obligation alimentaire entre parents, — Entre parents, c'està-dire nous 1 avons vu entre ascendants et descendants, l'obligation alimentaire ne cesse jamais d'exister, quel que soit Tâge des ascendants ou celui des descendants, quels que soient les griefs que les ascendants puissent invoquer contre leurs descendants (1) .

On a soutenu cependant (2) que 1 obligation alimentaire prenait fin pour les causes qui rendent un héritier indigne de succéder à un parent, aux termes de l'article 727 du Code civil. Cette solution s'appuie sur l'idée qu'il existe une corrélation étroite entre la dette alimentaire et le droit de succession. Cette opinion doit être rejetée : nous avons vu que la donnée qui lui sert de base était inexacte (3).

b) Obligation alimentaire entre alliés. — Entre alliés, l'obligation alimentaire cesse dans deux cas (art. 206, C. civ.) :

1** Lorsque la belle-mère (4) a convolé en secondes noces : elle perd le droit de réclamer des aliments à son gendre ou à sa bru.

(1) Même si c'est par leur foute, par paresse, mauvaise conduite, prodi^ galité qu'ils se sont mis dans le besoin.

(2) Aubry et Rau, VI, p. 107.

(3) Daos ce seos, Beudaut, II, no 372 ; Plauiol, I, n» 2070.

(4) Ce texte est exceptionnel, il faut Tentendre restrictivement ; il ne faut donc pas appliquer au beau-père la solution que la loi n'a donnée que pour la belle-mère. D'ailleurs il n'y a pas identité de motifs.

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Cela se comprend, en se remariant, elle trouve dans son nouveau mari un protecteur naturel, qui doit subvenir à ses besoins ; d'autre part elle perd son indépendance ; la pension alimentaire que lui paierait son cendre ou sa belle-fille serait versée à son mari et elle n'en aurait pas la libre disposition, ni peut-être même le profit.

2* Lorsque celui des époux qui produisait Talliance et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

On considère que Tépoux n'est plus rattaché à la famille de son conjoint ; l'alliance est en quelque sorte rompue par la mort ; l'obligation alimentaire n'a plus de fondement rationnel.

Dans ce second, cas il n'est pas douteux que l'extinction de l'obligation alimentaire soit réciproque. Mais que décider au cas de convoi de la belle-mère en secondes noces. Elle ne peut plus réclamer d'aliments à son gendre ou à sa bru, mais ces derniers conservent-ils le droit de lui en réclamer en cas de besoin ?

La question est controversée ; mais l'opinion qui prévaut est que le droit du gendre ou de la bru subsiste malgré le mariage de la belle-mère. Le 1®' alinéa de l'article 206 contient une déchéance dirigée contre la belle-mère, en raison de son nouveau mariage^ il faut l'interpréter restrictivement.

CHAPrrRE II. — DES CONDITIONS D EXIGIBILITE DE l'obligation ALIMENTAIRE.

Réunion de deux circonstances. — Pour que Tobligation alimentaire puisse être réclamée il faut que deux circonstances se trouvent réunies :

1® Que celui qui en demande l'exécution soit dans le besoin ;

2» Que celui à qui elle est réclamée soit en situation d'exécuter l'obligation alimentaire .

L'état d'indigence du demandeur et l'état de fortune du défendeur sont appréciés souverainement par les juges du fait.

Ordre à suivre entre les différents débiteurs de l'obligation alimentaire. — Il peut arriver que le créancier de la dette alimentaire ait en face de lui plusieurs débiteurs, son conjoint, ses parents, ses alliés ; en pareil cas peut-il leur demander à tous l'obligation alimentaire, ou ne peut-il la réclamer aux uns qu'à défaut des autres ?

La loi n'a établi aucun ordre entre les débiteurs de l'obligation

alimentaire. On admet, cependant, qu'il y a lieu d'établir entre eux la hiérarchie suivante :

1° L'époux, c'est à lui en première ligne qu'incombe l'obligation alimentaire ;

2^ Les descendants, en observant à leur égard la règle de la proximité du degré : d'abord le fils, puis le petit-fils, ainsi de suite ;

3o Les ascendants, dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle, en les classant entre eux a'après le degré de parenté ; le père, le grand-père, le bisaïeul, etc. ;

4<» Le gendre ou la bru ;

5° Le beau-père et la belle-mère.

D'ailleurs, les tribunaux ne sont pas rigoureusement tenus d'observer à la lettre cette hiérarchie ; ce n'est pour eux qu'une indication qui peut les guider dans les cas les plus ordinaires. Mais ils sont libres de s'en écarter lorsque les circonstances l'exigent. Exemple : le père du réclamant est très riche, tandis que son fils a une modeste aisance, il est évident qu'en pareil cas, le tribunal pourra faire supporter la pension alimentaire à l'ascendant de celui qui la réclame et en dispenser le descendant.

L'obligation alimentaire est-elle solidaire ? Est-elle indivisible ? — Il peut se faire, malgré la hiérarchie indiquée plus haut, que le créancier de l'obligation alimentaire ait le cfroit a'en réclamer l'exécution à plusieurs personnes : par exemple, lorsqu'il y a plusieurs parents au même degré, soit plusieurs enfants, en pareil cas, peut-il poursuivre un seul d'entre eux et lui réclamer le montant, le total de l'obligation, sauf à celui-ci à se retourner ensuite contre les autres pour se faire rembourser par eux leur part et portion dans la dette ?

Pour qu'il en fût amsi, il faudrait considérer l'obligation alimentaire comme solidaire ou indivisible.

Or, elle n'est pas solidaire. Car il n'y a pas de texte établissant un lien de solidarité entre les différents débiteurs d'une obligation alimentaire.

Elle n'est pas non plus indivisible, c Sans doute, on ne vit pas pour partie ; sans doute, la vie est indivisible ; mais on vit plus ou moins bien ; en tous cas, les aliments, surtout payés en argent, sont divisibles (i). »

Il faut en conclure que la poursuite doit être dirigée contre

(1) Beudant, II, n» 378.

tous les débiteurs tenus en même temps de robligation aliment taire et que chacun d'eux sera tenu de l'acquitter individueller ment, en proportion de ses facultés.

L'obligation alimentaire est-elle transmissible aux héritiers ? - Cette question doit être examinée au regard du créancier et au regard du débiteur de l'obligation alimentaire.

Le créancier de l'obligation alimentaire meurt ; transmet-il sa créance à ses héritiers ? non évidemment. C'est un droit inhérent à la personne, qui tient à sa qualité propre et qui s'éteint avec elle.

On doit, pour identité de motifs, donner la même solution à l'égard du débiteur. Sa mort met fin à la dette alimentaire ; il ne la' transmet pas à ses héritiers.

La jurisprudence est fixée dans ce sens, mais la question est controversée en doctrine (i).

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