PENSION ALIMENTAIRE
Sens du mot aliment. — Paiement en argent. — Le mot
aliment ne comprend pas seulement la nourriture ; il doit s'eur tendre aussi du logement, du vêtement et, d'une façon générale, de tout ce qui est nécessaire à l'existence.
En principe, la dette alimentaire doit être acquittée en argent ; elle consiste généralement dans une rente, payable d'avance, soit par mois, soit par trimestre ; d'où le nom de pension alimentaire qui lui est donnée dans la pratique.
Montant delà pension alimentaire. — Sa variabilité. — Le montant de la pension alimentaire est fixé par le tribunal en tenant compte des deux éléments qui rendent exigible la dette d'aliments : l'étendue du besoin de celui qui réclame et la consistance de la fortune de celui qui est poursuivi (art. 288, C. civ.).
Comme ces deux éléments sont de nature à varier constamment la pension alimentaire elle-même est essentiellement variable. La décharge ou la réduction peut en être demandée au tribunal, soit parce que celui qui fournit les aliments ne peut plus en donner
(1) Aubry et Rau, VI, p. 100, note 10. Dans deux cas cependant robligation alimentaire incombe à la succession de celui qui en est tenu : C'est le cas du conjoint survivant (art. 205) et de l'enfant adultérin ou incestueux (art. 762 à 764, C. civ.).
du tout OU ne peut plus en donner autant, soit parce que celui qui les reçoit n en a plus besoin, en toutou en partie (art. 20^) ^1). En sorte qu'en cette matière tout est provisoire et les jugements n'ont pas autorité de chose jugée, en ce sens que le montant de la pension peut toujours être remis en question.
Cas exceptionnel où la dette alimentaire peut être exè« cutée en nature. — Dans deux cas, le débiteur de la dette alimentaire peut être autorisé par le tribunal à l'exécuter en nature, en prenant chez lui le créancier d'aliments, qu'il logera, nourrira et entretiendra :
1® Lorsqu'il justifie qu'il ne peut payer la pension alimentaire en argent (art. 210, C. civ.).
2* Lorsque c'est le père ou la mère qui demandent à s'acquitter de cette façon de leur obligation, même s'ils sont en situation de payer en argent (art. 211, C. civ.).
Les tribunaux ont un pouvoir souverain pour trancher la question en s'inspirant des circonstances de fait.
(1) Ce texte ne parle que de suppression ou de réduction de la pension alimentaire, mais il n*est pas douteux que, dans le cas inverse, la pension alimentaire pourrait être augmentée par les tribunaux.