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CHAPITRE II. DES ATTRIBUTS DE LA PUISSANCE PATERNELLE

Enumération. — Définilion. — On entend par attributs de la puissance paternelle l'ensemble des obligations qui incombent au père et à la mère et des prérogatives qui leur appartiennent pour remplir leur mission de protection à l'égard de leurs enfants.

Enumération, — On peut les ramener à cinq :

1<* L'obligation d'entretien et d'éducation ;

2» Le droit de garde ;

3° Le droit de correction ;

4** L'administration légale ;

5^ La jouissance légale.

Les trois premiers sont relatifs à la personne, et les deux autres aux biens personnels qui peuvent appartenir à l'enfant.

(1) Aix, 12 novembre 1890, S. 91.2.25.

(2) Cass., 12 février 1894, D. 94.1.218.

§ 1. -^ Obligation d'entretien et d'éducation.

Obligation d'entretien. — I/entretien de l'enfant, aujjuel les père et mère sont tenus de pourvoir, comprend tout ce qui est indispensable à son existence matérielle, nourriture, logement, vêtement, etc.

Cette obligation est consacrée par l'article 203 dans des termes qui ont été critiqués. « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir, élever leurs enfants, s»

On a fait observer que cette obligation ne résultait pas du mariage, mais du fait de la procréation, attendu qu'elle incombe également aux père et mère naturels.

Les expressions « les époux contractent ensemble » veulent dire que cette obligation est commune au père et à la mère ; de telle sorte que si le père n'a pas les ressources nécessaires pour pourvoir à l'entretien de l'enfant, la mère doit y subvenir avec sa fortune personnelle.

Obligation d'éducation. — L'éducation s'entend de l'ensemble des soins que les père et mère doivent donner à l'enfant pour former son caractère et pour développer ses facultés morales et intellectuelles.

Dans cet ordre d'idées rentrent : l'instruction et le choix d'une religion.

Au point de vue de l'instruction, la loi du 28 mars 1882 a imposé aux parents l'obligation d'assurer un minimum de savoir à l'enfant en leur faisant un devoir de les envoyer à l'école primaire de six ans à treize ans, sous des peines précises.

Cependant, les parents n'ont pas l'obligation juridique d*établir leurs enfants, en leur constituant une dot ou en leur donnant une profession ou une position (art. 204, C. civ.). C'est pour eux une pure obligation morale.

Remarques. — i<* L'obligation d'entretien et d'éducation établie par l'article 203 ne doit pas être confondue avec l'obligation alimentaire dont nous avons parlé plus haut. En effet, cette obligation apparaît à la naissance de l'enfant et prend fin à sa majorité, tandis que l'obligation alimentaire commence à recevoir son application à partir de la majorité de l'enfant, alors que la première a cessé d'exister.

2** L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants n'incombe

aux père et mère que d'une façon subsidiaire, lorsque les enfants n'ont pas de fortune personnelle. Dans le cas contraire, en effet, les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation doivent être prélevés sur les revenus des enfants (art. 385, C. ciy.).

§ 2. — Droit de garde.

En quoi il consiste. — Le droit de garde consiste pour le père à fixer la résidence de l'enfant. Ce dernier est obligé de se conformer sur ce point à sa volonté sous peine d'y être contraint par l'emploi de la force (art. 374, C. civ.).

Le droit de garde est le corollaire indispensable du devoir d'entretien et d'éducation .

Conséquences juridiques qui se rattachent au droit de garde. — On peut rattacher au droit de garde :

1° La disposition du Code civil qui attribue comme domicile légal à l'enfant le domicile de son père (art. 108).

2® Le droit de consentir au contrat d'apprentissage de l'enfant, décret-loi du 25 février 1851 (art. 3).

3° Le droit d'autoriser l'enrôlement volontaire.

Cependant, à l'âge de vingt ans, l'enfant peut s'enrôler sans le consentement du père (art. 50, loi du 21 mars 1905) (1).

Effet du divorce et de la séparation de corps sur le droit de garde. — En cas de divorce ou de séparation de corps la garde de l'enfant peut être enlevée au père pour être attribuée à la mère, si le jugement a été rendu en sa faveur ou si l'intérêt de l'enfant l'exige (art. "302, C. civ.).

§ 3. — Droit de correction.

Définition. ~ Le droit de correction est le droit pour le père de faire enfermer son enfant dans une maison de correction, lorsqu'il lui donne des sujets de mécontentement très graves (art. 375, C. civ.).

Cette prérogative est le complément indispensable du devoir d'éducation qui incombe au père.

(!) Le Codé civil (art. 374) disait c dix-huit ans y». On peut y rattacher aussi la responsabilité civile qui incombe au père pour les délits de ses enfants mineurs (art. !384).

Des deux modes d'exercice du droit de correction. —

Le droit de correction peut être exercé de deux façons : par voie d'autorité ou par voie de réquisition.

Le droit de correction est exercé par voie d'autorité lorsque le président du tribunal est obligé de délivrer au père l'ordre d'incarcération lorsquil le demande (1).

Le droit de correction est exercé par voie de réquisition lorsque le président du tribunal, après avoir conféré avec le procureur de la République et avoir entendu les explications de Tenfant, est libre d'accorder ou de refuser l'ordre d'incarcération qui lui est demandé.

Dans le premier cas, la durée de Temprisonnement ne peut excéder un mois, dans le second cas, elle ne peut dépasser six mois.

Du droit de correction exercé parle père. — Par voie cC autorité, — Le père exerce le droit de correction par voie d'autorité lorsque Tenfant a moins de seize ans commencés (art. .376, C. civ.).

2^ Par voie de réquisition, — Il exerce le droit de correction par voie de réquisition depuis Tâge de seize ans commencés (art. 377).

En outre, même à Tégard de l'enfant âgé de moins de seize ans, il ne peut agir que par voie de réquisition dans trois cas :

a) Lorsque le père est remarié ; on craint l'influence de la marâtre (art. 381).

b) Lorsque Tenfant a des biens personnels ; on craint que le père n'agisse dans une pensée de dissipation.

c) Lorsque l'enfant a un état ; pour ne pas compromettre à la légère son avenir (art. 382).

Du droit de correction exercée par la mère. — Lorsque la mère exerce la puissance paternelle, elle ne peut user du droit de correction que par voie de réquisition et avec le concours des deux plus proches parents paternels. Si elle est remariée, le droit de correction lui est enlevé tout à fait (art. 38i).

(1) Cependant en pratique, dans beaucoup de tribunaux, le président examine si le père a des sujets de mécontentement très graves comme l'indique Tarlicle 373. Dans le cas contraire, il refuse Tordre d'incarcération. La loi est ainsi tournée habilement.

§ 4. - ** De Padministration légale.

Distinction entre l'administration légale et la tutelle.

— Tant que le père et la mère vivent, il y a puissance paternelle et rien que puissance paternelle. La tutelle ne s'ouvre que par la mort du père et de la mère .

Rarement, du vivant de son père et de sa mère, lenfant aura des biens personnels. Le fait peut se présenter cependant, s*il a été gratifié d'un don ou d'un legs par un parent, ou s'il a hérité d'un frère de beaucoup plus âgé que lui En pareil cas, il y a lieu à l'administration légale de ces biens par le père.

Laconisme du Code. Points certains — La réglementation de la loi sur ce point est très brève. L'article 389 se borne à déclarer que le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs.

D'où la question se pose de savoir s'il faut étendre à l'administration légale toutes les règles de la tutelle.

Il est un certain nombre de points certains qu'il faut avoir soin de dégager tout d'abord.

1® Sous le régime de l'administration légale, il n'existe ni conseil de famille, ni subrogé tuteur, ni hypothèque légale, comme en matière de tutelle.

2" Le père administrateur légal, agit aux lieu et place de l'enfant, et le représente, comme le tuteur, dans tous les actes qui concernent son patrimoine.

3® Le père administrateur légal est comptable des biens de l'enfant, au même titre que le tuteur. En conséquence, quand il prend possession de ses biens, il doit en faire dresser inventaire et quand ses fonctions cessent, il doit rendre compte de son administration à l'enfant en lui restituant ses biens (art. 389, § 2) (1).

4® En cas de conflit entre les intérêts du père et de Tenfant, il y a lieu à désigner un administrat<»ur légal ad hoc pour représenter 1 enfant. D'après lopinion générale, il est nommé par le tribunal civil, en chambre du Conseil.

5 Celui qui donne ou lègue des biens à un enfant mineur peut valablement y mettre comme condition que les biens ne seront pas soumis au pouvoir d'administration du père. L'administration

(1) Cependant la question se pose de savoir si les articles 472, 474 et 475 s'appliquent à l'administration légale. La négative est généralement enseignée.

légale n'est donc pas un attribut de la puissance paternelle comme les trois premiers.

Etendue des pouvpirs de l'administrateur légal. — Controverse.— Solutions de la jurisprudence — La controverse est, au contraire, très vive de savoir quelle est Tétendue des pouvoirs du père administrateur légal. Voici à cet égard quelles sont les solutions consacrées par la jurisprudence ;

i« Le père administrateur légal peut faire librement tous les actes d'administration, tels que : donner à bail les immeubles de l'enfant, toucher ses revenus, toucher ses capitaux et en faire emploi, exercer ses actions en justice, etc. (1) ;

2° Il peut aussi disposer des valeurs mobilières appartenant à l'enfant, et il n'est pas tenu, comme le tuteur, de convertir les titres au porteur en titres nominatifs. Il a été dit formellement dans l'élaboration de la loi du 27 février 1880 que les dispositions de cette loi étaient étrangères à l'administration légale du père (2).

En ce qui concerne les meubles corporels, il est certain que l'administrateur légal peut vendre des récoltes, disposer des meubles sujets à dépérissement sans avoir besoin d'être autorisé. Mais en dehors de là, quels sont les pouvoirs du père ? la jurisprudence est hésitante ; mais il paraît logique d'autoriser le père à aliéner les meubles corporels avec la même liberté que les meubles incorporels.

3° Enfin, il né peut, sans être autorisé par le tribunal civil en chambre du Conseil, aliéner les immeubles de Tenfant, les hypothéquer ou les grever de servitudes.

Influence de la séparation de corps et du divorce sur l'administration légale. — La séparation de corps est sans influence sur l'administration légale du père. Mais que décider en cas de divorce ? Il semble à la lecture de Tarticle 389 (3), que le divorce dût y mettre fin puisqu'il dissout le mariage. Cependant, l'opinion générale est que, par ces mots «durant le mariage», les rédacteurs du Code ont fait allusion à la mort de l'un des époux ; donc, le divorce laisse subsister l'administration légale et ne donne pas ouverture à la tutelle.

(1) Bourges, 11 février 1863, D. 64.5.305 ; Cass., 3 juin 1867, D. 68.1.27: Amiens. 1" mars 1883, D. 84 2.150.

(2) Amiens, 11 juin 1890, D. 91.2.335.

(3) a Le père est durant le mariage. . . »

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§ 5. — ** De la jouissance légale.

Définition. — La jouissance légale est le droit pour celui des deux parents qui exerce la puissance paternelle de percevoir les revenus de Fenfant et de s'approprier définitivement la portion de ces revenus qui excède les frais d'administration et les dépenses d'entretien et d'éducation de Tenfant.

Caractère particulier. — La jouissance légale diffère essentiellement des autres attributs de la puissance paternelle ; ce droit constitue un profit purement pécuniaire établi par la loi au profit de celui qui exerce Tautorité paternelle, tandis que les quatre autres attributs n'ont pour but que la protection de Tenfant et sont pour le père et la mère plutôt des droits véritables.

Nous verrons d'ailleurs que, pas plus que l'administration légale, elle ne constitue un attribut essentiel de l'autorité palernelle.

Origine historique. — La jouissance légale se rattache à la fois au droit romain et à notre ancien droit coutumier (1).

En droit romain, pendant longtemps, tout ce au'acquérait le fils de famille appartenait au paterfamilias ; mais l'établissement du pécule caslrens^ sous Auguste, du pécule çuasi casirens et des biens adventices, sous Constantin, permit au fils de famille d'avoir un patrimoine propre. L'usufruit des biens adventices (2) était attribué au paterfamilias.

11 en fut de même, dans notre ancien droit, pour les pays de droit écrit.

Dans les pays de coutume, le père avait la jouissance des biens de ses enfants mineurs en vertu d'une institution particulière, appelée droit de garde ; gardé noble pour les nobles, garde bourgeoise pour les roturiers.

La loi du 28 août 1794 supprima ce droit dejouissancedupère sur les biens de ses enfants. C'est le Code civil qui l'a rétabli.

Sa raison d'être. — On explique généralement l'attribution des revenus à celui qui exerce l'autorité paternelle en disant que

(!) Beudant, II, n» 742.

(2) Les biens adventices, qui ne comprenaient, sous Constantin, que les biens acquis par le fils de famille dans la succession de sa mère, s'entendaient, sous Justinien, de toutes les acquisitions faites par l'enfant, sauf celles qui lui venaient de son père (Girard, Manuel élémentaire de droit romain, p. 135.

c'est une juste compensation des charges qui incombent aux parents, tant pour l'entretien et l'éducation de Tenfant que pour Tadministration de sa fortune.

On a dit aussi, que si on avait obligé les parents à rendre compte à l'enfant de ses revenus à sa majorité, cette reddition de compte, qui se serait souvent étendue sur un laps de temps assez long, aurait imposé au père une comptabilité très difficile à tenir, et il aurait pu être l'occasion de conflits d'intérêts et de procès qu'il valait mieux éviter, pour le repos des familles.

Ces raisons sont assez peu décisives, parce qu'elles sont également vraies à l'égard du tuteur. Or, nous verrons que le tuteur n'a pas le droit de jouissance légale.

Biens soumis au droit de jouissance légale. — Principe, — £n principe, tous les biens de l'enfant, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, de quelque source qu'ils viennent, sont soumis au droit de jouissance légale.

Exceptions. — Echappent, par exception, à la jouissance légale (art. 387) :

\ ^ Les biens que les enfants acquièrent par un travail et une industrie séparés. La loi a voulu par là encourager le travail chez l'enfant.

2° Les biens qui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. C'est ce qui nous a fait dire plus haut que la jouissance légale n'est pas un attribut essentiel de la puissance paternelle.

3° Les biens que l'enfant a recueillis dans une succession dont le père ou la mère a été exclue comme indigne. On n'a pas voulu qu'il pût profiter de cette succession même d'une façon indirecte et pour la jouissance (art. 730) (1).

Des charges de la jouissance légale. — I^es charges de la jouissance légale sont (art. 385) :

1° Celles auxquelles sont soumis les usufruitiers ordinaires et que nous étudierons plus loin, exception faite cependant de l'obligation de fournir caution .

2° La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune.

Nous avons vu, en effet, que cette charge n'incombait aux pa-

(1) On pourrait ajouter les biens provenant d'un majorât dont l'enfant a hérité (avis du Conseil d'Etat du 30 janvier 1811). Boudant, 11^ 748.

rents qu'à titre subsidiaire et lorsque Tenfant n*a pas de revenus suffisants.

3** Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux.

Pour comprendre ceci, il faut supposer que Tenfant a acquis des biens par succession ; le montant en capital des dettes qui grèvent cette succession doit être payé par l'enfant, mais jusqu'à leur remboursement, ces dettes portent intérêt ; qui paiera ces intérêts ? en disant que ce paiement incombait au père, la loi a voulu certainement lui imposer des cbarges plus étendues que celles que supporte l'usufruitier ordinaire ; autrement ce 3* alinéa de l'article 385 ferait double emploi avec le i". On en a conclu que le père doit payer non seulement les intérêts ou arrérages écbus à partir du moment où sa jouissance a commencé comme l'usufruitier ordinaire (art. 612), mais encore les intérêts arriérés, échus auparavant.

4" Les frais funéraires et ceux de dernière maladie, non de Tenfant, mais de la personne dont l'enfant a hérité.

Causes qui mettent fin à la jouissance légale. — La jouissance légale prend fin (art. 384) :

lo Par l'émancipation de l'enfant, qui éteint la puissance paternelle.

2® Lorsque T enfant arrive à l'âge de dix-huit ans. A partir de ce moment, les revenus, moins les frais d'éducation, doivent être capitalisés pour être remis à lenfant. Cette solution a été donnée pour que les parents n'aient pas intérêt à refuser à l'enfant son émancipation pour conserver plus longtemps la jouissance de ses biens (1).

3° Par renonciation de celui à qui elle appartient.

4° Par la mort de l'enfant.

Causes de déchéance de la jouissance légale. — En dehors de ces causes d'extinction normales de la jouissance légale, il est des cas où celui qui Texerce en est privé à titre de déchéance. Il en est ainsi dans les hypothèses suivantes :

1** Au cas de déchéance de la puissance paternelle.

2° Au cas d'abus de jouissance, par application des règles de l'usufruit (art. 618).

3° Au cas de divorce, celui des époux contre lequel le divorce est prononcé perd son droit à la jouissance légale (art. 386).

(1) C'est aussi pour assurer à reafant un fonds de roulement pour prendre en mains l'administration de ses biens à sa majorité.

Cette règle ne doit pas être étendue à la séparation de corps (i).

4<* Dans le cas où Tépoux survivant n*a pas fait dresser inventaire des biens de la communauté (art. 1442).

Cas supprimé. Loi du 21 févi'ier 1906, — L'art. 386 indiquait une cinquième cause de déchéance : le convoi en secondes noces de la mère. La loi du 21 février 1906 a supprimé ce cas pour établir sur ce point l'égalité entre le père et la mère, la déchéance dont il s'agit ne s'appliquant pas lorsque le père se remariait.

Comparaison du droit de jouissance légale et du droit d'usufruit. — Le droit de jouissance légale est un droit d'usufruit qui diffère à plusieurs égards de l'usufruit ordinaire :

1 ° L'usufruit ordinaire est un droit purement pécuniaire ; tandis que le droit de jouissance légale, tout en présentant un côté pécuniaire, est avant tout un attribut de la puissance paternelle.

2° Il en résulte cette conséquence que tandis que l'usufruit ordinaire est cessible, saisissable et susceptible d'hypothèque (art. 595, 2204 et 2118), le droit de jouissance légale est incessible, insaisissable, et non susceptible d'hypothèque comme la puissance paternelle dont il est l'attribut.

3® L'usufruitier ordinaire est tenu de donner caution pour assurer la restitution du bien, sur lequel porte son droit, à la fin de l'usufruit. Le père et la mère en sont dispensés (art. 601).

4° L'usufruit ordinaire est généralement viager, tandis que le droit de jouissance a des causes d'extinction qui lui sont propres.

5^. Le droit de jouissance légale comporte des charges particulières en dehors de celles qui incombent à l'usufruitier ordinaire.

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