CHAPITRE l". — A QUI APPARTIENT LA PUISSANCE PATERNELLE
Principe : prédominance du père pendant le mariage. —
La puissance paternelle appartient en commun au père et à la mère (art. 372) (2). Mais, comme il était impossible qu'elle fût exercée concurremment par tous les deux, la loi en a confié l'exer-
(1) Beudant, II, n» 694.
(2) « II (l*enfant) reste sous leur autorité.. . »
cice exclusif au père durant le mariage (art. 373) ; solution rationnelle ; il fallait dans la famille un chef pour assurer Tunité de direction aux affaires du ménage, et il était naturel que ce chef fût le mari.
C'est là une règle d'ordre public que les époux ne pourraient pas modifier par une clause contraire insérée dans le contrat de mariage (art. 1388, C. civ.).
En définitive, tant que dure le mariage, la part de la mère dans Texercice de l'autorité paternelle est juridiquement nulle (2). « Son rôle se borne à une sorte de collaboration officieuse ; elle a, en outre, un droit dé contrôle, en vertu duquel elle peut provoquer rintervention de justice, soit pour contraindre le père à Taccom plissement des devoirs de paternité, soit au cas de désaccord entre elle et lui, quant à la direction à donner à l'éducation de Tenfant et à l'administration des biens, pour qu'il soit statué judiciairement (1). »
Cas où l'exercice de la puissance paternelle passe à la mère. — L exercice de la puissance paternelle est dévolu à la mère dans les cas suivants :
i^ Lorsque le père est décédé.
2» Lorsque le père est absent (art. 141, G. civ.).
.H° Lorsque le père est dans l'impossibilité d'exercer son autorité, parce qu'il est interdit judiciaire ou interdit légal.
4» Lorsque le père a été déchu de la puissance paternelle, pour les causes et dans les conditions que nous ferons connaître plus loin. Dans ce cas, c'est le tribunal qui décide si la puissance pa* ternelle sera exercée par la mère ou s'il y aura ouverture de la tutelle (art. 9, loi du 24 juillet 1889).
Influence du divorce et de la séparation de corps. — En cas de divorce et de séparation de corps la garde de Tenfant est
généralement confiée à celui des deux époux qui a obtenu le ivorce. Cependant le tribunal est autorisé à 1 attribuer, soit à l'autre époux, soit à une tierce personne.
Lorsque la garde de l'enfant est confiée au père, la situation antérieure subsiste ; il concentre entre ses mains tous les attributs de la puissance paternelle. Au contraire, lorsqu'elle est donnée à la mère, la puissance paternelle est démembrée ; la plupart de
(1) Cependant le consentement delà mère est indispensable pour Tadoptien de Tenfant jusqu'à vin^t-cinq ans ; sur ce point, Tautorité du père ne remporte pas (art. 346, C. civ.).
(2) Beudant. II, no 755.
ses attributs passent à la mère en même temps que le droit de ^arde ; quelques-uns cependant restent au mari, suivant des distinctions que nous établirons dans la suite.
Quelle que soit d'ailleurs la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller Tentretien et Téducation de leurs enfants (art. 304, C. civ.).
Droit des ascendants. — Du vivant des père et mère, les ascendants nont le droit d'exercer aucune autorité à Tégard de leurs descendants. Cependant les tribunaux estiment que le devoir de respect et d'honneur établi par Tarticle 371 existe à leur égard à la charge des descendants (2). De nombreux arrêts ont décidé en conséquence que les père et mère ne pouvaient empêcher les petits-enfants de correspondre avec leurs grands-parents et de leur rendre visite.
Quand les père et mère sont décédés, les ascendants ont la tutelle de leurs descendants et ils ont le droit de consentir à leur mariage (art. 402 et 150, C. civ.).