CHAPITRE IV. — DECHEANCE DE LA PUISSANCE PATERNELLE
Nécessité d'un contrepoids et d'une sanction à l'autorité paternelle. — L'exercice de la puissance paternelle est susceptible d'entraîner des abus comme l'exercice de tout autre pouvoir. Ces abus sont ici d'autant plus graves qu'ils peuvent se produire au détriment d'un être qui n'est pas en mesure de se défendre, en raison de son âge, et que ses conséquences peuvent être très graves, soit pour l'existence physique de l'enfant, soit pour la formation de son caractère. Il était de toute nécessité d'armer les tribunaux de pouvoirs suffisants pour appliquer le contrepoids et les sanctions indispensables.
Historique de 1804 à 1889. — Cependant le Gode civil n'avait rien prévu à cet égard.
Le Gode pénal de 1810, dans son article 335, établit le premier cas de déchéance de la puissance paternelle à l'égard du père ou de la mère qui a excité, favorisé ou facilité habituellement la débauche ou la corruption de son enfant mineur.
(1) Voir suprà.
Plus tard, la loi du 7 décembre 1874 sur la protection des enfants eraplo)rés dans les professions ambulantes autorise les tribunaux à priver des attributs de la puissance paternelle, les parents qui ont livré leurs enfants, âgés de moins de seize ans,aux individus exerçant les professions ambulantes ou qui les auront placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant profession de mendicité.
Jusqu'en 1889, ce sont les deux seuls cas de déchéance établis par la loi. En dehors de là les tribunaux exerçaient bien en fait une surveillance sur les actes de l'autorité paternelle ; mais leurs pouvoirs étaient peu définis et leurs décisions souvent contradictoires.
Loi du 24 juillet 1889. — La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés a réalisé un progrès considérable en comblant une véritable lacune de la législation antérieure.
Son but est double : 1** protéger les enfants en frappant de déchéance leurs parents, dans les cas les plus graves de mauvais exemples, de mauvais traitements ou d'abandon ; 2^ aider l'œuvre des sociétés de bienfaisance établies pour le sauvetage de lenfant en lés mettant à l'abri des réclamations des parents venant retirer leurs enfants en invoquant les droits de la puissance paternelle, lorsque ces enfants ont appris un métier et sont capables de gagner leur vie (1). C'est donc une œuvre de préservation pour la vie des enfants en même temps qu'une œuvre de préservation morale.
La loi de 1889 a été complétée sur quelques points de détail par la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences et attentats commis envers les enfants.
Comment est encourue la déchéance de la puissance paternelle et pour quelles causes. — La déchéance est tantôt légale,tantôt judiciaire.La déchéance est dite légale ou obligatoire, lorsqu'elle se produit de plein droit, comme conséquence de la conclamnation à certaines peines La déchéance est dite judiciaire ou facultative, lorsqu'elle résulte d'un jugement et quelle est laissée à l'appréciation du tribunal.
Cas de déchéance légale ou obligatoire. — Les condamnations qui entraînent de plein droit la déchéance de la puissance paternelle sont (art. l®^ loi de 1889) :
(1) Beudant, II, n» 758.
i** Condamnation pour excitation habituelle de son enfant à la débauche ;
2^ Condamnation pour crime commis sur la personne d*un de ses enfants.
3^ Condamnation pour crime commis de complicité avec un ou plusieurs de ses enfants ;
4° Deuxième condamnation pour délit commis sur la personne d'un de ses enfants ;
5° Deuxième condamnation pour excitation habituelle de mineurs (autres que ses enfants) à la débauche.
De la déchéance judiciaire ou facultative. — Des cas où la déchéance peut être prononcée. — Les causes pour lesquelles la justice peut prononcer la déchéance de la puissance paternelle sont les suivantes :
1** Une condamnation pour un crime de droit commun quelconque ;
2" Une deuxième condamnation pour séquestration, suppression, exposition ou abandon d'enfants ou pour vagabondage ;
3** Une deuxième condamnation pour ivresse publique ;
4° Une condamnation en vertu de la loi du 7 décembre 1874 sur les professions ambulantes ;
5<> Une première condamnation pour excitation habituelle des mineurs à la débauche ;
6® Lorsque les enfants ont été conduits dans une maison de correction à la suite d un crime ou d'un délit comme ayant agi sans discernement ;
7° En dehors de toute condamnation, Tivrognerie habituelle, 1 inconduite notoire et scandaleuse, ou de mauvais traitements qui compromettent la santé, la sécurité ou la moralité des enfants.
Qui peut provoquer la déchéance facultative. — La déchéance facultative peut être provoquée soit par un parent d'un mineur jusqu'au degré de cousin germain j soit par le ministère public (art 3j.
Compétence^ procédure et voies de recours. — Le tribunal com-
Sétent. est le tribunal civil (l) d'arrondissement du domicile ou e la résidence du père ou de la mère dont la déchéance est demandée.
(1) Cependant le tribunal répressif qui prononce une condamnation rendant la déchéance possible peut déclarer cette déchéance sur la demande des mêmes personnes.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du Conseil, le jugement seul est rendu en audience publique.
Les jugements par défaut sont susceptibles d'opposition , pendant huit jours ou pendant un an, suivant qu'il y a eu signification à personne ou à domicile.
L'appel n'est recevableque dans un délai de dix jours. Pendant l'instance en déchéance, le tribunal peut ordonner les mesures provisoires qu'il juge utiles relativement à la garde et à l'éducation des enfants (art. 3, 4, 5).
Conséquences de la déchéance pour le père ou la mère. — La déchéance, soit légale, soit judiciaire, est totale et absolue.
Totale^ c'est-à-dire qu'elle enlève à celui qui en est frappé tous les attributs de la puissance paternelle, dont la loi de 1889 a donné une énumération coniplète.
Cependant, les liens de parenté survivent à la déchéance ; d'où il suit qu'elle ne porte atteinte, ni à l'obligation réciproque d'aliments, ni aux droits réciproques de succession, ni aux empêchements de mariage.
Absolue^ c'est-à-dire que l'autorité paternelle cesse à l'égard de tous les enfants nés et à naître sans distinction.
Conséquences de la déchéance pour l'enfant. — La situation qui résulte pour l'enfant de la déchéance de la puissance paternelle varie suivant les circonstances.
1^ Si c'est le père qui est déchu, le tribunal décide si la mère exercera les droits de la puissance paternelle tels qu'ils sont définis par le Code.
2® Si c'est la mère qui est frappée, l'autorité paternelle est exercée par le père comme précédemment.
3** Si le père et la mère sont écartés, l'enfant est confié à un tuteur bénévole qui consent à assumer les charges de la tutelle ; à défaut, il est remis à l'Assistance publique (art. 9).
Restitution de la puissance paternelle. — La déchéance de la puissance paternelle peut cesser, et la puissance paternelle peut être rendue à celui qui en a été privé, dans deux cas ;
1^ Comme conséquence de la réhabilitation pénale qui supprime les effets des condamnations qui avaient entraîné la déchéance.
2» Lorsque la déchéance n'est pas le résultat d'une condamnation pénale* mais a été prononcée par le tribunal civil, en vertu d'une décision en sens contraire qui ne peut être demandée que
trois ans après que la déchéance était devenue irrévocable (art. 13).
De la délégation judiciaire de la puissance paternelle. — Enfin, la loi permet aux tribunaux de déléguer Texercice de la puissance paternelle, soit à un hospice, soit à une personne charitable, même en dehors des cas de déchéance prévus plus haut :
i° Lorsque les enfants sont une charge trop lourde pour leurs parents et que ceux-ci consentent à cette délégation ;
2° Lorsque Tenfant a été abandonné par les parents et recueilli sans leur adhésion.
La procédure à suivre est indiquée dans les articles 17 à 21 .
Le père n'est pas déchu : il peut se faire rendre Tenfant par une décision du tribunal.
Maintien du pouvoir de surveillance et de contrôle des tribunaux judiciaires. — La question a été discutée de savoir si la loi du 24 juillet 1889 avait enlevé aux tribunaux judiciaires le pouvoir de surveillance et de contrôle qui leur avait toujours été reconnu sur 1 exercice de la puissance paternelle. Malgré quelques décisions en sens contraire, la jurisprudence et la doctrine se prononcent avec raison pour la solution affirmative. La loi de 1889 détermine d'une façon limitative les cas de déchéance; mais en dehors de cette mesure extrême, les rédacteurs de cette loi ont entendu laisser aux tribunaux le soin de prendre des mesures moins graves que les circonstances peuvent rendre nécessaires dans rintérêtderenfant(l)-