‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 45 sur 93 · CHAPITRE V. — DE LA PUISSANCE PATERNELLE DES PERE ET MÈRE NATURELS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DE LA PUISSANCE PATERNELLE DES PERE ET MÈRE NATURELS

A qui appartient la puissance paternelle à Tégard des enfants naturels ? — Pour répondre à cette première question, il faut distinguer trois cas : Tenfant naturel n'a été reconnu ni par son père m par sa mère ; il a été reconnu par le père on par la mère ; il a été reconnu par Tun et par l'autre.

Lorsque Tenfant naturel n'est reconnu par aucun de ses parents, u est évident que la puissance paternelle n'existe pas. L'enfant est en tutelle dès sa naissance.

(1) Dans ce sens, Beudant, II, no 700 ; Pianiol, !< n» 2506.

Lorsque Tenfant naturel est reconnu par son père ou par sa mère, il est sous la puissance paternelle de celui de ses parents qui l'a reconnu.

Enfin, lorsque Tenfant naturel est reconnu par son père et par sa mère, la puissance paternelle appartient à Tun et à l'autre, mais au(][uel aes deux faut il donner la préférence ?

L'opinion générale dans la doctrine est que, comme pour les enfants légitimes, la prédominance doit être accordée au père naturel. C'est son nom qui est porté par l'enfant, et en cas de dissentiment pour ie mariage de l enfant, c'est la volonté du père qui l'emporte (art. 148 et 158) ; il est donc rationnel que l'autorité paternelle soit exercée par lui.

Cependant, la jurisprudence parait admettre que la puissance paternelle appartient également au père et à la mère, sans aucune prééminence de lun sur lautre ; elle invoque à l'appui de cette solution 1 article 383 qui accorde 1 autorité paternelle c aux pères et mères des enfants naturels » sans reproduire la formule très catégorique de Tarticle 373 Elle en conclut que les tribunaux judiciaires ont un pouvoir discrétionnaire pour décider, suivant les circonstances, qui, du père ou de la mère, exercera la puissance paternelle (1). Les tribunaux pourraient même confier la garde et l'éducation de l'enfant à un tiers (2). Ces solutions sont peu conciliables avec les textes du Code civil.

Des attributs de la puissance paternelle reconnus aux père et mère des enfants naturels. — Les père et mère des enfants naturels ont, comme les père et mère légitimes, l'obligation d'entretien et d'éducation à 1 égard de leurs enfants ; par voie de conséquence, ils ont le droit de garde et le droit de correction, qui en sont des corollaires obligés. L'article 383 leur a reconnu formellement ce dernier attribut par son renvoi aux articles 376 à 379. Mais comme l'article 383 ne fait pas mention des articles 380 à 382, on en a conclu :

1° Que le père peut toujours agir par voie d'autorité à l'égard de son enfant âgé de moins de seize ans, même lorsqu'il est marié, même lorsque l'enfant a des biens personnels ou un état ;

2" Que la mère survivante pouvait user du droit de réquisition sans le concours des deux plus proches parents paternels.

(i) Paris, 30 juin 1893, I). 94.2.526; Douai, 6 février 1899, D. 1900.2 175; Lyon, 23 février 1904, D. 04.2.364.

(2) Paris» 10 mai 1894, D. 94.2.534.

Il est, au contraire, deux attributs de la puissance paternelle qui échappent aux père et mère naturels : c'est la jouissance légale (1) et 1 administration légale.

Au point de vue des biens l'enfant naturel est toujours en tutelle. De ce que les père et mère de 1 enfant naturel n ont jamais 1 administration légale des biens personnels que lenfant peut avoir, il résulte que l'enfant naturel est toujours dès sa naissance, en ce qui concerne son patrimoine, sous le régime de la tutelle, avec tout son cortège de garanties que nous expliquerons plus loin (subrogé tuteur, conseil de famille, hypothèque légale).

Lorsqu'il a été reconnu et que ses père et mère vivent, il y a coexistence de la puissance paternelle — pour la personne — et de la tutelle — pour les biens.

Lorsque l'enfant n'a pas été reconnu par ses parents, ou lorsqu'ils sont décédés, il y a tutelle seulement.

(H Cette solution est tirée de la place qu'occupe dans le Gode Tarticle 382, juste avant les articles sur la jouissance légale. Quant à 1 article 389 qui organise l'administration légale, il suppose, par ses termes mêmes, qu'il s'agit d'enfants légitimes. « Le père eaU pendant le mariage.,. »

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