‹ Manuel élémentaire de droit civil, suivi d'un Résumé en tableaux synoptiquesChapitre 5 sur 93 · ET CLASSIFICATIONS · texte numérisé non relu

ET CLASSIFICATIONS

Division. — Ce chapitre comprendra trois paragraphes :

li EXPOSÉ DBft THÉORIES GÉNÉRALES

§ 1 . Définition et caractères des lois.

§ 2. Classification des lois.

§ 3. Des actes d'autorité voisins mais différents des lois.

§ 1 . — Définition et caractères des lois.

Définition. — La loi est tout acte émanant du pouvoir législatif, qui édicté une mesure générale et permanente.

Caractères distinctifs. — De cette définition il résulte qu'un acte de l'autorité publique n'est une loi qu'à deux conditions :

1** // faut qu'il émane du pouvoir Ugislaiif. Sous l'emoire de la constitution actuelle, la mission de faire les lois est connée au Sénat et à la Chambre des députés.

2^ // faut quHl édicté une mesure générale et permanente (1 ) destinée à être appliquée à un nombre mdéterminé d'actes ou d'individus.

Ainsi, lorsque les Chambres législatives autorisent la ville de Paris à faire un emprunt, accordent des funérailles nationales à un Président décédé, réduisent à un an le stage imposé par la loi du 26 juin 1889 pour l'éligibilité aux Chambres d'un étranger naturalisé, etc., elles ne font pas des lois ; ce sont là des actes d'administration accomplis en forme de lois.

Des décrets-lois. — Par dérogation à ce que nous avons dit plus haut, certains actes édictant des mesures générales et permanentes ont le caractère de lois, bien qu ils émanent du pouvoir exécutif et non du pouvoir législatif, on les appelle des décret lois : décrets^ par la forme dans laquelle ils sont rendus : lois^ par le fond, en raison de l'importance des mesures édictées, qui nécessiteraient l'intervention du législateur.

On en trouve aux époques de transition, au moment des changements de régime ; le gouvernement provisoire exerce concurremment le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il en a été ainsi, de février à mai 1848, du 2 décembre 1851 au 29 mars 1852 et sous le gouvernement de la défense nationale en 1870.

Actuellement encore, le pouvoir exécutif a le droit de légiférer en matière coloniale. Cette faculté est limitée à certains points déterminés pour nos vieilles colonies de la Martinique, de la Gua-

(1) Nous à\^ou% permanente et non perpétuelle. En effet, une loi peutélre faite pour un temps déterminé, un an, deux ans, etc., sans perdre son caractère de loi ; parce que, pendant sa durée, ses dispositions s'appliqueront à un nombre d'actes ou d'individus indéterminé.

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deloupe et de la Réunion ; elle est au contraire générale pour les autres colonies (art. 6 et 18 du Sénatus-consule du 3 mai 1854).

§ 2. — Classification des lois.

Différents points de vue. — On peut classer les lois en se plaçant à trois points de vue différents :

de leur importance ;

de leur objet ;

et de leur sanction.

1'® Classification. — Au point de vue de leur importance, — On peut classer les lois, sous ce premier rapport,en trois catégories: les lois constitutionnelles, les lois organiques et les lois ordinaires.

Les lois constitutionnetles sont celles qui déterminent la forme du gouvernement et l'étendue de ses pouvoirs.

Elles offrent une double particularité :

1° Elles émanent d'une assemblée constituante, composée des membres des deux Chambres réunies en Congrès à Versailles ;

2^ Elles ne peuvent être revisées qu'après un vote préalable des deux Chambres ayant adopté séparément le principe même de la revision {{).

Les lois ordinaires sont celles qui sont votées et qui peuvent être revisées par les assemblées législatives délibérant d'une façon distincte et séparée.

Les lois organiques ne diffèrent en rien des lois ordinaires au point de vue de leur confection. On donne ce nom aux lois, soit lorsqu'elles contiennent les règles de constitution et de fonctionnement d un organe de l'Etat, soit lorsqu'elles réglementent une matière dans son ensemble.

Ainsi on dit : la loi organique du Conseil d'Etat en parlant de la loi du 24 mai 1872, la loi électorale organique, etc.

2* Classification. — Au point de vue de leur force obligatoire, — A ce second point de vue, les lois peuvent être divisées en deux catégories : les lois impératives et les lois permissives, supplétives ou interprétatives.

Par lois impératives, nous entendons celles qui ont pour objet de poser une règle à laquelle les particuliers ne peuvent pas se soustraire par une convention contraire, parce qu'elle repose sur l'ordre public ou sur les bonnes mœurs (art. 6, C. civ.).

(1) Voir h cet ég^ard notre Manuel de droit constitutionnel^ p. 6 et 136.

Il en est ainsi des dispositions du Code civil qui déterminent les conditions requises pour pouvoir se marier,, qui organisent la protection des incapables, qui prescrivent des solennités pour certains actes, etc.

Par lois permissives, supplétives ou interprétatives^ on entend celles qui ont pour objet de régler les conséquences juridiques des conventions à défaut de volonté formellement exprimée par les parties. Les parties peuvent donc écarter l'application des règles établies par les lois ayant ce caractère II en est ainsi de la plupart des dispositions du Code relatives à la matière des contrats et obligations.

3* Classification. — Au point de vue de leur sanction, — Au point de vue de leur sanction, les lois peuvent être rangées en trois catégories, d'après la terminologie des jurisconsultes Romains : les leges perfectœ, les kg es minus quam perfecix^ et legs imper fectœ.

Une lex perfecta est celle qui a pour sanction la nullité des actes accomplis contrairement à ses prescriptions.

Exemple : l'article 144, oui défend le mariage avant un certain âge, a pour sanction la nullité du mariage entaché d'impuberté.

Une lex minus quamperfecta est celle qui a pour sanction, non la nullité de l'acte accompli en contravention de la loi, mais une peine pécuniaire à la charge du contrevenant.

Exemple : les articles 63 et suivants qui prescrivent les publications de mariage, les articles 156 et 157 qui ordonnent la confection des actes respectueux n'ont pour sanction qu'une amende.

Enfin, une lex imper fecta e.^i celle dont l'observation n'est assurée par une sanction d'aucune sorte.

Exemples : l'article 171 du Code civil qui ordonne la transcription en France d'un mariage célébré par des Français à l'étranger, dans les trois mois de leur retour en France ; l'article 298 qui prohibe le mariage de l'époux coupable avec son complice dans le cas de divorce prononcé pour cause d'adultère, etc.

§ 3. — Des actes d'autorité voisins mais différents des lois.

Les actes réglementaires de l'autorité administrative. —

Certains actes accomplis par l'autorité administrative ressemblent à la loi, sans cependant se confondre avec elle. Ce sont les actes réglementaires.

On entend par là les actes par lesquels l'autorité administrative

ordonne des mesures générales et permanentes, à une collectivité d'individus.

Les actes réglementaires ressemblent à la loi en ce que, comme elle, ils édictent des mesures devant s'appliquer à un nombre indéterminé d'actes ou de personnes.

Mais ils en diffèrent à plusieurs points de vue :

a) La loi émane du pouvoir législatif ; Tacte réglementaire, du pouvoir exécutif ;

b) Une loi a pour objet de modifier une loi antérieure, tandis qu'un acte réglementaire ne peut se mettre en contradiction avec une loi ; son but est simplement d'édicter les mesures de détail nécessaires à l'application de la loi.

c) Les tribunaux judiciaires peuvent se refuser à appliquer un acte réglementaire entaché d'illégalité (art. 471, § 15, C. proc.) ; au contraire, une loi, même inconstitutionnelle, doit être observée par les tribunaux.

Des autorités administratives investies du pouvoir réglementaire. - Le pouvoir réglementaire appartient : au Président de la Républiçjue pour tout le pays ; au Préfet, pour le département, et au maire, pour la commune.

Les ministres n'ont pas le pouvoir réglementaire.

Des actes réglementaires du Président de la République. — Les actes réglementaires du Président sont de deux sortes : les décrets portant règlement d'administration publique et les décrets réglementaires proprement dits.

Les décrets portant règlement d administration publique sont ceux que le Président de la République rend en exécution d'une disposition spéciale de loi.

Les décrets réglementaires proprement dits sont ceux que le Président de la République rend, de son propre mouvement et sans y être invité par un article spécial de loi, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par la Constitution d'assurer l'exécution des lois (art. 3, loi du 25 février 1875). .

Les règlements d'administration publique nécessitent l'avis

Sréalable du Conseil d'Etat ; cet avis n'est pas obligatoire pour les écrets réglementaires proprement dits.

En outre, d'après la jurisprudence, les règlements d'administration publique (i) seraient des actes de législation secondaire,

(1) A la différence des décrets réglementaires proprement dits qui ne sont que des actes administratifs gfénéraux.

faits par le Préèident de la République, en vertu d'une délégation spéciale du pouvoir législatif.

Il en résulterait :

1** Que le règlement d'administration publique échapperait, comme la loi, à tout recours contentieux devant un tribunal administratif.

2o Que, nar règlement d'administration publique, le Président de la RépuDliq[ue pourrait édicter des mesures pour lesquelles une loi est nécessaire, par exemple établir des taxes ou des peines.

Cette manière de voir est très combattue aujourd'hui par les auteurs. Nous nous bornons à indiquer ici la question, qui rentre dans le cadre du droit public (1).

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