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Chapitre premier. — De l" Assemblée Xalionale Législative

Art. 1^-. -- L'Assemblée Nationale formant le Corps législatif est permanente, et n'est composée que dune chambre.

Art. 2. — Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. — Chaque période de deux années formera une législature.

Art. 3. — Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à regard du prochain Corps législatif, dont les pouvoirs cessèrent le dernier jour d'avril 1793.

Art. 4. — Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit.

Art. 3. — Le Corps législatif ne pourra être dissous par le roi.

Section première. — Nombre des représentants. Base de la représentation.

Art. l^"". — Le nombre des représentants au Corps législatif est de

sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingt-trois départements dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

Aht. 2. — Les représentants seront distribués entre les quatre-vingttrois départements, selon les trois proportions du territoire, de la population, et de la contribution directe.

Art. 3. — Des sept cent quarante-cinq représentants, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire. — Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.

Art. 4. — Deux cent quarante-neuf représentants sont attribués à la population. — La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.

Art. 5. — Deux cent quarante-neuf représentants sont attachés à la contribution directe. — La somme totale delà contribution directe du loyaumeest de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.

Section II. — Assemblées primaires. Nomination des électeurs.

Art. 1^^ — Pour former l'Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en Assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. — Les Assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

Art. 2. — Pour être citoyen actif, il faut : — être né ou devenu Français ; — être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; — être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi ; — payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance ; — n'être pas dans un état de domesticité, c'est-àdire, de serviteur à g:ages ; — être inscrit dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales ; — avoir prêté le serment civique.

Art. 3. — Tous les six ans le Corps législatif fixera le minimum et

le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administraleurs des départements en feront la détermination locale pour chaque district.

Art, 4. — Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.

Art. 5. — Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif, — ceux qui sont en état d'accusation ; — ceux qui, après avoir été constitués en état .de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.

Art. 6. — Les Assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. — Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présents, ou non, à l'Assemblée. — Il en sera nommé deux depuis cent cinquante et un jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite.

Art. 7. — Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : — Dans les villes au dessus de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier dun bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail ; — dans les villes audessous de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de, contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail ; — et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer des biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de quatre cents journées de travail ; — à l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

Section m. — Assemblées électorales. Nomination des représentants.

Art. l""". -- Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des leprésentants dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. — Les assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

Art. 2. — Les représentants et les suppléants seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.

Art. 3. — Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élu représentants de la nation.

Art. 4. — Seront néanmoins obligés d'opter, les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la Trésorerie nationale, les percepteurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi. — Seront également tenus d'opter les administrateurs, officiers municipaux, et commandants des gardes nationales.

Art. 5. — L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature. — Les juges seront remplacés par leurs suppléants, et le roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.

Art. 6. — Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.

Art. 7. — Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d'un département particulier, mais de la nation entière, il ne pourra leur être donné aucun mandat.

Section IV. — Tenue et régime des Assemblées primaires et électorales.

Art. l^^ — Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépareront aussitôt après les élections laites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées,

si ce n'est au cas de l'article 1 de la section II et de l'article 1 de la section III ci-dessus.

Art. 2. — Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s'il est armé.

Art. 3. — La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur, sans le vœu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y commit des violences, auquel cas Tordre du président suffira pour appeler la force publique.

Art. 4. — Tous les deux ans, il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'assemblée primaire. — Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour constater la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. — La liste sers'ira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de l'assemblée.

Art. 5. — Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés.

Art. 6. — Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le Roi, ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des Commissaires du Roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.

Section V. — Réunion des Représentants en Assemblée Nationale législative.

Art. l^"". — Les représentants se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.

Art. 2. — Ils se formeront provisoirement en assemblée, sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents.

Art. 3. — Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixante-treize membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d^Assemblée Nationale législative : elle nommera un Président, un vice Président et des Secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions.

Art. 4. — Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants présents est au-dessous de trois cent soixante-treizeJ'Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. — Elle pourra prendre un arrèlé pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard à peine de trois mille livres d'amende, s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l'Assemblée.

Art. 5. — Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Assemblée nationale législative.

Art. 6. — Les représentants prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libres ou mourir. — Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée Nationale Constituante, aux années 1789, 1790 et 17 9i, de ne rien proposer ni consentir, dans le cours de la législature, qui puisse y porter atteinte, et d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi.

Art. 7. — Les représentants de la nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de repr^' sentants.

Art. 8. — Ils pourront, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt; mais il en sera donné avis sans délai, au Corps législatif; et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation.

ChapitheII. — De la Royauté, de la Régence et des Ministres.

Section /. — Delà royauté et du roi.

Art. l"". — La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle, par ordre de primogéniture à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. — (Rien

n'est préjugé sur l'effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.)

Art. 2. — La personne du roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est Roi des Français.

Art. 3. — Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n'est quau nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance.

Art. 4. — Le Roi, à son avènement au trône, ou dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la nalion et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué, à maintenir la Constitution décrétée par r Assemblée Nationale Constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter tes lois. — Si le Corps législatif n'est pas assemblé, le Roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni.

Art. d. — Si un mois après l'invitation du Corps législatif, le roi n'a pas prêté ce serment, ou si, après l'avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

Art. 6. — Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise, qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

Art. 7. — Si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas après l'invitation qui lui en serait faite par le Corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de deux mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté. — Le délai commencera à courir du jour où la proclamation du Corps législatif aura été publiée dans le lieu de ses séances ; et les Ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du pouvoir exécutif, dont l'exercice sera suspendu dans la main du roi absent.

Art. 8. — Après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.

Art. 9. — Les biens particuliers que le roi possède à son avènement au trône, sont réunis irrévocablement au domaine de la nation ;

il a la disposition de ceux qu'il acquiert à titre singulier ; s'il n'en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du règne.

Art. 10. — La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile, dont le Corps législatif déterminera la somme à chaque changement de règne, pour toute la durée du règne.

Art. il. — Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roi, et contre lequel toutes les actions à la charge du roi seront dirigées et les jugements prononcés. Les condamnations obtenues par les créanciers de la liste civile, seront exécutoires contre l'administrateur personnellement et sur ses propres biens.

Art. 12. — Le roi aura, indépendamment de la garde d'honneur qui lui sera fournie par les citoyens, gardes nationales du lieu de sa résidence, une garde payée sur les fonds de la liste civile ; elle ne pourra excéder le nombre de douze cents hommes à pied et de six cents hommes à cheval. — Les grades et les règles d'avancement y seront les mêmes que dans les troupes de ligne ; mais ceux qui composeront la garde du roi rouleront pour tous les grades exclusivement sur eux-mêmes, et ne pourront en obtenir aucun dans l'armée de ligne. — Le roi ne pourra choisir les hommes de sa garde que parmi ceux qui sont actuellement en activité de service dans les troupes de ligne, ou parmi les citoyens qui ont fait depuis un an le service de gardes nationales, pourvu qu'ils soient résidents dans le royaume, et qu'ils aient précédemment prêté le serment civique. — La garde du roi ne pourra être commandée ni requise pour aucun autre service public.

Section II. — Delà régence.

Art. 1". — Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ; et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume.

Art. 2. — La régence appartient au parent du roi, le plus proche en degré, suivant l'ordre de l'hérédité au trône, et âgé de vingt-cinq ans accomplis, pourvu qu'il soit français et régnicole, qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment civique. — Les femmes sont exclues de la régence.

Art. 3. — Si un roi mineur n'avait aucun parent réunissant les

qualités ci-dessus exprimées, le Régent du royaume sera élu ainsi qu'il va être dit aux articles suivants :

Art. 4, — Le Corps législatif ne pourra élire le régent.

Art. 0. — Les électeurs de chaque district se réuniront au cheflieu de district, d'après une proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne, par le Corps législatif, s'il est réuni ; et s'il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire cette proposition dans la même semaine.

Art. 6. — Les électeurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront, par le procès-verbal de l'élection, un mandat spécial borné à la seule fonction d'élire le citoyen qu'il jugera en son âme et conscience le plus digne d'être régent du royaume.

Art. 7. — Les citoyens mandataires nommés dans les districts, seront tenus de se rassembler dans la ville où le Corps législatif tiendra sa £éance, le quatrième jour, au plus tard, à partir de celui de l'avènement du roi mineur au trône ; et ils y formeront l'assemblée électorale, qui procédera à la nomination du régent.

Art. 8. — L'élection du régent sera faite au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages.

Art. 9. — L'assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'élection, et se séparera aussitôt que l'élection sera terminée ; tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet.

Art. 10. — L'assemblée électorale fera présenter, par son président, le procès-verbal de l'élection au Corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l'élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation.

Art. 11. — Le régent exerce, jusqu'à la majorité du roi, toutes les fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

Art. 12. — Le Régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions, qu'après avoir prêté à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'èlre fidèle à la nation, à la loi et au roi, d'employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont Vexercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par r Assemblée

Nationale Constituante, aux années 1789, 1790 et 1 79 1 , et à faire exécuter les lois. — Si le Corps législatif n'est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de les réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni.

Art. 13. — Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue ; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif.

Art. 14. — Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le Corps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence.

Art. 15. — Si à raison de la minorité d"àge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou déférée par élection, le régent qui sera entré en exercice continuera ses fonctions jusqu'à la majorité du roi.

Art. 16. — La rég-ence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur.

Art. 17. — La garde du roi mineur sera confiée à sa mère ; et s'il n*a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l'avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le Corps législatif. — Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes.

Art. 18. — En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le Corps législatif après trois délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence, tant que la démence dure.

Section III. — De la famille du Roi.

Art. l''^ — L'héritier présomptif portera le nom de Prince royal. — Il ne peut sortir du royaume sans un décret du Corps législatif et le consentement du roi. — S'il en est sorti, et si, étant parvenu à l'âge de dix-huit ans, il ne rentre pas en France après avoir été requis par une proclamation du Corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône.

Art. 2. — Si Ihéritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume, —

Dans le cas où il en serait sorti, et n'y rentrerait pas sur la réquisition du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.

Art. 3. — La mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s'ils sortent du royaume, sont déchus de la garde. — Si la mère de l'héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, ([ue par un décret du Corps législatif.

Art. 4. — Il sera fait une loi pour régler l'éducation du roi mineur, et celle de l'héritier présomptif mineur.

Art. 5. — Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle au trône jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple. — A l'exception des départements du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi ; néanmoins ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeurs, qu'avec le consentement du Corps législatif,accordé sur la proposition du roi.

Art. 6. — Les membres de la famille du roi, appelés à la succession éventuelle au trône, ajouteront la dénomination de Prince françai^, au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance, et ce nom ne pourra être ni patronymique, ni formé d'aucune des qualifications abolies par la présente Constitution. — La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n'emportera aucun privilège, ni aucune exception au droit commun de tous les Français.

Art. 7. — Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des princes français, seront présentés au Corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives.

Art. 8. — Il ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun apanage réel. — Les fils puinés du roi recevront à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le Corps législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine.

Section IV. — f)es .Ministres.

Art. le"". — Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres.

Art. 2. — Les membres de l'Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres du Tribunal de cassation, et ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitements, ou commissions du pouvoir exécutif ou de ses agents, pendatit la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice. — Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut juré, pendant tout le temps que durera leur inscription.

Art. 3. — Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prêté.

Art. 4. — Aucun ordre du roi ne pourra être exécuté, s'il n'est signé par lui et conlre-signé par le ministre ou l'ordonnateur du département.

Art. 5. — Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution ; — de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; — de toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.

Art. 6. — En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 7. — Les ministres sont tenus de présenter chaque année au Corps législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernement.

Art. 8. — Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret du Corps législatif.

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