SUSPENSION POSSIBLE
dommages ainsi causés à la propriété privée par les opérations militaires puissent donner lieu à une indemnité ;
4o Enfin les Conseils de guerre ont une compétence générale pour juger toutes les infractions commises, quelles que soient la nature et la qualité de sou auteur.
Dr. coiist. 15
Objet de ces annexes. — Lobjet de ces annexes est de mettre sous les yeux de nos lecteurs les textes ofticiels les plus intéressants au point de vue de l'étude du droit constitutionnel :
1° La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
2° Le texte complet de la Constitution de 1791 ;
3° La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 ;
4° Le texte complet de la Constitution du 5 fructidor an III ;
3° Le texte complet de la Constitution du 22 frimaire an VIII.
Déclai'alion des droits de l'homme et du citoyen, 21-25 août, 5 octobre I78Î).
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, 1 oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en pré-
sence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen :
Article premier. — Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2. — Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3. — Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
x\rt. 4. — La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n"a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Art. s. — La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. — La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. — Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par sa résistance.
Art. 8. — La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit,et légalement appliquée,
Art. 9. — Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
ANNEXAS 2Di
Art. 10. — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas Tordre public établi par la loi.
Art. h. — La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Art. 12. — La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. — Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14, — Tous les citoyens ont le droit de constater, par euxmêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. — La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Art. 16. — Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution.
Art. 17. — La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légale ment constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
ConslitutioD du 3 septembre 1791 .
L'Assemblée Nationale voulant établir la Constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits. — Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordre, ni régime féodal, ni justices patrimo-
niales, ni aucun des litres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse;, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, — Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public. — Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les Français. — Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. — La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engag-ement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution.
TITRE PRI:MIEU.— Dispositions fondamentales garanties par la Constitution.
La Constitution garantit, comme droits naturels et civils : — lo Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ; — 2° que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés ; —3° que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.
La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et eivils : — La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution ; — la liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ; ~ la liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ; — la liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.
Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la Constitution ; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits .l'aulrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre
les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.
La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. — Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique appartiennent à la nation, et sont dans tous les temps à sa disposition.
La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.
Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes.
Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer.
\l sera créé el organisé une lusb'uclion publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. — Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois.
Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le royaume.
TITRE II. — De la division du royaume et de l'état des citoyens.
Art. l''^ — Le Royaume est un et indivisible: son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons.
Art. 2. — Sont citoyens français, — ceux qui sont nés en France d'un père Français ; — ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ; — ceux qui, nés en pays étranger d'un père Français, sont venus s'établir en France et ont prêté le serment civique ; — enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.
ApxT. 3. — Ceux qui nés, hors du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens Français après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique.
Art, 4. — Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique.
Art. 5. — Le serment civique esi : Je jure et être fidèle à la nation, à la loi cl au roi et de maintenir de tout moa pouvoir la Constitution du royaume^ décrétée par rAssemblée Nationale Constituante aux années 1789, 1790 et 1791.
Art. 6. — La qualité de citoyen français se perd : — 1° Par la naturalisation en pays étranger; — 2*^ parla condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité ; — 3<^ par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti ; — 4° par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux.
Art. 7. — La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. — Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés ; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.
Art. 8. — Les citoyens français, considérés sous le rapport des rela tions locales, qui naissent de leur réunion dans les villes et dans certains arrondissements du tenitoire des campagnes, forment les Communes. — Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.
Art. 9. — Les citoyens qui composent chaque commune, ont le droit d'élire à temps, suivant les formes déterminées parla loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'o/'ficiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. — Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fondions relatives à l'intérêt général de l'État.
Art. 10. — Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice des fonctions, tant municipales que de celles qui leur ont été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.
TITRE llf. — Des pouvoirs publics.
Art. !<=". — La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation : aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.
Art. 2. — La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. — La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le roi.
Art. 3. — Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.
Art. 4. — Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ciaprès.
Art. 0. — Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps parle peuple.