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Chapitre IV. — De iexercice du pouvoir exécutif

Art. 1^^ — Le Pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi. - Le roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de Tordre et de la tranquillité publique lui est confié. — Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale. — Au roi est délégué le soin de A'^ei'ller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.

Art. 2. — Le roi nomme les ambassadeurs, et les autres agents des négociations politiques. — Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral. — Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants-généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau, et colonels de la gendarmerie nationale. — Il nomme le tiers des colonels et des lieutenants colonels, et le sixième des lieutenants devaisseau. — Le tout en se conformant aux lois sur l'avancement. — Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtiments civils, la moitié des chefs d'administration et dessous-chefs de constructions. — 11 nomme les commissaires auprès des tribunaux. — Il nomme les préposés en chef aux régies de contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux. — Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies. L'effigie du Roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.

Art. 3. — Le roi fait délivrer des lettres-patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics et autres qui doivent en recevoir.

Art. 4. — Le roi fait adresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée, s'il y a lieu.

Section /. — De la promulgation des lois.

Art. I^"". — Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois,

du sceau de l'Etat, et de les faire promulguer, — Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du Corps législatif qui n'ont pas besoin de la sanction du roi.

Art. 2. — Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du Roi, contre-signées par le ministre de la justice et scellées du sceau de TEiat, — L'une restera déposée aux archives du Sceau, et l'autre sera mise aux archives du Corps législatif.

Art. 3. — La promulgation sera ainsi conçue : — ^ N. [le nom du « /?oî) par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de l'Etat « Roi des Français, à tous présents et à venir, Salut. L'Assemblée « Nationale a décrété, et Nous voulons et ordonnons ce qui suit: »

— {La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement) .

— «; Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribu- « naux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, u lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts res- « pectifs, et exécuter comme loi du royaume : en foi de quoi nous (( avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le « sceau de l'Etat. »

Art. 4. — Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l'autorité royale, pendant la régence, seront conçus ainsi qu'il suit: — c N. [le nom du régent) régent du royaume, au « nom de N. {le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi consti- « tutionnelle de l'Etat, roi des Français, etc., etc., etc. ».

Art. 5. — Le pouvoir exécutif est tenu d'envoyer les lois aux Corps administratifs et aux tribunaux, de faire certifier cet envoi, et d'en justifier aux Corps législatif.

Art. 6. — Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'exécution.

Section II. — De l'administration intérieure.

Art. l*»". — Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée.

Art. 2. — Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation. — Ils sont des agents élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du roi, les fonctions administratives.

Art. 3. — Ils ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur Tordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires.

Art. 4. — Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. — Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l'administration intérieure.

Art. 5. — Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés. — Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions.

Art. 6. — Les administrateurs de département ont de même le droit d'annuler des actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis. — Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance persévérante dcg sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension.

Art. 7. — Le roi peut, lorsque les administrateurs de département n'auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l'article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas.

Art. 8. — Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le Corps législatif. — Celui-ci pourra ou lever la suspension, la confirmer, ou même dissoudre l'administration coupable, et s'il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d'eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accusation.

Section lU. — Des relations oxtérieur(>s.

Art. 1®\ — Le roi seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire des négociations, faire des préparatifs de guerre pro-

portionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

Art. 2. — Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : De la part du roi des français , au nom de la nation.

Art. 3. — Il appartient au roi d'arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien de lEtat, sauf la ratification du Corps législatif.

Art. l«=^ — Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le Corps législatif ni par le roi.

Art. 2. — La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, et institués par des lettres-patentes du loi qui ne pourra les refuser. — Ils ne pourront être, ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que pour une accusation admise. — L'accusateur public sera nommé par le peuple.

Art. 3. — Les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

Art. 4. — Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois.

Art. 5. — Le droit des citoyens, de déterminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif.

Art. 6. — Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil, sans qu'il leur soit justifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs pour parvenir à une conciliation.

Art. 7. — Jl y aura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes. Le nombre en sera déterminé par le pouvoir législatif.

Art. 8. — Il appartient au Pouvoir législatif de régler le nombre

et les arrondissements des tribunaux et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé.

Art. 9. — En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le Corps législatif, dans les cas où il lui appartient de poursuivre l'accusation. — Après Taccusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés. — L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt, sans donner de motifs. — Les jurés qui déclareront le fait ne pourront être au-dessus du nombre de douze. — L'application de la loi sera faite par des juges. — L'instruction sera publique, et l'on ne pourra refuser aux accusés le secours d'un conseil. — Tout homme acquitté par un juré légal ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.

Art. 10. — Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police ; et nul ne peut être mis en état d'arrestation ou détenu, qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un décret d'accusation du Corps législatif dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.

Art. 11. — Tout homme saisi et conduit devant l'officier de police sera examiné sur-le-champ, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. ~ S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, il sera remis aussitôt en liberté ; ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, il y sera conduit dans le plus bref délai, qui en aucun cas ne pourra excéder trois jours.

Art. 12. ~ Nul homme arrêté ne peut être retenu s'il donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement.

Art. 13. — Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison.

Art. 14. — Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat ou ordonnance de prise de corps, décret d'accusation, ou jugement mentionnés dans l'article 10 ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

Art. 15. — Tout gardien ou geôlier tenu, sans qu'aucun ordre puisse

l'en dispenser, de représenter la personne du détenu à l'officier civil nyant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui. — La représentation de la personne du détenu ne pourra de même être refusée à ses parents et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil, qui sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir l'arrêté au secret.

Art . 16. — Tout hornme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen, ou quiconque, même dans les cas d arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus seront coupables du crime de détention arbitraire.

Art. 17. — Nul homme ne peut être ni recherché ni poursuivi pour raison des écrits quil aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. — La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet . — Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.

Art. 18. — Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour faits d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un juré : 1° s'il y a délits dans l'écrit dénoncé ; 2" si la personne poursuivie en est coupable.

Art. 19. — Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du Corps législatif. Il aura pour ses fonctions de prononcer: — sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux ; — sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ; — sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

Art. 20. — En matière de cassation, le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond des affaires ; mais après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

Art. 21. — Lorsque après deux cassations le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.

Art. 22. — Chaque année, le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre du Corps législatif une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l'élat des jugements rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.

Art. 23. — Une haute Cour nationale, formée des membres du tribunal de cassation et de hauts-jurés, connaîtra des délits des ministres et agents principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'Etat, lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d'accusation. — Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du Corps législatif, et à une distance de trente mille toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances.

Art, 24. — Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit : — « N. {le nom du roi) par la c< grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des France çais, A tous présents et à venir. Salut. Le tribunal de. . . a rendu (( le jugement suivant : — {Ici sera copié le jugement dans lequel il « sera fait mention du nom des juges). « Mandons et ordonnons à tous « huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à « nos commissaires auprès des tribunaux, d'y tenir la main, et à « tous commandants et officiers de la force publique, de prêter maince forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le préusent jugement a été signé par le président du tribunal et par le (f greffier. »

Art. 25. — Les fonctions des commissaires du roi auprès des tri-

bunaux, seront de requérir l'observation des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus. — Ils ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des fornies, et avant le jugement pour l'application de la loi.

Art. 26. — Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du juré, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le roi : — les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions ;

— les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le roi dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées serait troublée ou empêchée ; — les attentats contre le droit des gens ; — et les rebellions à l'exécution des jugements et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.

Art. 27. — Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir. — Le tribunal les annulera ; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il y a lieu, et renverra les prévenus devant la Cour nationale.

TITRE IV. - De la force publique.

Art. l^"^. — La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et de l'exécution des lois.

Art. 2. — Elle est composée : — de l'armée de terre et de mer ;

— de la troupe spécialement destinée au service de l'intérieur ; — et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale.

Art. 3. — Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'Etat ; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique.

Art. 4. — Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir com-

me gardes nationales, qu'en vertu d'une réquisition ou d'une autorisation légale.

Art. 5. — Ils sont soumis en cette qualité, à une organisation déterminée par la loi. — Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu'une même discipline et un même uniforme. Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

Art. 6. — Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de service comme soldats. — Nul ne commandera la garde nationale de plus d'un district.

Art. 7. — Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l'État contre les ennemie du dehors, agiront sous les ordres du roi.

Art. 8. — Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale.

Art. 9. — Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen si ce n'est pour l'exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.

Art. 10. — La réquisition delà force publique dans l'intérieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

Art. 11. — Si les troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre, mais à la charge d'en informer le Corps législatif, s'il est assemblé, et de le convoquer s'il est en vacance.

Art. 12. — La force publique est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.

Art. 13. — L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires.

TITHK V. — Des contributions publiques.

Art. ^^ — Les contributions publiques seront délibérées et fixées

chaque année pair le Corps législatif, et ne pourront subsister au delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.

Art. 2. — Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement delà dette nationale et au paiement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus. — Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale. Le Corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la nation du paiement des dettes d'aucun individu.

Art. 3. — Les comptes détaillés de la dépense des déparlements ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront rendus publics par la voie de l'impression, au commencement des sessions de chaque législature. — Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics. — Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées année par année dans chaque district. — Les dépenses particulières à chaque département, et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établissements, seront également rendues publiques.

Art. 4. —Les administrateurs du département et sous-administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au delà du temps et des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui. aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.

Art. 5. — Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.

TITRE VI. — Des rapports de la nation française avec les nations étrangères.

La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. — La Constitution n'admet point de droit d'aubaine. — Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs

parents étrangers ou Français. — Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois. — Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères ; leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte sont également protégés par la loi.

TITRE VIT. — De la révision des décrets constitutionnels.

Art. 1^»'. — L'Assemblée nationale constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution ; et néanmoins, considérant qu'il est plus conforme à l'intérêt national d'user seulement, par les moyens pris dans la Constitution même, du droit d'en réformer les articles dont l'expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu'il y sera procédé par une Assemblée de révision en la forme suivante :

Art. 2. — Lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.

Art. 3. — La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel.

Art. 4. — Des trois législatures qui pourront par la suite proposer quelques changements, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session, et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou au commencement de la seconde. — Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs ; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vœu ne seront pas sujets à la sanction du roi.

Art. 5. — La quatrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'Assemblée de révision. — Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après que la nomination des représentants au Corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé. — L'Assemblée de révision ne sera composée que d'une chambre.

ANNEXAS 289

Art. 6. — Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement ne pourront être élus à l'Assemblée de révision.

Art. 7. — Les membres de l'Assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, prêteront individuellement celui de se borner à statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le vœu uniforme des trois législatures précédentes ; de maintenir, au surplus, de tout leur pouvoir la Constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791 , et d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi.

Art. 8. — L'assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite et sans délai des objets qui auront été soumis à son examen : aussitôt que son travail sera terminé, les deux cent quarante-neuf membres nommés en augmentation se retireront sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs.

Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire français, ne sont pas comprises dans la présente constitution.

Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus.

L'Assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du Corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

Les décrets rendus par l'Assemblée nationale constituante, qui ne sont pas compris dans l'acte de Constitution, seront exécutés commô lois ; et les lois antérieures auxquelles elle n'a pas dérogé seront également observées, tant que les uns ou les autres n'auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif.

L'Assemblée nationale, ayant entendu la lecture de l'acte constitutionnel ci-dessus, et après l'avoir approuvé, déclare que la Constitution est terminée et qu'elle ne peut y rien changer. — Il sera nommé à l'instant une députation de soixante membres pour oITrir, dans le jour, lActe constitutionnel au roi.

Dr. consl. 17

Déclaration de 1793.

Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une Déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie, afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de la liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l'objet de sa mission.

AuTicLE PREMIER. — Lc but dc la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Art. 2. — Ces droits sont légalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Art. 3. — Tous les hommes sont égaux parla nature et devant la loi.

Art. 4. — La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale. Elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui lui est nuisible.

Art. 5. — Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne reconnaissent d'autres motifs de préférence dans leurs élections que les vertus elles talents.

Art. 6. — La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui, elle a pour principe la nature ; pour règle, la justice ; pour sauvegarde, la loi ; sa limite morale est donc cette maxime : Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.

Art. 7. — Le droit de manifester ses pensées, ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autie manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent étie interdits.

Art. 8. — La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

Art. 9. — La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

Akt. 10. — Nul ne doit être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites ; tout citoyen appelé ou saisi par lautorité de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par sa résistance.

Art. 11. — Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exercer par la violence a le droit de le repousser par la force.

Art. 12. — Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires sont coupables et doivent être punis.

Art 13. — Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour sassurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 14. — Nul ne doit être jugé ou puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie, l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

Art. 15. — La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires ; les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

Art. 16. — Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir à son gré de ses biens et de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Art. 17. -- Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.

Art. 18. — Tout homme peut engager ses services, son temps mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne connaît pas de domesticité, il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

AuT, 19. — Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publi-

que légalement constatée l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Art. 20. — Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte.

Art. 21. — Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.

AuT. 22. — L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.

Art. 23. — La garantie sociale consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservaticin de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

Art. 24. — Elle ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.

Art. 25. — La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

Art. 26. — Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.

Art. 27. — Que tout homme qui usurperait la liberté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.

Art, 28. — Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer ou de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures

Art. 29. — Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

Art. 30. — Les fonctions publiques sont temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions, ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

Art. 31. — Les délits de mandataires du peuple el de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

Art. 32. — Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de rautorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu, ni limité.

Art. 33. — La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme.

Art. 34. — Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé ; il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

Art. 35. — Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque partie du peuple, lo plus sacré et le plus indispensable des devoirs.

CoDstilulion de la République française du 5 fructidor an III (22 août 1795).

Déclaration des droits et des devoirs de Hiomme et du citoyen.

Le peuple français proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen.

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