‹ Manuel élémentaire de droit constitutionnelChapitre 33 sur 46 · DROITS · texte numérisé non relu

DROITS

Art. l*^ — Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété.

Art. 2. — La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.

Art. 3. — L'éo^alité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. — - L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

Art. 4. - La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

Art. o. — La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Art. 6. — La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants.

Art. 7. — Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. — Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Art. 8. — Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.

Art, 9. — Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.

Art. 10. — Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne d'un prévenu, doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 11. —Nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé.

Art. 12. — La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.

Art. 13. — Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi, est un crime.

Art, 14. — Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'eflet rétroactif.

Art. 15. — Tout homme peut engager son temps et ses services ; mais il ne peut se vendre ni être vendu : sa personne n'est pas une propriété aliénable.

Art. 16. — Toute contribution est établie pour l'utilité générale ; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés.

Art. 17. — La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens.

Art. 18. — Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté.

Art. 19. — Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

Art. 20. — Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement, ou médiatement à la formation de la loi, à la nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires publics.

Art. 21. — Les fondions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

Art. 22. — La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.

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