CINQUIÈME PARTIE
Exécution en France des jugements étrangers
I Exequatur du tribunal français nécessaire.
( 1" Pour rendre le jugement exécutoire.
I 2" Pour lui faire produire liypotlièque judiciaire.
Le jugement étranger a-t-il autorité de chose jugée, en d'autres termes, peut-il être révisé par mi tribunal frai çais •? I
f» Opinion : Il est révisable ou non .suivant qu'il est défavorable ou favorable à un plaideur français.
.\rgument tiré de l'ordonnance de 1029. P^u soutenue. Ordonnance abrogée.
2'-' Opinion : .lurisiirudcnce. Il est toujours révisable.
Argument lire de ce que c'est un tribunal (put entier qui doit dpnner l'exequatur.
3« Opinion : Il n'est jamais révisable. Le triUunal peut seulement refuser l'exequatur pour deux motifs : 1" tribi nal incompétent ; 2" ordre public. i
i' Opinion : Il n'est jamais révisable. Le tribunal français peut refuser l'exequatur pour les deux raisons préc dentés et pour motif tiré de jugement pieu sérieux et peu lionncte.
Ucnwrque : Le traité franco-suisse de ISO!) et le traité franco-belge de 1899 consacrent tous deux le ^^ systèm I On doit leur reconnaître la même force probante que dans le pa> s où ils ont été passés. Locus rer/it actiim. i Controverse. Trois opinions.
( Il faut admettre qu'ils sont assimilables aux jugements étrangers (art. .'ilO. ('.. proc. civ.).
.Vssimilatiou complète aux jugements étrangers
JX 6092 .F65 1925 SMC Poignet, René, Manuel élémentaire de droit international prive 7 éd.
rev., corr. et augm. —
■7.ji.