‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 4 sur 126 · LIBRAIRIE ARTHUR ROUSSEAU · texte numérisé non relu

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Qu'est-ce que le droit international ? — Formule géncrale. — ■ Le droit international est l'ensemble des principes juridiques, — dont la détermination est rendue nécessaire par l'existence dans le monde <r Etats indépendants et souverains, et par le commerce international, — et qui concernent soit les rapports juridiques de ces Etats entre eux, soit le règlement des intérêts privés de leurs nationaux respectifs.

Analyse de cette formule. — Cette formule, naturellement très large, contient deux éléments :

1° Le fondement du droit international ;

2° Les divisions du droit international.

Fondement du droit international. — Double fondement. — Le fondainent du droit international est double :

1" L'existence d'Etats indépendants et souverains ;

2» Le commerce international.

Existence d'Etats indépendants et souverains. — Chaque Etat exerce sur l'étendue de son territoire un pouvoir souverain. Il a une autorité chargée de faire les lois, des tribunaux chargés de les interpréter et de les appliquer, une force publique chargée d'assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité de tous.

Commerce internationcd. — On dit qu'il y a commerce international, soit lorsque deux Etats entrent en rela-

Dr. int. pr, i

lions ensemble, soit lorsque le sujet d'un Etat accomplit un acte juridique avec le sujet d'un autre Etat ou sur le territoire d'un autre Etat.

Exemple : Deux Etats négocient un traité. Deux Français se marient en Angleterre, ou un Français et un Anglais passent ensemble un contrat de vente.

Le mot « commerce » n'est donc pas employé ici avec le sens technique de « négoce », mais avec le sens plus large de relations juridiques, comme dans l'expression « faire commerce d'amitié » ou faire commerce de lettres avec quelqu'un.

Divisions du droit international. — Enoncé. — De la formule que nous avons donnée plus haut, il résulte que le droit international, comme le droit interne,^ comporte deux branches distinctes :

1° Le droit international public ;

2° Le droit international privé.

Droit international public. — Le droit international public est cette branche du droit qui détermine les règles qui président aux relations des Etats, les uns avec les autres, soit en temps de paix, soit en temps de guerre.

Il est dit « public », parce qu'il a pour sujets les Etats eux-mêmes, considérés comme corps politiques, indépendants et souverains.

Droit international privé. — Le droit international privé est cette branche du droit qui a pour objet de •égler les rapports juridiques que fait naître le commerce international pour les simples particuliers des différents Etats (1).

(1) Autres définitions. — Voici celle de M. Laine : « C'est le droit qui, après avoir déterminé la nationalité des personnes, règle les rapports des Etats en ce qui concerne la condition juridique de leurs sujets respectifs, l'efficacité des jugements rendus par les tribunaux et des actes reçus par leurs officiers et surtout le conflit de leurs lois » {Introduction au droit international privé, p. 17). Voici celle de M. Pillet : « Le droit international privé est la science qui a pour objet la régie-

n osl dît « privé », parce qu'il a pour sujets les sim* pîes particuliers et non pas les Etats eux-mêmes.

Domaine propre du droit international privé. —

^numération. — Le droit international privé a pour objet l'étude de quatre principales matières :

l» La nationalité ;

2® La condition des étrangers ;

3® Le conflit des lois ;

4** L'exécution des jugements étrangers.

Nous allons les passer rapidement en revue.

Naiionalité. — Déterminer quels individus sont français, quels indiAidus sont étrangers, comment s'acquiert et comment se perd la nationalité française, voilà la première question à étudier.

Elle fait partie du droit privé, parce que la nationalité est un élément de l'état des personnes. Elle fait partie du droit international, parce qu'elle met en jeu l'intérêt respectif des Etats.

Condition des étrangers. — Par suite du commerce international, il y a des étrangers cjui résident en France, des Français cjui voyagent ou qui se fixent à l'étranger. Quels droits faut-il reconnaître à ces étrangers en France ? Ont-ils les mêmes droits publics, les mêmes droits politiques, les mêmes droits civils que les Français ? Ainsi, les étrangers jouissent-ils en France de la liberté individuelle ? Sont-ils électeurs ou éligibles aux fonctions publiques ? Peuvent-ils se marier, être propriétaires, créanciers, etc. ? Ces questions forment le second objet du cours de droit international.

Conflit des lois. — - En supposant qu'un étranger puisse faire en France un acte juridique déterminé,

inentatioii juridique des rapports internationaux d'ordre privé ». Enfin, voici celle de M. Weiss : - Le droit international privé est l'ensemble des règles applicables à la solution des conflits 'qui peuvent surgir entre deux souverainetés à l'occasion de leurs lois privées respectives ou des intérêts privés (Je leurs nationaux ».

quelle loi doit régir cet acte ? La loi française, qui est la loi du lieu où l'acte est passé, la loi nationale de cet étranger, la loi de son domicile, qui peut être différente de la précédente, ou la loi du tribunal qui aura à se prononcer en cas de contestation relative à cet acte, ou encore la loi du lieu où sont situés les biens que l'acte concerne, ou enfin la loi du lieu de l'exécution de l'acte. C'est cette concurrence de lois s'élevant à l'occasion d'un rapport juridique déterminé qui constitue un conflit de lois.

Cette matière forme l'élément essentiel du droit international privé ; elle se rattache étroitement au double fondement du droit international : l'existence de souverainetés indépendantes et le commerce international. Et son objet est de fixer d'une façon précise la compétence respective de la loi française et des lois étrangères.

Cette question se rattache par un lien étroit" à la question précédente ; ou plus exactement la condition, des étrangers en France est une sorte de question préjudicielle au conflit des lois. En effet, avant de savoir d'après quelle loi doit être régi le mariage d'un Anglais en France, il faut savoir si un Anglais peut se marier en France. Car, s'il ne pouvait pas contracter un mariage en France, il n'y aurait pas lieu de rechercher s'il peut le faire d'après la loi française ou d'après la loi anglaise. Prias est esse quam esse taie.

Exécution en France des jugements étrangers. — Enfin, rentre également dans le cadre du droit international privé la question de savoir quels effets produisent en France les jugements prononcés par les tribunaux étrangers ; à quelle condition ils sont exécutoires en France, entraînent-ils hypothèque judiciaire, ontils autorité de chose jugée ?

Question de l'effet international des droits acquis. —

Système de M. Pitlet. — D'après M. Pillet (1), il faudrait faire une place à part dans l'étude du droit inter-

(1) Principes de droit international privé, p. 31 et suiv.

national privé à une autre (jucstion qu'il appelle la question de Teffet international des (.Iroits acquis.

Cette question suppose qu'un droit est né au profit d'une personne dans un pays déterminé et il s'agit de savoir s'il peut produire ses effets dans un pays autre que celui où il a pris naissance.

D'après le savant professeur, il y aurait lieu de distinguer cette question de la condition des étrangers en France, et de la question du conflit des lois, parce que CCS trois questions correspondent à trois moments différents de l'existence du droit.

Le droit n'existe pas encore, il s'agit de savoir s'il peut naitre, c'est une question de condition des étrangers qui se pose. Un Anglais peut-il se marier en France ?

Le droit naît, il se forme : il s'agit de savoir comment il peut naître et se former. Etant donné qu'un Anglais peut se marier en France, d'après quelle loi devra-t-il se marier ? D'après la loi française ou la loi anglaise, c'est une question de conflit de lois.

Enfin, le droit est né, il s'agit de le faire valoir à l'étranger ; un Anglais est marié dans son pays d'origine, peut-il se prévaloir de ce mariage en France ? C'est alors la question de l'effet international d'un droit acquis qui se pose.

Appréciation de cette opinion. — Cette opinion est rigoureusement exacte. De même qu'il ne faut pas confondre la condition des étrangers avec le conflit des lois, de même il y a lieu de distinguer le conflit des lois et l'effet international des droits acquis. Nous croyons cependant qu'il n'est pas nécessaire d'en faire l'objet d'une étude particulière, parce qu'il est impossible de séparer l'explication de ces deux questions, qui, quoique distinctes, se tiennent étroitement, sans s'exposer à des redites inutiles ; nous nous bornerons à y consacrer quelques développements rapides à la fin de cet ouvrage.

Remarque quant au caractère de ces différentes questions. — Idée générale. — Les différentes ques-

6 INTROBOCIION

tions que suppose l'étude du droit international privé n'ont pas toutes le même caractère. Il y en a qui sont purement et exclusivement internationales, parce qu'elles ne se conçoivent que dans les rapports de deux souverainetés indépendantes ; il en est ainsi de l<i nationalité, de la condition des étrangers et de l'exécution des jugements étrangers. Au contraire, le conflit des lois peut se poser à l'intérieur d'un même Etat, de province à province, lorsque l'unité législative n'existe pas ; c'est ce qui avait lieu en France, avant 1789. Ce n'est donc pas une question d'ordre exclusivement international comme les autres.

Application à l' Alsace-Lorraine. — Ce phénomène du conflit de lois à l'intérieur du même Etat se produit en France sur le territoire de l'Alsace-Lorraine récupérée, tant que durera la période transitoire organisée par la loi du 17 octabre 1919.

On sait qu'aux termes de l'art. 3 de cette loi, les territoires d'Alsace-Lorraine continuent à être régis par les dispositions législatives et réglementaires allemandes. Les lois françaises n'y seront introduites que progressivement par mesures législatives spéciales, et, en cas d'urgence, par décret soumis à la ratification législative. Il en résulte que^ tant que l'unité législative n'aura pas été réalisée à l'égard des anciennes provinces redevenues françaises, des conflits de lois surgiront qu'il y aura lieu de régler d'après les principes que nous exposerons plus loin.

Sources du droit international privé. — Enumération. — Les sources du droit international privé sont très nombreuses :

1» La loi ;

2° Les conventions diplomatiques ;

8° La coutume ;

40 La jurisprudence des tribunaux ;

5" La doctrine des auteurs.

Ces sources n'ont ni la même importance ni le même caractère. Les unes sont positives, les autres scientifiques.

1" La loi. — Dans chaque Etat, le législateur a soin de résoudre par des dispositions positives les questions <iui touchent au droit international privé. Il nous suffira d'en citer trois exemples :

Code civil français, 1804. — Deux principaux textes «ont consacrés à cette matière : l'article 11 et l'article 13 concernant la condition des étrangers en France ; l'article 3 relatif au conflit des lois.

Code italien, 1866. — Il contient plusieurs dispositions relatives au droit international privé dans son titre préliminaire. La condition des étrangers forme l'objet de l'article 3.

Code ciuil allemand terminé en 1896, mis en vigueur en 1900. — Ce Code contient des dispositions très détaillées sur le droit international privé, notamment la section première de la loi d'introduction du Code civil consacrée à la solution du conflit des lois. On lui a reproché son obscurité et l'absence d'idées générales.

2° Les conventions diplomatiques. — Elles forment ime source importante du droit international privé. Les Etats étant souverains, leur entente est nécessaire pour déterminer le champ d'application de leurs lois sur leur territoire respectif. IS'ous verrons plus loin cpe c'est par ce moyen qu'on a commencé à réaliser en cette matière une certaine unité dans la solution des conflits de lois.

S** La coutume. — Cette source a été surtout importante autrefois. C'est à la coutume que l'on doit la théorie des statuts qui a régi la question du conflit des lois dans notre ancien droit et qui exerce encore de nos jours une influence considérable.

4° La jurisprudence des tribunaux. — Cette source a une portée différente saiivant les Etats. Dans certains pays, comme l'Angleterre, où le droit est entièrement coutumier, la jurisprudence dit le droit et ses arrêts, sont de véritables monuments législatifs. Dans d'autres pays, comme la France, le rôle de la;ijuris<pruden6e

est plus modeste. Elle se borne à interpréter les lois,

50 La doctrine des auteurs. — - Son utilité. — Son autorité s'exerce ici d'une façon plus nécessaire encore que dans toutes les autres branches du droit, en raison de l'absence d'autorité supérieure pouvant imposer sa volonté à tous les Etats.

Associations de jurisconsultes. — L'un de ses moyens d'action consiste dans les associations formées de jurisconsultes. Deux de ces associations sont à citer ;

L'Institut de droit international, fondé à Gand en 1873, composé de jurisconsultes de différents pays et qui tient chaque année une session consacrée à la discussion des questions les plus importantes de droit international public ou privé.

La Société de législation comparée, qui a son siège à Paris et qui publie chaque année un annuaire de législation française et de législation étrangère (1).

Revues de droit international privé. — En outre, l'action de la doctrine se manifeste dans les revues de droit international privé. Il en existe deux actuellement en France : 1° le Journal de droit international privé, publié par M. Clunet ;

2» La Revue de droit international privé et de droit pénal international, fondée en 1905 par M. A. Darras et continuée après sa mort par M. Geouffre de Lapradelle.

** Tentative d'unification du droit international privé (2). — Utilité de cette unification. — La diversité

(1) Au ministère de la justice fonctionne un service destiné à faciliter la connaissance des législations étrangères : c'est l'office de législation étrangère et de droit international. Ce service a été érigé en personne morale et constitue un établissement public en vertu de l'article 4G de la loi des Finances du 20 décembre 1908. En outre, un décret du 5 mars 1918 a institué auprès du même ministère un bureau permanent d'études de droit international privé.

(2) Nous indiquons par des astérisques les questions les plus importantes de l'examen.

INTRODUCTION îf

(les systèmes juridiques en droit international privé présente des dangers très grands. Il en résulte, en effet, une cause d'insécurité très préjudiciable aux parties contractantes. Elles ne sont jamais sûres de la validité et des effets du contrat qu'elles ont passés, soit en raison du tribunal qui connaîtra du litige, soit en raison de la nécessité de faire exécuter un jugement i\ l'étranger.

Conférences de La Haye. — C'est en vue d'arriver à l'adoption par les Etats européens de principes identiques de droit international que des conférences ont été tenues à La Haye, sur l'initiative du gouvernement néerlandais, en 1893, en 1894, en 1900 et 1901. La plupart des Etats d'Europe y ont pris part, à l'exception de la Turquie et de l'Angleterre.

L'abstention de la Turquie s'explicfue : grâce au régime des capitulations, les étrangers qui résident en territoire ottoman restent soumis à leur loi nationale.

Quant à l'Angleterre, elle s'est récusée en invoquant les différences trop grandes qui séparent le système anglo-américain des théories admises par le continent en matière de droit international privé.

Résultats des conférences de La Haye. — Ces conférences ont abouti jusqu'ici à la signature de plusieurs conventions :

1° Convention signée le 14 novembre 1896, sur la communication d'actes judiciaires ou extrajudiciaires, les commissions rogatoires, la caution jadicatam solvi, l'assistance judiciaire et la contrainte par corps. Elle a été ratifiée par la France le 19 mai 1899 ;

2° Trois conventions conclues le 12 juin 1902, et ratifiées par la France le 17 juin 1904, l'une sur la tutelle des mineurs, l'autre sur le mariage, la troisième sur la séparation de corps et sur le divorce ;

3° Trois conventions conclues le 17 juillet 1905, l'une sur la procédure civile, destinée à remplacer celle de 1896 précitée, l'autre sur les effets du mariage, la troisième sur l'interdiction judiciaire et les mesures .de protection analogues, applicables aux incapables majeurs. Elles ont été ratifiées le 30 avril 1909.

10 INTROOUCTION

Autres tentatives d'unification. — D'autres tentatives d'unification ont été faites dans le domaine du droit commercial terrestre et dans celui du droit commercial maritime.

Dans le droit commercial terrestre, des conférences tenues à La Haye en 1910 ont abouti à l'établissement d'un avant-projet de convention et d'un avant-projet de loi uniforme sur la lettre de change et sur le billet à ordre (1). Nous avons expliqué dans notre Manuel de droit commercial terrestre pourquoi il serait difficile de voir ces efforts aboutir à un rés\;ltat définitif et positif. Nous n'y reviendrons pas ici.

Dans le domaine du droit commercial maritime, on a été plus heureux ; deux conventions ont été signées à Bruxelles le 23 septembre 1910, l'une portant unification des règles sur l'abordage (2), l'autre unifiant les règles sur le sauvetage et sur l'assistance en mer (3).

Mouvement de recul dans l'œuvre d'urafication. —

Dénonciation par la France des conventions de La Haye. — L'œuvre d'unification du droit international a été compromise par les dénonciations que la France a faites des conventions de La Haye. La France a dénoncé successivement :

1° A la date du 12 novembre 1913, les trois conventions de La Haye du 12 juin 1902 sur le mariage, sur le divorce et la séparation de corps et sur la tutelle des mineurs ;

2° A la date du 5 décembre 1916, les deux conventions du 17 juillet 1905 sur les effets du mariage, sur l'interdiction judiciaire et sur les mesures de protection analogues applicables aux incapables majeurs.

En sorte que reste seule en vigueur pour la France Ja convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure ■civile.

Raisons de cette dénonciation. — Dans notre préec-

(1) Voir Boitel et Poignet, Droit commercial terrestre, p. 214.

(2) Voir Boitel et Poignet, Droit commercial marilime, p. 200»

(3) Voir Boitel et Poignet, op. cit., p. .205.

dente édition nous avions employé des termes sybillins pour indiquer les causes de cette dénonciation. Nous ♦lisions que la France avait dû prendre cette détermination parce c^ue certaine puissance signataire de ces conventions — et non des moindres — ne faisait pas une distinction suffisante entre le droit public et le droit privé, qui seul peut faire l'objet de conventions comportant tles concessions réciprocjucs. Il aurait pu de ce fait naître des questions litigieuses ou des conflits particulièrement délicats. La puissance à laquelle nous faisions allusion était l'Allemagne, et les conflits à craindre étaient relatifs au mariage des déserteurs allemands réfugiés en France ou aux engagements qu'ils pouvaient contracter dans la légion étrangère (1). Vœu de reprise des conventions dénoncées. — Il est à désirer que les conventions dénoncées soient remises •en vigueur en France. Cette mesure paraît devoir -s'imposer au moment où la société des nations vient de se constituer pour ar.surer le règne du droit dans les relations diplomatiques. C'est dans cet espoir que nous continuerons à faire état de ces conventions comme si elles étaient toujours en vigueur pour la France.

Plan de l'ouvrage. — Nous diviserons l'étude du droit international privé en six parties.

I^^ partie. — La nationalité.

11^ partie. — La condition des étrangers en France.

III* partie. — -Les règles générales du conflit des lois.

IV« partie. — Les principales applications des règles du conflit des lois.

ye partie. — ■ L'exécution en France des jugements étrangers.

VI e partie. — L'étude de certaines questions particulières.

(1) Lire à ce sujet un article non signé dans la Reime de droit international privé de 1914, p. 364, auquel il a été répondu dans le Journal de droit international privé par Maurice Travers, Clunet, p. 792.

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