‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 5 sur 126 · IMÎKMIERE PARTIE LA NATIONALITÉ · texte numérisé non relu

IMÎKMIERE PARTIE LA NATIONALITÉ

Généralités

Définition. — La nationalité est le lien juridique qui rattache une personne à un Etat déterminé (1).

Importance de cette question. — La question de la nationalité est très importante. Elle forme comme une question préjudicielle à la condition des étrangers en France et au conflit des lois.

A la condition des étrangers. — Les nationaux ont des droits et des charges qui n'existent pas pour les étrangers.

Ils ont la plénitude des droits civils qui ne sont accordés aux étrangers cjue sous certaines restrictions.

Ils ont le droit de n'être ni expulsés du territoire français, ni extradés.

Ils ont la charge du service militaire.

Au conflit des lois. — - D'une part, nous le verrons*, le conflit des lois ne peut naître que lorî:qu'un contrat ■est passé entre un Français et un étranger, par un étranger en France ou par un Français à l'étranger. D'autre part, nous verrons que les Français à l'étranger et les étrangers en France sont soumis à leur loi nationale en ce qui concerne leur état et leur capacité. B importe donc à ce double point de vue de connaître quelle est la nationalité des personnes.

(1) Sur cette question de la nationalité nous signalerons à nos lecteurs le grand traité du D"' Zeballos, professeur à la Faculté de droit de Buenos-Aires, en cinq volumes, traduit en français et publié à Paris par la librairie du recueil Sire y»

li LA NATIONALITÉ

Principes essentiels en matière de nationalité (1). — Chaque Etat détermine souverainement les règles concernant la nationalité. Il est cependant un certain. nombre de règles qu'il doit s'attacher à respecter ea cette matière.

1° Un Etat ne doit pas imposer sa nationalité à une personne. — Le lien de sujétion qui résulte de la nationalité entre un Etat et ses ressortissants doit être librement consenti de part et d'autre.

De là résultent deux conséquences :

a) On ne peut pas obliger un étranger à devenir Français ;

b) On ne peut pas refuser à un Français la facultéd'acquérir une nationalité étrangère.

2° Une personne ne doit pas avoir deux nationalités(2)^ — Autrement, étant réclamée par deux Etats en même temps, elle pourrait être soumise au point de^ vue du service militaire à des obligations contradictoires.

Pour éviter ce résultat, un Etat ne doit conférer la nationalité à un étranger qu'à la condition qu'il se trouve dégagé par là de tout lien de sujétion envers son pays d'origine.

3° Toute personne doit avoir une nationalité. — L'état de l'individu qui n'a pas de. patrie s'appelle heimathlosat ; c'est une situation anormale que le législateur doit s'efforcer d'éviter, parce qu'elle estpleine de dangers pour la société. Voilà pourquoi on ne doit enlever à un individu sa nationalité que sou& la réserve qu'il acquiert une autre nationalité.

(1) Voir les dix axioni£s de la uatioualité énumérées par M. Zcballos, op. cit., p. 233.

(2) Celle règle élait violée par la fameuse loi Delbriick rfa 22 juillet 1913. Aux lermes de l'article 25, § 1, de cette lov conservait la nationalité allemande celui qui, avant d'acqué-. rir la nationalité étrangère, oblenait sur sa demande, l'autorisation écrite de l'autorité compétente de son pays d'origiue de conserver sa nationalité d'Etat.

i;ÉN:aALiTÉs iS

Textes actuellement en vigueur. — Enumrradon. — La matière de la nationalité est régie actuellement en France par deux lois et par un règlement d'administration publique :

l'' La loi du 26 juin 1889, dont les dispositions ont presque entièrement été incorporées dans le Code civil (art. 7, S, i), 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21) :

2° La loi du 22 juillet 1893, qui a remanié à nouveau l'article 8, § 3, et l'article 9 ;

3" Le règlement d'administration publique du 13 août 1889.

Histoire de cette législation. — La loi du 26 juin 1889 a pour origine une proposition déposée par yi. Batbie sur le bureau du Sénat le l^^'' avril 1882 : elle concernait seulement la naturalisation et avait principalement pour but de codifier les textes épars sur la matière. Cette proposition fut renvoyée au Conseil d'Etat le 22 juillet 1882. Elle en revint singulièrement élargie. Le texte rédigé par le Conseil d'Etat ne concernait pas seulement la naturalisation, mais réglementait dans son ensemble toutes les questions relatives à la nationalité. L'élaboration de la loi devant le Parlement fut assez longue et asssez pénible ; l'accord entre les deux Chambres ne put être obtenu qu'après deux renvois successifs. Pour se rendre compte de la durée des travaux législatifs en cette matière, il suffit de noter que le rapport de M. Batbie sur le texte émanant du Conseil d'Etat est du 6 mars 1884, et que le vote définitif de la loi à la Chambre des députés n'eut lieu que le 19 juin 1889.

Esprit général de cette législation. — On peut caractériser la loi du 26 juin 1889 en disant qu'elle a eu un double but :

1" Réunir en une seule loi les nombreux textes qui régissaient autrefois la nationalité, afin d'en simplifier l'étude ;

2<' Faciliter aux étrangers l'acquisition de la nationalité française et même imposer cette nationalité à certains individus nés en France dans certaines condi-

tions déterminées, afin de suppléer à la diminution croissante de la population (1).

Modification apportée par la loi du 22 juillet 1893. — La loi du 22 juillet 1893 a apporté deux correctifs, jugés indispensables, à la loi du 26 juin 1889 :

1° Elle a donné au gouvernement le moyen d'empêcher les étrangers indignes d'acquérir la nationalité irançaise ;

2° Elle a atténué la solution par laquelle la loi de 1889 avait imposé la nationalité française à une catégorie d'individus nés sur le sol français.

Critiques formulées depuis la guerre et projets de réforme. — Depuis la guerre des critiques très vives ont été élevées entre la loi de 1889. On lui a reproché de s'être trop préoccupée d'augmenter le nombre des Français, au point de vue de la quantité, sans prendre assez de garantie au point de vue de la qualité de ces -éléments nouveaux accueillis dans la famille française. On lui a surtout reproché d'avoir facilité la manœuvre des Allemands qui n'acquéraient la nationalité française que dans un but d'espionnage dans l'intérêt de leur patrie d'origine à laquelle la fameuse loi Delbriick du 22 juillet 1913 leur permettait de rester attachés.

C'est en vue d'améliorer cette situation et de prévenir de semblables fraudes dans l'avenir que de nombreux projets ou propositions de lois ont été élaborés (2).

Caractère des règles relatives à l'acquisition et à la perte de la nationalité. — Ces règles, bien qu'elles soient en France, inscrites au Code civil, relèvent du droit public.

C'est que ces règles ont trait à l'assiette et à la cons-

(1) lui 1021, 10.887 individus sont devenus français ou ont Tcnoncc à la faculté de répudier cette qualité à l'époque de leur majorité.

(2) Consulter sur cette question le Bulletin de la Société ■diÉliidcs léijislalivcs, notamment 1, 2, 3, 1917-1918, p. 5 à 82, «t p. 23G à 282.

titution de la souTeraineté. II s'agit de savoir quels sont les sujets de la France. A cette qiteslion se ratta- •clïent : 1» la question du recrutement militaire, question capitale quant à la. défense nationale ; 2" la question' de l'exercice de la souveraineté par ledroi' de suffrage. Chaciue pays règle les questions de nationalité d'après des considérations d'intérêt politiciuc de premier ordre. Un Etat riche en éniigrants facilitera la Inerte de la nationalité de ses habitants, comme l'Allemagne avant 1871, tandis que la France pauvre en natalité cherchera à étendre le nombre de ses ressortissants en facilitant rac(iui:iition de sa nationalité par l'étranger. Cette solutiort a été affirmée par la Cour de cassation dans deux arrêts solennels rendus toutes Chambres réunies le 2 février 1921.

Voici les conséquences qui en résultent :

1° Le décret du 10 -aoùtlOl 1 relatif à la suspension des délais en matière civile, commerciale et administrative n'est pas applicable aux délais prescrits pour la répudiation de la qualité de Français qui n'appartiennent pas à ces matières (arrêts précités, D. P. 1921. 1. 1, et la note de M. Ambroise Colin).

2° Dans les lois sur la nationalité la faculté d'option ou de répudiation est accordée à certains individus nés en France de parents étrangers dans l'année qui suit la majorité. De quelle majorité s'agit-il ? de celle qui est réglée par la loi française et non par le statut personnel de l'étranger.

3" Lorsqu'un délai d'option doit être exercé par un étranger au cours de sa minorité, ce sont les autorités tutélaires prévues par la loi française et non par la loi étrangère qui doivent intervenir.

Plan de l^étude de la rnàtionalité et division de la lr« partie, — La nationalité s'acquiert par la naissance ; c'est la nationalité d'origine. Elle peut être modifiée par la naturaHsation ou par le mariage ou autrement ; elle peut se perdre par vole de déchéance. Enfin, elle peut donner lieu à des conflits de lois et ^ des conventions diplomatiques.

Dr. int. i r. 2

Pour étudier tous ces points, nous diviserons notre première partie- de la façon suivante :

Section I^e. — De la nationalité d'origine.

Section II. — De la naturalisation.

Section III. — De l'influence du mariage sur la nationalité des époux.

Section IV. — De la perte de la nationalité française.

Section V. — De la réintégration dans la nationalité perdue.

Section VI. — Du retrait de la nationalité française vis-à-vis d'un ressortissant d'une puissance en guerre avec la France,

Appendice relatif à différentes questions touchant la nationalité.

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