‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 54 sur 126 · PERSONNES ET AUX RAPPORTS DE FAMILLE · texte numérisé non relu

PERSONNES ET AUX RAPPORTS DE FAMILLE

Division du chapitre. — Nous diviserons le chapitre III en huit paragraphes de la façon suivante :

§ 1. — Etude de la règle générale.

§ 2. — Application aux conditions du mariage.

§ 3. — Application aux effets du mariage.

§ 4.' — Application au divorce et à la séparation de corps.

§ 5. — Application à la filiation légitime.

§ 6. — Application à la filiation naturelle.

§ 7. — Application à la légitimation,

§ 8. — Application à l'adoption.

**§ 1^'. — Etude de la règle générale

Division du paragraphe. — Pour déterminer la règle générale du conflit des lois applicable à l'état des personnes et aux rapports de famille il y a lieu :

1° De l'étudier au regard des Français à l'étranger ;

2° Au regard des étrangers en France ;

3° De comparer et d'apprécier la solution donnée à cette question par les lois étrangères et par la loi française.

a) Français à l'étrcuiger

Ancien droit. — Dans notre ancien droit, l'état des personnes et les rapports de famille formaient le statut personnel. En cette matière, on était régi par le statut de son domicile, en quelque lieu que l'on fût. Cette règle était reconnue d'une façon incontestée par tous les auteurs.

C'était la loi du domicile, et non la loi nationale qui était prise en considération ; parce qu'à ce moment le conflit de lois s'élevait entre les différentes coutumes en vigueur dans le même pays, plutôt qu'entre des lois étrangères. Dès lors, la question de nationalité ne pouvait être prise en considération.

DES LOIS AI'PICAHLES A l'kTAT DES PEnSON.NES 2)5

Solution donnée par le Code civil. — Texte de l'article 3, % 3. — L'article 3, § '^ du Code civil s'exprime ainsi : « Les lois concernant l'état et la capacité des^ personnes régissent les Français nicMne résidant en pays étranger ».

Siihstilidion de la loi nationale au domicile. — • II résulte donc de ce texte que le Code civil a consacré la solution donnée par notre ancien droit, mais en innovant sur un point. Au lieu de faire dépendre le statut personnel de la loi du domicile, comme autrefois, le Code le rattache à la nationalité.

L'état des personnes est régi par la loi nationale et non par la loi du domicile. Cette innovation s'imposait. Le droit étant unifié en France, les conflits vont s'élever désormais entre la loi française et les lois étrangères et non plus entre différentes lois françaises, et dans ce conflit, il est rationnel de faire dépendre le statut personnel de la nationalité — qui marque une empreinte profonde sur la personne — plutôt que du domicile, dont l'influence sur l'individu est plus superficielle et moins durable.

Opinion divergente rattachant le statut personnel au domicile. — Exposé. — Cependant, un auteur, Félix (1), le premier qui ait écrit sur le droit international privé, a soutenu que les rédacteurs du Code avaient consacré par l'article 3, § 3, la solution de notre ancien droit et avaient entendu faire dépendre encore aujourd'hui le statut personnel de la loi du domicile et non pas de la loi nationale de chaque individu. Et son commentateur, M. Démangeât, dans la seconde édition de son ouvrage, a confirmé cette interprétation (2).

Argument. — En faveur de cette interprétation on invoque les termes mêmes de l'article 3, § 3. Le texte vise en effet les Français « résidant en pays étranger », et non pas les Français « domiciliés en pays étranger ». Que conclure de là, dit-on, c'est que ces derniers ne

(1) Félix, op. cit., I, § 28.

(2) T. I, p. 58 et 105.

20ij PRINCIPALES APPLICVTIO.NS DES RÈGLES DU CONFLIT DES LOIS

sont pas soumis, quant à leur statut personnel, à la ïoi française, mais à la loi de leur domicile.

Réfutation. — Cette interprétation doit être rejetée. Le mot « résidant » de l'article 3, § 3, ne doit pas être pris dans son sens technique et comme faisant antithèse au mot domicile. Il est employé par ce texte, dans son sens le plus général et s'entend soit de la résidence proprement dite, soit du domicile. Cela résulte du mot « même » qui se trouve dans la phrase. Ce mot n'aurait aucun sens si on devait entendre rési- <lence dans un sens restrictif. Tandis qu'en le prenant tlans son acceptation la plus large, cette expression ïnarque l'intention bien formelle de la part du législateur d'abandonner la solution de notre ancien droit sur ce point.

Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par l'article 170 du Code civil, ce texte, ayant pour objet i\e déterminer les conditions de fond du mariage des Français à l'étranger, déclare que les Français sont soumis sur ce point à la loi française, sans faire aucune distinction entre le cas où ils sont domiciliés en France et celui où leur domicile est à l'étranger.

Cette intei"prétation est enfin conforme aux travaux préparatoires du Code et notamment aux paroles prononcées par Portails et par le tribun Faure au sujet de Î'artic4e 3, § 3.

** b) Etrangers en France

Ancien droit. — Dans notre ancien droit, la question avait toujours été résolue en faveur du statut personnel de l'étranger. C'est dans ce sens que se prononçait, nous l'avons vu, la fameuse glose rattachée à la loi cunctos populos : « Si Boloniensis conoenialur Mutinx » ^.. Si un habitant de Bologne est assigné devant un tribunal de Modène, il ne doit pas être jugé d'après le statut de Modène auquel il n'est pas soumis, mais 4l'après c^lui de Bologne, qui est son statut personnel.

Silence du Code. — Le Code garde un silence absolu sur ce point.

DES LOIS APPLICAIiLES A l'lTAT DES l'EnSONNES 'loi

Les deux projets de Code présentés par Cambacérès sous la Révolution, celui du mois d'août 1793 et celui du 23 fructidor an II, contenait l'un et l'autre un article ainsi conçu :

« Les étrangers, pendant leur résidence en France, sont soumis aux lois de la République ».

Ce texte, par sa portée générale, semblait consacrer le triomphe absolu de la territorialité des lois, même en ce qui concerne l'état des personnes.

- Le projet, présenté en l'an VIII par la commission de rédaction du Code civil, reproduit une formule analogue dans son article 1 :

« La loi oblige indistinctement ceux qui liabitent le territoire ; l'étranger y est soumis pour les biens qu'il y possède et pour sa personne pendant sa résidence ».

!Mais ce texte fut remanié par le Conseil d'Etat. 11 devint, dans son projet du 28 messidor an IX, l'article 3, qui ne soumet plus les étrangers à la loi française que quant à leurs biens et quant à la police. Il ■était ainsi formulé :

« La loi oblige indistinctement ceux qui habitent le territoire. L'étranger y est soumis pour les biens qu'il y possède et personnellement, en tout ce qui concerne la police, pendant sa résidence ».

C'est à peu près dans le même esprit, sinon dans les mêmes termes, qu'a été rédigé le texte définitif de l'article 3.

Application de la loi nationale étrangère. — Enoncé de la solution. — Dans le silence du Code, la jurisprudence et tous les auteurs sont d'avis qu'il y a lieu d'appliquer aux étrangers en France leur loi nationale, en ce qui concerne leur état et leur capacité, sous réserve toujours des dispositions d'ordre public absolu.

Raison de celte solution tirée d'une idée de réciprocité.

— Certains auteurs, Merlin, notamment, dans son Répertoire, justifient cette solution en invoquant un argument de réciprocité. Puisque, dit-on, nous appliquons aux Français la loi française, même lorsqu'ils résident à l'étranger, il est juste que, par voie de réci-

Dr, ini. ]ri 17

258 PRINCIPALES APPLlCATro5;S DES RÈGLES UL" CONFLIT DES LOIS

procité, nous admettions une solution analogue pour les étrangers qui viennent en France.

On a critiqué cette explication. L'argument tiré de la réciprocité ne serait exact, a-t-on dit, que si l'article 3 s'adressaiit aux juges étrangers leur faisait un devoir d'appliquer la loi française à nos nationaux au point de vue de leur état ou de leur capacité. Alors, on comprendrait que, à l'inverse, nos juges soient tenus, à leur tour, d'appliquer leur loi nationale aux étrangers. Mais telle n'est pas la portée de l'article 3.

Il ne s'adresse pas aux juges étrangers auxquels nous n'avorts pas à donner d'ordres, mais aux juges français. Dans ces conditions l'argument de réciprocité n'a plus de base.

Raison tirée d'un argument « a contrario ». — On a encore justifié cette solution par un argument a contrario. Les deux premiers alinéas de l'article 3 déclarent que les étrangers sont soumis à la loi française :

1° En ce qui concerne les lois de police et de sûreté ;

2° En ce cjui concerne les immeubles qu'ils possèdent Dn France.

Par a contrario on peut en conclure qu'en ce qui concerne leur état et leur capacité, au sujet desquels la loi ne s'est pas expliquée, c'est leur loi nationale qui doit recevoir son application. Cet argument n'a pas grande valeur comme tous les arguments a contrario.

Raison tirée de l'égalité des Etcds. — • On a dit encore ceci pour justifier notre solution. Si l'on considère que l'article 3 a pour objet de délimiter la souveraineté de la loi française au regard des lois étrangères, l'égalité qui existe entre les différentes souverainetés conduit nécessairement à cette conclusion que la souveraineté étrangère s'étend aussi loin que la souveraineté française. Il doit y avoir parité complète, au point de vue de la loi française, entre la condition de l'étranger en France et celle du Français à l'étranger.

Raison tirée de la nature des choses. — Enfin, on a justifié la solution que nous avons formulée plus haut en invoquant des motifs rationnels. Dans chaque pays, le législateur, pour régler l'état et les rapports de

DES LOIS APPLICAriLES A I.'kTAT DKS PKnsON.NES 250'.

famille, s'inspire de considérations purement nationales, climat, tradition, mcmirs locales, etc. fl est dès lors logique que ces règles s'attaclient aux individus et les régissent en tous lieux (1).

L'admission à domicile doit-elle avoir pour résultat de soumettre les étrangers à la loi française ? — - On

s'est demandé si l'autorisation donnée à un étranger de fixer son domicile en France devait avoir pour résultat de le soumettre à la loi française en ce ({ui concerne son état et sa capacité ? Un auteur, M. Démangeât (2). a admis sur cette ([uestion la solution affirmative. La pensée des rédacteurs du Code, a-t-il dit, paraît avoir été qu'aucune différence ne doit exister entre le Français et l'étranger admis à domicile en France.

Cette manière de voir est inexacte et elle est rejetée par la majorité des auteurs. L'article 13 du Code civil, relatif à l'admission à domicile, concerne la jouissance des droits civils ; il apporte un tempérament aux rigueurs de l'article IL Âlais il doit rester étranger à la solution du conflit des lois qui est régie par l'article 3.

c) Aperça des législalions étrangères

Trois systèmes différents. — En ce qui concerne le conflit des lois relativement à l'état des personnes, trois systèmes sont appliqués :

Le système anglo-américain de la territorialité ;

Le système allemand du domicile ;

Le système français de la loi nationale.

Système anglo-américain. — Principe de terrilorialitc. — Nous avons dit plus haut que le sj'stème anglo-américain était inspiré de la doctrine hollandaise et reposait sur la territorialité absolue des lois. Cette règle s'applique en priiicipe à l'état et à la capacité des personnes.

(1) Dans ce sens, M. Laine à son cours.

(2) Histoire de la condition des étrangers en France, p. 414.

Cependant on a admis un double tempérament.

i^r Tempérament. — La jurisprudence anglaise admet que quand un étranger arrive en Angleterre avec un état formé dans son pays d'origine il conserve le bénéfice de cet état en Angleterre. Ainsi un individu majeur dans son pays sera majeur en Angleterre, de même un individu légitimé en France par le mariage subséquent de ses père et mère. Au contraire, si des Français se mariaient en Angleterre, ce mariage n'aurait pas pour effet de légitimer les enfants nés auparavant.

2e Tempérament. ■ — Pour la validité du mariage on applique les règles de fond du lieu où le mariage a été célébré, notamment au point de vue de l'âge des futurs époux et du consentement au mariage.

Système allemand du domicile. — Avant la mise en vigueur du Code civil allemand on appliquait en Allemagne la loi du domicile pour régler le conflit des lois en matière d'état des personnes. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui en vertu de ce Code qui a donné la préférence à la loi nationale.

L'ancien système allemand a survécu au Danemark, en Suède, en Norvège et en Autriche.

Système français de la loi nationale. — Le système français qui tranche le conflit des lois en matière d'état des personnes, en faveur de la loi nationale, est suivi en Belgique, en Hollande, en Espagne et en Italie.

Le Code civil italien de 1(S65 a même cela de supérieur à notre article 3, § 3, c'est qu'il tranche la question d'une façon absolue pour les Italiens à l'étranger et pour les étrangers en Italie. L'article 6 est ainsi conçu : « L'état et la capacité des personnes et leurs rapports de famille sont réglés par la loi de la nation à laquelle elles appartiennent ».

Supériorité du système français. — Le système français est sans contredit le plus rationnel, comme nous l'avons expliqué plus haut.

PF.S LO!S API'I.ICAliLES A I.'k.FAT DES PERSONNES 2G1

**§ 2. — Des conditions de formation du mariage

Division du paragraphe. — Nous étudierons successivement les trois points suivants :

a) Le mariage des Français à l'étranger ;

b) Le mariage des étrangers en France ;

c) Les règles posées par 'a convention de La Haye de 1902.

*** a) Mariage des Français à l'étranger

Texte applicable : article 170 du Code civil. — L'article 170 du Code civil prévoit la question et la tranche formellement en faveur de la loi française. Aux termes de ce texte le mariage des Français sera valable en France pourvu qu'il se soient conformés aux règles de fond prescrites par le Code civil. C'est l'application pure et simple de l'article 3, § 3.

Conséquences pratiques. — ■ II en résulte que c'est la loi française qui régira : les conditions d'âge, le consentement des parents, les empôclicments tenant à la parenté ou à l'alliance, la bigamie, les oppositions, le délai de viduité, etc.

Sanction des règles du mariage. — Point certain. — Un point est certain. C'est que toutes les causes qui entraînent la nullité, soit absolue, soit relative d'un mariage lorsque ce mariage est célébré en France, entraînent également cette nullité dans les mêmes conditions lorsqu'il a été célébré à l'étranger.

Ainsi, des Français mineurs au point de vue du mariage ont été se marier en Angleterre sans le consentement de leurs parents. Le mariage sera annulable, tout comme s'il avait été célébré en France.

** Point douteux. — Mais que décider en ce qui concerne les empêchements simplement prohibitifs du mariage ? deviennent-ils de» causes de nullité lorsque le mariage a été célébré à l'étranger ? La question se pose notamment au cas de l'existence d'une opposition

Ï(j2 PRINCIPALES. A'PPLrCATIONS DES RÈGLES DU CONFLIT DES LOIS

au mariage, et au cas d'absence de notification du mariage aux parents (ancien acte respectueux) exigée j).ar la Joi du 21 juin 1907.

La ciuestion est discutée.

Dans une première opinion, on décide que le jnariage célébré à l'étranger ne peut être annulé pour des causes qui n'auraient pas la nullité comme sanction, si le mariage était célébré en France. A l'appui de cette solution, on invoque la règle admise par la jurisprudence .: « en matière de mariage, pas de nullité sans texte ».

Dans une autre opinion, on admet que le mariage des Français à l'étranger peut être annulé toutes les fois qu'une des règles prescrites au chapitre l^'" du titre du mariage n'aurait pas été observée, notamment au cas d'absence de notification du mariage. A l'appui de cette solution on invoque la formule même de l'article 170. « Le mariage contracté en pays étranger... sera valable... pourvu que... le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent ».

Enfin, une opinion intermédiaire, à laquelle la jurisprudence a fini par se rallier, subordonne la nullité du mariage à la condition cjue les Français aient été se marier à l'étranger en vue d'échapper à une disposition de la loi française, dans une pensée de fraude, par exemple, pour éviter de faire la notification du mariage, ou pour échapper à la procédure de mainlevée d'opposition. On applique la xègle « fraus omiiia corrumpil ». « La fraude corrompt tout » (Cass. req., 5 juillet 1905, D. 1905. 1. 171). Paris, 11 février 1920, D. P. 1920. 2. 150).

*** b) Mariage des étrangers en France

Silence des textes. — Application de la loi étrangère.

— Le .Code est muet en ce qui <^'oncerne le mariage des étrangers en France. Il faut l'interpréter en matière de mariage comme nous l'avons interprété en ce qui con-

DES LOIS Arri.U;.Vl:LES a u'trAT des l'EUSONNES 2Ù'.\

l'cnic les refiles gônéralos de l'élat des persojiiics. C'est la loi étrangère qui iloit êlre appliciuéc en principe.

Limitation résultant de l'ordre public absolu. — Principe. — L'application de la loi étrangère doit être écartée toutes les fois qu'elle violerait une règle considérée en France comme étant d'ordre public abbolu. Mais si ce principe est admis sans contestation, son application soulève des difficultés. Il y a des points certains et des points douteux.

Point certain. — Interdiction de la bigamie. — Un point certain, c'est que des étrangers ne pourraient pas se marier en France, contrairement à la règle qui interdit la bigamie, même si cette règle n'est pas consacrée par leur législation nationale. C'est là un principe d'ordre public absolu, puisque la bigamie est un crime prévu et puni par le Code pénal. C'est une règle (le police obligatoire pour les étrangers en vertu de l'article 3, § 1.

Interdiction tirée de l'inceste ; points certains, points douteux. — L'interdiction tirée d'un lien de parenté ou d'alliance à un degré trop rapproché s'applique certainement aux étrangers, 'lorsqu'il y a là un obstacle insurmontable pour des Français. Il en est ainsi entre parents ou alliés en ligne directe ou entre frères et sœurs.

Mais que décider pour le mariage entre oncle et nièce, tante et neveu, beau-frère et belle-sœur ? Entre Français, le mariage est possible avec dispense du chef de l'Etat (art. 161) (1).

Faut-il appliquer cette prohibition aux étrangers même si elle n'existe pas .dans leur loi nationale ?

La question est discutée. D'après certains auteurs (2), il y a là une disposition d'ordre public absolu, que les

(1) On sait que d'après la loi du l''"' juillet 1914 le mariage «litre beau-frère et belle-sœur n'est- dc,sorniais subordonné à une dispense que dans le cas où le mariage qui créait l'alliance a été dissous par le divorce et non par la mort.

(2) Weiss, op. cit.. p. 461.

étrangers seraient obligés de respecter comme les Français. Ce point de vue est consacré par la circulaire ministérielle du 16 mars 1824 qui soumet les étrangers à se munir d'une dispense du gouvernement français pour pouvoir se marier quand même cette dispense serait inutile d'après leur loi nationale.

D'après d'autres (1) auteurs dont l'opinion nous paraît préférable, la règle dont il s'agit relève du statut personne] et par conséquent ne doit pas. être étendue aux étrangers, si elle n'est pas admise par leur loi nationale. Il ne faut pas exagérer en notre matière la notion de l'ordre public parce qu'il s'agit de fonder une famille étrangère.

Cette opinion a été adoptée par les circulaires ministérielles du .30 juin 1910 et du 2 juillet 1914.

Age requis pour le mariage. — En ce cpi concerne l'âge requis pour le mariage, la circulaire ministérielle de 1824 oblige également les étrangers à se munir d'une dispense pour se marier avant l'âge reciuis par la loi française (15 ans ou 18 ans).

Mais l'inobservation de cette règle ne serait certainement pas sanctionnée par la nullité du mariage. Parce que c'est là une règle de capacité qui devrait dépendre exclusivement de la législation nationale de l'étranger.

Consentement des parents. — Sur ce point, on doit se référer à la loi nationale des futurs époux. Ils pourront donc se marier en France sans le consentement de leurs parents si telle est la règle observée dans leur pays d'origine. Cette solution est consacrée par deux circulaires, l'une du 10 mars 1883, concernant le mariage des Italiens en France, et l'autre du 2 août 1884,. relative au mariage des Suisses.

Observation du délai de viduitc. — On admet en général ciue la disposition de l'article 228 du Code civil qui interdit le mariage des femmes veuves et divorcées avant l'expiration d'un délai de dix mois depuis la.

(1) Survillc et Arthuys, op. cit., 11° 231 et Cluncl, 1914,. p. 1082.

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dissolution du précédent mariage est une règle d'ordre publie que les étrangers doivent observer. Mais pour eux comme pour les Français, ce n'est qu'un empêchement prohibitif.

Comment connaître les dispositions de la loi étrangère ? — Circulaire minislcrifUe du 4 mars 1S31. — Nousavons vu qu'en principe, les étrangers qui veulent se marier en France tloivent observer leur loi nationale en ce qui concerne les conditions de fond du mariage. Mais comment l'officier de l'état civil connaîlra-t-il si ces conditions se trouvent remplico ? La plupart du temps il ignorera les dispositions des lois étrangères et il serait dans rimpossibiUtc de se renseigner à cet égard.

Pour éviter cette difficulté, une circulaire ministérielle du 1 mars 1831 porte que l'officier de l'état ci\il tloit exiger des futurs époux de nationalité étrangère un certificat émanant de leur pays d'origine qui constate qu'ils peuvent se marier valablement. Elle ajoute qu'en cas de contestation les tribunaux compétents seront appelés à statuer. En droit, cette circulaire ministérielle n'est pas obligatoire au même titre qu'une loi, ainsi que l"a constaté une lettre du ministre de la justice au procureur général de Xancy (18 avril 1876). Mais, en fait, l'officier de l'état civil se trouve obligé de l'appliquer. Il peut en résulter une situation sans issue, lorsque les autorités étrangères refusent de délivrer le certificat qui est exigé par l'officier de l'état

Des conventions diplomatiques devraient être faites pour régler cette difficulté.

c) Convention de La Haye du 12 juin 1902

Objet et portée de la Convention. — La Convention de La Haye du 12 juin 1902 a été conclue pour régler les conflits des lois en matière de mariage.

Les Etats signataires sont : la France, l'Allemagne,

rAutriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, les PaysrBas, le Portugal, la Roumanie, ,1a Suède et la Suisse.

La France a ratifié la Convention le 17 juin 1904. La plupart des autres Etats signataires ont agi de même. Cependant, l'Espagne, le Portugal et l'Autrichc- Hongrie ontrefusé leur ratificatio'n.

Caractère général de la Convention. — Cette Convention ne s'occupe que des conditions de formation du mariage. Elle laisse de côté ses effets.

Les solutions c|u'elle adopte ne sont pas toujours très juridiques ; elles sont quelquefois purement «mpiriques et elles témoignent d'un grand déïir d'entente de la part des plénipotentiaires, qui, pour aboutir, ont dû De faire des concessions réciproques, même sur les principes.

Principe posé par la Convention. — Le principe posé par l'article l^r de la Convention est que le mariage ■est régi, au point de «vue de ses conditions de fond, par la loi nationale de chacmi des futurs époux.

Tempérament : théorie du renvoi. — Mais, après avoir posé ce principe, elle y apporte un tempérament : « à moins c]u'unc disposition de cette loi ne se réfère expressément à ime autre loi ». C'est la consécration de la théorie du renvoi.

Cette théorie, nous l'avons vu, est contestable au pomt de vue des principes. Mais les plénipotentiaires de La Haye l'ont appliquée ici pour des raisons pratiques. Si la loi nationale des époux reconnaît comme valable un mariage contracté conformément à la loi du lieu où il a été célébré, il serait excessif que, dans .1 s autres pays, on le déclarât nul.

D'un autre côté, le mariage devrait encore être reconnu valable, s'il avait été conclu suivant la loi nationale des époux et non d'après la loi du lieu de célébration. Car, en renvoyant à cette loi, le législateur

tlES LOIS AI'PLICAIILES A I.'ÉTAT DES PEnSOXNES 2C7

■a voulu siiiiplonicnt en auluriser, mais non en inii)()scr rnppriealion.

Autre tempérament. — Empêchement d'ordre reli- Sîeiix. — Lorscjue la k)i nationale de l'un des époux conlient un enipêehenient d'ordre religieux, la loi du lieu de t'élé!)ration du mariage peut n'en pas tenir «ompte et lair.ser le mariage se faire. Il sera alors vala- We dans ce pays. Dans les autres pays, le mariage pourra être annulé (art. 2).

Bestrictions tirées Ce l'ordre public. — Distiiuiion. — - I/application de la loi nationale des époux peut être écartée, lorscju'elle serait contraire à des dispositions d'ordre public dans le lieu où le mariage a été célébré. ^lais, à cet égard, la convention distingue deux sortes tle dispositions d'ordre public : les unes constituent de simples empêchements j)roliibitiXs, les autres l'orment -des empêchements dirimants.

Disposilions d'ordre public, simples empêchements pTohibitifs. — Ont le caractère de simples empêchements prohibitifs pour les étrangers :

1" La parenté ou l'alliance, lorsqu'elles forment une prohibition absolue au mariage ;

2" La prohibition absolue de se marier, édictée contre les coupables de l'aduitère, en raison duquel le anariage de l'un d'eux a été dissous ; - * 3" La prohibition absolue de se marier édictée contre des personnes condamnées pour avoir de concert attenté à la vie du conjoint de l'une d'elles.

Dans ces trois c^s, le mariage ne pourra être célébré "Valablement. Mais, si on a passé outre, le mariage ne pourra être annulé, même dans le pays où il a été célé- Jbré, s'il est valable d'après la loi nationale des époux.

Dispositions d'ordre public formant des empêchements dirimants. — Rentrent dans cette catégorie :

1° L'existence d'un mariage antérieur dissous par le divorce, dans un pays qui admet le principe de l'indis- «alnbîlité du lieu conjugal ;

2° L'obstacle d'ordre religieux résultant des vœux monastiques ou sacerdotaux.

Les étrangers ne peuvent pas contracter mariage en violation de ces empêchements, et si le mariage était célébré, il pourrait être annulé par les tribunaux du pays où il a été célébré.

Mais il pourra être reconnu valable dans tout autre pays.

Bien mieux, le mariage pourra valablement être célébré devant les autorités diplomatiques ou consulaires des époux, sans que le souverain territorial puisse s'y opposer au nom de l'ordre public (art. 6).

Justification à fournir pour pouvoir se marier. —

Les étrangers qui veulent se marier doivent établir qu'ils réunissent toutes les conditions requises par la loi qui les régit au point de vue du mariage. Cette justification se fera soit par un certificat des agents diplomatiques et consulaires autorisés à cet effet ou par tout autre moyen de preuve reconnue suffisante par les conventions internationales ou par les autorités du pays où le mariage est célébré (art. 4).

*** Dénonciation de la Convention de La Haye en France. — ^ Ainsi que nous l'avons dit plus haut (p. 10),. la Convention de La Haye a été dénoncée par la France à la date du 12 novembre 1913 (Journal officiel du 13 décembre 1913).

§ 3. — Effets du mariage

Principe. — Les effets du mariage en ce qui concerne les rapports personnels des époux sont régis par leur loi nationale.

Convention de La Haye du 17 juillet 1905 dénoncée le 5 décembre 1906. — Cette solution a été consacrée par la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 (art. 1<^'') conclue entre 8 Etats : France, Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, Portugal, Roumanie et Suède.

DES LOIS *PPLICA11LES A l'ÉFAT DES PERSONNES 2Gi)

Ainsi que nous l'avons dit plus Iiaut, cette Convention a été dénoncée par la France le ô décembre 1916.

§ 4 — Divorce et séparation de corps

Trois groupes de législations. — Distinction. — Au point de vue du divorce et de la séparation de corps les législations des cliflérents pays peuvent être rangées en trois groupes distincts :

1^^ Groupe : Divorce et scpciration de corps. — Dans \in premier groupe on peut classer les législations qui admettent sinmltanément la séparation de corps et le divorce.

Ce sont : la France, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, les Etats-Unis, la Grèce, l'Autriche-Hongrie qui admettaient le divorce pour les non catholiques et la séparation de corps pour les catholiques.

2^ Groupe : Divorce seul. — Dans un second groupe rentrent les Etats qui admettent le divorce mais rejettent la séparation de corps.

Tels sont : la Russie, la Suisse, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, le Portugal, etc.

3« Groupe : Séparation de corps seule. — Enfin, rejettent le divorce et n'admettent que la séparation <le corps : l'Italie et l'Espagne.

Trois points à étudier. — Nous étudierons les trois points suivants :

a) La compétence judiciaire ;

b) Les règles du conflit de lois en France et à l'étranger ;

c) Les règles posées par la Convention de La Haye •du 12 juin 1902.

a) Compétence judiciaire

Compétence des tribunaux français à l'égard des ■étrangers. — Principe d'incompétence. — • En principe, la jurisprudence déclare que les tribunaux français

270 PRINCIPALES APPLICATIONS DES UÈGLES DL" CÔNFI IT DES LCHS

sont incompétents pour juger les questions d'état qa£ intéressent les étrangers.

Exceptions. — ^Nos tribunaux se déclarent cependant compétents exceptionnellement dans les cas suivants r

1° A l'égard des étrangers autorisés à fixer leur domicile en France.

2° A l'égard des étrangers qui peuvent invoquer 1er bénéfice d'un traité, tels que les Suisses, en vertu de la convention de 1869 et les Belges en vertu de la convention de 1899 (1).

3° Lorsqu'aucun tribunal à l'étranger ne pourrait être saisi de l'affaire, parce cjue les époux n'ont ni domicile, ni résidence en dehors de France.

Compétence des tribunaux étrangers à l'égard de» Français. — - Pendant longtemps, la jurisprudencefrançaise a répugné à l'idée que le divorce pût être prononcé à l'égard des époux français par des tribunaux étrangers. C'était conforme à cettejdée cjue rétat des personnes relève de la loi et des tribunaux de leur pays d'origine. Elle incline cependant depuis c]uelques années vers une solution moins intransigeante et elle

(1) A l'égard des Israélites russes la question a été discutée-, en jurisprudence et en doctrine de savoir si les tribunaux français, dont le libre accès est reconnu aux Russes par le traité du l^"" avril 1874, peut prononcer le divorce. La difficulté vient de ce que d'après la loi russe le divorce entre époux israélites . relève de l'autorité religieuse du rabbin. .Jusqu'en 1901i les tribunaux français s'étaient déclarés compétents. En 1902 la Cour de Paris inaugure une jurisprudence nouvelle admettant l'incompétence (arrêt du 17 mars 1902, D. P. 1903. 2. 49, critiqué en note par M. Bartin). Cet arrêt fut confirmé par L» Cour de cassation (Civ., 29 mai 1905, D. P. 1905. 1. 353). Dans le même sens, Paris, 26 décembre 1912, D. P. 1914. 2. 247. Actuellement on peut constater une tendance à revenir à l'ancienne jurisprudence (Trib. clv. Seine, 24 décembre 1921, G. P., 9 février 1922). A l'égard des israélites polonais la même difficulté n'existe pas, leur divorce n'étant pas soumis à l'autorité religieuse mais aux tribunaux judiciaires (I\uis, 23 mars 1922, D. P. 1922. 2. C2).

DES LOIS Al'l-LICADI.ES A L KTAT l>rS IT.nSONNES 271'

admet coinnie ri\i*ulit"r un divorce prononcé à l'étraii- Ljcr par le lril)unal ilu dondcile des époux.

b) Règles du conflit des lois en France et à l' étranger

Application de la loi nationale. — En principe, on doit appli([uer la loi nationale des époux, tant au point lie vue du principe même de l'admission du divorce ou de la séparation de corjis, qu'au point de vue tle leurs causes d'admission.

Ainsi, un tribunal français ne pourra j^rononcer le divorce entre deux époux italiens, ni la séparation de corps à l'égard d'époux suisses (1). Il ne pourra pas non plus prononcer le divorce ou la séparation de corps, pour des causes qui ne seraient pas admises dans leur loi nationale.

Restriction tirée de l'ordre public. — Cependant, nn tribunal français ne devrait pas accorder le divorce ou la séparation de corps pour une cause admise par la loi française : parce que les causes de divorce sont des diopositions d'ordre public absolu. Ainsi, des Belges ne l)0urraient pas en France obtenir un divorce par consentement mutuel (2).

Influence du changement de nationalité. — Trois cas à distinguer. — Pour déterminer l'effet que peut avoir lin changement de nationalité sur le divorce et la séparation de corps, il faut avoir soin de distinguer trois cas :

(1) Il y a (les pays où en cette matière ou applique aux étrangers la loi locale, sous prétexte que les lois relatives au divorce et à la séparation de corps sont d'ordre public. II en est ainsi en Allemagne, en Angleterre, en Suisse et aux Etats- Unis. Un divorce qui serait prononcé à l'égard de deux Français par un tribunal étranger pour des causes que n'admet pas la loi française ne devrait pas être considéré comme régulier en France.

(2) \'oir cependant en sens corttraiie un arrêt de Rouen du 12 mars 1874 confirmé par la Cour de cassation le l'"' juillet 1878, Clunet, 1875, p. 356 et 1878, p. 458.

1^^ Cas : Un époux dont la loi nationale n'admet pas le divorce se fait naturaliser dons un pays où le divorce est reconnu. — Même en supposant que sa naturalisation ne soit pas frauduleuse, il ne pourra pas invoquer son nouveau statut personnel pour obtenir le divorce contre ron conjoint.

En effet, marié sous l'empire d'une législation qui déclarait le mariage indissoluble, il ne peut enlever à «on conjoint, par le seul fait de sa naturalisation à l'étranger, le droit que celui-ci avait à ne pas subir les conséquences du divorce.

2^ Cas : Un époux dont la loi nationale admet le divorce se fait naturaliser dans un pays où le divorce n'est pas reconnu. — Exemple : un Français se fait naturaliser Italien. Son conjoint conserve le droit de demander le divorce comme par le passé. Mais il ne semble pas que lui-même ait la faculté de le faire prononcer.

3^ Cas : Les deux époux changent ensemble de nationcdité. — C'est d'après leur loi nationale actuelle qu'il faut considérer si, en principe, le divorce ou la séparation de corps est recevable et pour quelles causes, et non pas d'après la loi sous l'empire de laquelle ils se sont mariés. Il en résulte qu'en changeant en même temps de nationalité, ils peuvent rendre indissoluble un mariage qui ne Tétait pas ou inversement ; sous réserve bien entendu de la fraude à la loi (1).

c) Convention de La Haye

Objet et date de cette Convention. — La Convention de La Haye relative au divorce et à la séparation de

(1) Dans ce sens : arrêt de Pau, 28 juin 1909, D. P. 1910. 2. 80. Il s'agissait clans l'espèce d'un Espagnol qui avait épouse une Française. Une séparation de corps est prononcée entre les époux ; après quoi, les deux époux acquièrent la nationalité française, le mari par naturalisation et la femme par réintégration. Dans ces conditions la Cour de Pau a décidé que le jugement de séparation de corps devait être converti en jugement de divorce au bout de trois ans.

DES LOIS APPLICAIILES A l.'llTAT DES PEnSONNES 273

corps a iHc sif^nOe et ratifiée à la mémo époque et par les mêmes puissances (pie la Convention cpie nous avons précédemment étudiée relative au jnariage.

Compétence judiciaire. — D'après l'article ô de la Convention la demande en divorce ou en séparation de corps peut être formée :

1" Devant la juridiction compétente (l"ai)rès la loi nationale des époux ;

2" Devant la juridiction comjjétente du lieu où les époux sont domiciliés.

Cette dernière juridiction est d'ailleurs toujours compétente pour les mesures provisoires auxquelles donne lieu la cessation de la vie commune (art. 9).

Le divorce et la séparation de corps prononcés par une juridiction compétente seront reconnus partout (art. 7).

Loi applicable quant au principe et quant aux causes de divorce et de séparation de corps. — Le divorce et la séparation de corps ne peuvent être demandés que lorsqu'ils sont admis à la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu oîi la demande est formée, encore que ce soit pour des causes différentes (art. 2).

Dénonciation par la France. — Ainsi que nous l'avons dit plus haut cette Convention a été dénoncée par la France à la date du 12 novembre 1913.

§ 5. — Filiation légitime

Questions au sujet desquelles un conflit peut s'élever.

— L-n conflit de lois i)eut s'élever en matière de filiation légitime aux différents points de vue suivants :

Comment se prouve la paternité ? comment se prouve la filiation à l'égard de la mère ? quelles sont les causes de désaveu de paternité ? qui peut exercer cette action ? etc.

Prédominance de la loi nationale. — ^ Toutes ces questions se rattachent à l'état des personnes. Dès lors,

Dr. inf. pr. IS

d'après les principes généraux du conflit des lois, c'est la loi nationale qui s'applique, sous réserve des dispositions d'ordre public. Ainsi, les tribunaux français devront appliquer aux Français la loi française, même à raison des faits qui se seront passés à l'étranger (1) ; ils devront, au contraire, faire application aux étrangers en France de leur loi nationale, sauf à écarter les règles qui leur paraîtraient contraires à l'ordre public absolu.

Difficulté particulière au cas de différence de nationalité. — Il peut se faire qu'un enfant intente une action en réclamation d'état contre une femme mariée ayant une nationalité différente de celle qu'il possède lui-même, dans ce cas quelle loi nationale faut-il appliquer ? Celle de la mère ou celle de l'enfant ? on peut hésiter. En faveur de la loi nationale de l'enfant on peut dire que c'est son état qui est en jeu, et que, par conséquent, son statut personnel doit l'emporter sur tout au\re. Mais, avec plus de raison, la majorité des auteurs accorde la préférence à la loi de la mère, parce qu'en définitive, il prétend appartenir par son origine au même pays ciue cette dernière. Et lorsque la femme mariée contre laquelle l'action est dirigée n'a pas la même nationalité que son mari, c'est de préférence la loi nationale de celui-ci qu'il convient d'appliquer. Pourquoi ? parce que l'action a pour but et pour résultat de conférer à l'enfant le statut du mari de sa mère.

Difficulté particulière au cas de changement de nationalité. — Une dernière difficulté peut s'élever au cas où le père a changé de nationalité entre le moment de la conception ou de la naissance de l'enfant et celui

(1) Parfois, cependant, une difficulté pourra s'élever sur le véritable caractère d'une disposition de loi. Par exemple, l'article 197 du Code civil permet à l'enfant dont les parents sont dccédés, de faire la preuve de leur mariage par la possession d'état ; si c'est une régie de forme, on doit suivre sur ce point la loi du lieu où les faits se sont passés. On doit, au

DES LOIS APPLICABLES A l'ÉTAT DES PERSONNES 275

oîi l'action est intentée. A quel moment le tribunal devra-t-il se placer pour appliquer le statut personnel du père ?

Un point certain, c'est qu'on ne doit pas se placer au moment du procès. Le changement de nationalité que le père a pu subir depuis la conception ou la naissance de l'enfant doit rester sans influence sur l'état de l'tnfaut. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point.

Mais on peut liésiter entre la conception et la naissance, lorsqu'à ces deux moments la nationalité du père a été différente. En faveur de la conception on peut faire valoir que l'œuvre de la paternité est consommée à partir de ce moment ; et que c'est à ce moment qu'on se place pour déterminer la légitimité de l'enfant ; en principe, l'enfant légitime est celui qui a été conçu pendant le mariage.

Ce n'est pas cependant l'opinion qui prévaut, — soit en raison des principes : c'est à partir de la naissance seulement que la personnalité de l'enfant s'affirme réellement et c'est le moment auquel on se place au point de vue de sa nationalité (1), — ■ soit pour des raisons pratiques ; la conception échappe à toute preuve directe, à la différence de la naissance.

§ 6. — Filiation naturelle

Reconnaissance volontaire. — Distinction. — Pour la reconnaissance volontaire, il faut distinguer les règles de forme et les règles de fond.

Règles de forme. — ■ Pour les règles de forme il faut appliquer la loi du lieu où la reconnaissance est faite, lociis régit acluni. On doit donc tenir pour Jv'alable en France une reconnaissance faite à l'étranger par acte sous seing privé, si dans le lieu où elle a été faite un semblable acte suffit.

contraire, appliquer la loi nationale des intéressés, si c'est une règle de fond. C'est dans ce sens que la question a été résolue par la Cour de cassation le 8 juillet 1886 {Clunet, p. 585).

(1) Voir supra, p. 16.

Règles de foiuL ■ — Quant aux règles de fond, iJ faut appliquer la loi nationale de l'auteur de la reconnaissance. Et, en cas de différence de nationalité comme au cas de changement de nationalité, il faut appliquer par analogie les mêmes solutions que pour la filiation légitime.

Ainsi, un étranger ne pourra reconnaître en France un enfant natiu^el si la loi nationale n'admet pas cette r-ôconnaissance ; il eu est ainsi, par exemple, de la loi anglaise.

Réserve de l'ordre public. — Il y a toujours lieu de réserver l'ordre public. Ainsi, nous ne devons pas admettre comme valalDle en France une reconnaissance d'enfant naturel adultérin ou incestueux quand même elle serait admise par la loi nationale de l'auteur de la reconnaissance, par exemple la loi allemande (art. 1705 à 1707, C, civ. allemand). Bien mie4.ix, on devrait tenir comme non avenue en France une semblable reconnaissance qui aurait été faite en Allemagne.

Reconnaissance forcée. — Recherche de la maternité. — Quant à la possibilité de la recherche de la maternité et quant aux modes de preuve à employer dans cette recherche, il y a lieu d'appliquer la loi nationale de la mère, même de préférence à celle de l'enfant.

Recherche de la palernité. — • Il y a lieu d'admettre tm-e solution analogue pour la paternité depuis que la loi du 16 novembre 1912 a autorisé la reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle. Dans ce sens (Tdb. de Nice, 25 février 1920, D. P. 1920. 2. 118). Dans d'autresJégislations, également, elle est autorisée} Il en «st ainsi en Autriche (C. civ., art. 163), en Espagne (G. civ., art. 13ô), au Portugal (C. civ., art. 130), etea Allemagne (G. eiv,, art. 1717).

^ 7. — Légitimation

Deux cas à considéTer. — La question de la légitimation doit être envisagée à denjx points de vue : a) Pour les étrangers en France ;

DES LOIS AITLICMU-ES A I.'kTAT DF.S PEUSONNES 277

b) Pour les I->:rnvais à l'étranger.

a) Etrangers cii France

La question examinée d'après les principes. — Distinction. — Si on c'tmlie celte (luestion d'après les principes de la science du droit international privtS on voit que la ([uestion présente un double aspect :

1" Lu lét»itiniation est-elle un droit accessible auxélran,uers. d'après l'article 11 tlu (-ode civil ; question de condition juridiciue de^: étrangers en France ;

2" En supposant que la légitimation soit accessible aux étrangers en France, d'après quelle loi cette institution doit-elle être régie en ce (jui les concerne : question de conflit des lois.

Admissibilité des étrangers au bénéfice de la légitijnalioi}. — Cette question est résolue différemment suivant l'opinion que l'on adopte sur rinterprétation de l'article 1 1 du Code civil.

Ceux qui admettent que les étrangers ont tous les droits sauf ceux qui leur sont refusés par mi texte formel de loi, accordent aux étrangers le bénéfice de la légitimation. Il en est de même de ceux qui entendent par droits civils de l'article 11 les droits formellement refusés aux étrangers par un texte tle loi. Car il n'existe aucun texte refusant aux étrangers l'accès de la légitimation.

Au contraire, ceux qui n'admettent au profit des étrangers que les droits qui leur sont formellement ou implicitement concédés par un texte de loi, doivent, refuser la légitimation aux étrangers ; car aucun texte; ne la leur concède..

11 en est de même de ceux qui entendent, avec la jurisprudence, droits civils de l'article 11 dans le sens historique de tlToits propres à un pays, par opposition au droit des gens, commun à tous les peuples civilisés ; parce que c'est là ui>e institution qui ne se retrouve pas partout, qui n'existe pas notamment en Angleterre.

Solution de la question au point de vue du conflit des lois. — En admettant qu'un étranger soit admis à se

prévaloir de la légitimation, soit en raison de l'interprétation que l'on donne à l'article 11, soit en vertu de l'article 13 (autorisation du domicile), il ne pourra user de ce droit en France que si la loi nationale l'y autorise et en observant les conditions de fond de sa loi nationale.

On peut en déduire deux conséquences :

1° Si la loi nationale de cet étranger ignore cette institution, il ne pourra pas se la voir appliquer en France.

Ainsi, un Anglais qui épouse la mère de son enfant en France, n'opère pas légitimation de cet enfant.

2° Si la loi nationale de cet étranger n'exige pas, comme condition de la légitimation, la reconnaissance préalable ou concomitante de l'enfant, comme en Californie, cette condition ne devra pas être exigée en France.

Cas de différence de nationalité. — Au cas où le père et l'enfant n'auraient pas la même nationalité, il y aurait lieu, dans la mesure du possible, d'appliquer simultanément la loi nationale du père et celle de l'enfant ; mais au cas où il faudrait faire un cjioix entre elles, c'est de préférence la loi nationale du père qu'il faudrait appliquer puisque la légitimation a pour résultat de communiquer à l'enfant le statut personnel de son père.

Changement de nationalité. — Au cas de changement de nationalité en la personne du père, c'est de préférence au moment du mariage et non au moment de la naissance cju'il y aurait lieu de se placer. Parce qu'à la différence de la reconnaissance, qui est purement déclarative, la légitimation est attributive d'un état nouveau pour l'enfant.

Réserve des dispositions d'ordre public. — Il y aurait toujours lieu de réserver le respect dû à l'ordre public absolu. Ainsi, malgré la législation personnelle du père, la légitimation ne pourrait pas s'effectuer en faveur d'un enfant adultérin, en violation de l'article 311 du Code civil.

DES LOIS ArrucAiiLEs A l'itat'des tersonnes 27'J

Système contestable admis sur cette question par la jurisprudence. — Exposé du syslcinr. — Sur cette question la jurisprudence adopte une solution contraire aux développements qui précèdent. Elle décide que la légitimation s'applique d'une façon uniforme à tous les étrangers en France, quand même elle serait en opposition avec leur statut personnel. Et elle donne pour raison de cette solution que la légitimation est une disposition d'ordre public absolu. Il convient aux bonnes mœurs, en France, que l'enfant naturel soit légitimé par le mariage de ses parents ; et ce résultat est de nature à les encourager au mariage (1).

Criliqucs du système. — On peut adresser trois critiques au systèine de la jurisprudence :

1° Il n'est pas exact que la disposition de l'arti- <:le 331 relative à la légitimation des enfants naturels simples soit d'ordre public absolu. C'est une disposition d'ordre public relatif et rien de plus. La preuve c'est que, pour une famille française, dans le droit interne, il peut se faire que des enfants ne soient pas légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère. Il suffit de supposer pour cela qu'ils n'ont pas été reconnus avant le mariage.

2° La jurisprudence a confondu deux questions bien distinctes : la question de la condition des étrangers en France et la question du conflit des lois. La légitimation est-elle applicable aux étrangers en France ? C'est là une question relative à la condition des étrangers.

3° Le respect de l'ordre public absolu a pour conséquence d'écarter l'application en France d'une loi étrangère, mais il ne peut pas avoir pour résultat de substituer une loi française à une loi étrangère sur l'état des personnes.

(1) Dans ce sens : Cass., 23 sept. 1857, D. 57. 1. 421, cassant un arrct contraire d'Orléans du 17 mai 1856, D. 56. — Dans le même sens : Rouen, 5 janv. 1887 ; Paris, 23 mars 1888, Clunct, 1887, p. 183, 1889, p. 638.

280 TRINCIPALES APPLICATIONS DES RÉCLES Df CONFLIT DES LOIS

b) Français à l'étranger

Application de là loi française. — D'après ce qtit précède, c'est la loi française qu'il faut appliquer quant aux conditions de fond et quant aux effets de la légitimation

C'est ainsi que le mariage de deux Français en Angleterre aurait pour effet de légitimer l'enfant qu'ils auraient eu avant leur mariage : bien que la loi aîTglaise n'admette pas cette institution.

Difficulté relative à l'époque de la reconnaissance. — Il y a des pays dont la législation n'exige pas pour la Icgimitation une reconnaissance antérieure au mariage. Même dans ces pays, la légitimation d'un Français ne pourra pas avoir lieu sans l'observation de cette règle exigée par l'article 331. Car c'est là une condition de fond et non une condition de forme de la légitimation (1).

Difficulté relative à la légitimation par rescrit du prince. — Dans certaines législations, la légitimation peut résulter d'un rescrit du prince, comme à Rome, lorsque le mariage subséquent des père et mère ne peut avoir lieu. Il en est ainsi en Allemagne (C. civ., art. 1725), en Italie (C. civ., art. 198), en Espagne (C. civ., art. 125, 126).

Une semblable légitimation ne peut intervenir valar blement de la part d'un souverain qu'au j)rofit de ses nationaux et conformément à leur statut personnel. Sous cette condition, elle doit être admise en France.

§ 8. — Adoption

Distinction. — Comme pour la légitimation, il y a lieu de distinguer la question de la condition des étrangers en France et la question du conflit des lois.

(1) Dans ce sens : Paris, 2 août 1877, Cliinel, p. 230. — En sens contraire : Besançon, 25 juill. 1876, Clunet, p. 228 ; Seine, 4 juin 1001, Cluncl, 1902, p. 334.

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