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Chapitre VII. — De l'extinction des obligations

Appendice I. — Du cojiflit de lois en matière de successions.

Appendice II. — Du régime hypothécaire.

Appendice III. — Des lois de procédure.

chafitre premier. des dispositions

d'ordre public

Règle posée par l'article 3, § 1, du Code civil. — L'article 3, § 1, du Code civil pose cette règle :

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Formule plus large substituée à cette règle. — On a traduit en pratique cette règle de l'article 3, § 1, en lui donnant une portée plus générale. On a dit que toutes les dispositions d'ordre public absolu s'appliquaient aux étrangers comme aux Français.

Cette formule a besoin d'être expliquée : qu'est-ce qu'une disposition d'ordre public ? qu'est-ce qu'une disposition d'ordre public absolu ?

Notion de l'ordre public. — La notion de l'ordre public est impossible à préciser. Tout ce qu'on peut dire de plus exact et de moins vague à ce sujet, c'est que présentent le caractère de dispositions d'ocdre public toutes celles qui sont établies d'une façon împérative par le législateur, parce qu'elles sont conformes à l'intérêt supérieur de la collectivité ou à la morale sociale (art. 6, C. civ.).

Distinction de l'ordre public absolu et relatif. —

Toutes les dispositions d'ordre public ne sont pas applicables aux étrangers comme aux Français. Il y a une hiérarchie à établir entre elles. On distingue les dispositions d'ordre public absolu et les dispositions d'ordre public relatif. Les premières seules s'imposent aux étrangers. Ils ne sont pas tenus de respecter les secondes qui ne concernent que les Français.

Dispositions d'ordre public absolu. — Définition. — Ce sont celles dont le but social ne serait pas atteint si elles n'étaient pas traitées comme lois territoriales (1).

Enumération. — Rentrent dans cette catégorie :

1" Les lois de droit public :

a) Lois relatives à l'organisation des pouvoirs publics :

,(1) Nous eniprunlons celte formule au cours de M. Pillet.

DES DISPOSITIONS u'onURE PLULIC 2i7

Lois de compétence, lois fiscales, etc.

b) Lois de police et de sûreté.

Lois pénales proprement dites et règlements de police. Lois d'hygiène. Lois réglementant le travail, au point de vue de sa durée, de l'âge des enfants, du repos hebdomadaire, etc.

2» Certaines lois de droit privé :

a) Lois sociales ou morales d'ordre élémentaire.

Telles sont : celle qui prohibe la bigamie, qui concerne la déchéance de la puissance paternelle, qui réglemente les causes du divorce.

b) Lois économiques nécessaires.

Telle : la loi du 23 mars 1855 sur la publicité du transfert de propriété immobilière.

Dispositions d'ordre public relatif. — Définition. — Ce sont celles dont le but social est atteint à la seule condition qu'elles soient extraterritoriales.

Enumcraiion. — Telles sont les lois concernant l'état et la capacité des personnes. Ces lois sont d'ordre public pour les Français. Ils ne peuvent pas y déroger par des conventions particulières. Mais elles ne s'imposent pas aux étrangers. Nous savons, en effet, qu'ils sont régis sur ce point par leur loi nationale.

Terminologie à rejeter. ■ — ■ Certains auteurs (1) <'xpriment la distinction cfue nous venons d'exposer en employant des termes différents ; ils appellent ordre « public international » ce cjue nous appelons « ordre public absolu » ; et « ordre public interne » ce que nous appelons « ordre public relatif ». Il vaut mieux éviter cette terminologie parce qu'elle prête à l'écjuivoque. Elle ferait croire que les dispositions d'ordre public absolu sont édictées par le droit international, tandis que les dispositions d'ordre public relatif sont édictées par le droit interne des Etats. Ce qui serait une erreur, puisque toutes ces dispositions

(1) Charles Brocher, Cours de droit inlcrnationcd privé, I, p. 106 et suiv. ; Weiss, op. cit., p. 516.

sont consacrées par la législation interne de chaque pays. Au contraire, comme règle d'ordre public ayant vraiment un caractère international on peut citer celle cjui interdit la piraterie sur mer, qui réprouve la perfidie et les violences inutiles dans la conduite des hostilités, etc.

A qui appartient de déterminer quelle loi est d'ordre public . absolu. — C'est au légi>slateui", dans chaque pays, cju'il appartient de déterminer quelles dispositions ont le caractère de dispositions d'ordre public absolu. Et lorscjue la loi ne s'est pas expliquée sur ce point, comme l'articleS, § 1, l'a fait en ce qui concerne les lois pénales, c'est au tribunal que doit être laissé le soin de trancher cette question. Et pour la résoudre le tribunal doit se placer non pas au moment où la loi a été faite, mais au moment même où la question se pose devant lui, en tenant compte de l'évolution c{ui a pu se produire dans les idées et dans les mœnrs.

Ainsi, au lendemam de l'abolition du divorce en France en 1816 et jusqu'en 1860, les tribunaux français n'admettaient pas qu'un étranger cjui avait obtenu le divorce dans son pays d'origine pût valaJjlement se marier en France. En 1860, les idées défavorables au divorce avaient perdu de leur intransigeance, et la Cour de cassation, tenant compte de ce changement d'opinion, a pu décider qu'un divorcé pouvait léga^ lement se remarier en France (1).

Double conséquence résultant du caractère territo^ rial des dispositions d'ordre public absolu, — La règle que les dispositions d'ordre public absolu sont territoriales entraîne suivant les cas une double conséquence^ l'une positive, l'ïiutre négative.

L'effet positif de cette règle consiste en ce qu'on devra appliquer aux étrangers comme aux FrançaiSv les dispositions d'ordre public absolu.

(1) M. Laine, à son cours.

DES lîlF.NS r.ONS!I)ÉIU;S EN EIX-MKMES 243

Par extMiiplc, les lois pénales, la loi sur le repos Iieb- (Joinadaire.

I/effel négatif de cette règle consiste en ce que les lois étrangères ne pourront s'appliquer dans toutes leurs dispositions qui seraient contraires à une règle d'ordre public absolu.

Par exemple, un nuisulnian, cpii d'après son statut personnel, peut avoir plusieurs Icninies, ne pourra invoquer cette disjio.iition de sa loi nationale pour se marier jjlusieurs lois en France.

CHAPITIU: II. — -DES lîIEXS CONSIDERES EN EVX-MEMES ABSTRACTION FAITE DES PERSONNES ET DES ACTES .URIDInrES.

Texte de larlicîe 3. § 2. — Division du cliapitie. — L'article ;>. § 2, est ainsi conçu : << Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi irançaise ».

Ce texte a pour objet de consacrer dans le droit français actuel le principe du statut réel. Pour en déterminer la portée exacte il y a îieu de distinguer les meubles et les immeubles.

§ 1 ^ — Immeubles

Principe : territorialité des lois. — Le principe est formellement posé en ce qui concerne les immeubles l)ar l'article ?>, § 2. La loi applicable est la loi de la situation de l'immeuble ou lex rei sitûs.

Par conséquent, les immeubles possédés en r>ance par les étrangers sont régis par la loi française, et les immeubles possédés à l'étranger par des Français sont soumis à la loi du j)ays sur le territoire duquel ils se trouvent. C'est la territorialité des lois qui s'applique.

Etendue d'application de cette règle. — Par application de cette règle c'est la loi de la situation qui régira : 1" La tîi .tinction de.-. l)iens en meubles et immeul)Ies^

-SuO PRINCIPALES APPLICATIONS DES RÈGLES DU CONFLIT DES LOIS

et la détermination des différentes sortes d'immeubles (art. 516 à 536).

20 Quels biens sont dans le commerce, et notamment le domaine public et le domaine privé des personnes morales publiques (art. 537-543).

3° Le régime légal de la propriété foncière : quels droits appartiennent au propriétaire et quelles restrictions l'exercice de son droit comporte : expropriation pour cause d'utilité publique, servitudes légales d'intérêt général.

4" Quelles charges peuvent grever les immeubles : usufruit, usage, habitation, hypothèques et privilèges.

5° Les règles protectrices du Crédit foncier : régime hypothécaire, et tout ce qui s'y rattache, notamment le principe de la spécialité et de la publicité, avec les prescriptions de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription.

6° Tout ce qui concerne les voies d'exécution sur les immeubles.

7° La prescription en matière immobilière.

8° Enfin, le régime successoral, y compris les limitations apportées à la faculté de disposer : quotité disponible et réserve.

**§ 2. -- Keubles

Ancien droit. — Dans notre ancien droit on suivait pour les meubles la maxime : Mobilia sequuntur personam, c'est-à-dire les meubles suivent le sort des personnes. On leur appliquait la loi du domicile de leur propriétaire.

Mais cette règle n'était pas entendue par tous les auteurs de la même façon. Les uns y voyaient une application du statut réel. Pour les meubles, disaientils, la lex rei sitûs est la loi de la situation, parce que les meubles, qui n'ont pas de situation fixe par eux-mêmes, sont situés fictivement au lieu du domicile de celui qui les possède.

Les autres y voyaient, au contraire, une application du statut personnel.

DES niENS CONSIDÈRES FN F.LXMKMES Zol

Code civil. — Article 5 du projet. — L'article 5 du projet primitif dil Code, élaboré par la commission de rédaction nommée le 24 thermidor an VIII, contenait un dernier alinéa, visant le Français résidant en pays étranger ; il était ainsi conçu :

« Son mobilier est régi par la loi française comme sa personne ».

Ce texte consacrait donc la règle Mobilia sequiintiir personam, en la considérant comme une application du statut personnel.

Silence du texte définitif de l'article 3. — Ce texte a disparu lors de la rédaction du titre préliminaire par la section de législation du Con'scil d'Etat, sans qu'on puisse connaître le motif de cette élimination. En sorte que l'article 3 du Code civil garde un silence absolu quant aux meubles.

En présence de ce silence, la jurisprudence et la majorité de la doctrine ont adopté la distinction suivante :

Distinction à faire pour les meubles. — On distingue : les meubles considérés en eux-mêmes, individuellement, ut singuli, et les meubles formant une universalité de biens, comme dans le cas de succession.

Meubles considérés individuellement « ut singuli >. — ■ Principe de solution. — Aux meubles considérés ut singuli on applique la loi du lieu où ils sont situés, lex rei sitûs, comme aux immeubles.

Principales applications de ce principe. — Ainsi, c'est la loi de la situation qui résoudra les questions suivantes :

1° La nature mobilière ou immobilière d'un bien ;

2° Les privilèges qui frappent les meubles ;

3° Les règles concernant l'acquisition, la prescription et la revendication des meubles (1).

Une application intéressante est faite en pratique de cette règle au point de vue de l'article 2279. Un

(1) Dans ce sens : Chambéry, 24 novembre 1909, D. P. 10. 2. (35 ; Paris, 1" juin 19C6, D. P. 1909. 2. 9, et note de M. Leloir.

252 PRINCIPALES APPLICATIONS DES UÉGLES DU CONFLIT DES LOtS

meuble est acheté de bonne foi en Espagne à une personne qui n'en était pas le légitime propriétaire. Si lé meuble reste en Espagne, pendant trois ans, l'acquéreur est exposé à la revendication de son véritable propriétaire. Au contraire, si le meuble est transporté en France, il sera soumis à partir de ce moment à la règle de l'article 2279 du Code civil, et la revendication cessera de s'appliquer.

Difficulté particulière en ce qui concerne les meubles incorporels. — En ce qui concerne les meubles incorporels, et notamment les créances, une difficulté particulière s'élève. Ces créances n'ont par elles-mêmes aucune situation puisqu'un droit, chose abstraite, n'occupe aucun point dans l'espace. On a donc été amené à leur assigner une situation fictive. Mais ù ce sujet on hésite entre deux solutions opposées.

Les uns sont d'avis de situer les créances au lieu du domicile du créancier. Ils en donnent cette raison que les créances sont attachées à la personne même du créancier et font corps avec lui suivant l'adage : Nomina ossibus inharcnt (Les créances sont attachées aux os).

D'autres, au contraire, situent les créances au domicile du débiteur. Cette opinion nous paraît préférable, parce que c'est le tribunal du débiteur qui est compétent pour statuer sur l'existence de la créance, en cas de contestation. C'est à ce domicile que les voies d'exécution devront être opérées. Dès lors, la valeur de la créance dépend de l'état économique et politique du pays où le domicile est établi.

Meubles considérés comme universalité, au cas de succession. — D'après la jurisprudence, c'est la loi du domicile de droit du défunt qui doit régir la succession. Or, nous savons que l'étranger n'a son domicile de droit en France que lorsqu'il a reçu du gouvernement l'adm'ssion à domicile. Dans tout autre cas, il est censé avoir conservé son domicile de droit dans son pays d'origine ; ce sera dans ce cas la loi nationale considérée comme étant la loi du domicile de droit du défunt, qui gouvernera la succession.

IlES IIIE.NS CONSinÈUKs EN ECX-MKMES 2j3

Nous nous bornons à iiulujiicr ootle r.oliilion. Xoiis hi rotrouverons plus loin pour la disfutcr lors(|ue nous rc'souilrons la question du conllil de loi en matière successorale.

Justification ds la solution de l'article 3, § 2. — Lu prédominance de la loi territoriale {)our régir les biens considérés en eux-mêmes, indépendamment des personnes et des actes juridiques, a été justifiée de façon différente suivant 1er: auteurs. Les uns, les partisans <le la personnalité du droit, considèrent cette règle comme l'application et le développement du premier alinéa de l'article 3. Toutes les règles concernant les biens seraient des dispositions d'ordre public absolu, et c'est pour ce motif qu'elles, seraient territoriales et s'imposeraient aux étrangers comme aux Françair,.

Les autres, les partisans de la théorie du but social, justifient cette solution en disant qu'elle est seule conforme au but social des règles relatives aux biens. Pour que ces règles produisent tout leur effet utile, il faut qu'elles s'appliquent indistinctement à tous les biens situés sur le territoire, indépendamment de la nationalité de celui qui les possède.

D'autres auteurs justifient simplement cette solution en disant qu'elle est basée sur le bon sens et la raison. Lorsqu'une loi est faite relativement aux biens en eux-mêmes, notamment pour organiser le régime de la propriété et tout ce qui s'y rattache, le législateur fait abstraction des personnes auxqvielles ces biens peuvent appartenir ; il statue in rem et non in personam, en tenant compte des convenances sociales du pays, au nom duquel il exerce la souveraineté. On conçoit donc qu'une semblable loi soit territoriale, c'està-dire souveraine dans les limites de son territoire, et sans force au delà (1).

(1) Dans ce sens : M. Laine à son cours.

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