I. — Communications d'actes judiciaires
Art. l^"". — En matière civile oujcommerciale, les significations d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l'Etat requérant adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. La demande contenant l'indication de l'autorité de qui émane l'acte transmis, le nom et la qualité dés parties, l'adresse du destinataire, la nature (le l'acte dont il s'agit, doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la ïignilicntion ou indiquant le fait qui l'a empêchée.
Dr. int. pr. 27
Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la demande du consul seront réglées par la voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées à l'alinéa l^r, lui soit adressée par la voie diplomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.
Art. 2. — La signification se fera par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis. Cette autorité, sauf les cas prévus dans l'article 3, pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement.
Art. 3. — vSi l'acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés ou s'il est accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, l'autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé, dans la demande, fera signifier l'acte dans la forme prescrite dans sa législation intérieure pour l'exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil désir n'est pas exprimé l'autorité requise cherchera d'abord à effectuer la remise dans les termes de l'article 2.
Sauf entente contraire, la traduction .prévue dans l'alinéa précédent sera certifiée conforme par l'agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.
Art. 4. — L'exécution de la signification prévue par les articles 1, 2 et 3 ne pourra être refusée que si l'Etat sur le territoire duquel elle devrait être faite la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Art. 5. — La preuve de la signification se fera au
AVNEXES 410
moyen, soit d'un récépissé date' cl k-gnlisL- du deslinatairc, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification.
Si l'acte à signifier a été transmis- en double exemplaire, le récépissé ou l'attestation doit se trouvfîr sur l'un des doubles ou y être annexé.
Art. 6. — Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas :
1" A la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger ;
2'^ A la faculté pour les intéressés de faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination ;
30 A la faculté pour chaque Etat de faire directement par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires les significations destinées aux personnes se trouvant à l'étranger.
Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'adniettent ou si, à défaut de conventions, l'Etat sur le territoire duquel la signification doit être faite ne s'y oppose pas. Cet Etat ne pourra s'y opposer lorsque, dans le cas de l'alinéa 1^"^, n'^ 3, l'acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l'Etat requérant.
Art. 7. — Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.
Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura Je droit d'exiger de l'Etat rec[uérant le remboursement des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou par l'emploi d'une forme spéciale dans les cas de l'article 3.
Il — Commissions rogatoires
Art. 8. — En matière civile ou commerciale, l'autorisation judiciaire d'un Etat contractant pourra.
conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.
Art. 9. — Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l'Etat requérant à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l'exécution.
Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission seront réglées par voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives.
Art. 10. ^ — - Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.
Art. 11. — L'autorité judiciaire, à laquelle la commission rogatoire est adressée, sera obligée d'y satisfaire en usant des moyens de contrainte pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formée à cet effet par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés s'il s'agit de comparution de partie en cause.
L'autorité requérante sera, si elle le demande, infor-
ANNEXES ia
niée (le la date t't du lieu où il sera procédO à la mesure sollicitée afin ciue la partie intéres.scc soit en état d'y assister.
L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être relusée c[ue :
1" Si l'authenticité du document n'est pas établie;
2" Si, dans l'Htat requis, l'exécution de la (ommission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ;
3" Si l'Etat sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Art. 12. — En cas d'incompétence de l'autorité requise la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.
Art. 13. — Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requérante, on indiquera dans le cas de l'article 11, Jes raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l'article 12, l'autorité pour laquelle la commission a été transmise.
Art. 14. — L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire appliquera les lois de son pays en ce cpii concerne les formes à suivre.
Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l'Etat requis.
Art. 15. — Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas la faculté pour chaque Etat de faire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commissions rogatoires, si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si l'Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée ne s'y oppose pas.
Art. 16. — L'exécution deo commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelcfue nature que ce soit.
Toutefois, sauf entente contraire, i'Etat requis