I. Compétence el action en justice
.Art. l^"". — Dans les contestations en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, qui s'élèveront soit entre Français et Suisses, soit entre Suisses et Français, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur. Il en sera de même pour les actions en garantie, quel que soit le tribunal où la demande originaire sera pendante. Si le Français ou le Suisse défendeur li'a point de domicile ou de résidence connus en France ou en Suisse, il pourra être cité devant le tribunal du domicile du demandeur. Si néanmoins l'action a pour objet l'exécution du contrat consenti par le défendeur dans un lieu situé, soit en France, soit en Suisse, hors du ressort desdits juges naturels, elle pourra être portée devant le juge du lieu où le contrat a été passé, si les parties y résident au moment où le procès sera engagé.
Art. 2. — Dans les contestations entre Suisses qui seraient tous domiciliés ou auraient un établissement commercial en France, et dans celles entre Français tous domiciliés ou ayant un établissement commercial en Suisse, le demandeur pourra aussi saisir le tribunal du domicile ou du lieu de l'établissement du défendeur, sans que les juges puissent se refuser de juger et se déclarer incompétents à raison de l'extranéité des parties contestantes. Il en sera de même si un Suisse poursuit un étranger domicilié ou résidant en Suisse devant un tribunal suisse.
Art. 3. — En cas d'élection de domicile dans un lieu autre que celui du domicile du défendeur, les juges du lieu du domicile élu seront seuls compétents pour connaître des difficultés auxquelles l'exécution du contrat pourra donner lieu.
Art. 4. — En matière réelle ou immobilière, l'action sera suivie devant le tribunal du lieu de la situation des immeubles. Il en sera de même dans le cas où il s'agira d'une action personnelle concernant la propriété ou la jouissance d'un immeuble.
AiiT. 5. — Toute action relative à la ii(|ui(latioa cl au partage d'une succession testamentaire ou ab inteslal et aux comptes à faire entre les liéritiers ou légataires sera portée devant le lrii)unal de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire, s'il s'agit d'un Français mort en Suisse, devant le tribunal de son dernier «lomicile en France, et s'il s'agit d'un Suisse décédé en France, devant le tribunal de son lieu d'origine en Suisse. Toutefois, on devra, pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles, se conformer aux lois du pays de leur situation. Si, dans les partages de succession auxquels les étrangers sont appelés concurremment avec des nationaux la législation de l'un des deux pays accorde à ses nationaux des droits et avantages particulier? sur les biens situés dans ce pays, les ressortissants de l'autre pays pourront, dans les cas analogues, revendiquer de mÎMne les droits et avantages accordés par la législation de l'Etat auquel ils appartiennent. Il est du reste bien entendu que les jugements rendus en matière de succession par les tribunaux respectifs et n'intéressant que leurs nationaux seront exécutoires dans l'autre, quelles que soient les lois qui y sont en vigueur.
Art. 6. — La faillite d'un Français ayant un établissement de commerce en Suisse, pourra être prononcée par le tribunal de la résidence en Suisse, et réciproquement celle d'un Suisse ayant un établissement de commerce en France pourra être prononcée par le tribunal de la résidence en France. La production du jugement de la faillite dans l'autre pays donnera au syndic ou représentant de la masse, après toutefois que le jugement aura été déclaré exécutoire conformément aux règles établies en l'article 16 ci-après, le droit de réclamer l'application de la faillite aux biens meubles et immeubles que le failli possédera dans ce pays. Fn ce cas, le syndic pourra poursuivre contre les débiteurs le remboursement des créances dues au failli ; il poursuivra également, en se conformant aux lois du pays de leur situation, la^vente des biens meubles et immeubles appartenant au failli. Le prix des biens meuble; et
lés sommes et créances recouvrées par le sjtidic dans le pays d'origine du failli seront joints à l'actif de là masse chirographaire du. lieu de la faillite et partagésavec cet actif, sans distinction de nationalité, entre tous les créanciers, conformément à la loi du pays de la faillite. Quant au prix des immeubles, la distribution entre les ayants droit sera régie par la loi du pay.s de leur situation ; en conséquence, les créanciers français ou suisses qui se seront conformés aux lois du pays de la situation des immeubles pour la conservation de leurs droits de privilège ou d'hypothèque sur lesdits immeubles seront, sans distinction de nationalité, colloque:: sur le prix des biens au rang qui leur appartiendra d'après la loi du pays de la situation desdits immeubles.
x\rt. 7. — Les actions en dommages, restitution, rapport, nullité et autres qui, par suite d'un jugement déclaratif de faillite ou d'un jugement reportant l'ouverture de la faillite à une époque autre que celle primitivement fixée, ou pour toute autre cause, viendraient à être exetcées contre des créanciers ou des tiers, seront portées devant le tribunal du domicile du défendeur, à moins que la contestation ne porte sur un immeuble ou un droit réel et immobilier.
Art. 8. — En cas de concordat, l'abandon fait par le débiteur failli des biens situés dans son pays d'origine et toutes les stipulations du concordat produiront par la production du jugement d'Jiomologation, déclaré exécutoire conformément à l'article 16, tous les effets qu'il aurait dans Je pays de la faillite.
Art. 9. — La faillite d'un étranger établi soit en France, soit en Suisse, et qui aura des créanciers français et suisses et des biens situés en France ou en Suisse, sera, si elle est déclarée dans l'un des deux pays, soumise aux dispositions des articles 7 et 8.
Art. 10. — La tutelle des mineurs et interdite français résidant en Suisse sera réglée par la loi française, et réciproquement la tutelle des mineurs et interdits suisses résidant en France sera régie par la législation de leur canton d'origine. En conséquence.
les conleslalions auxquelles l'étahlis.enieiit de la tulello et radniinistratioii de leur fortune i)ourn)nL <lonner lieu seront portées devant l'autorité compétente de leur pays tl'origine, sans préjudice, toutefois, des lois qui régissent les ininieul)le:i et des mesures conservatoires que les juges du lieu de la résidence pourront ordonner.
Aht. 11. — Le tribunal français ou suisse devant lequel sera portée une demande qui, d'après les articles précédents, ne serait pas de sa conipéteiice, devra troffice, et même en l'absence du défendeur, renvoyer les i)arties devant les juges qui en doivent connaître.
Aux. 12. — L'oj)position à un jugement i)ar défaut ne pourra être formée que devant les autorités du pays où le jugement aura été rendu.
Art. 13. — Il ne sera exigé des Français (jul auraient à poursuivre une action en Suir,.<-c aucun droit, caution ou dépôt auxquels ne seraient pas soumis, conformément aux lois du canton où l'action est intentée les ressortissants suisses des autres cantons : réciproquement, il ne sera exigé des Suisses qui auraient à poursuivre une action en France aucun droit, caution ou dépôt auxquels ne serait pas soumis les Français d'après les lois françaises.
Art. 11. — Les Français en Suisse et les Suisses en France jouiront du. bénéfice de l'assistance judiciaire, en se conformant aux lois du pays dans lequel l'assistance sera réclamée. Néanmoins, l'état d'indigence devra, en outre des formalités prescrites par ces lois, être étai^li par la production de pièces délivrées par les autorités compétentes du pays d'origine de la partie et légalisées par l'agent diplomatique de l'autre pays, qui les transmettra à son gouvernement.
IL Exécution des jugements
Art. 1."). — Les jugements ou arrêts définitifs en maiicre civile et commerciale, rendus soit par les tribunaux, soit par des arbitres, dans l'un des deux Etats contractants, seront, lorsqu'ils auront acquis force
338 ANNFXES
de chose jugée, exécutoires dans Tautre, suivant les formes et sous les conditions indiquées dans l'article 16 ci-après.
Art. 16. — La partie en faveur de laquelle on poursuivra, dans l'un des deux Etats, l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt devra produire au -tribunal ou à l'autorité compétente du lieu ou de l'un des lieux où l'exécution doit avoir lieu : 1° l'expédition du jugement ou de l'arrêt légalisé par les envoyés respectifs ou, à leur défaut, par les autorités de chaque pays ; 2° l'original de l'exploit de signification dudit jugement ou arrêt, ou tout autre acte qui, dans le pays, tient lieu de signification ; 3° un certificat délivré par le greffier du tribunal où le jugement a été rendu, constatant qu'il n'existe ni opposition ni appel, ni autre acte de recours. Sur la représentation de ces pièces, il sera statué sur la demande d'exécution, savoir : en France, par le tribunal réuni en chambre du conseil, sur le rapport d'un juge commis par le président et les conclusions du ministère public, et en Suisse, par l'autorité compétente, dans la forme prescrite par la loi. Dans l'un et l'autre cas, il ne sera statué qu'après qu'il aura été adressé à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie, une notification indiquant le jour et l'heure où il sera prononcé sur la demande.
Art. 17. ^ L'autorité saisie de la demande d'exécution n'entrera point dans la discussion du fond de l'affaire. Elle ne pourra refuser l'exécution que dans les cas suivants : 1 » si la décision émane d'une juridiction incompétente ; 2" si elle a été rendue sans que les parties aient été dûment citées et légalement représentées ou défaillantes : 3" si les règles du droit public ou les intérêts de l'ordre public du pays où l'exécution est demandée s'opposent à ce que la décision de la juridiction étrangère y reçoive son exécution. La décision lui accorde l'exécution et celle qui la refuse ne seront point susceptibles d'opposition, mais elles pourront être l'objet d'un recours devant l'autorité compétente, dans les délais et suivant les formes déter-
minées par la li)i ilu pays où elles auront été rendues.
Aur. 18. — Quand le jugement emportera contrainte par corps le tribunal ne pourra ordonner l'exécution de cette partie de la décision, si la législation du pays ne l'admet pas dans le cas dont il s'agit au jugement. Cette mesure ne pourra, dans tous les cas, être exercée que dans les limites et suivant les formes prescrites par la loi du pays où l'on poursuit son exécution.
Art. 19. — Les difficultés relatives à l'exécution des jugements et arrêts ordonnée conformément aux articles 15, 16 et 17, seront portées devant l'autorité ciui aura statué sur la demande d'exécution.
III. Transmission d'exploits et actes judiciaires et extra-judiciaires. Commissions rogatoires
Art. 20. --Les exploits, citations, notifications, sommations et autres actes de procédure adressés en Suisse et destinés à des personnes domiciliées ou résidant en France seront adressés directement par le gouvernement suisse à son agent diplomatique ou coiiGulaire placé le plus près du procureur impérial chargé de les remettre aux destinataires. L'agent diplomatique ou consulaire les transmettra à ce magistrat, qui lui renverra les récépissés délivrés par les personnes auxciuelles les actes auront été notifiés. Réciproquement, le gouvernement français adressera à son agent diplomatique ou consulaire en Suisse placé le plus près de l'autorité suisse chargée de les remettre aux destinataires, les exploits et actes dressés en France et destinés à des personnes domiciliées ou résidant en Suisse. L'autorité à laquelle les actes auront été transmis renverra à l'agent consulaire les récépissés qu'elle aura reçus.
Art. 21. — Les deux gouvernements contractants s'engagent à faire exécuter dans leurs territoires respectifs les connui«sions rogatoires décernées par les magistrats des deux pays pour l'instruction des affaires civiles et commerciales, et, ce autant que les lois du pays où l'exécution devra avoir lieu ne s'y
opposeront pas. La transmis'^.ion desdites coniniissions rogatoires devra toujours être faite par la voie diplomatique et non autrement. Les frais occasionnés par ces commissions rogatoires resteront à la charge de l'Etat requis de pourvoir à leur exécution.
Art. 22. — La présente convention est conclue pour dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncée. Le jour où la présente convention sera mise en vigueur sera fixé dans le procès-verbal de l'échange des ratifications. Les dispositions du traité du 18 juillet 1828 relatives à la juridiction et à l'exécution des jugements sont et demeurent abrogées.
En foi de c|uoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 15 juin 1869. La Valette, IvREX.
Protocole
Apres s'être mis d'accord sur les termes. des divers articles de ladite convention, les plénipotentiaires des deux pays ont pensé qu'il serait utile de déterminer, par des observations insérées en un protocole spécial, le sens et la portée de quelques-unes des stipulations de la convention, stipulations sur l'interprétation desquelles il pourrait s'élever des doutes ; à ces causes, les plénipotentiaires ont dressé les notes explicatives suivantes :
Art. l'^^ — Le dernier alinéa de cet article est ainsi conçu : << Si néanmoins l'action a pour objet l'exécution d'un contrat consenti par le défendeur dans un lieu situé, soit en France, soit on Suisse, hors du ressort desilits juges naturels, elle pourra être
portée devant le juge du lieu où le contrat a été passé, i/ les parties y résident an moment où le procès sera i'ngayé >>. Le traité île 1828 dispose, dans son article ;{, que les contestations personnelles sont portées devant les juges naturels du détendeur, « (i moins (jue les parties ne soient présentes dans le lien même où le contrat a été stipulé />. Des difficultés ont été élevées siir l'interprétation des derniers mots qu'on vient de transcrire. Faut-il pour que le tribunal du lieu où le contrat a été stipulé soit compétent, que les parties aient été présentes dans ce lieu au moment où le contrat a été passé, ou bien au moment où le procès est engagé ? Des décisions ont été rendues en sens contradictoire par plusieurs cours impériales de France. Le gouvernement suisse a toujours soutenu que pour que les juges naturels cessassent d'être compétents, il ne suffisait pas que les parties se trouvassent dans le lieu où le contrat a été passé au moment de la convention, mais qu'il était nécessaire qu'elles y fussent présentes au moment où le procès était engagé. Le gouvernement français s'était, à plusieurs reprises, montré disposé à partager cet avis. Il convenait donc de trancher la question dans le nouveau traité. En conséquence, une rédaction nouvelle a été adoptée : on a substitué aux mots : « à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé >>, ceux-ci : « si les parties y résident au moment où le procès sera engagé >. En principe donc, l'interprétation du gouvernement suisse est adoptée ; mais il a paru nécessaire d'expliquer que le seul fait de la présence du Français en Suisse ou du Suisse en France ne suffirait pas pour rendre le tribunal du lieu du contrat compétent ; les mots ;/ résident ont pour objet d'indiquer que la dérogation au principe de la compétence des juges naturels n'aura pas lieu quand le défendeur se trouvera momentanément et en ([uelque sorte de passage dans le pays où le contrat aura été stipulé, par exemple, pour assister à une fête publique ou autre, j)our un voyage d'affaires et de commerce, une foire, une opération isolée, un témoignage en justice, etc.,
Dr. itit, pr. 26
etc., mais seulement quand le défendeur y aurait soit mie résidence équivalente à domicile, soit même une résidence temporaire dont la cause n'est point déterminée par des faits purement accidentels, tels que ceux cju'on vient d'énumérer.
Art. 4. — Le paragraphe final de cet article donne compétence au tribunal du lieu de la situation des immeubles « dans le cas où il s'agira d'une action personnelle concernant la propriété ou la jouissance à cet immeuble ». On a voulu prévoir le cas où un Français propriétaire en Suisse ou bien un Suisse propriétaire en France serait actionné en justice, soit par des entrepreneurs qui ont fait des réparations à l'immeuble, soit par un locataire troublé dans sa jouissance, soit enfin par toutes personnes qui, sans prétendre droit à l'immeuble même, exercent contre le propriétaire des droits purement personnels.
Art. 5. — La question s'est élevée, dans le cours des négociations, de savoir si l'article 2 de la loi française du 14 juillet 1819 pouvait encore être appliqué dans le cas où les héritiers français et suisses se trouveraient appelés concurremment à la succession d'un Français ou d'un Suisse décédé en laissant ,des biens dans les deux pays. Cet article est ainsi conçu : « Dans le cas de partage d'une même succession entre les cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les. biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ». Le gouvernement suisse exprimait le désir que les successions respectives des Français et des Suisses fussent réglées sans égard aux dispositions de cet article ; le gouvernement français a expliqué qu'il ne pouvait, par un traité, abroger une loi faite en faveur des Français ; que, d'après mi arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 1859, les traités antérieurs ne faisaient point obstacle à l'application de l'article 2 de la loi de 1819 ; que tout ce qui était possible de faire, c'était de stipuler la réciprocité ; en conséquence, on a exprimé dans des termes généraux
que si la législation d'un des deux pays accordait à .SCS nalionaux des droits et des avantages particuliers sur (es biens situes dans leur pays, les nationaux de l'autre i^ays pourraient de nuMne invoquer les droits cl les avantages à eux réservés par la législation de rntat" auquel ils appartiennent.
Aur. 11. — Le gouvernement suisse attache comme le gouvernement français un grand intérêt à ce que le tribunal saisi incompétcmment d'une affaire ([ui ai)partient aux juges naturels du défendeur veille, même en l'absence de celui-ci, à la stricte ap])lication <lu traité, et renvoie le procès au tribunal cpii en doit connaître. En imposant au.x juges l'obligation de se déclarer incompétents, même d'office, l'article 11 disait suffisamment que, même en l'absence du défendeur et de toute exception d'incompétence i)roduite par lui, le tribunal devrait se déclarer incompétent ; on a cependant ajoute ces mots, et même en l'absence du défendeur, afin que celui-ci puisse, sans être tenu de se présenter à la barre pour soulever le moyen d'incompétence, adresser, soit au président du tribunal de connncrcc, soit au procureur inq^érial, quand il s'agira d'un tribunal où se rencontrera un officier du ministère ])ubiic, des notes et observations propres à les éclairer sur l'application à sa cause des stipulations du traité. Ce moyen aura pour effet d'appeler utilement l'attention du tribunal sur sa propre compétence. Des instructions adressées aux tribunaux pour l'exécution du traité leur indiqueront jd'ailleurs la portée des termes de l'article 11.
Art. 16. — Pour l'intelligence des mots autorité compétente qui se rencontrent plusieurs fois dans cet article, il est expliqué qu'en Suisse la demande d'exécution peut être portée suivant les cantons, soit devant le tribunal entier, soit devant le président, soit même devant l'autorité executive ; que, de plus, elle peut, en cas de difficulté, être soumise au Conseil fédéral, qui fait office, en ce cas, de cour supérieure ; il a donc fallu se servir d'expressions générales et applicables à tous les cas. En I-'rance, c'est toujours l'autorité
judiciaire à ses divers degrés qui statuera sur les demandes d'exécution.
Art. 20. — Il est reconnu que le mode de transmission des exploits, citations et actes de procédure, tel qu'il est organisé actuellement, donne lieu à des correspondances géminées et à des retards fâcheux. On aurait désiré stipuler que ces actes seraient envoyés directement par le magistrat d'un pays à l'autorité correspondante de l'autre pays ; mais !e paragraphe 9 de l'article 69 du Code de procédure civil français est impératif ; il exige, à peine de nullité (article 70), que les exploits soient envoyés au ministère des affaires étrangères, qui les transmet au gouvernement étranger. Il y a donc lieu d'attendre que la révision du Code de procédure, et notamment celle du paragraphe 9 de l'article 69, permette au gouvernement français de consentir des stipulations plus appropriées aux besoins de célérité de notre époque. Dans l'état des choses, la clause insérée en l'article 20 a seule pu être admise.
Art. 21. — Quant aux commissions rogatoires,' le gouvernement français a tenu à conserver le mode actuel de transmission. Il importe, dans son opinion, que les gouvernements puissent surveiller avec soin l'exécution des mesures sollicitées par la justice étrangère et qui peuvent n'être point en rapport avec la législation du pays. Le présent protocole, qui, de même que la convention du 15 juin 1869, a été expédié en double original, sera considéré comme approuvé et confirmé par les parties contractantes et comme ayant reçu la ratification par le fait seul de l'échange des ratifications de ladite convention, à laquelle le présent protocole se réfère.
Fait à Paris, le 15 juin 1869. Signé La Valette, Signé Kern.
Convention franco-belge du 8 juillet 1899 sur la compétence judiciaire et sur l'autorité et l'exécution des décisians
ANNEXES 40"j
jjdiciairôs. des sentences arbitrales et des actes authen tiques.
TITRE PREMIER. — De la compétence
Aux. l*""". — § 1. En matière civile et en matière coninierciale les Français en Belgique et les Belges en France sont régis par les nicMiies règles de compétence que les nationaux.
§ 2. Toutefois, les Belges ne peuvent invoquer en F'rancc l'article 11 du Code civil pour traduire d'autres étrangers devant les tribunaux français que s'ils ont été autorisés par le gouvernement français à établir leur domicile en France, et tant qu'ils continuent d'y résider.
§ 3. L'article 16 du Code civil cesse d'être applicable dans les rapports entre Français et Belges.
Art. 2. --- Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence en France ou en Belgique, le demandeur belge ou français peut saisir de la contestation le juge du lieu où l'obligation est née, a été ou doit être exécutée.
Les Belges conserveront en France les droits que leur confère, en matière commerciale, l'article 420 du Code de procédure civile, aussi longtemps que cette disposition restera en vigueur.
AiiT. 3. — § 1. Lorsqu'un domicile attributif de juridiction a été élu dans l'un des pays pour l'exécution d'un acte, les juges du lieu du domicile élu sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives à cet acte.
Si cependant le domicile n'a été élu cpi'en faveur de l'une des parties contractantes, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre juge compétent.
§ 2. Tout industriel ou commerçant, toute société civile ou commerciale de l'un des deux pays, qui établit une succursale dans l'autre est réputé faire élection de domicile, pour le jugenient de toutes le.s contestations concernant les o{Jérations de la succursale au lieu où celle-ci a son siège.
Art. J. — § 1. Les tribunaux de l'un des Etats contractants renvoient, si l'une des parties le demande, devant les tribunaux de l'autre pays les contestations dont ils sont saisis quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d'autres contestations soumises à ces tribunaux. Ne peuvent être conr^idérces comme connexes que les contestations qui procèdent de la même cause ou" portent sur le même objet.
§ 2. Le juge devant lequel la demande originaire est pendante connaît des demandes en garantie et des demandes reconventionnélles, à moins qu'il ne soit incompétent à raison de la matière.
Art. 5. — Le juge français ou belge, compétent pour statuer sur la demande en validité ou en mainlevée d'une saisie-arrêt, l'est également pour connaître de l'existence de la créance, à moins qu'il ne soit incompétent à raison de la matière, et sauf le cas de litispendance.
Art. g. — • Toutes les contestations relatives à la tutelle des mineurs ou des interdits sont portées devant le juge du lieu où la tutelle s'est ouverte.
Art. 7. — § 1. Seront, dans chaque pays, portées devant le juge du lieu de l'ouverture de la succession les actions en pétition d'hérédité, les actions en partage et toutes autres entre cohéritiers jusqu'au partage, les actions contre l'exécution testamentaire, les actions en nullité ou en rescision de partage cl en garantie des lots, les actions des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux.
§ 2. La compétence relative à ces actions est limitée en Belgique suivant l'article 47 de la loi du 25 mars
Art. 8. — § 1. Le tribunal du lieu du domicile d'un commerçant français ou belge, dan:> l'un ou l'autre des deux pays, est seul compétent pour déclarer la faillite de ce commerçant. Pour les sociétés commerciales françaises ou belges ayant leur siège social dans l'un des deux pays, le tribunal compétent est celui de ce siège social.
Les coinincrç'anls des deux nalions, dont le domicile n"est ni en France ni en Helgique, peuvent être, néanmoins, déclarés en faillite ilans l'un des deux pays s'ils y possèdent un établissement commercial. Dans ce cas, le tribunal compétent est celui du lieu de l'établissement.
§ 2. Les effets de la faillite déclarée dans l'un des «leux pays par le tribunal comi)étent, d'après les règles qui i)récèdent, s'étendent au territoire de l'autre. Le syndic ou curateur i)eut, en conséquence, prendre toutes mesures conservatoires ou d'aclministration et exercer toutes actions comme représentant du failli ou de la masse. Il ne peut, toutefois, procéder à des actes d'exécution qu'autant que le jugement en vertu duquel il agit a été revêtu de l'exequatur, conformément aux règles édictées par le titre II ci-après. Le jugement d'homologation du concordat rendu dans l'un des deux pays aura autorité de chose jugée dans l'autre et y sera exécutoire d'après les dispositions du même titre II.
§ 3. Lorsque la fail'ite déclarée dans l'un des deux pays comprend une succursale ou un établissement <lans l'autre, les formalités de publicité exigées par la législation de ce dernier pays sont remplies, à la diligence du syndic ou du curateur, au lieu de cette succursale ou de cet établissement.
§ 4. Les effets des sursis, concordats préventifs ou liquidations judiciaires, organisés par le tribunal du domicile du débiteur dans l'un des deux Etats s'étendent, dans la mesure et sous les conditions ci-dessus spécifiées, au territoire de l'autre Etat.
Art. 0. — - Les mesures provisoires ou conservatoires organisées par les législations française et belge peuvent,- en cas d'urgence, être requises des autorités de chacun des deux pays, quel que soit le juge compétent pour connaître du fond.
Art. 10. — Pour tous les cas où la présente convention n'établit pas de règles de compétence comnume, la compétence est réglée dans chaque pays par la législation qui lui est propre.
TITRE II. — De l'autorité et de l'exécution des décisions judiciaires des sentences arbitrales et des actes authentiques .
Art. 11. — Les décisions des Cours et tribunaux rendues en matière civile ou en matière commerciale dans l'un des deux Etats ont dans l'autre l'autorité de la chose jugée, si elles réunissent les conditions suivantes :
10 Que la décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est invoquée ;
2° Que, d'après la loi du pays où la décision a été rendue, elle soit passée en force de chose jugée ;
3° Que, d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunisse les conditions nécessaires à son authenticité ;
4° Que les parties aient été également citées, représentées, ou déclarées défaillantes ;
5° Que les règles de compétence rendues communes aux deux pays par la convention n'aient pas été méconnues.
Art. 12. — Les décisions des Cours et tribunaux, rendues dans l'un des deux Etats, peuvent être mises à exécution dans l'autre Etat, tant sur les meubles que les immeubles après avoir été déclarées exécutoires. Les décisions belges rendues exécutoires en France n'y entraîneront pas hj^pothèque judiciaire.
L'exequatur est accordé par le tribunal civil du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Il a effet dans toute l'étendue du territoire.
Le tribunal saisi de la demande d'exécution statue comme en matière sommaire et urgente. Son examen ne porte que sur les points énumérés dans l'article précédent.
Art. 13. — En accordant l'exequatur, le juge ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été prononcée dans le ressort où elle est rendue exécutoire.
ANNEXES . i(yy
Art. 11. — Le jugement qui statue sur la demande d'exequatur n'est pas susceptible d'opposition. Il ])eut toujours être attaque par la voie de l'appel dans les quiîize jours qui suivent la signification à partie. L'appel est jugé sommairement et sans procédure.
Art. 15. — Les sentences arbitrales rentlues dans l'un des Etats ont dans l'autre, l'autorité de la chose jugée et peuvent y être rendues exécutoires si elles satisfont aux conditions exigées par les n"' 1, 2, >'} et 4 de lariicle 11.
L'exequatur est accordé par le président du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel l'exécution est poursuivie.
Art. 16. — Les actes authentiques, exécutoires dans l'un des deux pays, peuvent être déclarés exécutoires dans l'autre par le président du tribunal civil de l'arrondissement où l'exécution est demandée.
Ce magistrat vérifie si les actes réunissent les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.
Art. 17. — Les hypothèques consenties dans l'un des deux pays n'auront d'effet à l'égard des immeubles situés dans l'autre, que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par le président du tribunal civil de la situation des biens.
Ce magistrat vérifie si les procurations qui en sont le complément réunissent toutes le:; conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus.
Art. 18. — Dans les cas prévus par les articles 15, 16 et 17, la décision du président a effet dans toute l'étendue du territoire. Elle est .susceptible d'appel.
La Cour statue comme en matière d'appel de référé.
Art. 19. — La présente convention ne sera applicable qu'aux décisions rendues par les Cours et tribu-
naux postérieurement au jour où elle sera devenue obligatoire dans les deux pays.
Elle ne déroge pas à la convention internationale conclue à La Haye, le 11 novembre 1876, et relative à la procédure civile.
Elle n'enlève aux Fran';ais aucun des droits cpie leur confère la loi belge du 25 mars 1896, tant qu'elle sera en vigueur.
Art. 20. — La présente convention e-it conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera d'être obligatoire encore une année et ainsi de suite, d'année en année, tant que l'une des parties ne l'aura pas- dénoncée.
Art. 21. — La présente convention sera soumise à l'approbation des pouvoirs législatifs.
Les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra, et la convention entrera simultanément en vigueur dans les deux pays au jour fixé par les parties contractantes.
Convention signée à La Haye le 12 juin 1902 sur la tutelle des mineurs (entre la France, l'Allemagne, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, l'Espagne, lltalie. le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la |Roumanie, la Suède ot la Suisse),
Art. 1 ^r. — La tutelle d'un mineur est réglée par sa loi nationale.
Art. 2. — Si la loi nationale n'organise pas la tutelle dans le pays du mineur en vue du cas où celui-ci aurait sa résidence habituelle à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire autorisé par l'Etat dont le mineur est le ressortissant pourra y pourvoir, conformément à la loi de cet Etat, si l'Etat de la résidence habituelle du mineur ne s'y oppose pas.
AuT. 3. — Toutefois, la tutollc du uiincur ayant sa résidence luibituelle à rélraiif^er s'établit et s'exerce conlorniéiueut à la loi du lieu, si elle n'est pas ou ne peut pas être constituée conlornuMuent jRix dispositions de l'article l*"" ou de l'article 2.
Art. !. — L'existence de la tutelle, établie conformément à la disposition de l'article ?>, n'empêche pas de constituer une nouvelle tutelle par application de l'article 1" ou de l'article 2.
Il sera, le plus tôt possible, donné information de ce fait au gouvernement de l'Etat où la tutelle a d'abord été organisée. Ce gouvernement en informera !;oit l'autorité qui aurait institué la tutelle, soit, si une telle autorité n'existe pas, le tuteur lui-même.
La législation de l'Etat où l'ancienne tutelle était organisée décide à quel moment cette tutelle cesse dans le car; prévu par le précédent article.
Art. ."). — Dans tous les cas, la tutelle s'ouvre et prend fin aux époques et pour les causes déterminées par la loi nationale du luineur.
Art. 6. — L'administration tutélaire s'étend à la personne et l'ensemble des biens du nîineur, quel que soit le lieu de leur situation.
Cette règle peut recevoir exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.
Art. 7. — En attendant l'organisation de la tutelle, ainsi que dans tous les cas d'urgence, les mesures nécessaires pour la protection de la personne des intérêts d'un mineur étranger pourront être prises par les autorités locales.
Art. 8. — Les autorités d'un Etat, sur le territoire duquel se trouvera un mineur étranger dont il importera d'établir la tutelle, informeront de cette situation, dès qu'elle leur sera connue, -les autorités de l'Etat •dont le mineur est le ressortissant.
Les autorités ainsi informées feront connaître le plus tôt possible aux autorités qui auront donné l'avis si la tutelle a été ou si elle sera établie.
Art. 9. — La présente convention ne s'applique
qu'à la tutelle des mineurs ressortissant d'un des Etats contractants, qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces Etats.
Toutefois les articles 7 et 8 de la présente convention s'appliquent à tous les mineurs ressortissants des Etats contractants.
Art. 10. ■ — La présente convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire.
Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.
Art. 11, — Les Etats non signataires qui ont étcreprésentés à la troisième conférence de droit international privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente convention.
L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par voie diplomatique, à chacmi des Etats contractants.
Art. 12. — La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions.
Art. 13. — La présente convention aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt des ratifications.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auraient adhéré plus tard.
La convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq anr,, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard
ANNEXES 4l!l
de l'Etat qui l'aura notifiée. La convention restera exécutoire pour les Etats.
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Convention de La Haye du 12 juin 19C2 pour régler les conflits de lois en matière de mariage
Art. l*""". — Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, à moins qu'une disposition de cette loi ne se réfère expressément à une autre loi.
Art. 2. — La loi du lieu de la célébration peut inter- «lire le mariage des étrangers qui serait contraire à ses dispositions concernant :
1" Les degrés de parenté ou d'alliance pour lesquels îl y a prohibition absolue ;
2" La prohibition absolue de se marier édictée contre les coupables de l'adultère à raison duquel le mariage de l'un d'eux a été dissous.
'3° La prohibition absolue de se marier, édictée contre des personnes condamnées pour avoir, de concert, attenté à la vie du conjoint de l'une d'elles.
Le mariage célébré contrairement à une des prohi- ])itions mentionnées ci-dessus ne sera pas frappé de nullité, pourvu qu'il soit valable d'après la loi indiquée par l'article 1 «f.
Sous la réserve de l'application du premier alinéa de l'article 6 de la présente convention, aucun Etat contractant ne s'oblige à faire célébrer un mariage qui, à raison d'un mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire à ses lois. La violation d'un empêchement de cette nature ne pourrait pas entraîner la nullité du mariage dans les pays autres que celui où le mariage a été célébré.
Art. 3. — La loi du lieu de la célébration peut permettre le mariage des étrangers nonobstant les prohibitions de la loi indiquée j par l'article f'', lorsque ces prohibitions sont exclusivement fondées sur des motifs d'ordre religieux.
Les autre 3 Etats ont le droit de ne pas reconnaître comme valeur le mariage célébré dans ces circonstances.
Art. 4. — Les étrangers doivent, pour se marier, établir qu'ils remplissent les conditions nécessaires d'après la loi indiquée par l'article 1 *='.
Cette justification se fera soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires autorisés par l'Etat dont les contractants sont les ressortissants, soit par tout autre mode de preuve, pourvu que les conventions internationales ou les autorités du pays de la célébration reconnaissent la justification comme suffisante.
Art. 5. — Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré selon la loi du pays où il a eu lieu.
Il est toutefois entendu que les pays dont la législation exige une célébration religieuse, pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à l'étranger sans cpie cette prescription ait été observée.
Les dispositions de la loi nationale, en matière de
publications, devront être respectées ; mais le défaut
-de ces publications ne pourra pas entraîner la nullité
du mariage dans les pays autres que celui dont la loi
aurait été violée.
Une copie authentique de l'acte de mariage sera transmise aux autorités du pays de chacun des époux.
Art. 6. — Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré devant un agent diplomatique ou consulaire, conformément à sa législation, si aucune des parties contractantes n'est ressortissante de l'Etat où le mariage a été célébré et si cet Etat ne s'y oppose pas. Il ne peut pas s'y opposer quand il s'agit d'un mariage qui, à raison d'un mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire à ses lois.
La réserve du second alinéa de l'article 5 est appli- •cal)le aux mariages diplomatiques ou consulaires.
Art. 7. — Le mariage nul quant à la forme dans le
pays où il a élô célébré, pourra néanmoins être reconnu comme valable dans les autres pays, si la forme prescrite j)ar la loi nationale de chacune des parties a été observée.
Art. 8. — La présente convention ne s'applique (pi'aux mariages célébrés sur le territoire des J\tats contractants entre personnes dont une au moins est ressortissante d'un de ces Htats.
Aucun Etat ne s'oldige, par la présente convention, à appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un F.tat contractant.
(Les quatre derniers articles sont identiques aux quatre derniers de la convention annexée au décret précédent.)
Convention de La Haye du 12 juin 1902 pour régler les conflits de lois et de juridiction en matière de divorce et de séparation de corps.
AuT. l'ïi'. — Les époux ne peuvent former une demande en divorce que si leur loi nationale et la loi du lieu où la demande est formée admettent le divorce l'une et l'autre.
Il en est de même de la séparation de corps.
Art. 2. — Le divorce ne peut être demandé que si, dans le cas dont il s'agit, il est admis à la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu où la demande est formée, encore que ce soit pour des causes différentes.
Il en est de même de la séparation de corps.
Art. 3. — Nonobstant les dispositions des articles 1 '^r cl 2, la loi nationale sera seule observée, si la loi du lieu où la demande est formée le prescrit ou le permet.
Art. 4. — La loi nationale indicpiée par les articles précédents ne peut être invoquée pour donner à un fait qui s'est passé alors cpie les époux où l'un d'eux étaient d'une autre nationalité le caractère d'une cause de divorce et de séparation de corps.
Art. 5. — La demande en divorce ou en séparalion de corps peut être formée :
1° Devant la juridiction compétente d'après la loi nationale des époux ;
2"^ Devant la juridiction compétente du lieu où les époux sont domiciliés. Si, d'après leur législation nationale, les époux n'ont pas le même domicile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur. Dans le cas d'abandon et dans le cas d'un changement de domicile opéré après cjue la cause de divorce ou de séparation est intervenue, la demande peut aussi être formée devant la juridiction compétente du dernier domicile commun. Toutefois la juridiction nationale est réservée dans la mesure où cette juridiction est seule compétente pour la demande en divorce ou en séparation de corps. La juridiction étrangère reste compAente pour un mariage qui ne peut donner lieu à une demande en divorce ou en séparation de corps devant la juridiction nationale compétente.
Art. 6. ■ — Dans le cas où des époux ne sont pas autorisés à former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le pays où ils sont domiciliés, ils peuvent néanmoins, l'un et l'autre, s'adreîjSer à la juridiction compétente de ce pays pour solliciter les mesures provisoires que prévoit sa législation en vue de la cessation de la vie en commun. Ces mesures seront maintenues si, dans le délai d'un an, elles sont confirmées par la juridiction nationale : elles ne dureront pas plus longtemps que ne le permet la loi du domicile.
Art. 7. — Le divorce et la séparation de corps prononcés par un tribunal compétent aux termes de l'article ô, seront reconnus partout, sous la condition que le? clauses de la présente convention aient été observées et que, dans le cas où la décision aurait été rendue par défaut, le défendeur ait été cité conformément aux dispositions spéciales exigées par sa loi nationale pour reconnaître les jugement:; étrangers.
Seront reconnus également partout le divorce et la
séparation tle corps prononcés par une juridiction administrative, si la loi de diacun de; époux reconnaît ce (iivorce et cette séparation.
Aht. 8. — .Si les époux n'ont pas la mènie nationalité, leur dernière législation conununc devra, pour l'application des iLrticIcs précédents, être considérée comme leur loi nationale.
Aur. 9. — La présente convention ne s'applique ([u'aux demandes en divorce ou en séparation de corps formées dans l'un des Etats contractants, si l'un des plaideurs au moins est ressortissant d'un de ces Etats.
Aucun Etat ne s'oblige, par la présente convention, à appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un Etat contractant.
(Les quatre derniers articles sont identiques aux quatre derniers de la convention annexée au décret précédent).
Convention de La Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile conclue entre la France, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas. le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Suisse.