V. — Contrainte par ccrps
Art. 2 1. — I.a contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simi)lement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale être applicpiée aux étrangers, appartenant à un des Etats contractants dans les cas où ( Ue ne serait jias applicable aux ressortissants du pays. Un l'ait (pii [)eut être invocpié par un ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte l^ar corps, doit produire le mcMne effet au profit du ressortissant d'un Etat contractant, même si ce fait s'est, produit à l'étranger.