‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 88 sur 126 · VI. — DisposilioES finales · texte numérisé non relu

VI. — DisposilioES finales

Art. 23. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties contractantes seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera admise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 26. — La présente convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.

Si un Etal contractant en désire 'la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera con intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants. La convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoire.;, possessions ou colonies ;>itués hors de l'Europe et les circonscriptions consulaires judiciaires pour lescjucls la notitication aura été faite. La

déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants.

Art. 27. — Les Etats représentés à la 4^ Conférence de droit international privé sont aàmis à oigner la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 25, alinéa 1.

Après ce dépôt, ils auront admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire y adhérer notifie son intention par un acte ciui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra par la voie diplomatique une copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants.

Art. 28. — La présente convention remplacera la convention de droit international privé du 14 novembre 1896 et protocole additionnel du 22 mai 1897.

Elle entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date où tous les Etats signataires ou adhérents de la convention du 14 novembre 1896 auront déposé leurs ratifications de la présente Convention, et au plus tard le 27 avril 1909.

Dans le cas de l'article 26, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 27, alinéa 2, le soixantième jour après la date de la notification des adhésions.

Il est entendu que les notifications prévues par l'article 26, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 2 du présent article.

Art. 29. — La présente convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 28, alinéa 2, pour sa mise en vigueur.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 2, alinéa 2.

,. ANNEXES m

La convenlion sera rcnouvelce taciloiiuMit de cirui tins en ciiui ans, sauf tlénoïK-iatioii.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme vise aux alinéas 2 et 'A, au (iouvernement tles Pays-Bas, qui en donnera connais:;auee à tous les autres Ktats.

La dénoneiation peut ne sappliquer (picUix territoires, possessions ou colonies situer; hors de rKuro[)e, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'article 26, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etal qui l'aura notifiée. La convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

'Convention de la Fa3e eu 17 juillet Î905. concernant les conCits c'e Icis lelalils arx eCets eu mariage svr les droits et ks devoirs des éfoux dans leurs rapports personnels et sur les tiens des époux, conclue entre la France, l'iîllemagne. l'Autrichc-Hongiie, la Belgique. l'Italie, les Pays Bas, le Portugal, la Roumanie et la Suède.

I. — Les droits et les devoirs des époux drns leurs rapports personnels

Art. 1<''". — Les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels sont régis par leur loi nationale.

Toutefois, ces droits et ces devoirs ne peuvent être sanctionnés que par les moyens que permet également la loi du pays où la sanction est requise.

Page 1