‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 1 sur 106 · DU MÊME AUTEUR · texte numérisé non relu

DU MÊME AUTEUR

ils d« survie entre époux, en droit romain,

roit français et dans le droit français actuel (ouïr la Faculté de Droit de Toulouse. Prix des

1887) Epuisé

me propositioii de loi fendant à combattre la

Epuisé

I de Droit couslitutioiuiBl, suivi d'un réiumè iques et d'un recueil méthodique des princixamen, 2' édition, 1SS9, Arthur Rousseau,

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t d'Economie politique, suivi d'un résumé (ues et d'un recueil méthodique des principales

1896, Arthur Rousseau, éditeur . . 5 fr. »

e d'Histoire générale du droit lançais, en tableaux synoptiques et d'un recueil mÉtko~ i questions d'examen, 1899, Arthur Rousseau,

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3 de Droit administratif , sutui d'un résuma en s eld'un recueil mélhodique des principales quesjit., 1901, Arthur Rousseau, éditeur . 6 fr. »

de procédure civile, suivi d'un résumé en s et d'un recueil méthodique des principales quesi sujets de compositions écrites de droit eioil et de )01, Arthur Rousseau, éditeur . . . 6 fr. »

DU MÊME AUTEUR rsc M. BOITEL, DutscrBUR us l'£cole tcbsot.

pouvant servir de résumé aux étudiants en droit icence, 1901, Charles Delagraïe, éditeur, 1 to-

INTRODUCTION

Divisions et déânltions. — Droit interne et droit inlernatiol nal. — Le droit se divise en droit interae et eo droit exteroe ou ialeroatioiial.

Le droit interne est celui qui s'applique sur le territoire de chaque Elat aux sujets ressortissant de ctiacun d'eux.

Le droit externe ou international est celui qui s'applique aux relations des Etats ou des sujets des divers Etats entre eux.

Droit international public ou droit desgms, et droit international privé. — Comme le droit interne, le droit international se subdivise en droit public et en droit privé.

Le droit international public, appelé communément droit des gens (1), est cette branche du droit qui établit les règles présidant aux relations des Etats, les uns â l'égard des autres.

Le droit international privé est cette branche du droit qui déter-

(1) L'eipressian moderne t droit des gêna » ne correspond nullement à l'eipresBion latine ■ jtts genliutn ■ emplovée par les jurisconsultes romains. Le jus genlium des Romains était Vensemble des institutions du droit privé, communes à la plaparl des peuples civilisés, qui étaient accessitHes aoz pérégrins : on l'opposait au <c jus ciiiite » qui était l'ensemble des inalitutions propres an peuple romain et dont les citoyens romains seuls pouvaient user. Encore aujourd'hui, dans le droit français, la jurisprudence 1 et quelques auteurs se servent de l'expression s droit des (^ens a dans le ■ sens qu'il avait en droit romain, par opposition au u droit civil n, pour ré- \ eler par uns distinction analogue la situation des étrangers en France, sous \ le rapport de l'eiercice de« droits privés (Aubry et Bau, Cours de àroil ci- I vil /rimçais.i, S 78),

INTRODUCTION

bles aux actes juridiques passés par les sac les sujets d'un autre Etat, soit sur le terri-

u droit iniemalional public et du droit iV JlerniJQer les éléments conslitutirs des Etats, 9 forment et comment ils disparaissent, formrs devoirs réciproques, étudier les condis divers Etats entrent en relations, les tr3iléi> 1 comment les litiges naissent a la suite de Qt ils se déDOuent par la conciliation ou par e, voilà le domaiae du droit international

1 privé, au contraire, s'occupe non des Etals les particuliers qui composent les divers les de la nationalité, — indiquant qui est ger, comment ou peut devenir français ou termine la condition des étrangers en France, [ont ils ont l'esercice et ceux dont ils sont le le conflit des lois, c'est-à-dire, qu'il fait 'ançaise ou étrangère, doit s'appliquer à un r un étranger en France ou par un Fronçais

le con/Iii des lois criminelles est du domaine public ou du droit international privé. Supu'un Français, après avoir commis un crime

France ; pourra-t-on le poursuivre ? Il y a linelle frangaise et la loi criminelle de TElat le crime a été commis, four nous, le conflit lu domaine du droit international public (1):

font partie du droit public de chaque Etat.

dant combattue par beaucoup d'auteurs {2).

itif et droit des gens naturel. — On eni positif (3), l'ensemble des régies du droit iquées par les Etats dans les rapports qu'ils

n à CélttdB dti droit international (Paria, 1879,

au droit international privé, p. 12. — Certains S conllitdes lois criminelles ne rentre, ni dans le ai dans le droit inlernational privé, mais tonne aie du droit, qu'ils appellent Droit inlei-nalional [ité élémentaire de droit international privé,

«it des gens réel ou pratique.

INTRODUCTION

S institutions et les mœurs des peuples qui enest bien certain, par exemple, que le droit des ins pratiquent entre eux, n'est pas celui qu'ils rapports avec les Etats d'Extrême-Orient ou les Afrique. Bien mieux, entre peuples parveniisau sation, ayanl les mêmes institutions et les mè- . des gens peut varier par suite de traités ins verrons que dans une guerre entre la France exemple, la France ne pourrait pratiquer la i deux puissances ont renoncé par le traité de s qu'elle pourrait s'en servir dans une guerre , qui n'ont pas voulu adhérer au traité de 1856. uropéen. — On entend par droit des gens eum principes i^ui servent de base aux relations et des Républiques américaines d'origine eurot entre eux une sorte de société et de commu- ,. La Turquie a été admise au bénéfice du droit le traité de Paris de 1856 (1).

s a-t-il une sanction et quelle eat-elle. — 'observation des règles du droit des gens n'est celle du droit interneipar l'emploi d'une force rvice d'une autorité supérieure.

est pourtant respecté, parce que sa violation eoccs souvent funestes, pour les Etats qui s'en )0us ce rapport, on a pu comparer, avec juste droit des gens et les lois de I hygiène (2).

m libre aroitre, peut bien s'écarter des régies il le fait, la maladie ou la mort peut s'ensnil'amène aies observer fidèlement. Il en est de ;ens. Les Etats, dans leur souveraineté, peuitlre ; mais s'ils le font, ils s'exposent aux reus puissants, ou aux coalitions des autres rainte les maintient dans le respect du droit, egarde du droit des gens. Pour la guerre on

i que la Conférence de la Hnyc, en të39, a associa les it public européen en Taieant participer à ses Indn Japon, de la Chine, de la Perse et du royaume

;1 Sorel, Précis de droit des gens, p. 7.

CIV et Napoléon 1" contre lesquels, à deui siècles I coalUa pour réprimer les aboa qu'ils avaient faits lu droit des gens.

INTRODUCTION

aractère impersonnel, tendent à consacrer nouvelle de droit, tels sont la déclaration vention de Genève de 1865, la déclaration <Ô8, l'acte général de Berlin de 1885, l'acte 1890, et les acte» diplomatiques de la Connous aurons a parler en détail plus loin, lités ont le caractère commun qu'ils ne sont 1 Etats contractants. Mais, nous verrons que ivent insérée dans les traités de la seconde a â un grand nombre d'Etats les droits el t stipulés.

.er que Aeu% Etats passent un traité dans le it une coutume préexistante. Dans ce cas, s le traité conservent leur caractère anléires; elles continuent à régir tous tes Etats, !t non pas seulement les Etats signataires

Les recueils de traités les pins importants

s de G. Fr. de Martens, comprenant tous s Etats d'Europe, soit entre eux, soit avec les du globe, depuis 1761. Ce recueil a été ilM. Samwer et Hoff, sous le titre : « Nou- .raités et autres actes relatifs aux rapports En 1873 et en 1876, deux tables des mal'uoe clironolDgique, l'autre alphabétique

aités de paix, de commerce, d'alliance, etc., puissances du globe, de 1493 a 1866, par iiinistère des affaires étrangères en France, ux, dont l'un indique les documents, p^ir Duissances qui ont conclu les traités, avec E de la page du recueil où le texte en est

le la France, publié par M. de Clercq et puis l'année 1743, dans l'ordre chronolo-

- La plupart des gouvernements ont l'haaçon périodique, des recueils de documents irrespondance diplomatique échangée sur ns, avec les représentants d'un autre Etal.

INTRODUCTION 7

Cette publication est destinée à tenir le Parlement au courant des négociations entreprises sur les questions dont il s'agit. Ces recueils sont désignés par la couleur de leur couverture : livre jaune, en France ; livre vert, en Italie ; livre bleu, en Angleterre ; livre blanc, en Allemagne, etc.

2° La Coutume. — C'est de beaucoup la source du droit des gens la plus féconde ; mais c'est aussi la plus indécise et la plus variable. Elle est le résultat des usages suivis par les Etats aans leurs relations extérieures ; elle tire sa force obligatoire du consentement tacite des Etats. Elle oblige même les Etats dont la formai tion est postérieure à rétablissement des règles qu elle consacre ; les Etats nouveaux, en entrant dans la société internationale, sont censés les accepter tacitement.

La coutume est constatée par les actes diplomatiques, tels que les circulaires ou les notes des gouvernements, les procès-verbaux des congrès ou des conférences, ou encore par l'histoire générale ou par rhistoire des traités. C'est à l'aide de tous ces documents qu'on peut dégager, des faits qu'ils rapportent, les usages aue les États observent dans leurs relations extérieures, et formuler ces usages en règle de droit.

S'' Lois et décisions des tribunaux. — Nous avons vu que sur certaines matières le droit des gens empruntait ses règles aux lois de chaque Etat : c'est en ce qui concerne la représentation à l'étranger et le droit de négociation.

Quant à la jurisprudence, elle n'est une source du droit des gens que pour les prises maritimes, dont le jugement est confié à des tribunaux organisés par chaque Etat. L'autorité des décisions judiciaires est différente suivant la législation des Etats : en Angleterre, par exemple, elles ont une force obligatoire comme la loi ; en France, au contraire, elles n'ont qu'une valeur purement doctrinale, en dehors des parties en cause et de l'objet en litige.

Source du droit des gens théorique. Doctrine des jurisconsultes. — Le rôle des jurisconsultes (i) est très important en ma-

(1) « Nos grands maîtres du droit des gens, depuis Grotius jusqu'à nos jours, sont plus que de simples autorités théoriques. Expression de la plus haute conception du droit de leur temps, leurs enseignements ont pénétré dans les traités et les usages, dans la pratique des peuples. Celte puissance morale de la science du droit des gens, et de ses enseignements, leur propagation et leur intime union avec la pratique, sont doublement salutaires dans un domaine, où la supériorité physique et Tarbitraire prétendent trop souvent régner. » Neumann, éléments du droit des gens moderne européen^ traduit par Riedmatten.

INTRODUCTION

droit des gens. Il consiste à interpréter les danses obscures es, à constater la coutume internationale, et enfin, à faire e les progrès (ju'il serait bon d'apporter aux usages mis en

par les Etats dans leurs relations extérieures. ifité qui s'attache aux ouvrages des jurisconsultes, dépend eoce personnelle de chacun d'eux, et aussi des circonstan-

lesquelles il écrit.

certain, par exemple, qu'une opinion émise sur une qaesdivise deux Etals, avant que le conflit ait pris naissance, ir plus de poids que l'opinion qui est émise a l'occasion du li-mérae. ;, d'autre part, distinguer : ]es juriscomulles officiels qui

dans certains pays, — comme en Angleterre, les avocats ■xs de la couronne, les membres du comité consultatif du eux au ministère des aiïaires étrangères, en Italie et en

— et ]es jurisconsultes non officiels. L'opinion émise par iers, dans leurs ouvrages, peut seule faire autorité dans la iu droit.

il faut tenir compte de l'influence que la nationalité peut sur les théories des auteurs. Ainsi l'opinion des jurisconiglais est toujours dominée par la puissance maritime de irre ; les jurisconsultes italiens, au contraire, sont influena manière dont s'est formée l'unité de leur pairie : la théointionalités est pour eux un véritable dogme. 'ation» de jurisconsultes. — Des associations se sont forts tous les pays entre les jurisconsultes, dans le but de conurs efforts à l'élude des législations comparées et du droit onal.

lis citerons d'abord, VlnslUut de droit international, fondé ^n 1873, et comprenant d'éminents jurisconsultes de l'un i monde. Il se recrute par voie d'élection, cliaijue pays ne y avoir qu'un certain nombre de membres. Il tient tous les s une ville désignée à l'avance, une session, où sont disciiipports et les propositions préparés par des commissions. il de droit international est une association exclusivement rue et sans caractère officiel. Il a pour but de favoriser les lu droit international, de formuler les principes généraux snce, ainsi que les règles qui eu dérivent, et d'en répandre issance.

lie : 1" une revue périodique, connue sons le nom de Reroit international et de législation compai-ée, qui paraît à

10 INTRODUCTION

Aussi les seuls usages du droit des gens qu'on constate à cette époque sont relatifs à la guerre. C'est ainsi, qu'à Rome, nous trouvons 1 institution importante des féliaux, sorte de magistrats chargés de déclarer la guerre et de conclure des traités.

Pour qu'une guerre fût légitime, il fallait qu'elle fût précédée d'une demande de réparation ; un délai était accordé, à rexpiration duquel, la déclaration de guerre était faite solennellement. Les fétiaux n'avaient pas à examiner si la cause de la guerre était juste, mais seulement à s'assurer si les formes prescrites avaient été observées.

2* Période : Le moyen âge. — Au moyen âge, on voit apparaître pour la première fois la notion d'une communauté internationale. Seulement, il s'agit, avant tout, d'une société religieuse, unissant tous les Etats de l'Europe occidentale sous l'autorité dn pape, arbitre suprême du monde. Ce caractère est nettement affirmé par l'événement considérable des croisades qui liguent les peuples chrétiens contre le monde musulman.

C'est au XVI® siècle que commence le travail de sécularisation qui, en écartant l'idée religieuse des relations des Etats, va permettre l'établissement du droit des gens moderne; deux faits surtout provoquent ce résultat : la Réforme et la Renaissance. La Réforme brisa l'unité religieuse de l'Europe ; et, en même temps, elle fit disparaître les conceptions théocratiques de la communauté internationale. La foi catholique ne pouvant plus servir de trait d'union entre les Etats, il fallut donner un fondement nouveau à la société des Etats. Ce fut l'œuvre de la Renaissance ; à l'ancienne conception, purement religieuse, elle substitua un principe exclusivement laïque et juridique, la solidarité des intérêts.

Vers la même époque, la découverte de l'Amérique eut pour conséquence de poser des problèmes auxquels on n'avait pas songé jusque-là : la question de la liberté des mers fut soulevée. Un jurisconsulte hollandais, Grotius (1S83-1645), soutint, dans un écrit resté célèbre sous le titre Mare Hberum, que la mer est ouverte à tous et que ses compatriotes ont le droit de naviguer aux Indes. La thèse contraire fut développée par un anglais, Selden, qui fit paraître en 163S un écrit intitulé Mare clausum (I).

d'' Période : De la paix de Westphalie (4648) à la Révolution française (1789). — Cette période est dominée par une théorie, celle de l'équilibre européen et marquée par des traités d'une ira-

(1) M. Leseur à son cours.

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