OU DES CHEFS D ETAT
Ce qu'il faut entendre par souverain ou chef d'Etat* — Le
Souverain ou chef d'Etat est la personne à laquelle est confiée la direction suprême des intérêts généraux de THltatt que l'Etat soit une monarchie ou une république^ quVl ait le titre d'empereur» de
roi, de grand-duc, de prince ou de président de la République (1). Du souverain au point de vue du droit constitutionnel et du droit international. — C'est au Droit constitutionnel qu'il appartient de déterminer dans chaque Etat, par qui sera exercé le pou- Yoir suprême.
Pour le Droit international, celui-là doit être considéré et traité comme le souverain légitime, qui a la possession de fait de l'autorité supérieure dans TEtat ; fût-il un usurpateur et eût-il violé la constitution.
Titres et prérogatives. — Cérémonial. — Les Etats étrangers sont libres, dans leur souveraineté, d'accorder ou de refuser au souverain d'un autre Etat, les titres, les prérogatives, les honneurs qui lui sont accordés par la constitution et auxquels il a droit dans l'intérieur de TEtat qu'il gouverne.
Anciennement, la reconnaissance par les autres Etats des titres d'an souverain avait une grande importance, parce que l'Etat se confondant avec la personne du souverain, le titre que prenait le souverain était le si^ne de la puissance qu'avait TEtat qu'il gouvernait. Cette question était une source de nombreux conflits entre les Etats.
Il en est différemment aujourd'hui ; les titres ont beaucoup perdu de leur importance : les contestations sont plus rares, et elles n'ont pas la guerre comme conséquence.
Quant aux honneurs à rendre aux souverains qui voyagent à l'étranger, au cérémonial à observer à leur égard, ce sont là des devoirs de courtoisie et de politesse oui sont réglés par les usages des divers pays et par les habitudes des cours.
Immunités des souverains à l'étranger. — Les souverains qui voyagent» l'étranger jouissent des mêmes immunités qui, nous le verrons, sont reconnues aux agents diplomatiques : leur personne est inviolable, ainsi que leur demeure, ils échappent à la juridiction locale, soit criminelle, soit civile, ils ne sont pas soumis au paiemeqt des impôts.
Ces immunités ne se bornent pas à la seule personne du souverain : elles s'étendent aux membres de sa famille qui voyagent avec lui et aux gens de sa suite.
Ces immunités ont pour fondement le respect même qui est dû a la souveraineté des Etats. Le souverain étant la personnification
(1) Tout ce que nous dirons du souverain doit être appliqué aux autres
chefs d'Etat.
146 DES RELATIONS PACIFIQUES DES ÉTATé
•vivante de l*Etat qu'il gouverne, le soumettre à Tobservation des lois d*un Etat étranger, ce serait placer l'Etat lui-même qu*il représente dans un lien de dépendance et de subordination a Fégard d'un autre Etat.
Certaias auteurs emploient, pour désigner les immunités dont jouissent les souverains à l'étranger, l'expression « d'exterritorialité ». Cette expression est vicieuse, parce Qu'elle tendrait, si on la rirenait à la lettre, à traiter la résidence qu occupe un souverain à ' 'étranger, comme une portion du territoire de TEtat qu'il représente, et à lui reconnaître, dans les limites de sa résidence, ta même iautorité sur les gens de sa suite que celle qui lui appartient en vertu de la constitution, dans son pays. Or ce serait là une erreur. Le souverain ne peut exercer aucun acte de commandement sur le territoire étranger où il réside : s'il le faisait, il porterait atteinte à la souveraineté de l'Etat qui lui donne l'hospitalité.
Immunité de juridiction. — i^ Au point de vue pénal. — Le souverain n'est pas soumis à la juridiction criminelle étrangère pour les crimes ou les délits qu'il peut commettre sur le territoire d'un autre Etat. Mais il ne doit pas profiter de l'impunité qui lui est assurée pour fomenter des troubles et organiser des désordres. S'il agissait ainsi, on ne pourrait pas s'emparer de sa personne et lui faire l'application des lois pénales : l'Etat étranger pourrait seulement le contraindre à quitter son territoire, et, en tous cas, prendre toutes les mesures de police pour empêcher les conséquences des actes d'hostilité et d'opposition du souverain.
2" i4w point de vue civil. — Tous les auteurs ne sont pas d'ac- .cord sur l'étendue de l'immunité dont jouit le souverain, au point de vue de la juridiction civile.
Dans une première opinion (1), on décide que, sans distinguer le caractère de l'acte qui a fait naître l'obligation en exécution de la- ' quelle il est actionné devant les tribunau)^, ceux-ci doivent se déclarer incompétents.
Dans une deuxième opinion (2), partagée parla jurisprudence française, on fait une distinction. Pour les actes qu'un souverain étranger a faits en sa qualité de souverain, et qui revêtent un caractère administratif ou gouvernemental^ il échappe à la juridiction de nos tribunaux. Pour ce qui est au contraire des engagements
(1) C'est dans ce sens que se prononce là jurisprudence belge. Bévue de droit international, 1872, p. 153.
(2) Consulter dans ce sens: Paris, 23 août 1870, S. 1871.2.6. Paris^ 15 mars 1872,8.1872.2.68.
privés qn'il a contractés envers un français, en tant que particulier, nos tribunaux doivent se déclarer compétents.
Quoi qu'il en soit de cette discussion, il est certainement deux cas où le souverain doit se soumettre à la décision des tribunaux étrangers :
1^ C'est en ce qui concerne les immeubles qui peuvent lui appartenir sur le territoire d*un autre Etat ;
S^" C'est lorsqu'il a introduit une action contre un particulier devant un tribunal étranger.
Dans ces deux cas,. le souverain doit s'incliner devant la décision rendue, et s'il est condamné, subir la sentence et acquitter les dépens du procès.
Cas où cessent les immunités dti souverain. — Les immunités du souverain cessent :
1° Lorsqu'un souverain abdique ou est détrôné par une révolulion intérieure ;
2« Lorsqu'un souverain entre au service d'un Etat étranger. Pour tout ce qui concerne la fonction qu'il accepte, le souverain se soumet lui-même aux lois de l'Etat étranger, à ses autorités et à sa juridiction.
C'est ce qui arrive dans la pratique pour les souverains des Etats allemands qui sont généraux dans l'armée prussienne.
Faut-il assimiler le souverain qui voyage incognito au souverain détrôné ou qui a abdiqué ? nous ne le croyons pas. Le souverain qui a quitté le pouvoir n'a plus droit à aucune prérogative et à aucune immunité, parce qu'il cesse de représenter l'Etat auquel il ne commande plus. Il n'en est pas de même du souverain qui voyage incognito. Le seul effet de l'incognito est de faire échapper le souverain aux ennuis des honneurs et au cérémonial auxquels sa qualité lui donnerait droit d'après l'usage des cours. Mais, malgré son incognito, le souverain conserve les immunités qui lui appartiennent comme représentant d'un Etat étranger. Si une autorité du pays où il voyage voulait, ignorant son caractère, instrumenter contre lui, il n aurait qu'à se faire connaître, pour éviter tout acte de juridiction de sa part.