CHAPITRE PREMIER. — DES ELEMENTS CONSTITUTIFS
DE l'État.
Définition de TEtat. — Au point de vue du droit international on peut dire que l'Etat est une communauté d'hommes, établie d'une façon permanente sur un territoire déterminé, soumise à un gouvernement, indépendante et souveraine.
Eléments constitutifs de TEtat. — D'après la définition que nous avons donnée de TEtat, on voit que ses éléments constitutifs sont au nombre de quatre : 1° Il faut une communauté d'hommes ; 2** Qu'elle habite un territoire ; 3« Qu'elle soit soumise à un gouvernement ; 4° Qu'elle soit indépendante et souveraine.
1° Communauté d'hommes, — Le nombre peut varier et on ne peut guère indiquer de minimum. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut que le cadre de la famille soit dépassé. Dans les civilisations primitives, l'Etat se compose d'un nombre d'hommes limité ; ce nombre augmente, au contraire, avec les progrès de la civilisation.
2<» Habitant un territoire déterminé, — Une réunion d'hommes a beau être soumise au gouvernement d'un même chef, et même être gouvernée d'après les principes du droit, tant qu'elle n'aura pas choisi une demeure fixe, sur un territoire déterminé, elle ne constituera qu^une peuplade ou une horde plus ou moins organisée, plus ou moins civilisée ; non un Etat.
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16 DE L*ÉT\T COMME SUJET DU DROIT INTERNATIONAL
Mais il n'est pas nécessaire, pour qu'un Etat existe, qu'il ait un territoire continu. Ainsi, personne n'a songé à contester la qualité d'Etat à l'Angleterre ou au Japon, bien que leur territoire soit composé de plusieurs îles. Il faut noter, d'autre part, que les possessions ou colonies qui appartiennent à un Etat, sur le même continent ou sur un continent différent, sont considérées comme le prolongement du territoire de la métropole.
3° Soumise à un gouvernement. — Tant qu'un gouvernement régulier et obéi n'est pas organisé, il n'y a pas encore d'Etat ; dès que le gouvernement est renversé, et tant qu'il n'est pas remplacé par un gouvernement nouveau, qui maintienne l'ordre à l'intérieur et assure le respect des frontières, l'Etat cesse d'exister; l'anarchie est la négation de l'Etat.
Il faut d'ailleurs faire remarquer immédiatement, que cette dernière situation est de courte durée. Un nouveau gouvernement ne tarde pas à s'imposer, grossier ou despotique, et à forcer l'obéissance du peuple.
4® Indépendante et souveraine, — Indépendante, c'est-à-dire n'ayant au-dessus d'elle aucune autorité supérieure de qui elle dépende ; souveraine, c'est-à-dire douée du pouvoir de décider librement et en vertu d'une autorité propre (1), sur tout ce qu'elle juge être ses intérêts.
Seulement, nous le verrons plus loin, il existe deux sortes de souveraineté : la souveraineté intérieure et la souveraineté extérieure.
La souveraineté extérieure est, d'une façon générale, le droit d'entrer en relations avec les autres Etats ; elle se traduit par le droit de légation, le droit de négociation et le droit de guerre.
La souveraineté intérieure est le droit de s'organiser et de s'administrer librement dans l'intérieur de ses frontières.
Pour qu'une communauté d'hommes soit considérée comme personne du droit des gens, il faut qu'elle soit dotée de la souveraineté extérieure.
Ainsi, les Etats qui entrent dans la formation d'un Etat fédéral tels que les cantons Suisses, ou ceux qui concourent à former une union réelle d'Etats, tels que la Suède, la Hongrie, etc., ne sont pas des personnes du droit des gens.
(1) Les colonies même autonomes, comme les colonies anglaises, ne sont pas des Etats, mais des fractions d'Etat ; elles n'ont le droit de s*administrer qu'en vertu d'une concession de la métropole et non en vertu d'un droit propre.— M. Leseur à son cours.
DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE l'ÉTAT 17
Quant aux Etats mi-souverains, nous le verrons, ils n'ont pas l'exercice, mais ils ont la jouissance de la souveraineté extérieure. Cela suffit pour4es faire considérer comme les personnes du droit des gens ; mais ce sont des personnes incapables, au môme titre que les mineurs en droit civil.
Définition de la nation. — Une nation est une réunion d'hommes ayant la même origine , les mêmes traditions, les mêmes mœurs, les mêmes aspirations.
D'ordinaire, les membres d'une nation parlent tous la même langue et habitent le même territoire. Il peut cependant en être différemment : ainsi, en Suisse, la même langue n'est pas en usage dans tous les cantons dont elle est formée ; on parle français à Genève, allemand à Zurich, italien dans les Grisons.
Il peut aussi arriver que les membres d'une même nation soient dispersés sur des territoires différents. On a fait remarquer avec raison que, dans ce cas, s'ils ne sont pas soumis au même gouvernement, ils ne tardent pas à contracter des habitudes nouvelles et à perdre leur ancienne nationalité (1).
Différence entre la nation et l'Etat. — De tout ce qui précède il résulte que l'Etat et la nation sont deux choses absolument différentes. L'État éveille l'idée d'un lien politique, la nation l'idée d'un lien purement moral. Il peut y avoir un Etal sans nation correspondante ; c'est ce qui existe pour l'empire d'Autriche-Hongrie, qui est un Etat, mais qui n'est pas une nation : il est composé de plusieurs nations. A l'inverse, il peut y avoir une nation, sans qu'il y ait un Etat correspondant : par exemple, la Pologne n'est plus un Etat, mais est encore une nation ; avant 1860, l'Italie était une nation, mais n'était pas encore un Etat.
Des personnes de droit des gens de création artificielle. — A côté des Etats qui forment les personnes normales du droit international possédant cette qualité en raison de leur caractère propre, certaines institutions ont été investies de la personnalité juridique pour des raisons politiques ; elles forment ce qu'on appelle les personnes artificielles du droit des gens (2). On peut citer comme exemples : le Saint-Siège, auquel nous consacrons un chapitre spécial de notre appendice et la commission européenne du Danube
(i) Funck-Brentano et Sorel, p. 12.
(2) La reconnaissance de ces personnes est dite attributive de la personnalité internationale, parce qu'elle ne fait pas que constater Texistence d'une personnalité antérieure^ mais elle la crée de toute pièce .
COMME SUJET DU DROIT INTERNATIONAL
â parler à propos de la question des fleuves ia-
ir. — CLASSIFICATION DES ÉTATS.
its de vue. — Od peut classer les Etats en se
e vue :
losîtiou ;
Braiueté ;
lu gouveruement ;
ance.
points de vue rormera l'objet d'un paragraphe
apitre .
es États d'après leur composition.
at Etats oompoBéB. — Les Etats sont simples
est celui qui est en possession d'une unité coni-
tout homogène et indivisible. Gomme exemples,
ance, l'Italie, l'Espagne.
;é est celui qui est formé par l'union, plus ou
leux ou plusieurs Etats.
;efl d'Etats composés. — Les Etats composés
formes : union personnelle, union réelle, union
ératioa d'Etats ou Etats confédérés, fédération
iéral .
a) Union personnelle.
Il y a une union persoanelle, lorsque deux Etats sous l'autorité suprême d'un même souverain, ,erminé par la durée de son règne ou de sa dyuasvant une personnalité distincte, tant à l'intérieur
l'union petBOnnelle. — L'union personnelle 'après la définition que nous venons d'en donner, incipau:t :
i une situation temporaire. A la 5n du règne, ou istie pour laquelle elle a été établie, elle cesse
2* Elle laisse subsister la personnalité distincte de chacun des Etats, tant au point de vue de sa constitution interne^ qu'au point de vue des relations extérieures. Chaque Etat a son gouvernement propre, et ses représentants diplomatiques à l'étranger. Il n'y a qu'un point commun, le souverain.
Exemples d'union personnelle. — La Hollande et le Grandduché du Luxembourg formaient une union personnelle, jusqu*à la mort du roi de Hollande^ Guillaume III, survenue le 23 novembre 1890. Le grand-duc Adolphe de Nassau est devenu souverain du Luxenoibourg. Cette mort a mis fin à Tunion. Il n'existe plus aujourd'hui qu'un seul exemple d'union personnelle, celle de la Belgique et de l'Etat libre du Congo.En 1888,1e roi des Belges Léopold II a été autorisé à devenir le souverain du Congo. Cette union ne doit durer que jusqu'à sa mort.
h) Union réelle.
Définition. — Deux Etals forment une union réelle, lorsaue, d'une façon définitive, ils sont placés sous l'autorité suprême d'un même souverain, et que, tout en conservant au point de vue intérieur une personnalité distincte, avec une constitution et un gouvernement propres, ils ne forment plus qu'un seul Etat au point de vue des relations extérieures.
Caractères de l'union réelle. — Différences avec l'union personnelle. — 1° L'union réelle est perpétuelle, à la différence de l'union persçnnellequi est temporaire; 2° L'union réelle laisse bien subsister la personnalité propre de chacun des Etats de l'union, au point de vue interne, comme l'union personnelle ; mais elle ne laisse subsister qu'une seule personnalité, celle de l'union, au point de vue extérieur, à la différence de l'union personnelle.
En d'autres termes, au cas d'union personnelle, il y a réellement deux Etats distincts, à l'intérieur et à l'extérieur ; tandis qu'au cas d'union réelle, à l'intérieur il y a bien deux Etals, mais il n'y en a qu'un seul au point de vue des relations extérieures.
Exemples d'union réelle. — J^'Autriche-Hongrie, la Suède et la Norvège forment actuellement deux unions réelles d'Etats.
Autriche-Hongrie, — Au point de vue interne, l'Autriche et la Hongrie forment deux Etats indépendants, ayant chacun son parlemeni et son gouvernement distincts, sous l'autorité du même souverain. Mais aa point de vue extérieur, ils ne sont qu'un seul Etat,
20 DE l'État comme sujet du droit international
ayant la même représentation diplomatique, le môme Ministre des affaires étrangères, une armée commune (1).
Suède et Norvège (2).- — Ils présentent les mêmes caractères : identité du souverain, rfMa/iifé d'Etats à V intérieur^ unité au point de vue des relations extérieures,
c) Union incorporée,
Déflnition. — Deux ou plusieurs Etats forment une union incorporée, lorsque la personnalité de chacun d'eux, interne et externe, est absorbée par la personnalité qui appartient à l'union ellemême.
Caractères de Tunion incorporée. — Elle constitue entre les Etats un lien plus intime encore que l'union réelle. Il y a absorption des Etats au profit de l'union, au point de vue interne et au point de vue externe. Chaque Etat ne conserve une certaine individualité, que quant à son administration et à sa législation civile.
Exemple d'union incorporée. — La Grande-Bretagne offre un exemple d'union incorporée des trois royaumes d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande.
(1) La constitution actueUe de Tempire d' Au triche-Hongrie résuite d*ua accord ou compromis, intervenu entre les deux fractions de l'empire, sur la base du dualisme. Deux lois en ont fixé les principes : l'une votée par le parlement cisleithan ou Autrichien, le 21 décembre 1867, Tautre volée par le parlement Iransleithan ou Hongrois (loi 12 de 1867). Les organes de la monarchie austro-hongroise sont : 1« le souverain, qui porte, depuis 1867, en signe du dualisme, le titre d'empereur (T Autriche et de roi apostolique de Hongrie ; 2<» le Ministère com,mun, auquel il est interdit de diriger en même temps les affaires particulières des deux parties de Tempire, et comprenant : le Ministre des affaires étrangères et de la maison impériale, le Ministre des finances, le Ministre de la Guerre ; B^ les déléga-
bres élus : 1/3 par la chambre haute, 2/3 par la chambre basse de chaque parlement. En principe elles siègent séparément. Le vote concordant des deux délégations, sanctionné par Tempereur, est nécessaire pour toute loi d'empire.
(2) L'union des deux Etats a pour point de départ la convention du 14 août 1814 par laquelle la Suède reconnaît la c[ualité d'Etat à la Norvège à lui cédée par le Danemark. Tandis que l'union conclue en 1867 entre
l'Autriche et la Hongrie est faite pour une durée renouvelable de dix ans, l'union entre la Suède et la Norvège doit être perpétuelle.
d) Confédération d'Etats et Etat fédéral.
Définition. — La confédération d'Ëtats et l'Etat fédéral constituent deux sortes d'associations politiques entre plusieurs Etats, pour la défense d'intérêts qui leur sont communs (i).
Caractères distinctif s de la confédération d'Etats. — La confédération d'Etats présente les caractères suivants :
i^* Chacun des Etats c^m la composent conserve sa souveraineté intérieure et sa souveraineté extérieure ; il peut, notamment, avoir à r$tranger une représentation diplomatique propre, et conclure des traités ;
2^ Il n'y a pas un gouvernement de la Confédération, superposé au gouvernement de chacun des Etats, et ayant pour mission l'exécution du pacte fédéral, dans l'intérieur des Etats, ou au point de vue des relations extérieures. Les affaires qui forment l'objet de l'association fédérale sont traitées dans une diète ou un congrès, qui constitue, non une assemblée législative, mais une réunion diplomatique^ et composée des représentants des Etats de la confédération. Les décisions prises dans la diète ou le congrès doivent l'être à l'unanimité des voix, comme dans toute réunion diplomatique. Enfin, ces décisions ne sont pas obligatoires directement dans les Etats de la confédération : elles ne peuvent être ramenées à exécution que par Tintermédiaire du gouvernement de ces Etals.
Caractères distinctifs de l'Etat fédéral. — L'Etat fédéral constitue un lien plus étroit que la Confédération d'Etats. 11 présente les deux caractères suivants :
l® Au point de vue extérieur, les membres de l'Etat fédéral perdent leur souveraineté : ils sont absorbés par la personnalité de l'Etat fédéral, qui les représente tous à l'égard des Etats étrangers.
Au point de vue intérieur, chacun des Etats conserve sa souveraineté ; mais elle est amoindrie, dans une certaine mesure, pour permettre l'exécution du pacte fédéral.
2o L'Etat fédéral a un gouvernement propre, superposé au gouver-
(1) Différences entre Valliance et la confédération : L'alliance ressemble à la confédération ; mais elle en diffère à 8 points de vue : 1" le but de Talliance est de se défendre contre les attaques d'autres Etats ; le but de la confédération est plus étendu ; 2<) Talliance, contractée pour une certaine situation, a une durée limitée ; au contraire la confédération, qui est censée répondre à des besoins permanents, est conclue pour toujours ; 3o Talliance ne fait naître aucun organe nouveau destiné à en assurer la mise en œuvre ; au contraire, dans la confédération, il existe un organe permanent, diète ou congrès.
E l'État comme sujet du droit international
lechacuades Etats, Ce gouvernement est chargé derepréïtat fédéral au dehors : et à l'intérieur, il règle toutes les qui rentrent dans ses attributions, d'après le pacte fédéral . ions que prend le gouvernement fédéra) sont obligatoires ■nt sur le territoire de chacun des Etats. C'est en ce deri que sa souveraineté intérieure est amoindrie. ace des Confédératioiis d'Etats. — La tendance cons- Con fédération s d'Etats a été de se transformer en Etat féist ce que nous allous voir en étudiant l'organisation des éraux actuels : les Etats-Unis, la Suisse et l'Allemagne.
l' Elals-Unis.
ique. — Deux périodes distinctes doivent être observées itoire des Etats-Unis d'Amérique :
I première période, qui s'étend de 1770, date de la procla- : leur indépendance, jusqu'en 1787, les Etats-Unis forment idéralion d'Etals.
17, la Constitution a été i;évisée et, depuis cette époque, les is forment le type le plus parfait de VElat fédéral. lions faire connaître rapidement l'organisation des Etatse qu'elle résulte de cette dernière constitution, isatiou actuelle d'après la Constitution de 1787. — -Unis d'Amérique secomposentde42Etats, liés entre eux icte fédéral.
1 de ces Etats a, dans l'intérieur de la fédération, une auiropre, avec ses lois, son budget, son gouvernement, u-dessus de tous ces Etals individuels, il y a l'Etat fédéperposé a cbaaue gouvernement particulier, le gouverneiral, qui préside aux relations extérieures et qui dirige les énérales intéressant tous ks Etats, dans les limites de la on fédérale.
Bition du gouTeroement fédéral. — Le gouTernement mprend le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouiaire.
luotV exécvtif appartient au Présidsnl de la République. enl est élu pour quatre ans par une élection à deux degrés, e dans cbaque Etat, par le sulTrage universel, un nombre s égal au nombre total de sénateurs ou représentants enl'Etat au Congrè'ï : ce sont ces électeurs qui nomment le
Le pouvoir légitlalifesi coiilléà deuï Chambres : In Chambre det repréientantt et le Sénat.
La Chambre des représentants est nommée, pour deux ans, par le suiïrage uaiversel direct. Elle est rémauatiou du peuple des EtaU-Unis.
Le Sénat est nommé par les Chambres législatives de chacun des Etats, â raison de deux par Etat, pour six ans. Il représente les Etats.
Outre son r&le législatif, le Sénat a certaines attributions importantes au point de vue des relations internationales. Il forme une sorte de ^anrf Conseil de gouvernement. Il nomme les Ministres, les agents diplomatiques : les traités sont négociés par le Président de la République, mais ils doivent être approuvés par le Sénat, â 1.1 majorité des 2/3 de ses membres.
Enfin le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour suprême, qui s'occupe des intérêts généraux des Etats, dans leurs rapports entre eux et avec les puissances étrangères.
2" Suisse.
Historique. — Jusqu'en 1848, la Suisse apparat! comme une confédération d'Etats. Depuis 1848, elle forme un Etat fédéral. La Constitution du 12 septembre 18Ï8 a été révisée et développée par la Constitution du 29 mal 1874.
Organisation actuelle de la Suisse d'après la Constitution de 1874. — La Suisse est un Etat fédéral composé de 22 cantons.
Ciiaque canton a son gouvernement et ses lois propres, et il est souverain, en tant que sa souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale.
A l'extérieur, ces divers cantons ne forment qu'un seul Etat par leur réunion, et au-dessus du gouvernement de tous les cantons est étahli le gouvernement fédéral, siégeant à Berne.
Composition du gouvernement fédéral. — Le gouvernement fédéral comprend : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Le pouvoir législatif est confié à une diète composée de deux cliambres : le Conseil national et le Conseil des Etats.
Le Conseil national est élu pour trois ans, par les électeurs de chatjue canton, au suffrage universel direct. Le Conseil des Etals est élu pour cinq ans par l'assemblée du peuple dans chaque canton, à raison de deux membres par canton.
r ^f-rr^-; «'Wj^.'
24 DE l'État comme sujet du droit international
Le pouvoir eorérwfz/ appartient au Conseil fédéral, composé de sept membres, nommés pour trois ans par la diète. Le président du Conseil fédéral, élu pour un an et non rééligible l'année suivante, est le président de la fédération.
Le pouvoir judiciaire est exercé par le tribunal fédéral dont le siège est à Lausanne. Il statue sur les différends entre les cantons, entre la confédération et les cantons, et aussi entre particuliers, et enfin sur l'extradition.
Attributions du gouvernement fédéral. — Le gouvernement fédéral a dans ses attributions les relations de la Suisse avec les autres Etats ; il a seul le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix (i), ainsi que de faire des traités avec les Etats étrangers, notamment des traités de commerce et de douanes (art. 8). ^ Au point de vue intérieur, le gouvernement fédéral a le droit
' de légiférer sur un nombre, assez restreint, de matières énumérées
dans la Constitution.
On s'est demandé, à l'occasion d'une convention passée entre la Suisse et la France, le 30 juin 1864, concernant la propriété littéraire et artisti(jue, si le gouvernement fédéral avait le droit de conclure des traites sur des matières pour lesquelles il n'avait pas le droit de légiférer à l'intérieur. La solution affirmative fut admise.
Quant aux cantons, ils peuvent conclure avec les Etats étrangers des traités sur des objets concernant l'économie politique, les rapports de voisinage et de police, par l'intermédiaire du gouvernement fédéral, pourvu qu'ils ne contiennent rien de contraire aux droits de l'Etat fédéral et des autres cantons.
3** A llemagne.
Historique. — L'Allemagne a subi trois transformations successives, dans le cours du XIX® siècle. Les traités de 1815 avaient organisé la Confédération germanique : elle fut dissoute en 1866 et fit place à la Confédération de l'Allemagne du Nord, qui a disparu a son tour, en 1871, et a été remplacée par l'empire Allemand actuel.
i» Confédération germanique organisée par les traités de 1815. — La Confédération germanique, organisée par les traités de 1815, était composée de 39 Etats souverains, savoir: un em-
(1) En raison de la neutralilé perpétuelle dont la Suisse est affectée, cela ne peut se présenter qu'en cas de violation de cette neutralilé. Voir m/Và.
pire, rAutriche, cinq royaumes, sept grands-duchés, dix duchés, onze principautés et quatre villes libres.
Certains de ces Etats n'entraient dans la Confédération que pour une portion de leur territoire seulement : Ainsi, Tempereur d'Autriche restait étranger à la Confédération pour ses Etats italiens et pour la Hongrie. Les Pays-Bas n'en faisaient partie, que pour le Luxembourg et le Limbourg ; TAneleterre, jusqu'en 1837, pour le Hanovre ; le Danemark jusqu'en 1864, pour les duchés de l'Elbe, le SIeswig, le Holstein et le Laueubourg. La présidence perpétuelle delà Confédération appartenait à TAutriche.
La Confédération était représentée par une diète siégeant à Francfort-sur-le-Mein. Dans sa forme ordinaire, elle était composée de 17 membres désignés, non par une élection populaire, mais par le choix des gouvernements confédérés. Les petits Etats étaient groupés, et plusieurs d'entre eux réunis n'avaient qu'une voix.
Cette diète était, non une assemblée politicjue, mais une assemblée diplomatique y composée de plénipotentiaires des Etals confédérés.
Les décisions qu'elle prenait liaient le gouvernement de chaque Etat qui devait en assurer l'exécution ; mais pour qu'elles fussent obligatoires pour la population sur le territoire de chaque Etat, il fallait que les décisions fussent régulièi'ement promulguées par le gouvernement de l'Etat.
Quant aux Etats confédérés, ils conservaient leur indépendance souveraine : ils pouvaient avoir une armée, des représen lants auprès des Etats étrangers, mais ils ne pouvaient pas contracter d'alliance contraire au pacte fédéral et à la sûreté de la Confédération. Ebranlée par le mouvement révolutionnaire de 1848, entamée ensuite par la lutte de la Prusse et de l'Autriche contre le Danemark, qui eut pour résultat d'enlever à cette dernière puissance les duchés de l'Eloe, du SIeswig, du Holstein et du Lauenbourg, la Confédération germanique fut dissoute, après l'écrasement de l'Autriche à Sadowa, par le traité de Prague (24 août 1866).
2"" Ck>iifédération de TAllemagne du Nord (1867). — La nouvelle Confédération groupait tous les Etats situés au Nord du Mein, sous l'hégémonie de la Prusse. L'Autriche était exclue entièrement de l'Allemagne. La Confédération de l'Allemagne du Nord était plus étroite que l'ancienne Confédération germanique.
Elle avait comme organe central, deux Assemblées : le Conseil fédéral, constituant comme l'ancienne diète germanique une assemblée diplomatique et composée de 43 membres, dont 17 à la
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26 DE L*ÉTAT COM^tE SUJET DU DROIT INTERNATIONAL
Prusse ; et le Reichstag, assemblée représentative, élue au suffrage universel, par la population delà Confédération.
La présidence de la Confédération appartenait à (a Prusse qui était cnargée de la représentation extérieure.
Quant aux Etats situés au sud du Mein (Hesse, Bade, Wurtemberg et Bavière), ils étaient, en droit, souverains et indépendants. Mais leur souveraineté n'était qu'apparente : car la Prusse les avait amenés à conclure avec elle une alliance offensive et défensive, qui mettait leurs forces militaires sous ses ordres.
30 Empire allemand de 1871. — Depuis les événements de 1870-1871, l'unité allemande est établie d'une façon définitive au profit delà Prusse, dont le roi, sous le nom de Guillaume 1®', a été proclamé empereur allemand à Versailles, le 18 janvier 1871.
Achevée le 16 avril 1871, la Constitution de Tempire allemand s'occupe: 1° du territoire fédéral ; 2<»dela présidence de la Confédération ; 3<> du chancelier de l'empire ; 4° du Conseil fédéral ; 00 du Reichstag.
10 Territoire fédà'al. — L'empire allemand comprend tous les Etats de l'Allemagne, plus l'Alsace-Lorraine. Cependant VAlsace- Lorraine se trouve dans une situation toute particulière. Elle n'est incorporée à aucun Etat allemand : elle est jointe aux Etats confédérés comme pays d'Empire, Elle envoie des députés au Reichstag proportionnellement à sa population, mais elle n'est pas représentée au Conseil fédéral. Elle est administrée par un gouverneur et des fonctionnaires nommés par Tempereur. Une assemblée,siégeant à Strasbourg, délibère sur les intérêts locaux, mais le Reichstag peut toujours légiférer pour l'Alsace-Lorraine.
2o Présidence de la Confédération, — La présidence de la Confédération appartient au roi de Prusse, qui porte le titre d'empereur allemand : elle se transmet avec la couronne de Prusse, suivant les règles du droit public de la Prusse.
L'empereur représente l'empire dans les relations extérieures, nomme les ambassadeurs et reçoit ceux des Etats étrangers, enfin passe des traités avec les autres puissances, sous réserve dans certains cas de la ratification du Conseil fédéral.
A l'intérieur, il promulgue les lois de l'empire et veille à leur exécution.
3<* Le chancelier de V Empire, — Le chancelier de l'empire est l'auxiliaire immédiat de l'empereur. Il est investi de pouvoirs étendus. Il est président du Conseil fédéral ; président du Conseil des
miûistres de Prusse. Il contresigne tous les actes de Temperenret en supporte toute la responsabilité.
4° Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral, présidé, ainsi que nous l'avons dit, par le chancelier de Tempire, est composé de représentants diplomatiques désignés par les gouvernements confédérés. Chacun a au moins une voix : certains en ont davantage : ainsi la Prusse dispose de 17 voix sur 58.
n a des attributions nombreuses et variées :
l** Il est une chambre haute^ concourant avec le Reichstag à la confection des lois ;
2^ 11 est conseil de aouvemement^ intervenant pour déclarer la guerre, réglementer rexécution dés lois, etc. ;
S'' Enfin, il est un tribunal^ connaissant des litiges entre les Etats confédérés.
5** Reichstag. — Le Reichstag est une assemblée politique composée de députés, nommés par la population allemande, au suffrage universel direct, à raison d un député par 100.000 habitants.
Ses attributions sont purement législatives : il vote le budget et les lois de Tempire.
Caractère juridique de Tempire allemand. — L'empire allemand ne peut être rangé dans aucun des types d'Etats, que nous avons étudiés. C'est un Etat composite, tenant à la fois de TEtat fédéral et de la confédération d'Etats.
Il tient de l'Etat fédéral en ce qu'il renferme un gouvernement propre superposé au gouvernement des diiïérenls Etats dont il est formé.
II tient de la Confédération d'Etats à deux points de vue : i^ Les membres du Conseil fédéral sont nommés parles gouvernements mêmes des Etats et ils ont le caractère de représentants diplomatiques ; 2"* Les Etats allemands du Sud ont conservé leur souveraineté extérieure, quoique amoindrie : ils ont le droit de légation active et passive, et dans une certaine mesure, le droit de négociation. La Bavière exerce son droit de légation et elle a signé un traité d'extradition avec la Russie.
§ 2. — Des Etats d'après leur souveraineté.
Au point de vue de la souveraineté, les Etats se divisent en Etats souverains, roi-souverains, protégés, tributaires.
28 DE LÉTAT COMME SUJET DU DROIT INTERNATIONAL
a) Etats mi-souverains,
Déânition. — On entend par Etats mi-souverains des Etats qui n'ont pas le libre exercice de lear souveraineté, surtout au point de vue extérieur.
Caractères distlnctifs. — L'Etat mi-souverain ne doit pas être confondu avec l'Etat engagé dans un groupement fédéral. A la différence de ce dernier qui n'a ni l'exercice ni la jouissance de la souveraineté extérieure et qui a cessé d'être une personne du droit des gens, l'Etat mi-souverain conserve sa personnalité juridique, il a toujours la jouissance de la souveraineté, mais, comme une sorte d'incapable, il est privé, en tout ou en partie, de l'exercice de sa souveraineté.
Cette incapacité est plus ou moins étendue. Tantôt, TEtat misouverain peut entrer en relation avec les autres Etats, sauf à obtenir l'autorisation ou l'approbation ultérieure de l'Etat duquel il relève.
On peut alors le comparer à un mineur émancipé.
Tantôt l'Etat mi-souverain ne peut accomplir aucun acte international que par l'intermédiaire de l'Etat dont il est le vassal. Il est représenté par les agents diplomatiques de ce dernier et c'est par leur intermédiaire qu'il exerce le droit de négociation.
Sa situation est comparable à celle d'un mineur non émancipé.
Exemples d'Etats mi-souverains. — 1° Bulgarie, — Le traité de Berlin de 1878 a constitué la Bulgarie en principauté autonome, mi-souveraine, sous la suzeraineté de la Turquie.
Au point de vue intérieur^ la souveraineté de la Bulgarie est à peu près complète, sauf en ce qui concerne le choix de son gouvernement. Le prince élu par le pays, doit être agréé par le sultan, après approbation des puissances signataires, et il ne doit pas être pris parmi les membres des familles régnantes desdites puissances.
Au point de vue extérieur^ la Bulgarie est frappée d'une incapacité partielle. Elle a le droit de recevoir des agents diplomatiques et consulaires, mais elle ne peut en accréditer elle-même auprès des autres Etats. Elle ne peut faire aucun traité politique sans l'intermédiaire et le contrôle de la Turquie. Enfin, une déclaration de guerre ne peut être faite par la Bulgarie ou lui être faite que par l'intermédiaire de la Turquie.
Le traité de Berlin avait séparé de la Bulgarie la Roumélie orientale pour en faire une province turque placée sous l'autorité d'un gouverneur chrétien désigné par la Turquie avec l'assentiment des
Etats signataires. Cette combinaison a été détruite par la révolation du 18 septembre 1885 à la suite de laquelle la Roumélie orientale s'est réunie à la Bulgarie.
2» Egypte. — La condition juridique de PEffvpte est déterminée : [^ par la convention de Londres, conclue le io juillet 1840 entre la Porte, d'une part, et d'autre part, TAngleterre, TAutriche, la Prusse et la Russie, à laquelle la France était obligée d'adhérer en 1841 ; â"" par les firmans par lesquels le sultan investit chaque nouveau Khédive.
D'après la convention de 1840, le Khédive gouverne au nom du sultan ; l'armée et la flotte égyptiennes font partie des forces militaires turques; les monnaies portent d'un côté l'efBgie du Khédive et de l'autre celle du sultan ; l'Egypte paie un tribut en argent à la Turquie ; l'Egypte ne peut communiquer avec les autres puissances que par l'intermédiaire du gouvernement turc ; enfin, les traités conclus par la Turquie sont obligatoires pour le Khédive.
De nombreux firmans augmentèrent dans la suite l'autonomie de TEgypte, en particulier celui du 8 juin 1873 : le Khédive obtenait du sultan Tautorisation de faire des emprunts, de fixer l'effectif de l'armée et de la marine, de conclure ou de renouveler sans contrôle des conventions sur les douanes, le commerce, l'industrie et d'entrer en négociations directes sur tous ces points avec les consuls généraux établis au Caire, auxquels les puissances reconnaissaient le caractère diplomatique.
Mais depuis 1873, la Turquie est revenue en partie sur ces concessions par deux firmans du 2 août 1869 et du 27 mars 1892. Le Khédive perd le droit de contracter des emprunts, sauf en ce qui concerne le règlement de la situation financière existante ; la monnaie est frappée au nom du sultan ; le tribut annuel est fixé à 750,000 livres sterling. Le Khédive ne conserve le pouvoir de négocier que sous le contrôle du sultan.
Caractère juridique de r Egypte. — Maintenant, si on veut déterminer le caractère juridique de l'Egypte en droit international, on se trouve en présence d'une controverse.
Dans une l^^ opinion, on décide que l'Egypte n'est pas autre chose qu'une province turque avec un régime particulier et de grands privilèges, comme certaines colonies anglaises (1).
(1) M. Lesenr à son cours.
30 DE L ÉTAT COMME SUJET DU DROIT INTERNATIONAL
Dans une ^^ opinion on considère rEgypte comme un Etat misouverain, placé sous la suzeraineté de la Turquie (l).
Province turque ou Etat mi-souverain TEgypte n'a pas cessé de subir l'intervention constante de l'Europe dans ses affaires intérieures au cours de ces dernières années, notamment, par la cj'éation et le fonctionnement de tribunaux mixtes, ayant une compétence exclusive à l'égard des étrangers, par l'établissement d'une commission de liquidation internationale de la dette égyptienne, par la nomination de contrôleurs généraux, anglais et français. Depuis 1882, à la suite de la révolte d'Ârabi pacha, l'Angleterre occupe l'Egypte militairement, et exerce sur son territoire une sorte de protectorat. Cette situation est tout à fait anorpnale ; elle porte atteinte à l'intégrité de l'empire ottoman consacrée par le traité de Paris de 1856 et le traité de Berlin de 1878, et elle viole directement les dispositions de la convention de Londres de 18i0.
b) Etats protégés,
Déânition. — Caractères. — Le protectorat est un lien de dépendance qui unit un Etat à un autre Etat. Les effets qu'il produit sont très différents, suivant la force respective des deux Etats, et suivant la politique de l'Etat protecteur. Tantôt, le lien est si étroit, qu'il diffère peu d'une incorporation |)roprement dite ; tantôt, au contraire, il est si relâché, qu'il équivaut presque à l'indépendance pour l'Etat protégé.
Avantages. — Le système du protectorat offre de grands avantages^ qui le font préférer souvent à l'annexion proprement dite. Il est d'abord plus facilement accepté par la population, puisqu'elle conserve ses lois, ses coutume^ son administration nationale. Et puis, il est plus facile d'agir sur les po[)ulations parleurs autorités indigènes, que par des administrateurs ignorant souvent la langue, le caractère et les usages du pays.
Enfin, le protectorat est moins coûteux que l'annexion, en ce qu'il exige le concours d'un petit nombre de fonctionnaires.
Conditions d'un bon protectorat. — Pour qu'un protectorat soit établi rationnellement il faut:
1^ Que l'Etat protégé, assimilé a un Etat mi-souverain et frappé d'incapacité au point de vue extérieur, ne puisse entrer en relations avec les autres puissances que par l'intermédiaire de l'Etat protecteur ;
(i) Bonfils, op. ct7., n» 189.
î^ Que l'Etat protecteur se réserve un droit d'occupation militaire sur le territoire de TEtat protégé ;
S'^ Que l'Etat protecteur ait le droit d'établir des tribunaux pour les procès intéressant les européens ;
4'' Enfin, que TEtat protecteur ait sur place un agent chargé du contrôle de l'administration de l'Etat protégé, à la fois administrateur et diplomate.
La France actuellement exerce son protectorat : sur la Régence de Tunis, sur l'Annam et le Tonkin et sur |e royaume de Cambodge.
!<> Régence de Tunis. — La régence de Tunis a été placée sous le protectorat de la France par le traité du Bardo^ signé le 12 mai 1881, par le Général Bréart, représentant la France, et par le Bey de Tunis, en personne. Ce traité a été complété par la convention du 8 juin 1883 qui a augmenté encore l'autorité de la France sur la Tunisie.
Pour bien comprendre la situation actuelle de la Tunisie, il ne faut pas perdre de vue qu'elle constitue une personne du droit des gens, distincte de la France, et dont la souveraineté a été seulement amoindrie, au profit de cette dernière puissance, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur.
Condition de la Tunisie au point de vue des relations extérieures. — Désormais, la France est l'intermédiaire nécessaire de la Tunisie, dans ses relations avec les autres Etats. Elle a près du Bey de Tunis un représentant qui a le titre de résident général et qui est en môme temps le ministre des affaires étrangères de Tunisie.
Le bey ne peut pas accréditer des agents diplomatiques à l'étranger : il a perdu le droit de légation active. Les intérêts tunisiens sont sauvegardés au dehors par les agents diplomatiques français. Mais, le bey de Tunis peut recevoir des agents diplomatiques étrangers ; il a conservé le droit de légation passive.
Administration intérieure de la Tunisie. — A l'intérieur, la France exerce son autorité en Tunisie par son armée, par ses finances, par la justice.
La France a le droit d'occuper militairement certains points du territoire de la Régence. Cette occupation, d'après le traité, doit cesser, lorsque, d'un commun accord, les autorités militaires et tunisiennes le décideront. Cela veut dire qu'elle doit durer toujours. Le commandant en chef des troupes a été nommé par le bey, ministre de la guerre de la Régence .
Au point de vue financier, la France s'est débarrassée de Tingé-
32 DE l'état comme sujet du droit international
rence des puissances étrangères, qui, en 1868, avaient institué une commission financière internationale, par la conversion de la dette tunisienne. A cet effet, elle émit sous sa propre garantie, un em-
Srunt, autorisé par la loi du 9 avril 1884, qui amena la dissolution e la commission internationale.
Au point de vue de l'administration de la justice, à raison des capitulations qui liaient le bey de Tunis aux puissances étrangères, les consuls avaient, sur le territoire de la Régence, un pouvoir de juridiction a Tégard de leurs nationaux.
La France, par une loi du 27 mars 1883, avait organisé un tribunal de première instance à Tunis et des justices de paix sur les points importants du territoire tunisien. Mais, pour que cette loi reçût son entière application, elle dut négocier avec les Etats étrangers pour faire abroger les capitulations. Elle parvint facilement à obtenir Tadhésion de la plupart des Etats européens : l'Italie seule résista quelque temps ; elle finit cependant par céder à son tour, en janvier 1884.
Depuis cette époque, la juridiction des juges français s'étend:" ^^ aux procès entre étrangers ; 2® aux procès entre étrangers et tunisiens.
Quant aux procès entre tunisiens, ils sont de la compétence des tribunaux de la Régence.
2° Annam et Tonkin; Cambodge. — Le protectorat français a été établi sur le royaume d' Annam pour la première fois, par le traité du 15 mars 1874. Ce traité ayant été violé par le roi d'Annam, la France dut entreprendre une expédition militaire, qui aboutit au traité du i4mai 4884, confirmé Vannée suivante, par le traité du 9 juin 4 885.
Ce traité de 1884 place définitivement le royaume d' Annam sous la protection de la France. Le roi d'Annam s'engage à conformer sa politique étrangère a celle de la France, et à n'entrer en relations avec les autres Etats, que par l'intermédiaire de nos agents diplomatiques.
La France, de son côté, s'oblige à protéger le royaume annamite contre tous les périls qui peuvent le menacer, soit au dehors, soit à Plntérieur de ses frontières. En conséquence, elle a le droit d'occuper militairement tout ou partie de son territoire.
Au point de vue intérieur, le royaume d'Annam est administré par son roi, qui tient résidence à Hué, et par des fonctionnaires nommés parle roi. Mais, un résident général français est placé près la Cour cie Hué, avec pouvoir de contrôler les actes du gouverne-
Cr.ASSlFICATION DES ÉTATS S3
ment annamite. Le territoire n'est accessible aux étrangers que sur certains points du littoral, pour les ports qui leur ont été ouverts en 1874.
La France a le droit général d'occupation militaire, et le pouvoir de juridiction à l'égard de tous les habitants autres que les indigènes ;
Les fonctionnaires cambodgiens sont soumis au contrôle des résidents français. Enfin, la France s'est réservé la perception des impôts, Tadministration des douanes, les travaux puolics et en général tous les services publics qui nécessitent une direction unique ou remploi d'ingénieurs ou d'agents européens.
Le Tonkin est plus intimement lié que le reste du royaume â la France. Les autorités annamites ont bien conservé leurs pouvoirs dans leurs districts respectifs ; mais elles sont soumises étroitement au contrôle des résidents français. D'autre part, la province est ouverte entièrement aux étrangers.
Quant au royaume de Cambodae, il se trouve sous le protectorat de la France, en vertu du traité du 11 août 1863, confirmé par le traité du 17 juin 1884. La France entretient auprès du roi du Cambodge un résident général.
L'autorité du roi sur ses sujets est purement nominale. Le gouvernement français peut, en effet, lui imposer toutes les réformes judiciaires ou administratives qu'il juge utiles.
3^ Ile de Madagascar. — En vertu du traité du 17 décembre 188S, rtle de Madagascar a été placée sous le protectorat de la France; mais, en 1896, le protectorat a pris fin pour faire place à une annexion proprement dite.
Situation particulière de la République d'Andorre. — La République d'Andorre, située entre la France et l'Espagne, est placée sous la protection indivise de la France eiieVévéque HUrgel, Elle compte 12.000 habitants, et a une superficie de 460 kilomètres.
Les pouvoirs publics sont représentés par un Conseil de 24 membres, élus à vie par les électeurs, et par un syndic^ élu à vie aussi par le Conseil.
La justice est administrée : !<> par un juge civil, nommé alternativement par la France et par Tévêque d'Urgel ; 2*^ par deux viguierSf dont l'un est nommé par la France pour une durée illimitée, — il doit être natif du département de TAriège : — et dont l'autre est nommé par Tévêque d'Urgel, pour une période de 3 ans, parmi les Andorrans. La République d'Andorre paie un tribut an-
.34 DE l'état comme sujet du droit international
niiel de 960 francs à la France, de 460 francs à Tévêque d'Urgel.
Principauté de Monaco. — La principauté de Monaco placée sous le protectorat de la France de 1641 à 1792,annexée par elle sous la Révolution, mise ensuite par les traités de 1816 sous la protection du royaume de Sardaigne, constitue, depuis 1860, un Etat indépendant.
Le prince de Monaco peut recevoir et envoyer des agents diplomatiques et conclure des traités. C'est ainsi, qu'en 1861, il a cédé à la France, pour la somme de 4 millions, Menton et Roquebrune, bien que depuis 1818 les deux bourgs fussent réunis en fait au Piémont. En 1865, il a signé avec la France un traité d'wnion douanière.
c) Etats tributaires.
Les Etats tributaires sont ceux qui sont tenus au paiement d'une redevance en argent, à Tégard d'un autre Etat.
Le paiement d'un tribut peut être le signe de la dépendance d'un État à l'égard d'un autre Etat. Il peut aussi n'affecter en rien la souveraineté de l'Etat.
C'est ainsi que les puissances maritimes payaient autrefois un tribut aux Etats barbaresques, pour se mettre à l'abri de leurs actes de piraterie.
§ S.~ Des Etats d'après la forme du gouvernement.
Deux types principaux. — Les diverses formes du gouvernement peuvent être ramenées à deux types principaux : la monarchie ^t la république.
La monarchie est le système du gouvernement dans lequel le pouvoir suprême réside sur la tête aun seul homme, qu'il s'appelle roi^ empereur ou Prince. La monarchie peut affecter deux caractères différents : elle peut être absolue ou constitutionnelle,
La monarchie est absolue^ lorsque le souverain dispose sans limite et sans réserve du gouvernement de l'Etat.
La monarchie est constitutionnelle^ lorsque les pouvoirs du souverain sont déterminés par une charte ou par la coutume traditionnelle, et tempérés par le fonctionnement d'institutions politiques, telles qu'un parlement, qui concourt avec le souverain au gouvernement général de l'Etat.
La république est le système du gouvernement dans lequel le