PACIFIQUES
venr de l'orbitrag^. — Le traité icilique qui ea a été la suite oDt vement très important d'idées en
rarenr de l'arbitrage, comme moyen de trancher les litiges interna-
tionaux sans avoir recours aux armes.
Eq Angleterre, en juillet 1873, une résolution fut votée à une forte majorité par la Cnambre des communes, sur la proposition de H. Henri Bicliard, pour permettre au gouveruemeat de se mettre en com muni cation avec toutes les puissances, dans le but d'améliorer le droit international et d'Instituer un système d'arbitrage international permanent et général .
Le i£3 novembre suivant, H. Hanciiii faisait voter une proposition analogue par la Chambre des députés italienne, pour inviter le gouvernement à faire des efforts pour rendre l'arbitrage an moyen accepté et fréquent de résoudre, suivant la justice, les controverses internationales dans les matières susceptibles d'arbitrage.
Des résolutions identiques ont été prises dans la suite par les assemblées législatives d'autres pays, le il mars 1874 par la î' Chambre de la Diète suédoise, le i7 juin ISIi par la Chambre des représentants et en 1875 par le Parlement belge.
D'autre part, les associations privées ne sont pas restées en arrière. L'Institut de droit international élaborait, dans la session da mois d'août 1875, un projet de règlement détaillé sur la procédure arbitrale internationale (1).
Enfin, la Conférence de la paix, tenue à la Haye, en 1899, a fait faire à la question de l'arbitrage un pas décisif, en déterminant les règles juridiques de l'arbitrage international.
L'article 27 de ta couvention porte : * Les puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un confiit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.
Eu conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux parties CQ conflit les dispositions de la présente convention et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser a la Cour
(1) En fait, l'arbitrage a été usité poar cinq causes principales : t° conllils relatifs à des territoires coloniaui ; 9° conflits relatifs k àea dommage» causés à des étrangers ; 3° conllils relalIFs à l'Jnterprétalion d'un Iruilé ; 4' conlIiiB relatifs à la condition de «urface» maritimes ; 5° conflits relatifs II la oeulralité Itl . Lesenr à son cours).
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permanente ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.
Conclusion. Db l'avenir de l'arbitrage. — Que faut-il penser du rôle réservé dans l'avenir à l'arbitrage international ? Ce serait se faire illusion que d'y voir un procédé infaillible de solution, pour toutes les difficultés internationales.
D'une part, en effet, nous savons qu'il y a certaines questions qui échappent au domaine de l'arbitrage. Ce sont celles qui touchent à l'honneur et à la .dignité d'un peuple et les questions politiques.
D'autre part, on ne peut admettre que les Etats aliènent ainsi leur liberté d'allure et s'engagent à l'avance à porter devant un tribunal arbitral les difficultés à naître dans l'avenir. Ce serait une atteinte portée à la souveraineté et à l'indépendance des Etats. Ce n'est pas tout : s'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qu'une sentence arbitrale n'ait pas été observée, c'est que l'arbitrage avait été acceptée par les deux Etats pour une affaire déterminée, en pleine connaissance de cause. Il n'en serait plus de même le jour où l'arbitrage serait constitué à l'avance, pour une difficulté à naitre.
Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un moment viendra, où, sous rinfluence des idées des jurisconsultes et aussi à raison des horreurs des guerres futures, — causées par la présence sous les armes d'un nombre d'hommes plus considérable et de l'emploi d'engins meurtriers de plus en plus perfectionnés — la coutume s'établira peu à peu d'elle-même, dans les relations des Etats, de s'en remettre à l'arbitrage pour la solution des questions qui peuvent être tranchées parce procédé. Ce sera l'œuvre du temps et du progrès de la civilisation.
%%. -- De la médiation.
Définition. — H y a médiation, lorsqu'une puissance étrangère intervient dans le différend entre deux Etats avec le consentement de ces Etats, pour le terminer par un arrangement amiable.
La médiation peutêtre offerte ou demandée. Dans le premier cas, on dit que la puissance médiatrice offre ses bons offices (1) ;
(1) Il est cependant à noter que la médiation ne doit pas être confondue nbsolunient s^veç Içs bons offices ; \\ y aurait une différence de degré entre
Solutions pacifiques 251
ans le second cas, on dit que ses bons ofGces ont été demandés j)ar les deux Etats intéressés (i).
Le médiateur est un conseilkr ; son rôle consiste, après avoir examiné les causes et Tobjet du différend, à suggérer aux parties la solution qui, d'après lui, paraît être la plus sage et la plus utile (^).
DifiFérences entre la médiation et l'arbitrage. — Par là, on Toit les différences capitales qui séparent la médiation de l'arbitrage.
r* Le médiateur, avons-nous dit, est un conseiller ; Tarbitre^ an contraire, est un juge. Le médiateur indique aux parties un moyen de conciliation, un arrangement. L'arbitre rend une sen^ tence. Les parties sont libres d'accepter les propositions formulées par le médiateur, elles sont tenues d'exécuter la sentence rendue par l'arbitre. En un mot, la médiation est uoe véritable négociation diplomatiquey tandis que l'arbitrage est un acte essentiellement judiciaire.
2^ La médiation peut se produire pour toute espèce de questions, même pour celles qui touchent à l'honneur ou à la dignité d'un Etat et pour celles qui ont un caractère purement politique. Nous avons vu, au contraire, que ce sont là des questions qui échappent à l'arbitrage.
Vceu contenu dans la déclaration du congrès de Paris de 1856. — La médiation est un moyen si heureux de prévenir les
eux ; la médiation serait une ingérence plus accentuée que les bons offices. Dans le cas de médiation, la tierce puissance prend part directement aux négociations et arrête les bases d'un arrangement. t)ans les bons offices, elle se borne à user de son influence près des États pour les amener à une entente,sans prendre une part directe aux négociations ou aux arrangements qui vont intervenir. La Convention de la Haye, en employant les deux expressions de bons offices et de médiation, paraît bien avoir tenu compte de la différence que nous signalons.
(1) Comme exemple récent de médiation, on peut citer celle qui fut exer* cée par le pape en 1885, au sujet du difi'érend relatif aux lies Carolines qui s'était élevé entre TAUemagne et l'Espagne. L'arrangement proposé par le pape fut accepté par les deux parties dans le traité de Rome du 20 décembre 1885.
(2) C'est ce qui est très bien exprimé dans les articles 4 et 6 de la Gon" veDtion de la Haye : Article 4 : « Le rôle de médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les États en conflits y. Article 6 : a Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des parties en conflit, soit sur l'initiative des puis^ sances étrangères au conflit ont exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire. »
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conflits entre les Etats, que le vœu suivant a été émis, le 18 avril 1856, par les grandes puissances de l'Europe, réunies en congrès à Paris : « MM. les Plénipotentiaires n'hésitent pas à exprimer au « nom de leur gouvernement le vœu, que les Etats entre lesquels « s'élèverait un dissentiment sérieux, avant d'en appeler aux « armes, eussent recours, tant que les circonstances Tadmettraient, (( aux bons offices d'une puissance amicale. » Ce n'est là qu'un vœu, n'engageant nullement la conduite des Etats, ainsi qu'a bien fait ressortir le plénipotentiaire français, M. le comte Waleski. Mais c'est un vœu qu il est important de noter, au point de vue du . mouvement des idées. Il est bon aussi de faire remarquer que ce vœu n'a guère eu d'influence sur le cours des événements, car c'est précisément dans cette période, de 1856 à 1871, que se sont produits les conflits les plus sanglants des temps modernes.
Convention de la Haye de 1899. — La convention de la Haye pour le règlement pacifique des conflits contient des dispositioos importantes sur les bons offices et la médiation.
Dans son article 2 les puissances signataires conviennent, avant d'en appeler aux armes, d'avoir recours en tant que les circonstances le permettront aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies. En outre, dit l'article 3, les puissances signataires jugent utile qu'une ou plusieurs puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, même pendant le cours des hostilités, leurs bons offices ou leur médiation, en tant que les circonstances s'y prêtent. L'article a soin d'ajouter que l'exercice p" de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des
^'' parties en litige comme un acte peu amical.
t Enfin l'article 8 porte : les puissances signataires sont d'accord
'( pour recommander l'application dans les circonstances qui le per-
I mettent, d'une médiation spéciale sous la forme suivante. En cas
^^^' de différend grave compromettant la paix, les Etats en conflit choi-
sissent respectivement une puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec la puissance choisie d'au- I tre part k l'effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.
?. . Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation con-
I traire, ne peut excéder trente jours, les Etats en litige cessent tout
^ rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré
exclusivement aux puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend. En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces puissances demeurent chargées