‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 54 sur 106 · DES REPRÉSAILLES · texte numérisé non relu

DES REPRÉSAILLES

servant de les développer plus tard en étudiant le blocus en cas de guerre.

Effets da blocufl. — Le blocus a pour elTet d'interdire l'entrée du port bloqué aux navires de tous les Etats (1). Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut élre efficace.

Hais supposons qu'un navire viole le blocus, comment sera-t-il traité ? Sur ce point, il y a divergence entre la doctrine frauçaise el la doctrine anglaise.

La doelrine française proclame que les navires qui violent le blocus peuvcot être saisis, séquestrés ; mais ils doivent être rendus â la fin du blocus; ils ne peuvent être confisqués que s'il y a déclaration de guerre.

La (jocfrineufi^^atse applique, au contraire, au blocns pacilîque les mêmes règles qu'an blocus en cas de guerre, et déclare que les navires qui le méconnaissent peuvent être confisqués.

C'est la doctrine française qui a été appliquée en 1886 : les navires grecs ont élé séquestrés, mais non confisqués. C'est aussi dans le sens de celte doelrine que s'est prononcé l'Institut de droit iDternational de 1887 (2).

Embargo. — L'embargo est la saisie pratiquée par un Etat sur les propriétés, soit d'un autre Elat, soit aes nationaux d'un autre Etat, et en particulier, sur les navires de commerce qui se trouvent ancrés dans un de ses ports ou dans une de ï^es rndes.

Lorsque l'embargo est ainsi mis par un Etat sur la propriété privée, pour cause de représailles, il constitue un abus de la force. Car, ainsi que nous l'avons établi, les actes de représailles ne peuvent pas porter atteinte aux particuliers : ceux-ci doivent rester Étrangers aux différends qui s'élèvent entre les Etats.

C'est un procédé dont on trouve cependant des exemples dans l'histoire des temps modernes. En 1831 (3), la France frappa d'embargo la marine portugaise, lors de ses démêlés avec l'infant Dom Miguel. C'est ce moyen dont se servirent l'-Angleterre et la France en 1839, pour forcer la Hollande à reconnaître l'indépendance de la Belgique.

Embargo civil ou arrêt du prince. — L'embargo civil, qu'on appelle encore arrêt du prince, est bien différent de l'embargo

nent dit que nous Tenons d'étudier. C'est une défense faite mes q»i se trouvent dans un port d'en sortir. Elle peut

r but de faciliter des recherches de poli nouvelles politiques imporlautes soient oui quitteraient leur mouillage. Ce n'e: illes. C'est une simple mesure do précau

très légitime.

ice ou d'empêcher épandues par les pas là un acte de

;ion qui n'a rien

TITRE II De la guerre.

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