CHAPITRE ir. — DES REPRÉSAILLES
Définition. — Les représailles sont des actes de violence exercés par un Etat à l'égard d'un autre Etat qui s'est rendu coupable d'une injustice.
Le but des représailles est de réprimer, par l'emploi de la force, la violation du droit des gens, soit directement^ en reprenant la chose dont on a été injustement dépouillé (2), soit indirectement^ en infligeant au gouvernement qui en est l'auteur un préjudice tel, que pour le faire cesser, il soit obligé d'accorder la réparation légitime du tort injustement causé.
Voici, par exemple, un Etat qui s'empare de navires appartenant à un autre Etat. L'Etat ainsi lésé usera de représailles, soit en reprenant par ta force les navires saisis, soit en s'emparant à son tour de navires appartenant à l'Etat coupable, ou en occupant un territoire placé sous son autorité.
Différences entre les représailles et la rétorsion. — 1<^ Les représailles ont pour but de venger une injustice ou la violation
(1) Dans le domaine du droit civil français, nous pouvons'citer une déci* sion de notre Gode qui nous a valu une mesure de rétorsion à Tétranger. Ou sait qu'aux termes de l'article 14 du Code civil, un étranger peut être assigné devant un tribunal français, alors même qu'il n'a pas son domicile en France. C'est là une dérogation à la règle de procédure « actor sequitvr forum rei ». Par mesure de rétorsion, la jurisprudence italienne, en vertu de l'article 105, § 3, du Code de procédure italien, décide que les tribunaux italiens seront compétents pour juger les procès dans lesquels sont défendeurs des étrangers, dont la législation contient une disposition analogue à notre article 14.
(2) Celte première forme de représailles est rigoureusement conforme à J'élymologie même du mot. Représailles vient en effet de « reprehendere ». — Bluntscbli, op. cit., art. 500.
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d'un droit. La rétorsion est motivée par nn acte que l'Etat étranger avait le droit de faire, mais qui cause un préjudice à un autre Etat.
i^ Les représailles consistent dans des voies de fait, des actes de violence : saisie de navires, occupation de territoire, etc. La rétorsion se produit sous forme de mesure législative ou gouvernementale. Telle, par exemple, une loi augmentant le tarir des douanes pour les importations d*un Etat étranger.
3^ La rétorsion suppose l'application à un Etat du même procédé et de la même reste dont il a usé à Têtard d'un autre Etat. Les représailles n'impliquent pas cette identité de moyens et de procé^ dés. On peut, par exemple, user de représailles contre un Etat qui a commis une saisie injuste de navires, en occupant un territoire qui lui appartient.
Différences entre les représailles et la guerre. — 1^ Les re^ présaîlles constituent une guerre limitée : elles produisent des conséquences restreintes à leur objet, tandis que la guerre produit des conséquences générales dans les relations des deux belligérants : par exemple, elle annule les traités qui existaient entre eux.
2^^ Les représailles ne présentent pas le caractère de réciprocité de la guerre ; elles ne sont pratiquées que d'un seul côté.
Qui a qualité pour exercer des représailles ? — Dans notre ancien droit, lorsqu'un simple particulier avait été victime d'un abus de pouvoir de la part a'un Etat étranger, il pouvait se faire délivrer par son gouvernement des lettres de représailles^ grâce anxqaelles il était autorisé à se venger de l'injustice soufferte, en s'attaquant non seulement à l'Etat coupable, mais même à la personne et aux biens des sujets de cet Etat. Les représailles étaient générales ou spéciales^ suivant que Tautorisation délivrée par le gouvernement était ou non limitée à certaines personnes ou à un lieu déterminé (1).
11 n'en est plus ainsi auj[Ourd'hui. Désormais, les particuliers doivent rester étrangers, soit activement, soit passivement aux actes de représailles.
C'est à l'Etat lésé seul qu'il appartient de venger, par des actes de violence, l'injustice qui a pu être commise par un autre Etat.
D'autre part, les simples particuliers ne doivent souffrir, ni dans
1 (1) C*est ainsi que Calvo raconte qu'en 1677 Louis XVI accorda à deux
armateurs de Bordeaux, auxquels les Anglais avaient capturé 14 navires, des 1. lettres de représailles sur les biens des sujets du roi d'Angleterre, jusqu'à ' concurrence de la valeur des dits navires. Op, ûii,^ t. III, p. 598.
leur personne, ni dans leurs biens, des actes de représailles. Ces actes doivent être dirigés contre les biens de TËtat et nuire à TËtat seulement considéré comme personne du droit des gens.
Des diverses espèces de représailles. — Nous avons déjà vu que tes représailles étaient directes ou indirectes, suivant que les actes de violence exercés contre l'Etat coupable avaient pour but d'obtenir la réparation de l'injustice commise, directement ou indirectement.
On distingue encore les représailles négatives et positives. Les représailles négatives consistent dans Tinobservation des engagements contractés. Les représailles positives sont des actes de violence ou de contrainte, tels que le blocus pacifique ou commercial et l'embargo, dont nous allons parler.
Blocus pacifique ou commercial. — C'est un moyen de contrainte indirecte, consistant à investir un port de commerce d'un Etat et à y empêcher, soit l'entrée, soit la sortie des navires et des marchandises.
C'est un acte de représailles dont la légitimité a été contestée (1), parce qu'il ne porte pas seulement atteinte aux intérêts de TEtat contre lequel il est dirigé, mais cause aussi un dommage, souvent considérable, aux autres Etats qui ne peuvent plus entretenir de relations commerciales avec le port mis ainsi en état de blocus.
Exemples historiques de blocus. — La première application du blocus pacifique ou commercial a été faite en 1827 par la France, l'Angleterre et la Russie qui mirent le blocus devant Navarin pour faire cesser les massacres qui étaient commis en Grèce. En 1885, au cours de l'expédition du Tonkin, la France mil ainsi le blocus devant l'île de Formose, à Foutchéou. Plus récemment enfin, en 1886, les grandes puissances européennes, sauf la France, employèrent le blocus comme moyen d'intimidation vis-à-vis de la Grèce, Mais ce blocus a été moins rigoureux que les blocus précédents, en ce qu'il n'interdit l'entrée et la sortie des ports bloqués qu'aux navires grecs seulement.
Conditions requises pour que le blocus soit régulier. — Pour que le blocus soit régulier, deux conditions sont requises :
io II faut qu'il ait été notifié aux Etats neutres ;
2« Il faut qu'il soit effectif.
Nous nous bornons à indiquer ici ces deux conditions, nous ré-
(1) Annuaire de VInstitut de droit international, 1887-1888.