‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 6 sur 106 · ET DE LA FIN DES ÉTATS · texte numérisé non relu

ET DE LA FIN DES ÉTATS

Des trois phases de Texistence des Etats. — Comme les personnes physiques, l'Etat, personne juridique, naît, grandit et meurt.

Nous allons dans trois paragraphes étudier :

§ 1. Comment TEtat se forme, grandit et meurt ;

§ 2. Les théories qui président à la formation, à Tagrandissement et à la mort des Etats.

§ 3. Les conséquences juridiques de la formation, de l'agrandissement et de la mort des Etats.

§ 1. — Comment l'Etat se forme, grandit et meurt.

Nous nous occuperons successivement de ces trois faits : à) Formation.

b) Agrandissement.

c) Fin de TEtat.

a) Formation de VElat.

Deux modes de formation d'un Etat nouveau. — Un Etat

nouveau peut se former de deux façons différentes :

1» Il peut résulter de modifications, plus ou moins profondes, apportées à la composition des Etats anciens, au détriment de ces Etats ;

2° Il peut se constituer de toutes pièces avec des éléments entièrement nouveaux, sans léser aucun des Etats existants, par l'organisation politique de territoires jusque-là inhabités, ou occupés par des peuplades sauvages.

1er Mode de formation. — Etat nouveau se formant au détriment d'Etats anciens. — C'est aujourd'hui I hypothèse la plus fréquente. Elle se présente dans plusieurs cas, que nous allons parcourir.

1^' cas : Une province ou une colonie se soulève et s'organise en Etat indépendant.

Exemples historiques. — On peut citer: les Etats-Unis d'Amerique du Nord, qui se sont séparés de l'Angleterre en 1776, et ont proclamé leur indépendance ; la Grèce, qui secoiie le joug de la Tur-

quie et forme un Etat souverain, dès 1829 ; la Belgique, unie à la Hollande par les traités de 1815, qui se sépare d'elle en 1830 ; enfin, les colonies espagnoles de VAméi^iqiAe du Sud, qui s'émancipent, de 1820 à 1826, et forment les Etats du Mexique, du Brésil^ du Pérou, etc.

2^ cas : Un Etat mi^souverain acquiert sa souveraineté.

Exemples historiques, — On peut citer la formation, en Etats indépendants. An royaume de Serbie et iu royaume de Roumanie, qui étaient des principautés vassales de la Porte ottomane.

3® cas : Une confédération nouvelle se forme sur les ruines d'une confédération dissoute.

Dans ce cas^ un double phénomène se produit : un ancien Etat disparaît et un Etat nouveau se forme.

Exemples historiques, — W Allemagne a offert dans les temps modernes deux exemples de ce phénomène.

En 1866, la Confédération germanique, organisée par les traités de Vienne, est dissoute ; elle est remplacée par la Confédération de V Allemagne du Nord, En 1871,1a Confédération de l'Allemagne du Nord disparatt à son tour, et à sa place %*Q\,M[\i l'empire allemand,

4* casi Plusieurs Etats séparés s unissent pour former un seul Etat»

Dans ce cas, la formation de l'Etat nouveau peut affecter trois formes différentes.

!• Il peut y avoir fusion complète, en un Etat simple, des Etats séparés qui s'unissent. On peut citer comme exemple, le royaume d Italie formé parla réunion successive des divers Etats qui partageaient la péninsule italique (1).

Un double phénomène inverse se produit alors, comme au cas précédent : d'une part,la création d'un Etat nouveau ; d'autre part, la fin des Etals, dont la fusion sert à former l'Etat nouveau.

2° Il peut y avoir simple juxtaposition de deux Etats, qui, au point de vue de la souveraineté extérieure, ne formeront plus qu'un seul Etat.

Gomme exemple, on peut citer la formation de la Suéde et de la Norvège, de l* Autriche et de la Hongrie.

3» Il peut y avoir simple superposition d'un Etat nouveau aux Etats anciens^ par la formation d'un Etat fédéral. On peut citer

(1) D'après beaucoup d*auteurs ^Italie se serait formée, non par la fusion

des diiférents Etats de la péninsule italique, mais par l'absorption dans le

royaume da Piémont des duchés de Modène, Parme, Toscane, et du royaume

de Naples \ c'est aussi le point de vue admis par Tltaliei

vi^ ^fr'-

DÈ l'État comme sujet du droit internationai.

comme exemple, la Bavière, le Wurtemberg, le Grand-duché de Bade, unis aux États de TAllemagne du Nord, en 1871, pour former Tempire allemand .

2"^ Mode de formation. — Etat nouveau se formant d'éléments nouveaux, par Torganisation politique de territoires inhabités ou occupés par des peuplades sauvages. — Cette seconde hypothèse est aujourd'hui très rare. Il y a cependant, dans ce siècle; deux exemples remarquables d'un pareil fait : ils nous sont offerts par la République de Libéria, et par TEtat du Congo.

La République de Libéria^ située sur la côte occidentale d'Afrique, a été fondée par une colonie de nègres affranchis, amenés dès États-Unis sous les auspices d'une société établie pour Témancipation des nègres. Elle se développa si bien, qu'en 1847, les Etats-Unis reconnurent son indépendance et sa souveraineté..

UFiat indépendant du Congo tire son origine de V Association internationale africaine, fondée par le roi des Belges, Léopoldll, en 1876. D'abord formée, en apparence du moins, dans un but purement scientifique, cette association se comporta bientôt en personne du droit des aens, ayant un pavillon faisant des alliances, des traités d'amitié ou de protection avec les rois nègres.

En 1884, l'Etat du Congo fut formellement reconnu par les Etats- Unis ; en 1885, il était admis, sur le même rang que les autres Etats, à accéder à l'acte général de la conférence de Berlin.

Enfin, vers la fin de la même année, le roi des Belges était autorisé par les Chambres Belges à accepter le titre de souverain du Congo.

Nous avons déjà vu, que la Belgique et l'Etat du Congo forment une union personnelle, pour toute la durée du règne du roi actuel Léopold U.

Cet Etat est à la veille de disparaître par son incorporation à la Belgique.

De la reconnaissance d'un Etat nouveau. — Définition. — La reconnaissance est Tacte par lequel la formation de l'Etat nouveau est constatée solennellement par les Etats anciens (1).

(i) D'après M. Bonfils,la reconnaissance d'un Etat présenterait trois degrés correspondant aux trois sphères de l'humanité, l'humanité civilisée, l'humanité barbare et Thumanité sauvage. Les Etats civilisés, comprenant les peuples chrétiens, auraient droit à la reconnaissance plénière . — Les Etats barbares (Turcs, Chinois, Japonais, etc.) n'auraient droit qu'aune reconnaissance partielle. — Les peuplades sauvages, les tribus errantes ne pourraient prétendre qu'à une reconnaissance naturelle, purement humaine^

tOKMÀTlON^ AGRANDISSEMENT ET FIN DES ÉTATS 39

A quel moment la reconnaissance d'un Etat nouveau peut intervenir ? -^ Les Etals anciens sont maîtres, dans leur souveraineté, de recotiQaitre TËtat nouveau quand bon leur semble. 11 y a là un acte purement politique, qui dépend entièrement de l'appréciation du gouvernement.

Voici cependant quelques règles, desquelles il devra s'inspirer :

i^ Il y a un moment où la reconnaissance d'un Etal nouveau ne peut avoir lieu. — C'est lorsque la lutte duré encore entre la nation soulevée et l'Etat dont elle veut s'affranchir.

Un acte de reconnaissance à ce moment, serait plutôt une intervention dans les affaires intérieures d'un autre Etat, en faveur de la nation qui combat pour son indépendance.

L'Etat qui agirait ainsi s'exposerait à une déclaration de guerre de la part de l'Etat au détriment duquel il interviendrait. C'est ce qui se produisit, lorsqu'en 1778, la France reconnut les Etats-Unis, en faisant avec eux un traité de commerce et d'amitié. L'Angleterre déclara la guerre à la France.

2*» // î/ a un moment où un Etat nouveau peut être reconnu , sans que cette reconnaissance soit un devoir pour les Etats anciens.

C'est lorsque toute lutte a cessé entre l'Etat nouveau et l'Etat duquel il procède, sans que cependant ce dernier ait renoncé à ses prétentions et sans qu'il soit certain non plus que la situation nouvelle ne prendra pas fin un jour.

3** Enfin, il y a un moment où il est du devoir des Etats anciens de reconnaître l'Etat nouveau (i): c'est lorsque l'Etat nouveau est parvenu à constituer un gouvernement, obéi à l'inlérieur et capable de faire respecter ses frontières au dehors.

Un Etat qui se refuserait à faire une semblable reconnaissance, pourrait s'exposer à de graves dangers de la part de l'Etat dont il aurait méconnu l'existence.

Forme de la reconnaissance, — La reconnaissance d'un Etat nouveau peut faire l'objet d'une déclaration collective des puissances, à la suite d'un congrès ou d'une conférence, réunie à l'effet de

consistant uniquement dans le respect des droits de riiumanité. Nous renvoyons aux développements intéressants que le savant maître donne sur cette distinction {op. cit., n<'3 209 et suivants).

(1) Cette opinion n'est pas admise par M. Bonfils {op. cit., n« 20i), d'après le savant auteur, il n'existe pas d'obligation de ce genre. Quand une entité d'ordre politique réunit et présente tous les caractères constitutifs» d'un Etat, elle a l'aptitude nécessaire pour être reconnue ; mais cette aptitude n'engendre pas une obligation à la charge des autres Etats. Ceux-ci peuvent refuser la reconnaissance à leurs risques et périls.

40 DE l'État comme sujet du droit international

poser les bases de la Tormation de cet Elat. 11 en a élé ainsi pour la Grèce, en 1829 {Traité d'Audrinople), et pour la Belgique (conférence de Londres de 1830). Elle peut, au contraire, taire l'objet d'une déclaration individuelle d'un Etat ancien .

Elle peut être iadle, et résulter de ce fait, qu'un Etat ancien consent à entrer en relations avec TEtat nouveau, en recevant ses agents diplomatiques, ou en accréditant des agents diplomatiques anprès de son gouvernement. -

b) Agrandissement de VEiat.

Deux hypothèses; — L'agrandissement d'un Etat peut avoir lieu de deux façons dilTérentes :

1° Far l'incorporation ou l'absorption d'un Etat étranger ;

2° Par l'annexion d'un territoire.

1" hypothèse. — Incorporation ou absorption d'un Etat étranger. — L'incorporation ou l'absorption d'un Etat étranger par nn autre Etat produit un double phénomène : un agrandissement pour l'Etat qui en profite, et la mort de l'Etat qui en est frappé. C'est ainsi, qu'en 1866, la Prusse s'est incorpore le Hanovre, la Hesse, électorale, le duché de Nassau et la ville libre de Francfort. En 18Ï0, l'Italie s'est incorporé les £ta(s pontificaux.

2' hypothèse. — Annexion d'un territoire appartenant à un autre Etat. — Elle produit l'agrandissement de l'Etat qui procède à l'annexion, sans cependant porter atteinte a l'existence ou à l'identité de l'Etat démembré.

C'est ainsi qu'en 1860, la France a annexé le Comté de Nice et la Savoie, et l'Allemagne, VAlsace et la Lorraine, en 1871.

c) Fin de VEtat.

Diverses causes . — Nous avons vu, que certains événements qui sont la cause de la formation ou de l'agrandissement de certains États, sont pour d'autres une cause d'extinction.

Il nous sufAt de les rappeler ici. Ce sont :

i" La dissolution d'une Confédération d'Btats ;

2° La réunion de plusieurs Etats en un seul ;

3" L'incorporation d'un Etat à un autre Etat.

%%. — Théories qui président à la formation, & l'agrandissement et à la mort des Etats.

Deux théories principales. — Deux théories ont présidé, à

diverses époques de Ihistoire, aux transfor Etals -. la théorie de l'équilibre européeo, el Qalités.

1° Théorie de l'équilibre européen. — prâs laquelle, le rapport des forces des Etat établi d'une façon suffisammeDt égale, poi paisse dominer les autres, et leur imposer iontés.

Cette théorie ne se préoccupe nullement di pies, mais seulement Je la sauvegarde des go moins une théorie jaridique qn'uae doctrine

Cette théorie a surtout été mise en prati dans l'histoire du droit des geus, au cours elle qui a inspire la politique de Ricbelien ( triche, et plus tard, contre Louis XIV deven lition de l'Europe. C'est au nom de l'équilibi le traité des Pyrénées, en 1659, l'infante 1 noncer à tout droit éventuel sur la courout dans le traité d'Utrecbt de 1713, on renou' la réunion sur la même tête des couronne pagne.

C'est la même pensée, qui arma l'Europf léon I'' et qui présida, sans qu'on eût égan peuples, aux négociations des traités de Viei

C est cette même théorie qui assure l'exis man, parce qu'aucune puissance européenne t DQ autre Etat s'établir à Conslanlinople (1).

C'est elle qui a jeté la Russie dans les bra tenir tète a la triple alliance de l'Allemagne, triche- Hongrie.

2° Principe des natioDalités . — Définit cipe ea vertu duquel les Etats doivent coi nalités, c'esl-â-dire Être formés de "roupen proches par la communauté de race, de mœv

(!) Cette théorie a abouti dans la poliliqae contei competualions, d'après lequel lorsqu'un Elat pai Uge territorial, un autre Etat se croit en droit d importance. Ce système fui appliqua au Congn BlKnie et l'Herzégovine furent couliées à l'Aut obriol one reutiflcation de frontières, l'Angleterre de l'Ile de Chypre, et la France eut l'anurance qu iLwie ne seraient pas eolravés. Bonâls, op. cit., a'

^«T^ .• ,. » . ,^ .„ -, . .^. f-j-^ w -9^^-%i.jmt JH-

42 DE LETAT COMME SUJET DU DBOIT INTERNATIONAL

Origine. — Ce principe est de création moderne. Il est contenu en germe dans les doctrines nouvelles de la Révolution française, qui avait proclamé le droit imprescriptible des nations de disposer d'elles-mêmes. Mais c'est surtout dans la seconde moitié de ce siècle, qu'il s'est développé et a été mis en pratique.

C'est un Italien, Mancini, professeur de droit et l'un des chefs du mouvement unitaire en Italie, qui eut le premier l'honneur de formuler ce principe en corps de doctrine. Il le fit dans une leçon d'ouverture de son cours de droit des gens à l'Université de Turin, le 22 janvier 18Si..

Eléments constitutifs de la nationalité. — On a indiqué comme éléments constitutifs de la nationalité : les frontières naturelles, la communauté de race, ta communauté de mœurs et de langage ; mais ils ne suffisent pas.

Les frontières naturelles sont une base incertaine et arbitraire. Chaque Etat, en effet, place ses frontières naturelles là où son intérêt le commande. La France considère le Rhin comme sa frontière naturelle, tandis que l'Allemagne voudrait s'étendre jusqu'aux Vosges. Cet élément a d'ailleurs bien peu d'importance aujourd'hui avec la rapidité et la facilité des communications.

La communauté de race est un élément dont il faut certainement tenir compte ; mais qui ne suffit pas à former la nationalité. On a vu des peuples de races diverses, comme les Suisses, vivre heureux et unis; et au contraire des peuples de même race lutter les uns contre les autres, comme les Polonais et les Russes. D'ailleurs, si on décidait que les peuples de même race doivent être groupés ensemble et former des Etats distincts, on aboutirait au bouleversement général de l'Europe. Que deviendrait, en effet, avec un pareil système, l'empire a'Autriche-Hongrie composé de peuples appartenant à des races si diverses ! La France devrait empiéter sur la Belgique, et la Suisse être partagée entre la France, l'Italie et l'Allemagne.

Il en serait de même, s'il fallait unir sous le même gouvernement les populations, en prenant pour base la communauté de langue ou la communauté de mœurs. A ce point de vue encore, la Suisse et la Belgique se trouveraient bouleversées, morcelées entre divers Etats ; les Etats-Unis de l'Amérique du Nord devraient rentrer sous l'autorité de l'Angleterre, et les Républiques de l'Amérique du Sud retournera l'Espagne et au Portugal,

L'élément le plus important qui constitue la nationalité, c'est la volonté humaine y identité de sentiments et d'aspirations résultant,

rr-, ,T T^-

soit de la commuaauté de race, soit de la commuDauté de traditions, de mœurs ou de langage, — identité de sentiments et d'aspirations qal fait, que quand on est uni on donnerait sa vie pour rester uni, et que, quand on est détaché de la mère patrie, on souffre et on voudrait la revoir.

Application du principe des nationalités. — Nous avons dit que te principe des nationalités est de création moderne. Il n'a reçu aucune satisfaction dans les traités de Vienne de iSiS. Ces traités ont été inspirés uniquement par la pensée d'assurer le maintien du pouvoir absolu et d'établir l'équilibre Européen ; on ne s'est nullement préoccupé des aspirations nationales des populations.

Ainsi, les Grecs et les Slaves du Nord étaient soumis à la Turquie, les Belges à la Hollande, les Allemands du Holstein au Danemark, les Hongrois à l'Autriche : enfin, l'Allemagne et l'Italie se trouvaient morcelées en une multitude d'Etats.

Au contraire, depuis 1815, toutes les transformations politiques ont été déterminées par le principe nouveau des nationalités.

C'est d'abord la Grèce, qui, au nom du sentiment national, se soulève et parvient, en 1829, à conquérir son indépendance ; puis, en 1830, c'est la Belgique aux se sépare de la Hollande. En 1864, le Holstein a été enlevé au Danemark ; mais on lui a pris en môme temps le Sleswig, qui est danois, pour le rattacher à la Prusse. Kn 1859, l'Italie s'est formée ; Tunité allemande commencée en 1857, a été achevée en 1871. Enfin, les principautés slaves des Balkans ont secoué le joug ottoman et fondé les royaumes de Roumanie, de Serbie, les principautés du Monténégro et de Bulgarie.

Seuls, les Polonais gémissent encore, partagés entre la Russie, la Prusse et l'Autriche.

§ 3. — Conséquences juridiques de la formation, de Tagrandissement et de la mort des Etats.

Divers points de vue à examiner. — Les conséquences juridiques qui résultent de la formation, de l'agrandissement et de la mort des Etats, peuvent être étudiées aux divers points de vue suivants ;

1° De la dette publique ;

2? Des traités ;

3^ Des institutions politiques ;

4o Du domaine public ;

5° De l'exécution des jugements ;

44 DE LETAT COMME SUJET DU DROIT INTERNATIONAL

6<> De la poursuite des crimes et des délits ;

7° De la nationalité des habitants ;

Nous allons les examiner successivement.

lo Conséquences sur la dette publique. — II faut distinguer trois hypothèses :

f® hypothèse. — Un Etat se forme par la réunion de plusieurs autres Etats.

L'Etat nouveau qui se forme succède à toutes les obligations des Etats anciens, et doit les supporter en entier. C'est ce qui a eu lieu pour l'Italie, en 1859.

2® hypothèse. — Un Etat s'incorpore un autre Etat.

Cette hypothèse est résolue de la même façon que la précédente. La dette publique de l'Etat incorporé s'impose à l'État qui a opéré Pincorporation.

Cette règle a été fidèlement observée par la Prusse, lorsqu'elle a absorbé, en 1866, divers Etats allemands.

3* hypothèse. — Un Etat est démembré^ soit qu'une province s'en détache pour constituer un Etat nouveau^ soit qu'une portion de son territoire ait été annexée par un autre Etat.

Un point certain, c'est que l'Etat ainsi démembré reste tenu de sa dette, comme auparavant. La perte d'une portion de son territoire ne saurait l'en exonérer, pas plus qu'un débiteur n'est libéré par la perte de tout ou partie de ses biens.

Un autre point, généralement admis aussi, c'est que l'Etat qui s'est formé ou qui s'est agrandi par le démembrement d'un autre Etat, doit participer dans une certaine mesure au paiement de la dette publique de cet Etat. C'est là une solution très équitable. Les dettes de l'Etat sont contractées dans l'intérêt général de l'Etat; toutes les parties de son territoire en profitent ; il est juste qu'ils en supportent le fardeau.

Mais la question délicate à résoudre est celle de savoir, dans quelle proportion, la dette sera répartie entre les deux Etats ? Cette question est controversée. Nous nous bornons à faire connaître les principales opinions qui ont été émises :

1" OPINION. — La répartition de la dette doit avoir pour base le territoire : la dette doit être partagée entre les deux Etats, d'après le rapport de superficie qui existe entre le territoire annexé et celui de l'Etat démembré.

Cette opinion doit être écartée : la répartition qui sera faite sur les bases qu'elle indique ne serait pas équitable toujours. Car le.

territoire, dont a été privé TEtat démembré, peut* être dépourvu d'habitants, de constructions, etc.

2« OPINION. — La répartition de la dette doit avoir pour hase le chiffre de là 'population»

Cette opinion est plus équitable que la précédente ; mais elle peut se trouver quelquefois aussi en défaut. Il peut se faire, eu effet,que la population du territoire annexé soit pauvre, tandis que la population du territoire de TËtat démembré soit ricbe. Eu cas de partage proportionnel au nombre des habitants, Tune des parties serait surchargée de dettes au delà de ses forces, et l'autre allégée considérablement, au çrand détriment des créanciers.

3® OPINION. — La répartition de la dette entre les deux Etats doit avoir pour base le chiffre de l'impôt supporté par le territoire annexé pour le paiement de la dette publique (1).

Cette dernière opinion nous paraît la meilleure (2).

Applications pratiques. — La question du paiement de la dette publique est en général tranchée par un acte international. Il est a remarquer, que lorsqu'un i^tat est assez puissant pour annexer un territoire, il n'assume pas la responsabilité de la dette qui pesait antérieurement sur ce territoire. C'est ainsi qu'en 1871, en vertu du traité de Francfort, TAllemagne a. acquis l'Alsace-Lorraine, franche de toute dette.

Il y a au contraire répartition de la dette, lorsque la cession de territoire a lieu à l'amiaole, ou lorsqu'elle est réglementée par l'accord des puissances.

Ainsi, lorsque la Belgique s'est séparée de la Hollande, en 1830, les puissances européennes ont déterminé ta part que la Belgique devait supporter dans la dette publique du royaume des Pays-Bas. Elle fut fixée à une somme égale à celle qu'elle avait acquittée pendant deux années consécutives.

En J859, lorsque le Piémont annexa une partie de laLombardie, il dut supporter les 3/S de la dette Lombarde.

(1) Blantschli, op. cit., art. 5d, fait une distinction entre les dettes hypothécaires et les autres dettes : les dettes hypothécaires devraient être laissées à la charge de FËtat sur le territoire duc^uel se trouvent situés les immeubles hypothé(][ués ; les dettes chirographaures partagées conFormément à la troisième opinion.

(2) Dans ce sens Bonfils (op. cil,^ n» 226). Le savant auteur fait remarquer avec raison, que les dettes personnelles des provinces annexées ou séparées relatives à des intérêts locaux^ doivent rester à la charge de ces provinces et être acquittées par TËtat annexant ou par l'Etat nouvellement

formé.

46 DE l'état comme sujet du droit international

De même, quand Tltalie occupa les Etats pontificaux, en 1866, un traité détermina, en prenant pour base le chiffre de la population^ la part de la dette qui devait rester à sa charge.

Notons enfin que ni les États-Unis ni la Grèce ne consentirent à supporter une part quelconque de la dette publique des Etats doat ils s'étaient séparés.

go Conséquences sur les traités. — Il faut distinguer plusieurs hypothèses :

1'® hypothèse : Un Etat nouveau se forme au détriment d'un autre État. — C'est, par exemple, une province ou une colonie qui s'organise en Etat indépendant. Cet Etat nouveau ne peut ni invoquer, ni se voir opposer les traités conclus par l'Etat au détriment duquel il s'est formé, à l'exception des conventions relatives au territoire.

Quant à l'Etat qui se trouve amoindri par la constitution du nouvel Etat, il est évident qu'à son égard, tes traités qu'il a conclus avec d'autres Etats ne sont nullement atteints par le nouvel ordre de choses.

Cette solution a été notamment appliquée a la Belgique en 1830. Au contraire en 1878, le traité de Berlin maintint en vigueur pour la Bulgarie, la Serbie et la Roumanie les capitulations et conventions conclues par la Turquie.

2* hypothèse : Un Etat nouveau se forme par la fusion de plusieurs États séparés .

En principe, les traités conclus par les Etats séparés qui cessent d'exister ne sont pas obligatoires pour l'Etat nouveau qui se forme par leur fusion.

11 n'y a d'exception que pour les traités relatifs à la délimination du territoire ou à l'exercice de servitudes.

L'Etat nouveau est obligé de les subir, parce que, comme un acquéreur à titre particulier, il ne peut acquérir le territoire que grevé des charges réelles existant antérieurement.

Cette solution aurait dû s'appliquer à l'Jtalie ; mais il en eût résulté de grands inconvénients ; le nouveau royaume se serait trouvé sans régime conventionnel au lendemain de sa naissance. Pour éviter ce résultat le gouvernement italien fît admettre que l'Italie s'était formée, non par voie de fusion, mais par voie d'agrandissement du royaume de Sardaigne à la suite de l'annexion des duchés Italiens et du royaume de Naples.

De cette façon, les traités conclus par le royaume de Sardaigne étaient maintenus, ils étaient même étendus aux pays annexés, eu

même temps que prenaient fin ceux conclus par ces derniers. S** hypothèse : Un Etat est démembré parVeffet d'une annexion de territoire opérée à son détriment par un autre Etat.

Les traités conclus par TËtat démembré demeurent intacts, sauf en ce qui concerne la portion dont il est privé.

Quant au territoire annexé, il cesse, entre les mains de Tannexant, d'être soumis aux traités passes par TËtat démembré, — sauf en ce qui concerne la délimitation et les servitudes, suivant ce que nous avons dit plus haut ; — et il est désormais soumis à l'application des traités conclus par TEtat qui l'annexe .

4* hypothèse : Un Etat disparaît incorporé à un autre Etat. Celle hypothèse doit être régie par la même règle que la précédente.

3^ Conséquences sur les institutions politiques. — Deux hypothèses peuvent se présenter.

1'* hypothèse : Un Etat nouveau se forme.

En général, il peut se donner les institutions politiques qu'il juge convenables. C'est ce qui a eu lieu pour les Etats-Unis d'Amérique, qui, librement, ont organisé la Constitution du pays.

Parfois cependant, les autres puissances interviennent pour déterminer la forme du gouvernement du nouvel Etat et même limiter le choix de son souverain.

C'est ce qui s'est produit pour la Grèce, en 1829, pour la Belgique en 1830. Enfin, le traité de Berlin de 1878 s'est occupé de l'organisation politique des Etats dont il a proclamé l'indépendance.

2« hypothèse : Un Etat s'incorpore un autre Etat ou annexe une portion du territoire d'un autre Etat,

L'Etat qui s'agrandit ainsi peut, ou bien laisser au pays ses institutions politiques propres, ou bien l'assimiler entièrement aux autres portions de son territoire. C'est cetle dernière ligne de conduite qui est de plus en plus suivie.

C'est celle que la France a observée en 1860, à l'égard de la Savoie et de Nice.

Le pays annexé peut aussi être soumis à un régime intermédiaire C'est la situation actuelle de V Alsace- Lorraine qui fait partie de l'Allemagne comme « pays d'Empire y). Elle envoie des députés au Reichstag, mais n'est pas représentée au Conseil fédéral.

4o Conséquences sur le domaine public (1). — Supposons qu'un Etat annexe une portion du territoire d'un autre Etat, l'Etat

(1) Bonfils, op. cit., no» 229, 230.

48 DE L ÉTAT COMME SUJET DU DBOIT INTERNATIONAL

annexant acquiert les biens du domaine public existant sur le territoire annexé.

On applique la même règle aux établissements publics, aux fondîîtions pieuses et charitables, hospices, etc. Cependant l'Etat annexant devrait indemniser les autres provinces, restées soumises à l'Etat démembré, au cas où ces établissements devaient aussi pourvoir à leurs besoins.

Les objets mobiliers suivent le sort des immeubles dans lesquels ils se trouvent.

En ce qui concerne les chemins de fer une distinction s'impose : ceux qui étaient exploités par TEtat démembré sont acquis sané indemnité à TEtat annexant ; ceux qui étaient exploités par une Compagnie concessionnaire ne peuvent lui être enlevés par l'Etat annexant que moyennant indemnité. C'est la solution qui fut appliquée en 1871, pour la portion du chemin de fer de l'Est cédée à l'Allemagne.

50 Conséquences sur rexécution des jugements. — Plaçonsnous dans le cas le plus simple, le cas où un territoire est annexé par un Etat :

l^e hypothèse : Un jugement a été rendu par un tribunal du pays annexé^ avant l'annexion, sera-t-il exécutoire de plein droit sur le territoire de l'Etat qui opère l'annexion ? non ; parce que, au moment où le jugement a été rendu, le tribunal était soumis à la souveraineté d'un Etat étranger.

Exemple : Les jugements rendus par les tribunaux de Savoie avant l'annexion n'ont pas été de plein droit exécutoires en France.

2^ hypothèse : Un jugement a été rendu par un tribunal du pays annexant^ avant V annexion^ sera-t-il de plein droit exécutoire sur le territoire annexé? Bien évidemment, puisque ce territoire est désormais 'soumis à la même souveraineté que le pays qui a opéré l'annexion.

Exemple : Les jugements rendus en France, avant l'annexion de la Savoie, ont été de plein droit exécutoires en Savoie, après son annexion à la France.

3^ hypothèse : Un Jugement a été rendu par un tribunal du pays annexé ^ avant l'annexion, sera-t-il exécutoire de plein droit après l'annexion, sur le territoire de l'Etat qui a subi l'annexion? oui; parce que le tribunal qui a rendu le jugement était placé sous l'autorité du même souverain que celui qui commande sur le territoire où on veut l'exécuter.

Exemple : Un jugement rendu en Savoie, avant l'annexion, a

été de plein droit exécutoire, après rannexion, à Gênes et à Turin.

4* hypothèse : Un jugement a été rendu par un tribunal de [Etat qui a subi Vannexion^ avant rannexion, sera-t-il exécutoire de plein droit, après Tannexion, sur le territoire annexé? non ; parce que, désormais, le territoire annexé est territoire étranger pour TEtat qui a subi Tannexion.

Exemple : Un jugement rendu par un tribunal de Gênes ou de Turin avant Tannexion, ne serait pas de plein droit exécutoire, après Vannexion, en Savoie.

Cette question est souvent résolue dans le traité qui consacre l'annexion. Ainsi les conventions additionnelles au traité de Franc^ fort du 11 décembre 1871 (art. 3), décident que tout jugement rendu par un tribunal français entre français, et ayant obtenu force de chose jugée avant le 20 mai 1871, sera exécutoire de plein droit en Alsace-Lorraine.

6<> Conséquences sur la poursuite des crimes et délits. — Plaçons-nous encore dans le cas d'annexion d'un territoire : nous aurons à appliquer des règles analogues à celles que nous avons appliquées pour Texécution des jugements.

1" hypothèse : Un individu commet un crime en Savoie et se réfugie à Gênes avant Vannexiont Pourra-t-il être saisi et poursuivi directement, après Tannexion, par les autorités judiciaires de Savoie ? non évidemment, il faudra recourir à l'extradition : puisque désormais la Savoie est un territoire étranger par rapport a Gênes.

^* hypothèse : Un individucommetun crime en France et se ré fu^ gieen Savoie,avant Vannexion. — Il pourra, après Tannexion^ être arrêté et poursuivi sur le territoire de la Savoie, sans qu'il y ait besoin de recourir aux formalités de l'extradition.

7° Conséquences sur la nationalité des habitants . — Il y a des cas où les transformations que subissent les Etats n'apportent aucune modification à la nationalité des habitants ; il y en a d'autres au contraire où la nationalité des habitants est modifiée.

1"^' cas : Transformations des Etats qui ne modiâent pas la nationalité des habitants. — 1* Un Etat fédéral se forme par la réunion de plusieurs Etats indépendants.

Comme l'Etat fédéral est simplement superposé aux Etats qui le composent, sans absorber et leur enlever leur existence propre, les habitants de ces Etats conservent leur nationalité antérieure ; ils

50 BE l'État comme sujet du droit international

acquièrent seulement en outre, la nationalité qui résulte de la formation de l'Etat fédéral.

Exemple : Lorsqu'on 1871, la Bavière, le Grand-duché de Bade, le Wurtemberg se sont unis aux Etats du Nord de l'ÀllemAgne, pour former l'empire allemand, les lialiitanls de ces Etats sout restés Bavarois, Badois, Wurlembergeois. Mais ils sont de plus devenus allemands.

2° Une union, toil personnelle, soU réelle, te forme entre deux Etais.

Les habitants des Etats qui s'unissent conservent leur nationalité propre : car il y a simple juxtaposition d'Etals.

Exemple : L'Union de la Suède et de la Norvège, de r,4«(ijcAe et de la Hongrie, des Paijs-Bas et du Luxembourg a laissé intacte la nationalité de ses habitants.

3" En fin , lorsqu'un Etat se place sous le protectorat d'un Etat plus puissant.

Les habitants de l'Etat protégé conservent leur ancienne nationalité.

Exemple : Les habitants de ta Tunisie, de l'Annam, sont restés, après l'établissement du protectorat français, Tunisiens, Âanamites, etc.

2* cas : TransformationB des Et&ts qui modifient la nationalité des habitants. — 1" Vn Etat nouveau se forme par la fusion en un seul de plusieurs petits Etais.

Les habitants de ces Etats perdent leur nationalité primitive et acquièrent la nationalité du nouvel Etat.

Exemple : Les Toscans, les Napolitains, les Piémontais sont devenus Italiens parla formation de l'Italie.

2° Un Etat est incorporé par un autre Etal.

Les habitants de l'Elat incorporé perdent leur nationalité antérieure et acquièrent la nationalité de l'Etat qui opère l'incorporalion.

Cependant, un délai est en général laissé aux habitants qui ne veulent pas acquérir celte nationalité pour y échapper en transportant leur domicile ailleurs.

Ea;emp/e: Dans le traité intervenu le 17 avril 1798 entre la Bépubliqne de Genève et la République française, il est dit que tout Genevois deviendra français; sauf ceux qui dans le délai de trois ans transporteront leur domicile ailleurs.

3" On Etat annexe une portion du territoire d'un autre Etat.

L'effet immédiat de l'annexion est de faire perdre aux habitants

du territoire annexé leur ancienne nationalité, et de leur faire acquérir la nationalité de TEtat annexant. Autrement, cet Etat n'exercerait qu'une souveraineté matérielle et nominale sur le territoire annexé, et se? droits seraient le plus souvent réduits à Timpuissance, en présence d'habitants obéissant à un gouvernement étranger et à des lois étrangères (1). Seulement, comme on ne peut pas imposer à nu individu une nationalité dont il ne veut pas, on laisse anx habitants la faculté d'opter pour leur ancienne nationalité.

Voici, dès lors, les trois questions délicates que soulève TannexioQ d'un territoire, au point de vue de la nationalité des habitants.

{'^question: Quelles personnes sont atteintes dans leur nationalité par l'effet de l'annexion?

2« question : A quelles conditions, les personnes ayant perdu leur nationalité par l'effet de l'annexion, pourront-elles la recouvrer?

3*" question : Toute personue, ayant perdu son ancienne nationalité par suite de l'annexion, peut-elle la recouvrer par voie d'option sans différence d'âge ni de sexe ?

1'* question : Quelles personnes sont atteintes dans leur nationalité par Teffet de Tannexion ? — Il faut écarter, évidemment, les sujets d'une puissance étrangère domiciliés ou résidant au moment de l'annexion, sur le territoire annexé. Il ne peut être question que des sujets de l'Ëtat qui subit l'annexion.

Mais, parmi ces derniers, quels sont ceux qui perdront leur nationalité? Quatre systèmes principaux ont été proposés :

Le premier système se rattache au domicile ; perdent leur nationalité, les sujets de l'Etat démembré qui, au moment de l'annexion, ont leur domicile sur le territoire annexé.

C'est ce système qui, en théorie, réunit le plus de suffrages (2). Pour le soutenir on dit : pour que la souveraineté de l'Etat annexant s'affirme d'une façon puissante sur le territoire annexé, il faut conférer sa nationalité à tous ceux qui sont établis d'une façon fixe sur le territoire, quel que soit le lieu de leur naissance ou leur filiation. On ajoute que le domicile est dans notre droit le lien juridique le plus solide par lequel l'homme se rattache au sol : c'est là qu'il exerce tous ses droits. Eufin, on fait observer, que le domicile a une importance considérable pour l'acquisition de la nationalité.

(1| Weiss, Traité élémentaire de droit international privée p. 213. (2) Weiss, op. cit„ pp. 214 et suiv.

ïit- '

DE L*ÉTAT COMME SUJET DU DROIT INTERNATIONAL

Pour se faire naUiraliser, l'étranger doit d'abord transporter son domicile en France : et la loi du 27 juin 1889 sur la nationalité décide que la naissance sur le sol français, jointe à cette circonstance qu'au moment de sa majorité Tindividu a son domicile en France, lui confère la qualité de français.

Un deuxième système se rattache à Vorigine ; perdent leur nationalité les sujets de TEtai démembré nés sur le territoire annexé, quel que soit leur domicile au moment de l'annexion.

D'après un troisième système, il faudrait le concours du domicile et de V origine.

Perdent leur nationalité antérieure, les sujets de l'Etat démembré, qui ont leur domicile, au moment de l'annexion, sur le territoire annexé et qui sont nés sur ce territoire.

Enfin, un quatrième système (1) se contente de Vuneou de Vautre de ces deux circonstances, le domicile ou Vorigine.

Perdent leur nationalité antérieure, les sujets de l'Etat démembré, ou bien qui ont leur domicile au moment de l'annexion sur le territoire annexé, ou bien qui sont nés sur ce territoire.

Applications pratiques : 1® Traité franco-sarde du 24 mars 1860. Annexion de la Savoie et du comté de Nice à la France, — Le traité franco sarde du 24 mars 1860, consacrant Tannexion à la France de la Savoie et du comté de Nice, a appliqué le quatrième système. Il a conféré la nationalité française sous réserve a'un droit d'option, aux « sujets Sardes originaires de la Savoie et de l'arron- » aissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provin- » ces » (art. 6).

2* Traité de Francfort du 10 mai 1871. Annexion de V Alsace- Lorraine à V empire allemand, — Le traité de Francfort du 10 mai 1871 qui a cédé l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne s'exprime ainsi : a Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés » actuellement sur ces territoires... » (art. 2).

Interprétation littérale, — A prendre à la lettre les termes de ce traité, il résulterait que c'est le troisième système qu'on a suivi, et que ne sont devenus allemands que les Français qui étaient à la fois, originaires des territoires cédés, et domiciliés au moment de l'annexion sur ces territoires.

(1) M. Cauwès a proposé un cinquième système (en note d'un arrêt de Paris, 25 janvier 1874, S. 75.2.225). Lorsque le territoire cédé dépend d'un Etat unitaire comme la France, il faudrait s'attacher au domicile ; lorsque le territoire cédé fait partie d'un Etat composé de souverainetés locales différentes, comme un Etat fédéral, la Suisse par exemple, il faudrait s'attacher à Torigine*

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Interprétation donnée par une convention additionnelle du Il décembre 1871. — Cependant, une convention additionnelle du Il décembre 1871 a interprété différemment le traité : elle s'attache uniquement à rorigine, et considère comme Allemands les Français originaires de TAIsace-Lorraine, quel que soit leur domicile au moment de l'annexion (2* système).

Interprétation abusive donnée par le gouvernement allemand, — Celte interprétation large du traité n a pas isuffî au gouvernement allemand, qui considère comme étant devenus allemands par le fait de l'annexion, non seulement les Français simplement originaires d'Alsace-Lorraine sans y être domiciliés, mais en outre, les Français simplement domiciliés en Alsace-Lorraine, au moment de Tannexion, sans en être originaires.

Le gouvernement français a refusé d'accepter une interprétation aussi abusive. En sorte que les Français domiciliés en Alsace-Lorraine, mais non originaires de ce pays, qui n'ont pas eu soin d'opter pour la France,' sont Français en France, Allemands en Allemagne : conflit plein d'inconvénients à cause du service militaire.

2« question : A quelles conditions, les personnes ayant perdu leur nationalité par l'effet de l'annexion pourront-elles la recouvrer ? — Les personnes atteintes dans leur nationalité par l'effet de l'annexion pourront la recouvrer en optant pour leur ancienne patrie. L'exercice de ce droit d'option peut être subordonné à deux conditions : 1^ à l'émigration hors du territoire annexé; 2oà une déclaration formelle ; ou à la condition d'émigration seulement.

Applications pratiques : l» Traité franco-sarde de 1860. — Le traité franco-sarde subordonne l'exercice du droit d'option à une double condition :

1° Déclaration faite, dans le délai d'un an à partir de l'échange des ratifications, à l'autorité compétente, c'est-à-dire, sur le sol italien, à la municipalité de la résidence de l'optant; en pays étranger, à l'agent consulaire accrédité par le gouvernement sarde.

2^ Transfert du domicile sur le sol italien.

2* Traité de Francfort de 1871 . — En combinant les termes du traité, de la convention additionnelle et de la jurisprudence du gouvernement allemand, on arrive aux trois situations suivantes :

1® Individus nés et domiciliés en Alsace-Lorraine. — Ils doivent :

1® Faire leur déclaration d'option, avant le 1" octobre 1872, sur le sol allemand, devant le directeur du cercle; en France, devant le maire de leur résidence ; à l'étranger, devant les agents diplo-

DE l'État comme sujet du droit international

matiques ou consulaires français ; 2<> transporter leur domicile en France.

ï^ Individus nés, et non domiciliés en Alsace-Lorraine. — La déclaration d'option dans les formes indiquées suffit.

3^ Individus domiciliés et non originaires. — Il suffit qu'ils transportent leur domicile en France,

3^ question : Toute personne ayant perdu son ancienne nationalité par suite de l'annexion peut-elle la recouvrer, par voie d'option, sans différence ni de sexe ni d'Âge ? — Cette question vise la situation de la femme mariée et du mineur. L'opinion qui domine, en théorie, est qu'il faut reconnaître à la femme mariée et au mineur un droit d'option personnel. La femme l'exercera avec l'autorisation de son mari ; le mineur l'exercera par luimême, dans Tannée qui suivra sa majorité.

Applications pratiques : 1® Traité franco-sarde de 1860. — Le traité franco-sarde accorde à la femme le droit d'opter avec l'assistance de son mari.

Il ne parle pas du mineur. Ce silence a été interprété différemment. La jurisprudence française Ta interprété en ce sens, que le mineur suivait la condition de sou père (Cour de Chambéry, 22 décembre 1862, D. 63.2.97). La jurisprudence italienne, au contraire, a reconnu au mineur un droit d'option personnel, qu'il peut exercer dans l'année qui suit sa majorité (Cour de Turin, 14 janvier 1874).

2» Traité de Francfort de 1871. — Le traité lui-même ne parle, ni de la femme, ni du mineur ; la situation de l'un et de l'autre incapable est réglée par la jurisprudence ; et nous allons voir que la jurisprudence française n'est pas d'accord avec la jurisprudence allemande.

La jurisprudence française reconnaît à la femme un droit d'option personnel, qu'elle peut exercer avec le concours de son mari. La jurisprudence allemande, au contraire, Le lui refuse, et lie son sort à celui de son mari. Si le mari opte pour la France, elle redevient française avec lui ; s'il garde le silence, elle reste allemande, comme lui.

Quant au mineur, la jurisprudence allemande distingue trois cas :

1" cas : le mineur était domicilié en Alsace-Lorraine, sans en être originaire.

S'il est émancipé, il peut opter personnellement ; s'il est non émancipé, il suit la condition de son père.

2® cas : le mineur est né en Alsace-Lorraiqe ou ailleurs, d'Alsacjens-Lorrains non domiciliés.

Le mineur suit encore, dans certains cas, la condition de sou père.

^^ cas : le mineur est né en Alsace-Lorraine, de parents domiciliés, mais non originaires d'Alsace-Lorraine.

La même solution est donnée.

Au contraire, la jurisprudence française reconnaît dans tous les cas aux mineurs la faculté d'opter d'une façon personnelle, avec Tassistance de leur tuteur ou curateur. D'autre part, dans le deuxième cas cité plus haut, elle décide que le mineur qui est né, hors d'Alsace-Lorraine, d'Alsaciens-Lorrains non domicilies, ne perd pas sa nationalité antérieure par l'eiïet de l'annexion.

Des traités qui accompagnent les annexions des territoires. — Il arrive souvent, que pour ménager les sentiments des habitants du territoire annexé, pour leur rendre plus supportable la nouvelle situation qui leur est faite par l'annexion^ des clauses avantageuses sont pour eux insérées dans le traité qui consacre l'annexion.

Ces clauses soulèvent deux questions délicates :

D'abord, on se demande si ces clauses seront toujours observées. On décide, en général, qu'elles ne le seront, que tant que la fusion du territoire cédé avec l'Etat annexant ne sera pas opérée, mais qu'elles cesseront d'être appliquées, le jour où cette fusion sera complète et définitive. Car, dès ce moment, elles n'auront plus de raison d'être.

D'autre part, supposons qu'une de ces clauses ne soit pas observée, qui pourra élever une réclamation ?Ce sera, ou bien l'Etat qui a subi l'annexion, ou bien les Etats garants de l'exécution du traité.

Mais l'intervention d'un Etat étranger, sollicitée par les habitants du territoire annexé, sera de nature à éveiller les susceptibilités de l'Etat annexant.

Du changement de gouvernement et de ses conséquences au point de vue du droit des gens. — Part du droit constitutionnel et du droit des gens. — Le changement de gouvernement intéresse le droit constitutionnel ^le droit des gens, à des points de vue différents.

C'est tout d'abord une question de droit constitutionnel, puisqu'il s'agit d'une modification dans l'organisation intérieure de l'Etat ; — c'est ensuite, une question de droit des gens, car il faut que le gouvernement nouveau soit reconnu par les gouvernements des autres Etats, pour entretenir des relations avec eux.

De la reconnaissance des gouvernements nouveau;]^. — On

56 DE l'état comme sujet du droit international

suit, pour la reconnaissance des gouvernements nouveaux, les mêmes règles que pour la reconnaissance des Etats nouveaux.

Tant que le nouveau gouvernement n'est pas constitué à l'intérieur d'une façon définitive, tant qu'il y a encore lutte entre les partis politicjues adverses qui se disputent le pouvoir, la reconnaissance ne doit pas avoir lieu, parce qu'elle serait un véritable acte d'intervention dans les affaires intérieures d'un autre Etat.

Au contraire, lorsque le nouveau gouvernement est accepté par la majorité des citoyens et qu'il est assez fort pour assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur, il doit être reconnu par les autres Etats. Un refus pourrait être considéré comme un acte d'hostilité et servir de cause à la guerre.

Formes de la reconnaissance. — Les gouvernements nouveaux sont reconnus dans la même, forme que les Etats nouveaux, soit d'une manière expresse, soit d'une manière tacite : expressément^ par une déclaration formelle ; tadlement^ par l'envoi ou la réception d'agents diplomatiques, ou par la conclusion d'un traité d'alliance, d'amitié ou de commerce.

Conséquences qui résultent du changement de gouvernement. — Le changement de gouvernement est sans influence sur les traités conclus par les gouvernements antérieurs. Le gouvernement nouveau doit les respecter, de même qu'on doit les respecter à son égard.

C'est cependant un usage assez suivi en pratique, que les gouvernements nouveaux déclarent solennellement qu'ils garantissent le respect des traités existants. Une pareille déclaration a été faite notamment par Napoléon III, à son avènement, et par le gouvernement de la République française en 1870. Cette déclaration n'a pas d'autre but, que de s'attirer les sympathies des autres gouvernements et de les amener à faire leur reconnaissance le plus tôt possible.

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