DEUXIÈME PARTIE
Caractère juridique de TEtat. — Au point de vue 'mternational, comme au point de vue interne, TEtat constitue une personne morale. H est la personnification juridique de la nation ou des nations dont il est formé.
La personnalité de chaque Etat se manifeste par le nom quil porte^ par son drapeau, par ses titres ou par ses emblèmes.
Etant une personne morale, TEtat a des droits à exercer et des devoirs à remplir, il a un domaine propre, il peut entrer en relations avec les autres Etats, et contracter des obligations en faisant avec eux des traités.
Distinction à faire entre les droits et les devoirs des Etats. — On peut distinguer deux espèces de droits et de devoirs pour les Etats:
1° Les droits et les devoirs naturels^ absolus ou fondamentaux. Ce sont ceux qui découlent de Texistence même de l'Etat ;
2° Les droits et les devoirs accidentels, relatifs ou conventionnels. Ce sont ceux qui résultent des stipulations d'un traité.
Nous ne nous occupons ici que des droits et des devoirs absolus ou fondamentaux de l'Etat.
Division de la II* partie. — Nous divison.s notre IP partie en quatre chapitres :