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INVIOLABILITÉ DU TERRITOIRE MARITIME DES ÉTATS NEUTRES

tre ne formule aucune réclamation. On se demande si le propriétaire du navire capturé pourra faire prononcer par le tribunal des prises la nullité de la capture, en invoquant Tirréguiarité commise.

La question est controversée.

Dans un premier système (1), généralement admis, on dit : le navire capturé ne peut pas se plaindre des conditions dans lesquelles la prise a été effectuée. Le droit qu'il prétend violé ne lui appartient pas, mais appartient à PEtat neutre. 11 ne peut donc pas s'en prévaloir à son profît .

Dans un second système, on admet que la prise doit être annulée sur le fondement de l'irrégularité dont elle est entachée.

D'abord, dit-on, l'Etat neutre a intérêt, pour faire respecter dans l'avenir son territoire, à ce que la capture soit anéantie, même sur la demande du navire capturé.

Et puis, ce dernier pourrait s'adresser à l'Etat neutre, l'obliger à se plaindre de la violation dont il a été victime auprès de TËtat belligérant responsable. N'est-il pas plus simple de lui permettre de formuler directement ses griefs devant le tribunal des prises ?

Du droit d'asile. — Différence entre l'inviolabilité du territoire sur terre et sur mer. — Nous avons vu que dans la guerre continentale l'inviolabilité du territoire était absolue : en ce sens que les forces armées des belligérants ne pouvaient pas pénétrer sur le territoire neutre; que si, dans la lutte, les troupes de l'un d'eux se réfugiaient sur le territoire d'un Etat neutre, cet Etat était dans l'obligation de les désarmer et de les interner jusqu'à la fin de la guerre, pour qu'elles ne puissent plus prendre part de nouveau à ta

lutte.

H en est différemment dans la guerre maritime. Les eaux territoriales des Etats neutres sont ouvertes aux navires des deux belligérants, lis peuvent pénétrer dans leurs ports, dans leurs rades. C'est pour eux un véritable droit qu'on appelle le droit i'asile. Si un Etat neutre interdisait l'accès de ses côtes à l'un des belligérants, il commettrait à son égard un véritable acte d'hostilité, et sortirait de sa neutralité.

Les belligérants ne doivent pas abuser du droit d'asile et le faire servir aux opérations de guerre. Nous avons dit plus haut qu'ils ne pouvaient se livrer à des actes d'hostilité dans les eaux neutres; ils ne peuvent pas, non plus, profiter de l'asile qu'ils reçoivent pour compléter leurs armements, renouveler leur équipage, pren-

(1) Dans ce sens Bluntschli, art. 386-3.

dre des munitions de guerre (1). Un Etat neutre qui permettrait à l'un des belligérants de faire un de ces actes, lui fournirait une assistance contraire au devoir que lui impose la neutralité.

Du cas où des navires appartenant aux deux belligérants sont mouillés dans le port d'un Etat neutre. — Lorsque des navires appartenant aux deux belligérants se trouvent mouillés dans le port d'un Etat neutre, cet Etat devra prendre toutes les mesures que la prudence commande, pour empêcher qu'un conQit ne survienne dans ses eaux territoriales.

L'une de ces mesures est la règle des 24 heures. Les navires de guerre des deux belligérants ne peuvent pas sortir ensemble du port neutre où ils sont mouillés ; autrement, ils livreraient combat dans les eaux territoriales de l'Etat neutre, ou non loin d'elles. Le uavire qui est entré le premier dans le port, en sortira le premier. L'autre le suivra à 24 heures d'intervalle.

Hais, pour éviter que le dernier arrivé ne souffre du caprice ou de la mauvaise volonté de son adversaire, on lui permet de quitter son mouillage en prévenant 24 heures à l'avance de son intention l'autorité compétente du port neutre. Son adversaire en sera avisé et pourra user du droit de priorité qui lui appartient de reprendre la mer.

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