DU COMMERCE DES ÉTATS NEUTRES
soumis au droit de prise d'après les coutumes de la guerre maritime.
A l'inverse, le navire neutre doit être respecté, ainsi que la marchandise neutre qu'il renferme.
Sort de la marchandise neutre sur navire ennemi et de la marchandise ennemie sur navire neutre. — Mais que décider à regard du navire ennemi charcé de marchandise neutre, ou du navire neutre chargé de marchandise ennemie ?
Ces deux hypothèses n'ont reçu une solution définitive que depuis le traité de Paris de 1856 : jusque-là la coutume a été incertaine.
Nous allons étudier : 1*^ les principes formulés par le Consulat de la mer ; 2° la doctrine française ; ô^ la déclaration de Paris de 1856 ; 4® ce qu'il conviendrait de décider aujourd'hui dans les rapports d'un Etat signataire et d'un Etat non signataire de la déclaration de Paris.
1° Principes formulés par le Consulat delà mer (i). 7- D'après le Consulat de la mer, le sort du navire ne doit en rien influer sur le sort de la marchandise ; il en résultait les deux conséquences suivantes :
i® La marchandise ennemie sur navire neutre est sujette à con- 6scation ; 2^ La marchandise neutre sur navire ennemi doit être respectée. Ce système, pratiqué par l'Angleterre, était plein d'inconvénients.
D'abord, il causait un préjudice très grand aux neutres puisqu'il permettait de saisir ta marchandise qu'ils transportaient. 11 donnait lieu k des difficultés au point de vue du paiement du fret des marchandises saisies. Ce fret était certainement dû. Mais comment pouvait-on en déterminer le montant ? Par qui devait-il être payé ? Enfin, il y avait des difficultés non moins grandes pour déterminer le caractère ennemi ou neutre de la marchandise.
2° Doctrine française. — La France depuis longtemps, admettait une règle différente. Pour elle, le caractère du navire influe sur la cargaison ; le sort de Tun est lié au sort de Tautre. En conséquence :
1** La marchandise ennemie sur navire neutre doit être respec-
(1) Le Consulat de la mer est an recueil des usages maritimes observés dans la Méditerranée. 11 parut entre 1343 et 1435 à Barcelone en langue catalane.
tôe : navire libre, marchandise libre. C'est ce qu'on a exprimé sous cette formule : « Le pavillon couvre la marchandise ».
i^ La marchandise neutre sur navire ennemi peut être saisie. Navire ennemi, marchandise ennemie (1).
3*" Déclaxation de Paris du 15 avril 1856. — Dans la guerre de Crimée, la France et l'Angleterre, alliées contre la Russie durent se mettre d'accord sur la ligne de conduite à suivre à Tégard du commerce des neutres sur mer. L'entente se fit pour le plus grand bien des neutres : on prit dans la théorie de chacun des deux Etats ce qui leur était le plus favorable. La France adopta la règle anglaise : ce que la marchandise neutre sur navire ennemi est inviolable » ; TAnçleterre, la règle française, que « le pavillon couvre ta marchandise ».
Après la guerre, ces deux règles ont été solennellement proclamées et reconnues dans la déclaration de Paris du 15 avril 1856 dans les termes suivants :
1** La propriété ennemie embarquée sous pavillon neutre doit être respectée, sauf la seule exception des articles de contrebande de guerre.
i^ La marchandise neutre est insaisissable, même sous pavillon ennemi.
40 Doit-on appliquer les règles de la déclaration de Paris aux Etats non signataires de cette déclaration ? — Voici deux hypothèses où cette question peut être posée ?
Supposez un Etat signataire de la déclaration, la France, par exemple, en guerre avec un Etat non signataire, la Chine.
Un navire de guerre français rencontre en mer un navire d'un Etat neutre chargé de marchandises appartenant à la Chine. Si l'Etat neutre duquel relève le navire est signataire de la déclaration il pourra invoquer le principe : le pavillon couvre la marchandise, pour en empêcher la saisie.
Mais supposons, à Tinverse, que Tennemi dont la marchandise est ainsi transportée sur navire neutre soit un des signataires de la déclaration, tandis que TEtat neutre auquel appartient le navire ne soit pas un signataire de cette déclaration. On aurait, semble-t-il, le droit de confisquer la marchandise. Cependant, il n'en est pas ainsi dans la pratique : on applique même aux Etats non
(1) C'est ce qu'on exprimait par ces deux formules : Navire ennemi confis-
2ue robe d'ami. Robe d'ennemi confisque la robe d'ami et le navire (Oronnance de 1543, ar(. 42, ordonnance de mars 1584 art. ^9)^